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ATAS/655/2007

Genf ·ATAS · 2007-06-08 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Donne acte à la SWICA de ce qu'elle versera à la recourante 4 mois d'indemnités journalières supplémentaires, pour solde de tout compte de la présente procédure.

D

Lui donne acte de ce qu'elle versera 1'000 fr. à la recourante à titre d'indemnité pour ses frais et dépens.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Donne acte à Madame N de ce qu'elle accepte ce qui précède et n'a plus d'autre prétention à faire valoir dans le cadre de la présente procédure.

E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit

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être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/3582/2006

Dispositiv
  1. Donne acte à la SWICA de ce qu'elle versera à la recourante 4 mois d'indemnités journalières supplémentaires, pour solde de tout compte de la présente procédure. D Lui donne acte de ce qu'elle versera 1'000 fr. à la recourante à titre d'indemnité pour ses frais et dépens.
  2. L’y condamne en tant que de besoin.
  3. Donne acte à Madame N de ce qu'elle accepte ce qui précède et n'a plus d'autre prétention à faire valoir dans le cadre de la présente procédure.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit A/3582/2006 - 3/3 - être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3582/2006 ATAS/655/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 8 juin 2007 En la cause Madame N, domiciliée à Genève, comparant avec recourante

élection de domicile en l'étude de Maître GAVIN Catherine

contre

SWICA SA ORGANISATION DE SANTE, sise 39, Bd de Grancy Intimée à Lausanne

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente.

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Vu la demande en paiement du 29 septembre 2006, la réponse du 7 novembre 2006 et les pièces;

Vu l’audience du 13 février 2007;

Vu la proposition formulée par le Tribunal de céans aux parties par courrier du 21 mai 2007;

Vu la réponse de l'intimée du 5 juin 2007, acceptant cette proposition; Vu la note du greffier du 7 juin 2007 prenant acte de l'accord de la recourante;

Attendu qu'il convient d'entériner l'accord, qui met fin au litige.

CEE ES

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à la SWICA de ce qu'elle versera à la recourante 4 mois d'indemnités journalières supplémentaires, pour solde de tout compte de la présente procédure.

D

Lui donne acte de ce qu'elle versera 1'000 fr. à la recourante à titre d'indemnité pour ses frais et dépens.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Donne acte à Madame N de ce qu'elle accepte ce qui précède et n'a plus d'autre prétention à faire valoir dans le cadre de la présente procédure.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit

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être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/3582/2006