opencaselaw.ch

ATAS/652/2017

Genf · 2017-07-24 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

E. 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1). La chambre de céans est donc compétente pour juger du cas d’espèce, la décision attaquée étant fondée sur la LAPG, qui s’applique aussi à l’allocation pour perte de gain à laquelle ont droit les personnes qui effectuent un service civil (art. 1a al. 2 LAPG ; art. 38 LSC). b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG). Déposé le 1er juillet 2016 contre une décision sur opposition du 31 mai 2016, le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).

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- 10/20 - Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). c. Le recours sera donc déclaré recevable.

2. Le litige porte sur le montant de l’allocation pour perte de gain auquel le recourant peut prétendre à compter du 29 décembre 2015, date à laquelle il a été affecté au service normal (code 40) dans le cadre du service civil, singulièrement s’il peut être assimilé aux personnes exerçant une activité lucrative. La période antérieure (du 20 juin au 28 décembre 2015) n’a pas à être examinée ; le recourant ne conteste pas le montant de l’allocation minimum de CHF 62.- par jour.

3. a. Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde (art. 1a al. 1 LAPG). De même, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la LSC (art. 1a al. 2 LAPG). La LAPG prévoit plusieurs sortes d'allocations (art. 4 ss LAPG), dont l'allocation de base à laquelle toutes les personnes qui font du service ont droit (art. 4 LAPG). Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 1 LAPG). La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues (art. 9 al. 3 LAPG). Aux termes de l’art. 11 RAPG, sont considérés comme durée équivalant à une école de recrues : les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n'a pas été incorporée dans une arme (let. a) ; la durée de l'école de recrues qui correspond à l'arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil (let. b). Durant les périodes de service autres que le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes accomplissant leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, dans les limites minimales et maximales fixées à l’art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 2 LAPG). b. Le règlement RAPG précise la notion de personnes exerçant une activité lucrative.

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- 11/20 - Ainsi, sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (art. 1 al. 1 RAPG), et leur sont assimilés les chômeurs, les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service, et les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 let. a à c RAPG). Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 RAPG sont réputées sans activité lucrative (art. 2 RAPG). c. L'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 RAPG). Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé, pour les salariés payés au mois, en divisant par 30 le dernier salaire mensuel perçu avant le service (art. 5 al. 2 let. b RAPG). Selon l’art. 4 al. 2 RAPG, pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée. Une personne sans enfant accomplissant un service civil, qui exerçait une activité lucrative immédiatement avant d’entrer en service, a droit, pour les jours dépassant la durée d’une école de recrues, à 80% du revenu journalier moyen acquis avant le service, mais au moins à 25% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a al. 1 LAPG, lequel s’élève à CHF 245.- par jour. Une personne sans enfant accomplissant un service civil, qui n’exerçait aucune activité lucrative avant d’entrer en service, reçoit une allocation journalière de base de 25% du montant maximal de l’allocation totale de l’art. 16a al. 1 LAPG, ce qui correspond à CHF 62.- (cf. chiffres 4016-4017 et Annexe II des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité [DAPG], éditées par l'office fédéral des assurances sociales).

4. En l’espèce, avant son entrée en service (militaire) le 29 juin 2015, le recourant, qui effectuait son apprentissage d’automaticien du 31 août 2010 au 30 juin 2015 et percevait un salaire mensuel brut de CHF 2'200.-, exerçait une activité lucrative. En effet, selon le chiffre 5005 des DAPG, les personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du chiffre 5001, à savoir si, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, elles ont exercé une activité lucrative pendant vingt jours ou si elles ont effectué cent soixante heures de travail. Dès le 29 décembre 2015, date à compter de laquelle le recourant était affecté au service normal et pouvait de ce fait prétendre à une réévaluation du montant de son

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- 12/20 - APG, au vu de son salaire mensuel de CHF 2'200.-, perçu avant l’entrée en service, force est de constater que le montant de l’allocation se serait élevé à CHF 59.- (2'200/30 ×80%), soit un montant inférieur au montant minimal de CHF 62.-. Il convient alors de vérifier (i) si le recourant aurait entrepris une activité salariée de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service, ou (ii) s’il a achevé sa formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service, auquel cas, l’allocation sera calculée d’après le revenu perdu, respectivement, d’après le salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.

5. a. L’intimée conteste que le recourant ait rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité lucrative de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service (art. 1 al. 2 let. b RAPG). b. Selon le Tribunal fédéral, il faut entendre par activité de longue durée, au sens de cette disposition, une activité d’une année au moins ou une activité de durée indéterminée (ATF 136 V 231; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 du 12 août 2013 consid. 3.3 in fine). Par ailleurs, il faut qu’à défaut d’avoir dû entrer en service la personne assurée aurait pris une telle place de travail, non forcément dès le début de son service mais au moins au cours de la période couverte par son service, le but de la disposition considérée étant de mettre les personnes en service qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant le début de leur affectation sur un pied d’égalité avec celles qui en exerçaient une au sens de l’art. 1 al. 1 RAPG, autrement dit de ne pas désavantager celles-là du fait qu’elles n’ont pas pu travailler à cause de leur affectation (ATF 136 V 231 consid. 4.3). De la précision que les conditions d’assurance, et notamment le montant des prestations d’assurance, se déterminent d’après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d’assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in medio), il faut déduire qu’il faut se placer au moment de l’entrée en service pour juger si cette condition était ou non réalisée, autrement dit, si à ce moment-là une place de travail répondant à l’exigence de longue durée était planifiée (que ce soit dès le début du service ou en cours de service). Enfin, la personne assurée n’a pas à le prouver de façon absolue, ni même à l’établir au degré de la vraisemblance prépondérante usuellement appliqué en matière d’assurances sociales, mais simplement à le rendre vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in initio). Alors que la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2), la simple vraisemblance requiert qu’en se basant sur des éléments objectifs, on ait l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; ATAS/1241/2013 du

E. 9 décembre 2013 consid. 5c; ATAS/1139/2012 du 19 septembre 2012 consid. 6b).

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- 13/20 -

6. a. En l’espèce, le recourant argue que, dès lors qu’il dispose d’un CFC lui permettant d’entrer dans la vie professionnelle, il aurait débuté une activité lucrative s’il n’avait pas été astreint à l’obligation de servir. b. Si, on ne peut certes pas exclure que le recourant aurait pu entreprendre une activité lucrative de longue durée à tout le moins à la fin de son service civil le

E. 14 septembre 2016 s’il n’avait pas dû entrer en service après la fin de sa formation, il résulte cependant du dossier que le recourant n’a effectué aucune démarche en vue de trouver un emploi dans le domaine d’activité en rapport avec la formation qu’il avait suivie. En l’absence de recherches d’emploi avant son entrée en service (militaire ou civil), le recourant n’a pas pu établir qu’une offre d’emploi était sur le point d’aboutir et qu’il avait dû y renoncer à cause de son service. Force est ainsi de conclure qu’à aucun moment il n’avait planifié de travailler pour une durée indéterminée ou d’un an au minimum au sens où l’exige l’art. 1 al. 2 let. b RAPG. La chambre de céans a, à cet égard, déjà eu l’occasion de préciser que lorsque le recourant ne peut établir qu’une offre d’emploi était sur le point d’aboutir ou qu’il a dû renoncer à une proposition d’emploi en raison de son service militaire, le simple constat tiré de l’expérience de la vie qu’il est dans l’ordre des choses d’entreprendre une activité lucrative après avoir achevé ses études n’est pas suffisant pour rendre vraisemblable que le recourant aurait entrepris une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas dû entrer en service (ATAS/1139/2012 du 19 septembre 2012 consid. 6b). Partant, son service civil n’a pas pu priver le recourant d’un gain plus important. On rappellera que le but des allocations versées en application de la LAPG est notamment de couvrir, en partie, la perte de salaire ou de gain subie par les personnes astreintes au service. Il serait dès lors contraire à ce but d’indemniser comme une personne active celle qui n’a pas cherché à trouver une activité professionnelle après avoir achevé sa formation et obtenu son diplôme, dès lors qu’elle ne subit pas de perte de salaire de la même manière qu’une personne active (cf. ATAS/941/2014 du 27 août 2014 consid. 10). c. Aussi est-ce à bon droit que l’intimée n’a pas mis le recourant au bénéfice de l’assimilation, prévue par la disposition suscitée, à une personne exerçant une activité lucrative et refusé en conséquence de calculer le montant de son APG d’après le revenu qu’il aurait le cas échéant perdu.

7. a. Reste encore à examiner si le recourant a terminé sa formation professionnelle immédiatement avant l’entrée en service au sens de l’art. 1 al. 2 let. c RAPG et être mis au bénéfice de l’exception prévue à l’art. 4 al. 2 RAPG. b. Selon le chiffre 5006 des DAPG, si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas

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- 14/20 - si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative. Sur ce point, lesdites directives s’appuient sur la jurisprudence qui retient que l’art. 1 al. 2 let. c RAPG ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes ayant terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’aurait terminée pendant le service auraient débuté une activité lucrative (ATF 137 V 410 consid. 4.2). S’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que la personne concernée n’aurait pas entrepris d’activité salariée durant le service, l’allocation est calculée d’après le montant forfaitaire minimum, et non pas selon le revenu usuel local dans la branche pour une personne débutant dans la profession en cause (BVR 2007 p. 518 consid. 3.2 ; ATAS/1156/2014 du 11 novembre 2014 consid. 2d). Dans son jugement du 30 novembre 2012, déféré au Tribunal fédéral, le Tribunal administratif du canton de Berne avait retenu que l’art. 1 al. 2 let. c RAPG envisageait, par la condition d’immédiateté qu’elle posait, « quelques dizaines de jours de latence entre la fin des études et le début du service civil tolérés par la pratique ». Dans cet arrêt 9C_57/2013 du 12 août 2013 (consid. 2.1.1), le Tribunal fédéral statuant sur le recours interjeté contre ce jugement, n’a pas examiné le point de vue de l’autorité cantonale quant à la durée de la période de latence, car seule demeurait litigieuse devant lui la question de savoir si le recourant aurait entrepris une activité de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service, au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG (consid. 3 in initio), soit une autre condition que celle de l’art. 1 al. 2 let. c RAPG. Selon le chiffre 5006 des DAPG, l'immédiateté présume – de façon réfragable (ATF 137 V 410 ; ATAS/1156/2014 du 11 novembre 2014 consid. 2d) – que le délai maximal ne dépasse pas trois semaines. Cette durée maximale doit cependant être prise avec réserve, dans la mesure où elle se veut étayée par une référence au consid. 2.1.1 de l’arrêt précité du Tribunal fédéral 9C_57/2013, dans lequel est simplement relatée la position du Tribunal administratif bernois sur cette question. (ATAS/221/2017 du 21 mars 2017 consid. 3a). Au consid. 4.2 d’un arrêt 9C_80/2014 du 3 avril 2014, le Tribunal fédéral a d’ailleurs relevé que la pratique évoquée par la juridiction bernoise précitée ne pouvait être qualifiée de « communément admise », ajoutant que les circonstances du cas particulier (dont on ignorait tout dans cette affaire bernoise) sont essentielles pour statuer sur le point litigieux. Il s’ensuit que l’immédiateté n’est pas fixée à une durée de latence d’une dizaine de jours ou de trois semaines. Les circonstances particulières d’un cas peuvent justifier de considérer que le critère de l’immédiateté est respecté même si le délai de latence dépasse la durée susmentionnée. En effet, dans l’arrêt précité 9C_80/2014, le Tribunal fédéral a jugé, au regard des circonstances du cas d’espèce, que la chambre de céans n’avait pas violé le droit ni commis d’arbitraire en retenant que la condition d’immédiateté était encore réalisée

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- 15/20 - dans le cas d’une personne qui avait réussi les examens finaux donnant droit à une maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire le 22 juin 2012, mais reçu le diplôme donnant l’assurance d’obtenir ladite maîtrise le 31 juillet 2012, qui avait débuté son service civil le 1er octobre 2012, qui envisageait de s’engager dans le domaine professionnel de l’enseignement, dans lequel, même comme remplaçante, elle n’avait aucune perspective de pouvoir débuter au plus tôt avant la fin août 2012, et qui avait effectué des recherches d’emploi en tant que remplaçante voire dans un autre secteur dès la fin de ses études pour le cas où l’obligation de servir n’avait pas été agendée pour le mois d’octobre 2012 (ATAS/1241/2013 du 9 décembre 2013). Ainsi, il était vraisemblable que l’assuré aurait assumé une place de remplaçant dans l’enseignement à mi-temps dans le contexte de sa maîtrise universitaire en enseignement secondaire dès septembre 2012 s’il n’avait pas été obligé d’accomplir une période d’affection à partir du 1er octobre 2012 (arrêt précité consid. 6d). Dans les arrêts ATAS/291/2014 du 11 mars 2014 (consid. 11) et ATAS/941/2014 du 27 août 2014 (consid. 7), la chambre de céans a relevé que, pour assimiler un jeune qui a terminé sa formation professionnelle immédiatement avant le service ou pendant le service, à une personne exerçant une activité lucrative, il y avait lieu de déterminer si après le service, il entreprendrait une activité lucrative ou chercherait à en trouver une. À cet égard, dans l’ATF 137 V 410, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions pour une allocation supérieure à l’allocation de base pour personnes sans activité au sens de l’art. 10 al. 2 LAPG n’étaient pas réunies, dans un cas où le recourant avait séjourné à l’étranger dès la fin de son service militaire. Le Tribunal fédéral a en effet considéré qu’il était ainsi clair qu’il n’aurait pas souhaité exercer une activité lucrative immédiatement après la fin de ses études. Une seule candidature spontanée pour un poste n’y changeait rien.

8. a. En l’espèce, l’intimée considère que le recourant n’a pas commencé le service civil immédiatement après la fin de ses études, la durée de latence entre l’entrée en service le 7 septembre 2015 et l’obtention du CFC en juin 2015 étant supérieure à trois semaines. Elle ajoute que le recourant ne peut pas bénéficier de l’immédiateté acquise lors de l’entrée en service militaire le 29 juin 2015, car l’accident dont il avait été victime durant son école de recrues ne présentait pas un caractère invalidant, si bien qu’après son licenciement de l’armée en juillet 2015, l’affectation au service civil avait créé une nouvelle situation juridique, et de ce fait, le critère de l’immédiateté réalisé lors de l’entrée au service militaire n’était pas acquis en cas de transformation dudit service en service civil. À cet égard, elle estime également que seule la LAM, qui prévoit le versement d’indemnités journalières, pourrait permettre d’envisager une continuité du lien juridique entre le service militaire et le service civil. Or, l’assurance-militaire n’aurait pas pris en charge l’accident dont avait été victime le recourant, et le certificat d’incapacité de travail du 6 juin 2016 ne saurait pallier l’absence de la couverture de cet événement par l’assurance-militaire. Ainsi, le régime de l’APG n’avait pas pour vocation

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- 16/20 - d’assumer le défaut de prise en charge de l’assurance-militaire. Enfin, elle relève que le recourant n’avait pas entamé le service civil pour une question de conscience, conformément à l’art. 1 LSC, mais pour des considérations personnelles, puisqu’il avait décidé de faire le service civil lorsque le service militaire ne pouvait pas le reprendre en nouvelle affectation avant une année. b. Il n’est pas contesté que le recourant a entamé le service militaire le 29 juin 2015 immédiatement après la fin de sa formation d’automaticien le 30 juin 2015. L’intimée nie toutefois que l’immédiateté soit remplie entre l’obtention du CFC et l’entrée du recourant en service civil le 7 septembre 2015, et note que celui-ci n’avait pas entamé le service civil pour une question de conscience, mais plutôt pour des considérations personnelles. À cet égard, au rappellera que l'autorité compétente pour l'exécution des dispositions relatives au service civil est l'organe d'exécution (art. 6 LSC) qui dispose des compétences les plus étendues en la matière: c'est notamment lui qui se prononce sur les demandes d'admission (art. 16a LSC), qui prépare l'affectation des personnes astreintes (art. 18 et 19 LSC), et qui les convoque pour l'accomplissement de leurs périodes de service (art. 22 LSC). En l’occurrence, par décision du 10 août 2015, l’organe d’exécution a admis la demande du recourant au service civil après avoir vérifié que les conditions étaient réunies. Ainsi, en tant qu’elle reproche au recourant de ne pas avoir entamé le service civil pour une question de conscience, mais plutôt pour des considérations personnelles, l’intimée remet en cause ladite décision, pourtant prise par l’autorité compétente en matière de service civil. Ainsi, l’argumentation de l’intimée est étrangère au cadre de son intervention qui est celle d’appliquer la législation en matière d’allocations pour perte de gain (cf. ATAS/743/2016 du 19 septembre 2016 consid. 8). Il en va de même s’agissant de l’argumentation de l’intimée en lien avec la LAM. Outre le fait qu’on peine à comprendre en quoi les dispositions de ladite loi auraient pu permettre d’envisager une continuité du lien juridique entre le service militaire et le service civil, on relèvera que le recourant ne se prévaut pas du certificat d’incapacité de travail du 6 juin 2016 relatif à la période du 2 juillet au 2 août 2015 pour revendiquer des indemnités journalières, lesquelles auraient éventuellement dû être prises en charge par l’assurance-militaire suite à l’accident du 1er juillet 2015. Il y a par ailleurs lieu de souligner que, si le régime de l’APG n’a pas pour objectif de pallier le défaut de prise en charge d’une affection par l’assurance-militaire, est litigieuse en l’espèce la période postérieure au 29 décembre 2015, date à compter de laquelle le recourant n’a du reste pas présenté une incapacité de travail en raison d’une affection manifestée pendant le service civil. En revanche, pour autant que les conditions soient remplies, lorsqu’un assuré est affecté au service normal, soit in casu dès le 29 décembre 2015, il peut bénéficier d’une réévaluation de son APG, tâche qui incombe à l’intimée de vérifier. Cela dit, lorsque l’intimée considère que l’accident en cause ne présentait pas un caractère invalidant, si bien qu’après son licenciement en juillet 2015, l’affectation

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- 17/20 - au service civil avait créé une nouvelle situation juridique, ne permettant pas de tenir compte de l’immédiateté réalisée lors de l’entrée au service militaire, elle fait fi des circonstances particulières du présent cas. En premier lieu, ainsi que le recourant le relève à juste titre, s’il n’avait pas été blessé, il n’aurait pas été licencié de l’armée pour des motifs médicaux. Dans son courrier du 2 mai 2016, la SUVA atteste que lors du recrutement, le recourant avait été déclaré apte au service mais que le 6 juillet 2015, il avait été licencié médicalement à la suite de l’accident survenu le 2 juillet 2015. Il s’ensuit que le licenciement n’est pas dû à une faute imputable au recourant. Ensuite, immédiatement après son licenciement, le recourant a déposé le 6 juillet 2017 une candidature spontanée auprès de l’EMS E_____ en vue d’une future affectation dans le cadre du service civil. Ainsi, le recourant n’a pas négligé son obligation de servir. Le service civil est, conformément à l’art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), un service de remplacement du service militaire et demeure une forme particulière de l’accomplissement des obligations militaires (cf. site de la Confédération suisse : http://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/conscrits/service-civil.html). Partant, c’est à tort que l’intimée estime que le lien juridique avec l’armée a été rompu suite au licenciement. En effet, en l’absence de l’accident en cause, le recourant aurait poursuivi l’armée, de sorte qu’après son école de recrues, lorsqu’il aurait été affecté au service normal, il aurait pu bénéficier de l’immédiateté – non contestée – acquise lors de son entrée en service militaire en juin 2015. Retenir le contraire reviendrait à désavantager le recourant qui a été licencié, pour des raisons médicales, soit sans sa faute, et qui a rapidement entrepris les démarches nécessaires en vue d’une affectation au service civil afin de remplir son obligation de servir. Au demeurant, dans la mesure où une décision d’admission au service civil n’est pas notifiée avant l’expiration d’un délai de cinq semaines (un délai de réflexion de quatre semaines suivi d’un délai de confirmation d’une semaine) (cf. courriel de M. G_____ du 13 juillet 2015) et que le recourant n’aurait, suite à sa demande d’admission du 7 juillet 2015, pas pu commencer son affectation avant le début du mois de septembre 2015, il convient de déduire de la période de latence les cinq semaines susvisées, de sorte qu’en fin de compte, cinq semaines se sont écoulés entre la fin de la formation en juin 2015 et l’entrée en service civil le 7 septembre 2015, ce qui correspond à une période de latence qui n'est pas sensiblement supérieure aux trois semaines évoquées par l’intimée. c. Partant, au vu de l’ensemble de ces circonstances, le recourant doit être considéré comme une personne ayant terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service au sens de l’art. 1 al. 1 let. c RAPG. Cela étant, contrairement à ce que paraît croire le recourant, l’immédiateté n’entraîne pas forcément la réévaluation de l’APG d’après le salaire versé selon l’usage local dans la profession concernée, puisque cette disposition ne fait que présumer de manière réfragable que

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- 18/20 - les personnes visées auraient débuté une activité lucrative si elles n'avaient pas dû entrer en service (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1). En l’occurrence, aucune preuve de recherche d’emploi n’a été établie, ni avant la fin de l’apprentissage, ni durant le service, ni à la fin de celui-ci. Le fait que le recourant allait débuter son service ne le privait pas de postuler à des offres d’emploi, dans la mesure où le recourant était conscient que le service militaire ou civil est d’une durée déterminée. Ensuite, si on peut admettre avec le recourant qu’à la suite de son accident, ayant nécessité des points de suture, il n’est pas critiquable qu’il ait pu bénéficier d’un arrêt de travail d’un mois, cela ne l’empêchait cependant pas d’effectuer des recherches d’emploi pour le cas où il ne serait pas admis au service civil en septembre 2015 (étant relevé qu’entre la demande et l’admission, un mois s’était écoulé) ou en vue d’un poste de travail pour la fin de son service civil. La situation du cas d’espèce n’est donc point similaire à celle relatée dans l’ATAS/1241/2013 susmentionné. De surcroît, après son opération de la main gauche, le recourant n’était pas hospitalisé et la mobilisation de sa main était possible, ce qui est corroboré par le fait qu’il a rapidement cherché une place d’affectation en tant que civiliste, de sorte qu’il aurait également pu et dû faire de même s’agissant d’une activité lucrative. D’ailleurs, le souhait du recourant d’entamer le service civil au lieu d’attendre la prochaine affectation au service militaire démontre qu’il n’avait pas cherché un poste de travail. À cet égard, l’attestation sur l’honneur, aux termes duquel il n’entreprendrait pas d’études à la fin de son service, est insuffisante ; en l’absence de recherches d’emploi, force est de conclure que le recourant ne pouvait pas espérer débuter une activité professionnelle ni avant ni pendant ni après son service, soit à compter du

E. 15 septembre 2016 au plut tôt, ce qu’il a confirmé dans sa réplique du 26 septembre 2016, dans laquelle il a mentionné que, s’il n’avait pas intégré le service civil, il se trouverait actuellement salarié. Cette affirmation n'est du reste qu'un postulat qui n'est étayé par aucun élément de preuve concret. En cela elle ne se distingue en rien que de la revendication de la présomption réfragable dont il a été question dans la jurisprudence fédérale mentionnée précédemment. Il faut néanmoins comprendre qu’à la fin de son service, le recourant n’exerçait pas encore une activité lucrative. Il n’a pas non plus produit de documents (ne serait-ce qu’une postulation) démontrant qu’il recherchait concrètement une telle activité pour les prochains mois, voire dès la fin de son service civil. En conséquence, sans l’affectation au service civil, le recourant n’aurait de toute manière pas exercé une activité professionnelle. d. Au vu de ce qui précède, si c’est à tort que l’intimée a nié que le recourant puisse se prévaloir d’avoir débuté son service civil immédiatement après la fin de sa formation; c’est en revanche à bon droit qu’elle a continué à lui verser dès le 29 décembre 2015 l’allocation minimum de CHF 62.- par jour.

9. Le recours s’avère ainsi mal fondé ; aussi sera-t-il rejeté.

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- 19/20 -

10. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 a contrario).

11. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 20/20 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2242/2016 ATAS/652/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juillet 2017 10ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à TROINEX, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Andrea VON FLÜE recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

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- 2/20 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1991, ressortissant suisse, a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d’automaticien au terme de son apprentissage auprès de la Ville de Genève (ci-après : l’employeur), effectué du 31 août 2010 au 30 juin 2015.

2. L’assuré a entamé son école de recrue le 29 juin 2015.

3. Le 14 juillet, l’assuré a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC ou l’intimée) une demande en vue de l’octroi d’une allocation pour perte de gain (ci-après : APG) pour le service militaire accompli du 29 juin au 6 juillet 2015. La case « A » du formulaire, qui devait être remplie par le comptable, indique que le code du service est le 11. Dans la case « C » du formulaire, qui devait être remplie par l’employeur, celui-ci a mentionné que l’assuré était occupé en permanence chez lui durant les douze derniers mois jusqu’au 30 juin 2015, date du terme de la formation. Le salaire brut mensuel s’élevait à CHF 2'200.-, montant qu’il continuait à lui verser durant le service. Il convenait que la CCGC adresse le paiement à l’employeur pour les 29 et 30 juin 2015, puis directement à l’assuré pour la période du 1er au 6 juillet 2015.

4. Le 21 octobre 2015, l’assuré a déposé une nouvelle demande d’allocations pour perte de gain pour la période du 7 au 30 septembre 2015, durant laquelle il avait accompli le service civil. La case « A » du formulaire indique que le code de service est le 41.

5. Par la suite, l’assuré a sollicité l’octroi de l’APG pour le service civil accompli du 1er au 31 octobre 2015, du 1er au 30 novembre 2015, et du 1er au 28 décembre 2015. Durant ces périodes, le code de service était le 41. S’agissant des demandes de l’APG pour le service civil accompli à compter du 29 décembre 2015, le code de service était le 40.

6. Pour les périodes susmentionnées, la CCGC a versé à l’assuré une allocation journalière de CHF 62.-.

7. Par courrier du 17 janvier 2016, l’assuré a demandé une réévaluation du montant de l’APG. Il se demandait si la modification du code de service (41 à 40) l’autorisait à solliciter la réévaluation de son solde et s’il était possible de prendre en compte ses besoins financiers. Il a expliqué qu’il avait de la difficulté à vivre avec son revenu actuel, alors que, s’il avait été engagé après la réussite de son CFC d’automaticien, il aurait pu toucher un salaire mensuel d’environ CHF 4'500.-. Il a ajouté que sa décision d’exercer une activité professionnelle au terme de ses obligations militaires était irrévocable et qu’il n’avait aucunement l’intention de reprendre ses études.

8. Par courriel du 28 janvier 2016, adressé à la CCGC, l’assuré a indiqué qu’il n’avait pas cherché de travail puisqu’il était directement parti à l’armée. Il a transmis en particulier les documents suivants :

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- 3/20 - − l’attestation sur l’honneur, confirmant qu’il ne reprendrait pas ses études après son service civil ; − le certificat d’apprentissage du 9 septembre 2015, établi par la direction des ressources humaines de la Ville de Genève ; − le certificat de capacité du 15 septembre 2015, établi par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

9. Par décision du 24 mars 2016, la CCGC a maintenu le montant minimum de CHF 62.- par jour, dès lors que l’assuré n’avait pas droit à l’allocation pour personnes exerçant une activité lucrative. Son entrée en service civil le 7 septembre 2015 n’avait pas eu lieu immédiatement - dans le délai maximal de trois semaines - après la fin de ses études qu’il avait achevées par l’obtention d’un CFC d’automaticien en juin 2015.

10. Le 29 mars 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a expliqué qu’il avait terminé son apprentissage le 30 juin 2015 et qu’il avait commencé une affectation à l’armée le 29 juin 2015, soit directement après la fin de ses études. Il avait accompli l’école de recrues dès cette date jusqu’au 6 juillet 2015 uniquement, ayant dû se faire opérer de la main le 3 juillet 2015 en raison d’une blessure survenue à l’armée. Dans la mesure où le service militaire ne pouvait pas le reprendre avant une année, l’assuré avait décidé de faire le service civil, débuté le 7 septembre 2015 jusqu’au 14 septembre 2016. Entre le 7 juillet et le 7 septembre 2015, il avait dû effectuer diverses démarches administratives en vue de sa nouvelle affectation. En outre, durant cette période, étant en arrêt accident suite à sa blessure, il n’aurait pas pu exercer une activité lucrative.

11. Par procuration du 27 avril 2016, l’assuré a autorisé sa maman, Madame A______, à agir en son nom et pour son compte auprès de l’administration.

12. Par courrier du 3 mai 2016, Mme A______ a expliqué que son fils avait été admis au sein de l’armée et qu’il avait été licencié pour raison médicale. Le fonctionnaire en charge du dossier n’avait pas examiné la demande de réévaluation de façon sérieuse. Le refus d’augmenter le montant de l’allocation était motivé par le fait que son fils n’avait pas été incorporé à l’armée directement après sa formation. Or, il était entré en service le 29 juin 2015, alors qu’il avait achevé son apprentissage le 30 juin 2015. Le fonctionnaire n’avait même pas pris la peine de se renseigner sur les raisons ayant conduit au licenciement. Par la suite, son fils s’était tout de suite mis à la recherche d’une entreprise voulant bien l’accepter en tant que civiliste, juste après que sa demande auprès du service civil fût acceptée. Dans ces conditions, il lui était impossible de se mettre à la recherche d’un emploi « traditionnel pendant les deux mois durant lesquels il s’[était] activé pour donner une suite responsable à sa mésaventure ». En annexe figuraient les documents suivants :

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- 4/20 - − une copie du livret de service qui indique que le 3 juillet 2015, l’assuré a été licencié du service d’instruction de base ; − un courrier du 2 mai 2016 de la SUVA (Caisse nationale suisse d’assurance en matière d’accidents, Assurance-militaire), laquelle atteste que, lors du recrutement, l’assuré avait été déclaré apte au service, que le 2 juillet 2015, il avait été victime d’un accident et que le 6 juillet 2015, il avait été licencié médicalement à la suite de l’accident survenu le 2 juillet 2015.

13. Par courrier du 23 mai 2016, Mme A______ a répété que son fils avait été incorporé à l’armée immédiatement après la fin de sa formation professionnelle. Elle a joint le rapport (en allemand) du 3 juillet 2015 de l’Hôpital universitaire de Berne, établi par le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique. Le médecin a diagnostiqué un hématome de l’articulation du majeur de la main gauche suite à une blessure le 1er juillet 2015 avec un couteau de poche, qui avait été initialement prise en charge par le médecin militaire. Le lendemain, l’assuré avait subi une opération, laquelle avait duré quinze minutes. Des contrôles réguliers devaient être effectués par le médecin de famille ou le médecin militaire, et il convenait d’enlever les points de suture dans quatorze jours. L’assuré devait prendre des antibiotiques pendant cinq jours, ainsi que des calmants en cas de besoin. La mobilisation était immédiatement possible. Une copie dudit rapport serait adressée au docteur C_____, spécialiste FMH en médecine interne générale, et médecin traitant.

14. Par décision sur opposition du 31 mai 2016, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assuré par substitution de motif. Elle a, au préalable, expliqué que la désignation des codes indiqués sur les formulaires de demandes d’APG permettait de connaître le genre de service (militaire ou civil) accompli par l’appelé, et la nature du service (école de recrues, service normal, avancement, etc.), informations permettant de déterminer le type d’allocation auquel il pouvait prétendre. Les codes de service étaient attribués par le service de comptabilité de l’administration du service militaire ou du service civil. Les deux demandes de prestations déposées par l’assuré les 14 juillet 2015 (service militaire du 29 juin au 6 juillet 2015) et 21 octobre 2015 (service civil du 7 au 30 septembre 2015) étant affectées respectivement des codes de service 11 pour la première, et 41 pour la deuxième - codes attribués durant la période pendant laquelle l’appelé accomplissait l’école de recrues -, le montant de l’allocation journalière était de CHF 62.-. Aussi longtemps que le service accompli était assorti desdits codes, l’assuré ne pouvait en aucun cas prétendre à une réévaluation de son APG. Ainsi, bien qu’il fût incontesté que l’assuré avait entamé le service militaire le 29 juin 2015 immédiatement après la fin de sa formation en juin 2015, dans la mesure où il effectuait son école de recrues à ce moment-là, il n’avait droit qu’à l’allocation minimum de CHF 62.- par jour. Les conditions d’une réévaluation de son allocation journalière ne pouvaient être examinées qu’à partir du 29 décembre 2015, date à compter de laquelle l’assuré était affecté au code de service 40 (service normal dans le service civil). Il

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- 5/20 - convenait alors de déterminer s’il y avait immédiateté entre la fin de sa formation en juin 2015 et le début de son service civil le 7 septembre 2015 pour qu’il soit assimilé à une personne exerçant une activité lucrative. À cet égard, pour bénéficier du critère d’immédiateté acquis lors de l’entrée au service militaire, et prétendre à la réévaluation de son allocation en décembre 2015, il ne devait pas exister un fait juridique imputable à l’assuré lors du changement de genre de service. Or, à la suite de son opération, son accident ne présentait pas un caractère invalidant l’obligeant à mettre un terme à son service militaire. En effet, l’accident n’avait nécessité aucune hospitalisation, ni aucune immobilisation, et aucun arrêt de travail, même à titre temporaire, n’avait été émis. En raison de son licenciement de l’armée le 7 juillet 2015, aucune obligation militaire n’était plus imposable à l’assuré, de sorte que la rupture du lien juridique avec le service militaire avait anéanti le critère de l’immédiateté réalisé lors de l’entrée audit service. Ainsi, une nouvelle situation de fait était née le lendemain du 7 juillet 2015. Aussi convenait-il, dans le cadre du nouveau service (civil) entamé en septembre 2015, d’examiner toute requête tendant à la révision de l’APG à la lumière de la nouvelle situation de fait. Comme un délai de plus de trois mois s’était écoulé entre la fin de la formation en juin 2015 et l’entrée en service civil, le critère d’immédiateté n’était pas respecté. Cela étant, la CCGC a subsidiairement examiné si l’assuré avait rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité lucrative de longue durée (un an au moins) avant son entrée en service civil. Or, entre la rupture de son service militaire le 6 juillet 2015 et le début de son service civil le 7 septembre 2015, il avait déclaré qu’il avait consacré son temps davantage à des démarches administratives pour sa nouvelle affectation et qu’il n’était durant cette période pas en mesure de travailler. Dès lors qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi, qu’il n’avait produit aucune postulation et qu’il ne s’était pas inscrit au chômage, aucune opportunité d’occuper un emploi durable ne s’était présentée, de sorte que toute réévaluation de l’allocation était impossible.

15. Par acte du 1er juillet 2016, l’assuré a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour réévaluation de son indemnité journalière. Il a notamment produit les documents suivants : − le rapport du 6 juin 2016 du Dr C_____, lequel a indiqué avoir reçu le rapport d’accident du 6 juillet 2015 (recte : 3 juillet) concernant l’événement du 2 juillet 2015 survenu pendant le service militaire de son patient. Ce dernier l’avait consulté le 7 juillet pour une réfection de pansement et il (le médecin) avait enlevé les fils le 13 juillet. Le dernier rendez-vous de contrôle remontait au 20 juillet. Le praticien a spécifié que, même si aucun certificat n’avait été délivré, son patient présentait une incapacité de travail totale du 2 juillet au 2 août 2015 ;

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- 6/20 - − le rapport du 3 juillet 2015 du service médico-militaire, aux termes duquel l’assuré était inapte à faire le service, et il avait été licencié le même jour. Dans la rubrique « 2.b – autres cours », la case « non » était cochée quant à la proposition de citation devant la CVSI (commission de visite sanitaire) et sous l’intitulé « délai », il était mentionné « 1 Jahr » ; − la candidature spontanée de l’assuré du 6 juillet 2015, adressée à Monsieur D_____, responsable du service animation de l’EMS E_____ espace de vie. L’assuré a spécifié qu’il souhaitait effectuer son service civil et qu’il était motivé à accompagner les résidents de l’établissement lors d’une future affectation. Il a expliqué qu’il s’était blessé lors de son école de recrues et qu’il avait dû subir une opération de la main gauche. Sa convalescence prendrait fin le 20 juillet 2015, date à compter de laquelle il était disponible pour débuter son affectation ; − la demande d’admission au service civil du 7 juillet 2015 ; − l’accusé de réception de cette demande du 9 juillet 2015, accordant à l’assuré un délai de réflexion jusqu’au 6 août 2015; − un échange de courriels des 6 et 13 juillet 2015 entre Madame F_____, assistante aux ressources humaines de l’EMS précité, et Monsieur G_____, spécialiste au sein de l’organe d’exécution du service civil. La première demandait au second s’il était possible d’écourter le délai de réflexion. Le spécialiste a répondu que le délai de réflexion pour le maintien de la demande d’admission au service civil était de quatre semaines auquel s’ajoutait un délai de confirmation d’une semaine. Ces délais ne pouvaient pas être raccourcis. Au terme de ce délai, une décision d’admission était notifiée au civiliste, lequel disposait d’un mois pour former recours. Il avait toutefois la possibilité de renoncer à son droit de recours pour permettre d’accélérer les démarches. Dans le cas de l’assuré, il était raisonnable d’envisager une affectation dès le début de septembre 2015, s’il renonçait à son droit de recours ; − la convention d’affectation du 9 août 2015 avec l’EMS précité pour une affectation longue pouvant commencer « dès que possible » ; − la décision d’admission au service civil du 10 août 2015, mentionnant une durée totale du service civil ordinaire de trois cent septante-quatre jours (soit 1.5 × deux cent quarante-neuf jours [le solde du service militaire à accomplir]). Sur le fond, le recourant a contesté la rupture du lien juridique avec le service militaire, dès lors que son départ dudit service avait été décidé par l’Autorité militaire et non par lui-même. Se basant sur le rapport du service médico-militaire du 3 juillet 2015, il a rappelé qu’il était inapte au service des suites de son accident, si bien qu’il avait interrompu son école de recrues en raison d’un événement extraordinaire.

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- 7/20 - La décision attaquée violait en outre le principe de proportionnalité. N’étant plus en mesure d’effectuer son école de recrues, il avait entrepris immédiatement après son licenciement les démarches nécessaires en vue d’intégrer le service civil, alors qu’il se trouvait encore à ce moment-là en incapacité de travail entière (attestée du 2 juillet au 2 août 2015). Il avait ainsi pu trouver rapidement une affectation de civiliste, de sorte qu’il n’avait pas tardé dans ses démarches et on ne pouvait raisonnablement exiger qu’il intègre plus rapidement le service civil. Ayant interrompu son école de recrues suite à un événement extraordinaire, il avait entamé le service civil immédiatement après la fin de sa formation. Ainsi, après la période consacrée à l’école de recrues, il aurait dû percevoir l’indemnité journalière fixée sur la base du salaire usuel dans sa branche de spécialisation. À cet égard, en l’absence d’une convention collective de travail au niveau fédéral s’agissant des automaticiens, il convenait de se référer à la convention valaisanne en la matière, prévoyant un salaire mensuel brut de CHF 4'480.- pour une activité à plein temps. Le coût de la vie étant plus important dans le canton de Genève, on pouvait raisonnablement augmenter ce montant à CHF 4'500.- au moins. Par ailleurs, il était évident que le recourant, au bénéfice d’un CFC lui permettant d’entrer dans la vie active, aurait débuté une activité professionnelle s’il n’avait pas été astreint à l’obligation de servir. Ses démarches promptes et efficaces suite à son licenciement de l’armée dénotaient son caractère efficace et déterminé. Ainsi, sans l’obligation de servir, même avant la fin de son apprentissage, il aurait effectué des démarches visant à trouver un emploi pour une durée indéterminée, supérieure à une année. La décision de l’intimée apparaissait ainsi manquer de proportionnalité et relever d’une appréciation arbitraire des faits de la cause.

16. Dans sa réponse du 1er septembre 2016, l’intimée a maintenu sa position. Elle a répété que le recourant ne pouvait pas être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative, ce d’autant que dans son courrier du 3 mai 2016, la mère du recourant s’était exprimée en ces termes : « il lui était impossible de se mettre à la recherche d’un emploi traditionnel pendant les deux mois durant lesquels il s’[était] activé pour donner une suite responsable à sa mésaventure », c’est-à-dire le départ du service militaire. De plus, les recherches tendant à une affectation pour accomplir le service civil ne démontraient pas qu’il avait l’opportunité d’entrer sur le marché du travail de manière durable. En ce qui concernait en particulier le critère de l’immédiateté, le recourant avait entrepris, plus de quarante jours après la rupture de ses obligations militaires, un nouveau service obligatoire, fondé sur la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC – RS 824.0), ce qui avait créé une nouvelle situation juridique, si bien que les effets juridiques nés de l’accomplissement d’un service militaire n’étaient pas acquis en cas de transformation de celui-ci en service civil. Dès lors que l’accident, dont il avait été victime, ne présentait pas un degré de gravité invalidant, il aurait pu poursuivre son service militaire après l’interruption temporaire pour cause d’accident. En tout état de cause, le recourant n’avait pas entamé le service civil pour une question de

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- 8/20 - conscience, conformément à l’art. 1 LSC, mais pour des considérations personnelles, puisqu’il avait décidé de faire le service civil lorsque le service militaire ne pouvait pas le reprendre en nouvelle affectation avant une année. Pour ces motifs, l’immédiateté n’était pas remplie entre la fin des études en juin 2015 et le début du service civil le 7 septembre 2015. Enfin, le certificat médical du 6 juin 2016 n’était d’aucun secours. Il avait vraisemblablement été licencié au motif qu’il n’avait pas souhaité attendre une année avant de reprendre ses obligations militaires. Son départ n’était pas lié à l’accident de peu de gravité dont il avait été victime.

17. Dans sa réplique du 26 septembre 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il avait prouvé que les conditions permettant de retenir le critère de l’immédiateté étaient réunies. Retenir le contraire reviendrait à le priver définitivement du bénéfice de l’article 4 du règlement sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (RAPG – RS 834.11), relatif à l’allocation des salariés. S’il n’avait pas intégré le service civil, il se trouverait actuellement salarié. De plus, s’il n’avait pas entamé ledit service, il aurait dû effectuer l’année suivante, soit son école de recrue soit le service civil, de sorte qu’il aurait dû interrompre l’activité professionnelle qu’il aurait débutée dans l’intervalle, ce qui n’était pas idéal. L’appréciation de l’intimée, selon laquelle le licenciement du recourant n’était pas la conséquence de son accident, mais dû à son « souhait de ne pas attendre une année », était inexacte, voire arbitraire, dès lors que son départ ne relevait pas de son propre choix, ce qui n’était d’ailleurs pas une possibilité offerte s’agissant d’obligations militaires.

18. Dans sa duplique du 19 octobre 2016, l’intimée a, au préalable, expliqué que les appelés accomplissaient leurs obligations légales (militaires ou civiles) souvent périodiquement et non pas d’une traite, si bien que les conditions d’octroi, ainsi que le montant de l’APG étaient appréciés à l’égard de chaque période de service prise séparément. Ainsi, après sa libération du service militaire le 6 juillet 2015, il aurait de toute façon été convoqué pour une nouvelle période de service militaire. La demande d’allocation aurait été examinée indépendamment et séparément de la période de service accomplie du 29 juin au 6 juillet 2015. L’immédiateté faisant défaut entre la fin de sa formation et le début de cette deuxième période, toute requête tendant à la réévaluation aurait été examinée sous l’angle de l’art. 1 al. 2 RAPG. Le recourant avait déposé une nouvelle demande le 23 octobre 2015 relative à la période de service civil effectuée du 7 au 30 septembre 2015. La réévaluation de son allocation ne pouvait être examinée qu’à l’égard de la nouvelle demande. Dès lors que le critère d’immédiateté n’était pas donné, au vu du délai de latence trop long entre la fin de la formation et l’entrée en service civil, l’intimée avait tenté d’examiner si, par une fiction juridique, l’accident invoqué ne pouvait pas lui permettre de bénéficier des effets découlant de son entrée en service militaire en juin 2015. À cet effet, seules les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance

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- 9/20 - militaire du 19 juin 1992 (LAM – RS 833.1) - lesquelles prévoyaient que durant la période du service militaire, les prestations en cas d’accident (dont le versement d’indemnités journalières) étaient entièrement couvertes par l’assurance-militaire - auraient pu permettre d’envisager une continuité du lien juridique entre les deux services. Il ressortait du compte-rendu opératoire du 2 juillet 2015 que l’affection du recourant relevait du champ d’application de la LAM. Le certificat d’incapacité de travail émis a posteriori le 6 juin 2016 ne saurait pallier l’absence de la couverture de l’affection incriminée par l’assurance-militaire. Le régime de l’APG n’avait pas pour vocation d’assumer le défaut de prise en charge par l’assurance- militaire. Outre cela, en soutenant qu’il aurait exercé une activité professionnelle s’il n’avait pas entamé son service civil, le recourant reconnaissait tacitement qu’il ne pouvait pas se prévaloir du critère de l’immédiateté. Enfin, l’intimée a répété que la recherche d’une affection civile n’équivalait pas à la recherche d’un emploi durable.

19. Copie de cette écriture a été communiquée au recourant, et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1). La chambre de céans est donc compétente pour juger du cas d’espèce, la décision attaquée étant fondée sur la LAPG, qui s’applique aussi à l’allocation pour perte de gain à laquelle ont droit les personnes qui effectuent un service civil (art. 1a al. 2 LAPG ; art. 38 LSC). b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG). Déposé le 1er juillet 2016 contre une décision sur opposition du 31 mai 2016, le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).

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- 10/20 - Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). c. Le recours sera donc déclaré recevable.

2. Le litige porte sur le montant de l’allocation pour perte de gain auquel le recourant peut prétendre à compter du 29 décembre 2015, date à laquelle il a été affecté au service normal (code 40) dans le cadre du service civil, singulièrement s’il peut être assimilé aux personnes exerçant une activité lucrative. La période antérieure (du 20 juin au 28 décembre 2015) n’a pas à être examinée ; le recourant ne conteste pas le montant de l’allocation minimum de CHF 62.- par jour.

3. a. Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde (art. 1a al. 1 LAPG). De même, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la LSC (art. 1a al. 2 LAPG). La LAPG prévoit plusieurs sortes d'allocations (art. 4 ss LAPG), dont l'allocation de base à laquelle toutes les personnes qui font du service ont droit (art. 4 LAPG). Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale (art. 9 al. 1 LAPG). La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues (art. 9 al. 3 LAPG). Aux termes de l’art. 11 RAPG, sont considérés comme durée équivalant à une école de recrues : les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n'a pas été incorporée dans une arme (let. a) ; la durée de l'école de recrues qui correspond à l'arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil (let. b). Durant les périodes de service autres que le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes accomplissant leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, dans les limites minimales et maximales fixées à l’art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 2 LAPG). b. Le règlement RAPG précise la notion de personnes exerçant une activité lucrative.

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- 11/20 - Ainsi, sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service (art. 1 al. 1 RAPG), et leur sont assimilés les chômeurs, les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service, et les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service (art. 1 al. 2 let. a à c RAPG). Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 RAPG sont réputées sans activité lucrative (art. 2 RAPG). c. L'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l'entrée en service et converti en gain journalier moyen (art. 4 al. 1 RAPG). Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé, pour les salariés payés au mois, en divisant par 30 le dernier salaire mensuel perçu avant le service (art. 5 al. 2 let. b RAPG). Selon l’art. 4 al. 2 RAPG, pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée. Une personne sans enfant accomplissant un service civil, qui exerçait une activité lucrative immédiatement avant d’entrer en service, a droit, pour les jours dépassant la durée d’une école de recrues, à 80% du revenu journalier moyen acquis avant le service, mais au moins à 25% du montant maximal de l’allocation totale selon l’art. 16a al. 1 LAPG, lequel s’élève à CHF 245.- par jour. Une personne sans enfant accomplissant un service civil, qui n’exerçait aucune activité lucrative avant d’entrer en service, reçoit une allocation journalière de base de 25% du montant maximal de l’allocation totale de l’art. 16a al. 1 LAPG, ce qui correspond à CHF 62.- (cf. chiffres 4016-4017 et Annexe II des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité [DAPG], éditées par l'office fédéral des assurances sociales).

4. En l’espèce, avant son entrée en service (militaire) le 29 juin 2015, le recourant, qui effectuait son apprentissage d’automaticien du 31 août 2010 au 30 juin 2015 et percevait un salaire mensuel brut de CHF 2'200.-, exerçait une activité lucrative. En effet, selon le chiffre 5005 des DAPG, les personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du chiffre 5001, à savoir si, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, elles ont exercé une activité lucrative pendant vingt jours ou si elles ont effectué cent soixante heures de travail. Dès le 29 décembre 2015, date à compter de laquelle le recourant était affecté au service normal et pouvait de ce fait prétendre à une réévaluation du montant de son

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- 12/20 - APG, au vu de son salaire mensuel de CHF 2'200.-, perçu avant l’entrée en service, force est de constater que le montant de l’allocation se serait élevé à CHF 59.- (2'200/30 ×80%), soit un montant inférieur au montant minimal de CHF 62.-. Il convient alors de vérifier (i) si le recourant aurait entrepris une activité salariée de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service, ou (ii) s’il a achevé sa formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service, auquel cas, l’allocation sera calculée d’après le revenu perdu, respectivement, d’après le salaire initial versé selon l'usage local dans la profession concernée.

5. a. L’intimée conteste que le recourant ait rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris une activité lucrative de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service (art. 1 al. 2 let. b RAPG). b. Selon le Tribunal fédéral, il faut entendre par activité de longue durée, au sens de cette disposition, une activité d’une année au moins ou une activité de durée indéterminée (ATF 136 V 231; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 du 12 août 2013 consid. 3.3 in fine). Par ailleurs, il faut qu’à défaut d’avoir dû entrer en service la personne assurée aurait pris une telle place de travail, non forcément dès le début de son service mais au moins au cours de la période couverte par son service, le but de la disposition considérée étant de mettre les personnes en service qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant le début de leur affectation sur un pied d’égalité avec celles qui en exerçaient une au sens de l’art. 1 al. 1 RAPG, autrement dit de ne pas désavantager celles-là du fait qu’elles n’ont pas pu travailler à cause de leur affectation (ATF 136 V 231 consid. 4.3). De la précision que les conditions d’assurance, et notamment le montant des prestations d’assurance, se déterminent d’après les circonstances qui prévalaient au moment de la survenance du cas d’assurance (ATF 136 V 231 consid. 4.3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in medio), il faut déduire qu’il faut se placer au moment de l’entrée en service pour juger si cette condition était ou non réalisée, autrement dit, si à ce moment-là une place de travail répondant à l’exigence de longue durée était planifiée (que ce soit dès le début du service ou en cours de service). Enfin, la personne assurée n’a pas à le prouver de façon absolue, ni même à l’établir au degré de la vraisemblance prépondérante usuellement appliqué en matière d’assurances sociales, mais simplement à le rendre vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2013 précité consid. 3.3 in initio). Alors que la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2), la simple vraisemblance requiert qu’en se basant sur des éléments objectifs, on ait l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; ATAS/1241/2013 du 9 décembre 2013 consid. 5c; ATAS/1139/2012 du 19 septembre 2012 consid. 6b).

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- 13/20 -

6. a. En l’espèce, le recourant argue que, dès lors qu’il dispose d’un CFC lui permettant d’entrer dans la vie professionnelle, il aurait débuté une activité lucrative s’il n’avait pas été astreint à l’obligation de servir. b. Si, on ne peut certes pas exclure que le recourant aurait pu entreprendre une activité lucrative de longue durée à tout le moins à la fin de son service civil le 14 septembre 2016 s’il n’avait pas dû entrer en service après la fin de sa formation, il résulte cependant du dossier que le recourant n’a effectué aucune démarche en vue de trouver un emploi dans le domaine d’activité en rapport avec la formation qu’il avait suivie. En l’absence de recherches d’emploi avant son entrée en service (militaire ou civil), le recourant n’a pas pu établir qu’une offre d’emploi était sur le point d’aboutir et qu’il avait dû y renoncer à cause de son service. Force est ainsi de conclure qu’à aucun moment il n’avait planifié de travailler pour une durée indéterminée ou d’un an au minimum au sens où l’exige l’art. 1 al. 2 let. b RAPG. La chambre de céans a, à cet égard, déjà eu l’occasion de préciser que lorsque le recourant ne peut établir qu’une offre d’emploi était sur le point d’aboutir ou qu’il a dû renoncer à une proposition d’emploi en raison de son service militaire, le simple constat tiré de l’expérience de la vie qu’il est dans l’ordre des choses d’entreprendre une activité lucrative après avoir achevé ses études n’est pas suffisant pour rendre vraisemblable que le recourant aurait entrepris une activité lucrative de longue durée s'il n'avait pas dû entrer en service (ATAS/1139/2012 du 19 septembre 2012 consid. 6b). Partant, son service civil n’a pas pu priver le recourant d’un gain plus important. On rappellera que le but des allocations versées en application de la LAPG est notamment de couvrir, en partie, la perte de salaire ou de gain subie par les personnes astreintes au service. Il serait dès lors contraire à ce but d’indemniser comme une personne active celle qui n’a pas cherché à trouver une activité professionnelle après avoir achevé sa formation et obtenu son diplôme, dès lors qu’elle ne subit pas de perte de salaire de la même manière qu’une personne active (cf. ATAS/941/2014 du 27 août 2014 consid. 10). c. Aussi est-ce à bon droit que l’intimée n’a pas mis le recourant au bénéfice de l’assimilation, prévue par la disposition suscitée, à une personne exerçant une activité lucrative et refusé en conséquence de calculer le montant de son APG d’après le revenu qu’il aurait le cas échéant perdu.

7. a. Reste encore à examiner si le recourant a terminé sa formation professionnelle immédiatement avant l’entrée en service au sens de l’art. 1 al. 2 let. c RAPG et être mis au bénéfice de l’exception prévue à l’art. 4 al. 2 RAPG. b. Selon le chiffre 5006 des DAPG, si une personne a terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas

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- 14/20 - si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative. Sur ce point, lesdites directives s’appuient sur la jurisprudence qui retient que l’art. 1 al. 2 let. c RAPG ne fait que présumer, de manière réfragable, que les personnes ayant terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’aurait terminée pendant le service auraient débuté une activité lucrative (ATF 137 V 410 consid. 4.2). S’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que la personne concernée n’aurait pas entrepris d’activité salariée durant le service, l’allocation est calculée d’après le montant forfaitaire minimum, et non pas selon le revenu usuel local dans la branche pour une personne débutant dans la profession en cause (BVR 2007 p. 518 consid. 3.2 ; ATAS/1156/2014 du 11 novembre 2014 consid. 2d). Dans son jugement du 30 novembre 2012, déféré au Tribunal fédéral, le Tribunal administratif du canton de Berne avait retenu que l’art. 1 al. 2 let. c RAPG envisageait, par la condition d’immédiateté qu’elle posait, « quelques dizaines de jours de latence entre la fin des études et le début du service civil tolérés par la pratique ». Dans cet arrêt 9C_57/2013 du 12 août 2013 (consid. 2.1.1), le Tribunal fédéral statuant sur le recours interjeté contre ce jugement, n’a pas examiné le point de vue de l’autorité cantonale quant à la durée de la période de latence, car seule demeurait litigieuse devant lui la question de savoir si le recourant aurait entrepris une activité de longue durée s’il n’avait pas dû entrer en service, au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG (consid. 3 in initio), soit une autre condition que celle de l’art. 1 al. 2 let. c RAPG. Selon le chiffre 5006 des DAPG, l'immédiateté présume – de façon réfragable (ATF 137 V 410 ; ATAS/1156/2014 du 11 novembre 2014 consid. 2d) – que le délai maximal ne dépasse pas trois semaines. Cette durée maximale doit cependant être prise avec réserve, dans la mesure où elle se veut étayée par une référence au consid. 2.1.1 de l’arrêt précité du Tribunal fédéral 9C_57/2013, dans lequel est simplement relatée la position du Tribunal administratif bernois sur cette question. (ATAS/221/2017 du 21 mars 2017 consid. 3a). Au consid. 4.2 d’un arrêt 9C_80/2014 du 3 avril 2014, le Tribunal fédéral a d’ailleurs relevé que la pratique évoquée par la juridiction bernoise précitée ne pouvait être qualifiée de « communément admise », ajoutant que les circonstances du cas particulier (dont on ignorait tout dans cette affaire bernoise) sont essentielles pour statuer sur le point litigieux. Il s’ensuit que l’immédiateté n’est pas fixée à une durée de latence d’une dizaine de jours ou de trois semaines. Les circonstances particulières d’un cas peuvent justifier de considérer que le critère de l’immédiateté est respecté même si le délai de latence dépasse la durée susmentionnée. En effet, dans l’arrêt précité 9C_80/2014, le Tribunal fédéral a jugé, au regard des circonstances du cas d’espèce, que la chambre de céans n’avait pas violé le droit ni commis d’arbitraire en retenant que la condition d’immédiateté était encore réalisée

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- 15/20 - dans le cas d’une personne qui avait réussi les examens finaux donnant droit à une maîtrise universitaire en géographie et sciences du territoire le 22 juin 2012, mais reçu le diplôme donnant l’assurance d’obtenir ladite maîtrise le 31 juillet 2012, qui avait débuté son service civil le 1er octobre 2012, qui envisageait de s’engager dans le domaine professionnel de l’enseignement, dans lequel, même comme remplaçante, elle n’avait aucune perspective de pouvoir débuter au plus tôt avant la fin août 2012, et qui avait effectué des recherches d’emploi en tant que remplaçante voire dans un autre secteur dès la fin de ses études pour le cas où l’obligation de servir n’avait pas été agendée pour le mois d’octobre 2012 (ATAS/1241/2013 du 9 décembre 2013). Ainsi, il était vraisemblable que l’assuré aurait assumé une place de remplaçant dans l’enseignement à mi-temps dans le contexte de sa maîtrise universitaire en enseignement secondaire dès septembre 2012 s’il n’avait pas été obligé d’accomplir une période d’affection à partir du 1er octobre 2012 (arrêt précité consid. 6d). Dans les arrêts ATAS/291/2014 du 11 mars 2014 (consid. 11) et ATAS/941/2014 du 27 août 2014 (consid. 7), la chambre de céans a relevé que, pour assimiler un jeune qui a terminé sa formation professionnelle immédiatement avant le service ou pendant le service, à une personne exerçant une activité lucrative, il y avait lieu de déterminer si après le service, il entreprendrait une activité lucrative ou chercherait à en trouver une. À cet égard, dans l’ATF 137 V 410, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions pour une allocation supérieure à l’allocation de base pour personnes sans activité au sens de l’art. 10 al. 2 LAPG n’étaient pas réunies, dans un cas où le recourant avait séjourné à l’étranger dès la fin de son service militaire. Le Tribunal fédéral a en effet considéré qu’il était ainsi clair qu’il n’aurait pas souhaité exercer une activité lucrative immédiatement après la fin de ses études. Une seule candidature spontanée pour un poste n’y changeait rien.

8. a. En l’espèce, l’intimée considère que le recourant n’a pas commencé le service civil immédiatement après la fin de ses études, la durée de latence entre l’entrée en service le 7 septembre 2015 et l’obtention du CFC en juin 2015 étant supérieure à trois semaines. Elle ajoute que le recourant ne peut pas bénéficier de l’immédiateté acquise lors de l’entrée en service militaire le 29 juin 2015, car l’accident dont il avait été victime durant son école de recrues ne présentait pas un caractère invalidant, si bien qu’après son licenciement de l’armée en juillet 2015, l’affectation au service civil avait créé une nouvelle situation juridique, et de ce fait, le critère de l’immédiateté réalisé lors de l’entrée au service militaire n’était pas acquis en cas de transformation dudit service en service civil. À cet égard, elle estime également que seule la LAM, qui prévoit le versement d’indemnités journalières, pourrait permettre d’envisager une continuité du lien juridique entre le service militaire et le service civil. Or, l’assurance-militaire n’aurait pas pris en charge l’accident dont avait été victime le recourant, et le certificat d’incapacité de travail du 6 juin 2016 ne saurait pallier l’absence de la couverture de cet événement par l’assurance-militaire. Ainsi, le régime de l’APG n’avait pas pour vocation

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- 16/20 - d’assumer le défaut de prise en charge de l’assurance-militaire. Enfin, elle relève que le recourant n’avait pas entamé le service civil pour une question de conscience, conformément à l’art. 1 LSC, mais pour des considérations personnelles, puisqu’il avait décidé de faire le service civil lorsque le service militaire ne pouvait pas le reprendre en nouvelle affectation avant une année. b. Il n’est pas contesté que le recourant a entamé le service militaire le 29 juin 2015 immédiatement après la fin de sa formation d’automaticien le 30 juin 2015. L’intimée nie toutefois que l’immédiateté soit remplie entre l’obtention du CFC et l’entrée du recourant en service civil le 7 septembre 2015, et note que celui-ci n’avait pas entamé le service civil pour une question de conscience, mais plutôt pour des considérations personnelles. À cet égard, au rappellera que l'autorité compétente pour l'exécution des dispositions relatives au service civil est l'organe d'exécution (art. 6 LSC) qui dispose des compétences les plus étendues en la matière: c'est notamment lui qui se prononce sur les demandes d'admission (art. 16a LSC), qui prépare l'affectation des personnes astreintes (art. 18 et 19 LSC), et qui les convoque pour l'accomplissement de leurs périodes de service (art. 22 LSC). En l’occurrence, par décision du 10 août 2015, l’organe d’exécution a admis la demande du recourant au service civil après avoir vérifié que les conditions étaient réunies. Ainsi, en tant qu’elle reproche au recourant de ne pas avoir entamé le service civil pour une question de conscience, mais plutôt pour des considérations personnelles, l’intimée remet en cause ladite décision, pourtant prise par l’autorité compétente en matière de service civil. Ainsi, l’argumentation de l’intimée est étrangère au cadre de son intervention qui est celle d’appliquer la législation en matière d’allocations pour perte de gain (cf. ATAS/743/2016 du 19 septembre 2016 consid. 8). Il en va de même s’agissant de l’argumentation de l’intimée en lien avec la LAM. Outre le fait qu’on peine à comprendre en quoi les dispositions de ladite loi auraient pu permettre d’envisager une continuité du lien juridique entre le service militaire et le service civil, on relèvera que le recourant ne se prévaut pas du certificat d’incapacité de travail du 6 juin 2016 relatif à la période du 2 juillet au 2 août 2015 pour revendiquer des indemnités journalières, lesquelles auraient éventuellement dû être prises en charge par l’assurance-militaire suite à l’accident du 1er juillet 2015. Il y a par ailleurs lieu de souligner que, si le régime de l’APG n’a pas pour objectif de pallier le défaut de prise en charge d’une affection par l’assurance-militaire, est litigieuse en l’espèce la période postérieure au 29 décembre 2015, date à compter de laquelle le recourant n’a du reste pas présenté une incapacité de travail en raison d’une affection manifestée pendant le service civil. En revanche, pour autant que les conditions soient remplies, lorsqu’un assuré est affecté au service normal, soit in casu dès le 29 décembre 2015, il peut bénéficier d’une réévaluation de son APG, tâche qui incombe à l’intimée de vérifier. Cela dit, lorsque l’intimée considère que l’accident en cause ne présentait pas un caractère invalidant, si bien qu’après son licenciement en juillet 2015, l’affectation

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- 17/20 - au service civil avait créé une nouvelle situation juridique, ne permettant pas de tenir compte de l’immédiateté réalisée lors de l’entrée au service militaire, elle fait fi des circonstances particulières du présent cas. En premier lieu, ainsi que le recourant le relève à juste titre, s’il n’avait pas été blessé, il n’aurait pas été licencié de l’armée pour des motifs médicaux. Dans son courrier du 2 mai 2016, la SUVA atteste que lors du recrutement, le recourant avait été déclaré apte au service mais que le 6 juillet 2015, il avait été licencié médicalement à la suite de l’accident survenu le 2 juillet 2015. Il s’ensuit que le licenciement n’est pas dû à une faute imputable au recourant. Ensuite, immédiatement après son licenciement, le recourant a déposé le 6 juillet 2017 une candidature spontanée auprès de l’EMS E_____ en vue d’une future affectation dans le cadre du service civil. Ainsi, le recourant n’a pas négligé son obligation de servir. Le service civil est, conformément à l’art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), un service de remplacement du service militaire et demeure une forme particulière de l’accomplissement des obligations militaires (cf. site de la Confédération suisse : http://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/conscrits/service-civil.html). Partant, c’est à tort que l’intimée estime que le lien juridique avec l’armée a été rompu suite au licenciement. En effet, en l’absence de l’accident en cause, le recourant aurait poursuivi l’armée, de sorte qu’après son école de recrues, lorsqu’il aurait été affecté au service normal, il aurait pu bénéficier de l’immédiateté – non contestée – acquise lors de son entrée en service militaire en juin 2015. Retenir le contraire reviendrait à désavantager le recourant qui a été licencié, pour des raisons médicales, soit sans sa faute, et qui a rapidement entrepris les démarches nécessaires en vue d’une affectation au service civil afin de remplir son obligation de servir. Au demeurant, dans la mesure où une décision d’admission au service civil n’est pas notifiée avant l’expiration d’un délai de cinq semaines (un délai de réflexion de quatre semaines suivi d’un délai de confirmation d’une semaine) (cf. courriel de M. G_____ du 13 juillet 2015) et que le recourant n’aurait, suite à sa demande d’admission du 7 juillet 2015, pas pu commencer son affectation avant le début du mois de septembre 2015, il convient de déduire de la période de latence les cinq semaines susvisées, de sorte qu’en fin de compte, cinq semaines se sont écoulés entre la fin de la formation en juin 2015 et l’entrée en service civil le 7 septembre 2015, ce qui correspond à une période de latence qui n'est pas sensiblement supérieure aux trois semaines évoquées par l’intimée. c. Partant, au vu de l’ensemble de ces circonstances, le recourant doit être considéré comme une personne ayant terminé sa formation immédiatement avant d’entrer en service au sens de l’art. 1 al. 1 let. c RAPG. Cela étant, contrairement à ce que paraît croire le recourant, l’immédiateté n’entraîne pas forcément la réévaluation de l’APG d’après le salaire versé selon l’usage local dans la profession concernée, puisque cette disposition ne fait que présumer de manière réfragable que

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- 18/20 - les personnes visées auraient débuté une activité lucrative si elles n'avaient pas dû entrer en service (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1). En l’occurrence, aucune preuve de recherche d’emploi n’a été établie, ni avant la fin de l’apprentissage, ni durant le service, ni à la fin de celui-ci. Le fait que le recourant allait débuter son service ne le privait pas de postuler à des offres d’emploi, dans la mesure où le recourant était conscient que le service militaire ou civil est d’une durée déterminée. Ensuite, si on peut admettre avec le recourant qu’à la suite de son accident, ayant nécessité des points de suture, il n’est pas critiquable qu’il ait pu bénéficier d’un arrêt de travail d’un mois, cela ne l’empêchait cependant pas d’effectuer des recherches d’emploi pour le cas où il ne serait pas admis au service civil en septembre 2015 (étant relevé qu’entre la demande et l’admission, un mois s’était écoulé) ou en vue d’un poste de travail pour la fin de son service civil. La situation du cas d’espèce n’est donc point similaire à celle relatée dans l’ATAS/1241/2013 susmentionné. De surcroît, après son opération de la main gauche, le recourant n’était pas hospitalisé et la mobilisation de sa main était possible, ce qui est corroboré par le fait qu’il a rapidement cherché une place d’affectation en tant que civiliste, de sorte qu’il aurait également pu et dû faire de même s’agissant d’une activité lucrative. D’ailleurs, le souhait du recourant d’entamer le service civil au lieu d’attendre la prochaine affectation au service militaire démontre qu’il n’avait pas cherché un poste de travail. À cet égard, l’attestation sur l’honneur, aux termes duquel il n’entreprendrait pas d’études à la fin de son service, est insuffisante ; en l’absence de recherches d’emploi, force est de conclure que le recourant ne pouvait pas espérer débuter une activité professionnelle ni avant ni pendant ni après son service, soit à compter du 15 septembre 2016 au plut tôt, ce qu’il a confirmé dans sa réplique du 26 septembre 2016, dans laquelle il a mentionné que, s’il n’avait pas intégré le service civil, il se trouverait actuellement salarié. Cette affirmation n'est du reste qu'un postulat qui n'est étayé par aucun élément de preuve concret. En cela elle ne se distingue en rien que de la revendication de la présomption réfragable dont il a été question dans la jurisprudence fédérale mentionnée précédemment. Il faut néanmoins comprendre qu’à la fin de son service, le recourant n’exerçait pas encore une activité lucrative. Il n’a pas non plus produit de documents (ne serait-ce qu’une postulation) démontrant qu’il recherchait concrètement une telle activité pour les prochains mois, voire dès la fin de son service civil. En conséquence, sans l’affectation au service civil, le recourant n’aurait de toute manière pas exercé une activité professionnelle. d. Au vu de ce qui précède, si c’est à tort que l’intimée a nié que le recourant puisse se prévaloir d’avoir débuté son service civil immédiatement après la fin de sa formation; c’est en revanche à bon droit qu’elle a continué à lui verser dès le 29 décembre 2015 l’allocation minimum de CHF 62.- par jour.

9. Le recours s’avère ainsi mal fondé ; aussi sera-t-il rejeté.

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10. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 a contrario).

11. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le