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ATAS/650/2016

Genf · 2016-08-18 · Français GE
Dispositiv
  1. Rejette la demande de révision de l’arrêt en révision du 26 novembre 2015 dans la mesure où elle est recevable.
  2. Condamne les demandeurs en révision au paiement d’une amende de CHF 500.-.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1647/2014 ATAS/650/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 18 août 2016 3ème Chambre Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à GENÈVE demandeurs en révision contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 26 novembre 2015 ATAS/944/2015 statuant en révision sur l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 3 août 2015, ATAS/579/2015, dans la cause A/1647/2014 opposant Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à GENÈVE demandeurs à

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE défenderesse en révision SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS, boulevard Saint- Georges 16, GENÈVE appelé en cause

A/1647/2014

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CONSIDERANT EN FAIT

Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que par décision du 10 décembre 2013, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA) a reconnu à Monsieur A______ et Madame B______ (ci-après : les époux) un droit aux allocations familiales pour leurs enfants du 1er avril 2011 au 31 janvier 2012 en les avisant que le rétroactif pour cette période serait versé au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) ; Que par décision du 11 décembre 2013, la CAFNA a reconnu aux époux le droit aux allocations familiales à compter du mois de juillet 2012 et depuis décembre 2013, en précisant que le rétroactif serait versé directement au SPMi ; Que ces décisions ont été confirmées sur opposition par la CAFNA le 7 mai 2014 ; qu’il n'était pas contesté que les parents étaient les ayants droit prioritaires des allocations familiales ; qu’il a été considéré que le versement des dites allocations à un tiers - soit le SPMi - était justifié par le fait que ce dernier, par ordonnance du Tribunal tutélaire du 25 juin 2008, s’était vu confier la curatelle sur les enfants du couple, d’une part, par le refus de collaboration des parents avec la curatrice et le risque que les assurés ne reversent pas au SPMi les allocations familiales qui leur seraient versées, d’autre part ; Que, saisie d’un recours des époux, la 10ème Chambre de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, après avoir appelé le SPMi en cause, a statué en date du 3 août 2015 (ATAS/579/2015) ; qu’elle a déclaré irrecevable le recours en tant qu’il visait des allocations familiales versées par UNIA au SPMi et l’a rejeté pour le surplus, confirmant ainsi la décision de la CAFNA de verser les allocations familiales directement en mains du SPMi ; Que le 14 septembre 2015, les époux ont saisi le greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Chambre des assurances sociales) d’une demande de récusation des trois magistrats ayant statué en la cause ATAS/579/2015 et de révision de cet arrêt ; qu’en substance, dans un mémoire de

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- 3/6 - plusieurs dizaines de pages, les demandeurs en révision reprochaient à la 10ème Chambre de s’être rendue coupable d’arbitraire, de violation du droit d’être entendu et de violation de plusieurs dispositions légales ; Que par arrêt du 26 novembre 2015, la 3ème Chambre des assurances sociales, composée de trois magistrats différents de ceux qui avaient précédemment statué, a rejeté la demande de révision dans la mesure où celle-ci était recevable (ATAS/944/2015) ; que la 3ème Chambre a constaté que la plupart des griefs avancés par les époux consistaient à revenir sur l’argumentation déjà développée dans leur recours et ne constituaient ainsi pas un motif de révision (par ex. les prétendues violations de dispositions légales) ; que d’autres concernaient la procédure ayant mené à l’arrêt du 3 août 2015, sur laquelle il n’y avait pas non plus lieu de revenir (par ex. l’appel en cause du SPMi) ; que d’autres encore portaient sur les faits retenus dans l’arrêt critiqué et ne constituaient donc pas non plus un motif de révision (demande de suppression de « tous faits inutiles à la solution du litige, remplacement de certains termes par d’autres, etc.) ; que d’autres enfin, étaient manifestement irrecevables en tant qu’ils consistaient à faire constater des « dysfonctionnements de la CAFNA et du SPMi » ; qu’en définitive, les demandeurs en révision ne faisaient valoir aucun motif de révision valable ; Que le 18 avril 2016, les époux ont saisi la Chambre des assurances sociales d’une nouvelle « demande de révision avec demande de récusation », cette dernière étant dirigée contre les juges de la 3ème Chambre ayant statué le 26 novembre 2015, soit Mesdames Karine STECK, Présidente, Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs ; Que par décision du 28 avril 2016 (ATAS/328/2016), la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 14 septembre 2015 à l’encontre des juges de la 10ème Chambre des assurances sociales ; Que par décision du 2 juin 2016 (ATAS/438/2016), la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a également déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 18 avril 2016 par les époux à l’encontre des juges de la 3ème Chambre des assurances sociales ; Que saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 15 juin 2016 (8C_385/2016), a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux contre la décision du 28 avril 2016 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les

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- 4/6 - causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ ; Que cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art.80 LPA dans toutes les hypothèses ; Qu’aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. Que la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 137 let. b OJ (actuellement art. 123 al. 2 let a LTF ; ATF du 7 février 2007, U 57/06, consid. 3.1) ; Que sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF du 6 janvier 2006, I 551/04, consid. 4.1) ; qu’en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom

6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53) ; Que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant ; que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure ; qu’une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale ; que dans ce contexte, le moyen de

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- 5/6 - preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références) ; Qu’en l’espèce, l’argument selon lequel le président de la 10ème Chambre se serait rendu coupable de « corruption passive » apparaît totalement infondé et fantaisiste, d’autant que la plainte pénale que les époux ont déposé en ce sens a été classée sans suite par l’autorité compétente ; Que l’argument selon lequel il existerait un « faux nova » » apparaît manifestement infondé ; qu’en effet, il n’est pas contesté que les époux sont les ayants droit des allocations familiales ; Que les griefs consistant à revenir sur l’argumentation déjà développée dans le recours initial ne constituent pas des motifs de révision valables (par ex. les prétendues violations de dispositions légales) ; Que les griefs « en arbitraire » ne relèvent pas de la révision ; Qu’eu égard à ce qui précède, la demande en révision de l’arrêt en révision du 26 novembre 2015 de l’arrêt du 3 août 2015 est rejetée dans la mesure où elle est recevable ; Que si la procédure devant la Cour de céans est en principe gratuite pour les parties, la juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi ; qu’en ce cas, l’amende n’excède pas CHF 5’000.- (art. 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ; Que tel est le cas en l'espèce, eu égard à la multitude des procédures intentées et au fait qu’un arrêt en révision a déjà été rendu ; Qu'il se justifie par conséquent de mettre à la charge des demandeurs en révision une amende de CHF 500.- pour emploi abusif des procédures.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision

1. Rejette la demande de révision de l’arrêt en révision du 26 novembre 2015 dans la mesure où elle est recevable.

2. Condamne les demandeurs en révision au paiement d’une amende de CHF 500.-.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le