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ATAS/656/2011

Genf · 2011-06-28 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4289/2010 ATAS/656/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2011 1ère Chambre

En la cause Madame W__________, domiciliée à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4289/2010

- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 5 octobre 2010, confirmée sur opposition le 12 novembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a calculé à nouveau le droit de Madame W__________ aux prestations complémentaires en tenant compte de la part d’entretien imputable à son compagnon pour leurs enfants; Que Madame W__________ (ci-après la recourante) a interjeté recours contre la décision du SPC (ci-après l’intimé) par acte du 15 décembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, en concluant à ce que son droit aux prestations complémentaires soit calculé en y intégrant ses enfants sans tenir compte dans les revenus de ceux-ci de la part d’entretien de leur père; Que dans sa réponse du 21 janvier 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 27 mai 2011, la Cour de céans a informé la recourante qu’elle envisageait de réformer la décision à son détriment et lui a imparti un délai pour se déterminer sur le maintien de son recours; Que la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 10 juin 2011; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RSG E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statuait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance- invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15); Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/4289/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le