Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). L'art. 78 LPGA ‒ applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LAI ‒ prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Les dispositions de la LPGA s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF - RS 170.32) sont applicables par analogie (al. 4). L'autorité au sens de l'art. 78 al. 2 LPGA est déterminée dans les lois spéciales (ATF 133 V 14 consid. 5; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2025, n. 46 ad art. 78 LPGA). En matière d’assurance-invalidité, l’art. 59a LAI prévoit que les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA doivent être présentées à l’office AI, qui statue par décision. Contre cette décision, le recours à la chambre de céans est directement ouvert (art. 56 ss LPGA; arrêts du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 8C_162/2010 consid. 5.2). La chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur le recours interjeté par le recourant contre la décision de l’intimé du 11 novembre 2025, par laquelle il a rejeté son action en responsabilité.
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- 7/18 -
E. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 LPGA). La décision querellée, datée du 11 novembre 2025, a été notifiée au recourant en date du 20 novembre suivant. Son recours a été déposé le 29 décembre 2025. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé du rejet par l’intimé de l’action en responsabilité du recourant.
E. 3.1 La responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple l'art. 11 LAI ‒ en vigueur dès le 1er janvier 1979 (RO 1978 391 418), abrogé avec effet au 1er janvier 2012 (RO 2011 5659) ‒, l'art. 6 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ou encore l'art. 18 al. 6 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1; ATF 133 V 14 consid. 5; ATAS/635/2013 du 26 juin 2013 consid. 5a). Ainsi, la personne assurée qui n’a pas recouru contre la décision de l’office AI rejetant sa demande de rente, ne peut invoquer la responsabilité de cet office au motif que ce rejet serait matériellement infondé; de la même manière, la personne qui entend se plaindre d’un retard injustifié de l’autorité doit procéder selon l’art. 56 al. 2 LPGA en invoquant la garantie constitutionnelle tendant à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; Thomas FLÜCKIGER, in KIESER/KRADOLFER/LENDFERS [éd.], ATSG-Kommentar, 2024, n. 7 ad art. 78 LPGA; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2025, n. 4 ad art. 78 LPGA).
E. 3.2 L'art. 3 al. 1 LRCF ‒ auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA ‒ consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (ATF 148 II 73 consid. 3.1). La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF suppose la violation par l'État, au travers de ses organes ou agents, d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). La jurisprudence a également considéré comme illicite la
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- 8/18 - violation de principes généraux du droit ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé (Verhaltensunrecht). Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité de la violation. C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'État (ATF 148 II 73 consid. 3.2). À cet égard, le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas. L'illicéité n'est réalisée que si le juge ou le fonctionnaire a violé un devoir essentiel pour l'exercice de sa fonction. Ce sont les devoirs de fonction qui doivent protéger contre les dommages liés à un acte juridique erroné et non pas les normes du droit matériel lui-même que le juge ou le fonctionnaire est tenu d'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Le refus d’octroyer des prestations sociales fondé sur une application erronée du droit ne relève en principe pas de la notion d’illicéité au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2917 du 2 février 2018 consid. 4.3.4).
E. 3.3 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 20 al. 1 LRCF prévoyait que la responsabilité de la Confédération (art. 3 ss) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut pas être interrompu, mais uniquement sauvegardé par l'introduction en temps utile de la demande. Depuis le 1er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (modification du 15 juin 2018 du CO [RO 2018 5343]), les délais de péremption de l'art. 20 al. 1 LRCF ont été modifiés en des délais de prescription. Plus précisément, ils ont été remplacés par les délais généraux de prescription en matière de responsabilité délictuelle (Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 252 ch. 2.2). L'art. 20 al. 1 LRCF dispose désormais que l'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Conformément à l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. (ATF 148 II 73 consid. 6.2.1 et les références citées).
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- 9/18 - En matière de droit transitoire, l'art. 49 Tit. fin. CC règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise, d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 230 s. ch. 1.2). Il y a lieu de s'y référer, s'agissant de la modification, au 1er janvier 2020, de l'art. 20 al. 1 LRCF. Aussi, conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2); l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3; ATF 148 II 73 consid. 6.2.2 et les références citées). Lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une « situation qui évolue », le délai de prescription ne court pas avant le terme de l'évolution. Tel est le cas lorsqu'un préjudice est causé par des comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée. Autrement dit, en cas de comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée, le délai de prescription absolu commence à courir à partir du dernier acte illicite ou au moment où la continuité de l'acte est rompue. Ces considérations sur le dies a quo de délais de prescription des actions de droit privé sont également applicables aux délais de péremption de l'ancien art. 20 al. 1 LRCF (ATF 148 II 73 consid. 6.2.3 et les références citées).
E. 3.4 L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution. En cela, il s'écarte de la décision du Conseil des États qui souhaitait limiter la responsabilité aux cas d'actes tombant sous le coup du droit pénal et du non-respect intentionnel ou par négligence grave des dispositions légales. Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage (ATF 133 V 14 consid. 7 et les références citées).
E. 3.5 Les attributions des offices AI sont notamment de rendre les décisions relatives aux prestations de l’AI (art. 57 al. 1 let. j LAI), tandis que les attributions des caisses de compensation sont notamment de calculer le montant des rentes (art. 60 al. 1 let. b LAI).
E. 3.6 La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) s’applique au personnel de l'office cantonal des assurances sociales et des établissements qu'il regroupe, ainsi que de l'Hospice général. Selon l’art. 1 al. 3 de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS - J 4 18), l’OCAS regroupe les établissements publics suivants : la caisse cantonale genevoise de compensation (let. a); l’office de l’assurance-invalidité (let. b).
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- 10/18 - À teneur de l’art. 22 al. 1 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), les membres du personnel se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.
E. 4.1 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI dispose que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). En l'occurrence, le droit à la rente d’invalidité du recourant est né en 2004, de sorte que les dispositions de la LAVS sont applicables dans leur teneur au 1er janvier 2004, correspondant au régime légal de la 10ème révision de l'AVS introduite par la modification du 7 octobre 1994 et entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
E. 4.2 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. S’agissant du revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS indique qu’il se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c). Toutefois, selon l'art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les
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- 11/18 - deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b). L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées à l'AVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Les conditions d'assujettissement de la LAI (cf. art. 1b LAI) renvoient à la LAVS, de sorte que les considérations relatives à la LAVS s’appliquent au cas d’espèce. La loi prévoit certaines exceptions à l'assujettissement obligatoire à l'AVS (exemptions ex lege). Dans le cas d’espèce, est déterminant l'art. 1a al. 2 let. a LAVS, selon lequel ne sont pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public. À teneur de l'art. 1b let. c du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative. Les fonctionnaires internationaux des organisations internationales ayant conclu un Accord de siège avec la Suisse (dont l'OIT) étaient exemptés ex lege de l'assujettissement au régime AVS (Pierre-Yves GREBER, in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants : champ d'application personnel et cotisations, 1997, n. 70 et 116 ad art. 1 LAVS).
E. 5 En l’occurrence, à la suite de l’arrêt du 4 février 2025 (ATAS/68/2025) rendu par la chambre de céans, l’intimé a rejeté l’action en responsabilité du recourant, au motif que ce dernier n’avait pas contesté les décisions des 7 septembre et
E. 5.1 Il y a préalablement lieu de rappeler ce qui suit. Par décision du 7 juin 2005, l’intimé a accordé au recourant une rente entière d’invalidité à compter du mois de juillet 2004, en l’informant que le calcul de ladite prestation serait effectué par la caisse. Par décision du 7 septembre 2005, l’intimé a communiqué au recourant le montant de sa rente simple et des rentes complémentaires pour enfant à compter du 1er juillet 2004. Cette décision mentionne notamment, sous la rubrique « Base de calcul de la rente » que les revenus de « l’assuré et de l’assurée » ont été pris en compte, qu’un revenu annuel moyen déterminant (ci-après : RAM) de CHF 60'630.- a été retenu et qu’une échelle de rente 33 a été utilisée. Par décision du 8 décembre 2005, l’intimé a informé le recourant du nouveau montant de ses rentes à la suite de la naissance de ses filles en date du 14 octobre 2005. Par décision du 9 août 2024, l’intimé a recalculé le droit du recourant à sa rente d’invalidité et aux rentes pour enfant rétroactivement au 1er mars 2019, en raison d’une « erreur de calcul dans le partage des revenus » durant son premier mariage. Selon les nouveaux décomptes portant sur la période rétroactive de cinq ans conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA, la somme due au recourant à titre de rentes pour les mois de mars 2019 à mai 2024 s’élevait à CHF 232'632.-. Compte tenu des prestations déjà versées, soit un montant de CHF 208'392.-, il en résultait un solde en sa faveur de CHF 24'240.-. Il ressort des éléments du dossier que la caisse, après avoir constaté que le recourant avait divorcé B______, a procédé à une répartition des revenus réalisés par cette dernière et le recourant pendant leurs années civiles de mariage commun, conformément à l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS. Le mariage ayant duré de 1987 à 2000, les revenus réalisés entre 1988 et 1999 ont été partagés (art. 29quinquies al. 5 LAVS). Dans le cadre des échanges de courriels entre la caisse et le DFAE du 16 mai au 31 juillet 2024, il est apparu qu’B______ avait été employée par le D______ du 1er avril 1986 au 31 mai 2023 et avait été titulaire d’une carte de légitimation du DFAE de type « E ». En sa qualité de fonctionnaire internationale, elle n’avait pas été assujettie à l’AVS. Or, seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). Partant, la caisse a commis une erreur en partageant et en attribuant pour moitié à chacun des époux les revenus réalisés par ces derniers durant leur mariage. Dans sa décision du 9 août 2024, l’intimé est revenu sur ses décisions précédentes, en ne procédant pas au « splitting » des revenus réalisés par le recourant et son ex-épouse durant leurs années de mariage et en modifiant le
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- 13/18 - RAM retenu en conséquence. Ce dernier est ainsi passé de CHF 60'630.- à CHF 107'310.-, raison pour laquelle un montant de CHF 24'240.- a été versé au recourant, au titre de solde de rentes pour la période courant du 1er mars 2019 au 31 mai 2024. L’intimé a fait remonter les effets de sa décision au 1er mars 2019, soit cinq ans plus tôt, en tenant compte de l’art. 24 al. 1 LPGA, qui dispose que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Comme le relève le recourant, l’erreur commise par la caisse lui a causé un dommage, dès lors qu’il a perçu une rente d’invalidité et des rentes pour enfant inférieures à celles qu’il aurait dû percevoir du 1er juillet 2004 au 28 février 2019, l’intimé ne pouvant pas modifier ses décisions entrées en force pour cette période en raison de l’art. 24 al. 1 LPGA, ce que le recourant ne conteste pas. La chambre de céans précise à cet égard que si l’intimé est compétent pour statuer sur l’action en responsabilité fondée sur l’art. 78 al. 1 LPGA, l’acte que le recourant estime illicite concerne le calcul de sa rente, lequel a été effectué par la caisse, qui est compétente pour ce faire. Il convient dès lors d’examiner si les conditions de l’art. 78 al. 1 LPGA sont remplies.
E. 5.2 Comme rappelé précédemment, la responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire, de sorte qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales. La doctrine considère notamment qu’un assuré ne recourant pas contre la décision de l’OAI rejetant sa demande de rente ne peut invoquer la responsabilité de cet office au motif que ce rejet serait matériellement infondé (cf. supra consid. 3.1). In casu, l’intimé relève à raison que le recourant n’a pas contesté les décisions des 7 septembre et 8 décembre 2005 lui octroyant ses rentes d’invalidité et l’informant de leur montant. Le recourant estime pour sa part que le détail du calcul, notamment s’agissant du RAM et de la mise en œuvre d’un « splitting », ne figurait pas dans la décision du 7 septembre 2005 et ne lui avait pas été communiqué. Les informations qui lui avaient été transmises ne lui permettaient pas de vérifier que le montant octroyé résultait d’un partage indu de ses revenus avec ceux de son ex-épouse non assurée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le recourant disposait de la possibilité effective de contester les décisions des 7 septembre et 8 décembre 2005, qui mentionnaient les voies de droit idoines. Il lui était également loisible de solliciter la transmission d’une copie de son
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- 14/18 - dossier dans ce cadre afin de s’assurer que l’intimé et la caisse avaient correctement calculé sa rente d’invalidité. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la mise en œuvre d’un « splitting » ressort des décisions précitées, lesquelles mentionnent que les « revenus de l’assuré et de l’assurée » ont été pris en compte. Il appert du reste que dans sa demande de prestations du 26 août 2004, le recourant a indiqué, sous la rubrique « Nom, prénoms et date de naissance des anciens conjoints », le nom B______, ainsi que la mention « Splitting ok à la centrale ». Le recourant était ainsi conscient qu’une problématique de « splitting » se présenterait potentiellement dans le cadre du calcul de sa rente. Partant, il convient de retenir que le recourant n’a pas fait usage de la voie de contestation dont il disposait à l’encontre des décisions des 7 septembre et
E. 5.3 À titre superfétatoire, la chambre de céans relève que la décision erronée du 7 septembre 2005 rendue par l’intimé sur la base du calcul de rente effectué par la caisse ne saurait constituer un acte illicite au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA.
E. 5.3.1 Il appert tout d’abord que cette décision n’a pas porté atteinte à un droit absolu du recourant (vie, santé ou droit de propriété), mais qu’elle a prétérité sa situation patrimoniale, en ce sens qu’il aurait dû percevoir une rente d’invalidité et des rentes pour enfant plus élevées du 1er juillet 2004 au 28 février 2019. Dans son recours, le recourant argue que la règle du non-partage des revenus lorsque l’autre époux n’est pas assuré à l’AVS est « directement liée à la protection des droits à la rente de l’assuré concerné ». Ce faisant, le recourant soutient que la norme à laquelle a contrevenu la caisse, à savoir l’art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, a pour but de protéger le bien juridique lésé, à savoir son patrimoine. Selon lui, bien que le « splitting » soit historiquement considéré comme une mesure visant à assurer l’égalité entre conjoints, il avait également pour but de garantir une répartition équitable des revenus dans le calcul des rentes. L’argumentation du recourant ne saurait être suivie. La disposition relative au « splitting » a été introduite dans le cadre de la 10ème révision de la LAVS et a pour but de partager entre les membres du couple les effets de la répartition des tâches convenues durant l’union (Stéphanie PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse : l’état civil, un critère pertinent ?, 2022, n° 1479). La procédure de partage des revenus était destinée, d’une part, à adapter l’AVS au nouveau droit du mariage et, d’autre part,
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- 15/18 - à renforcer l’égalité entre les sexes (PERRENOUD, op. cit., n° 1481; FF 2013 7623, 7632). L’art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS poursuit quant à lui l’objectif de ne pas tenir compte, dans la procédure de « splitting », des revenus d’une personne n’ayant pas été assujettie à l’AVS. En effet, dans le cas contraire, des revenus n’ayant pas été soumis aux cotisations AVS pourraient se voir inclus dans la détermination du RAM d’un assuré. Compte tenu de ce qui précède, il appert que l’art. 29quinquies al. 3 et al. 4 let. b n’a pas pour but de protéger le patrimoine du recourant, de sorte qu’il ne saurait être retenu que la caisse a violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé.
E. 5.3.2 Il convient également de relever que dans le cas d’espèce, l’illicéité reprochée par le recourant à l’intimé procède d’un acte juridique, à savoir une décision, dont il n’est pas contesté qu’elle est erronée. En pareille situation, seule la violation d’une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible de constituer un acte illicite, étant rappelé que le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas. À cet égard, la chambre de céans relève que les collaborateurs de la caisse, contrairement aux collaborateurs de l’intimé, ne sont pas soumis à la LPAC, ni au RPAC, ce qui n’empêche toutefois pas la chambre de céans de déterminer s’ils ont commis une violation grave d’un devoir essentiel à leur fonction. Selon le recourant, l’intimé et la caisse ont commis une erreur crasse au moment de calculer sa rente, alors qu’ils disposaient de l’ensemble des informations nécessaires. En outre, ils n’ont pas détecté l’erreur commise avant l’année 2024, malgré les nombreuses vérifications qu’ils ont effectuées pendant près de dix ans s’agissant de son droit aux prestations d’invalidité. Une telle erreur ne pouvait découler que d’un manque flagrant de diligence dans l’accomplissement des tâches et des devoirs de fonction incombant aux collaborateurs de l’intimé et de la caisse. Dans la mesure où la responsabilité de l’intimé pouvait être engagée en cas de conseil erroné, il en allait de même lorsqu’il commettait une grave erreur de calcul et ne remplissait pas sa mission. La chambre de céans rappelle que le refus d’octroyer des prestations sociales fondé sur une application erronée du droit ne relève en principe pas de la notion d’illicéité au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2917 du 2 février 2018 consid. 4.3.4). En outre, les dispositions obligeant les assureurs à (ré)examiner les droits aux prestations ne constituent pas des normes visant à protéger le patrimoine des personnes concernées (ATF 137 V 76 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2016 du 24 janvier 2017 consid. 4.2). Dès lors, le fait que l’intimé et la caisse n’aient pas identifié l’erreur commise lors des révisions ultérieures du droit
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- 16/18 - du recourant à des prestations d’invalidité ne saurait suffire pour considérer qu’elles auraient commis un acte illicite. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la caisse ne disposait pas d’informations mentionnant explicitement que son ex-épouse n’était pas assujettie à l’AVS au moment du calcul de la rente. S’agissant du questionnaire que le recourant a complété en date du 2 septembre 2004, en indiquant que sa conjointe était exemptée du versement des cotisations AVS en raison de son statut de fonctionnaire internationale, la chambre de céans relève que ce questionnaire ne mentionne pas que le conjoint dont il est question est B______. En effet, ce questionnaire est daté du 2 septembre 2004 et vise à déterminer si le conjoint de l’assuré verse « actuellement » des cotisations à l’AVS. Or, au moment où le recourant a rempli ce questionnaire, il était divorcé B______ depuis plusieurs années et marié à C______. Partant, cette pièce ne permet pas de démontrer que la caisse avait en sa possession une pièce établissant clairement que la première épouse du recourant était exemptée du paiement des cotisations AVS. Il appert plutôt que l’élément qui aurait dû alerter la caisse est le courrier que l’OCPM a rempli à la demande de la caisse en date du 21 septembre 2004, en indiquant qu’B______ était fonctionnaire du D______ depuis le 1er juin 1985 et était exemptée de permis de séjour. Cette information a été une nouvelle fois communiquée à la caisse lors de ses échanges de courriels avec le DFAE (cf. courriel du DFAE du 17 mai 2024) lorsque celle-ci a entrepris les démarches pour calculer la rente de vieillesse du recourant. Dans son courriel du 29 juillet 2024 au DFAE, la caisse indique d’ailleurs avoir trouvé dans le dossier un document du « contrôle des habitants de Genève » mentionnant qu’B______ était fonctionnaire du D______ depuis le 1er juin 1985. Après avoir obtenu la confirmation du DFAE que la première épouse du recourant avait été employée par le D______ du 1er avril 1986 au 31 mai 2023, en étant titulaire d’une carte de légitimation du DFAE de type « E », la caisse et l’intimé ont revu le droit du recourant à des prestations d’invalidité rétroactivement au 1er mars 2019. Au vu de ce qui précède, il appert que la caisse n’a pas été attentive à l’information communiquée par l’OCPM quant au fait que la première épouse du recourant, de nationalité britannique, était fonctionnaire du D______ depuis le 1er juin 1985, ce qui impliquait qu’elle n’était pas assujettie à l’AVS. Cette erreur ne saurait toutefois être considérée comme une grave violation des devoirs de fonction incombant aux collaborateurs de la caisse, ce d’autant plus que le non-assujettissement à l’AVS de la première épouse du recourant ne ressortait pas explicitement du dossier de l’intimé, mais devait être déduit d’une information communiquée par l’OCPM. Partant, il ne s’agit pas d’un comportement par lequel un fonctionnaire aurait violé un devoir essentiel pour l’exercice de sa fonction.
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- 17/18 - En outre, assimiler toute erreur du calcul d’une prestation d’assurance sociale à un acte illicite reviendrait à considérer toute décision erronée comme telle, ce qui ne serait pas conforme à la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. supra consid. 3.2). L’erreur commise par l’intimé et la caisse ne constitue donc pas un acte illicite au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA. Partant, il peut être renoncé à l’analyse de la prescription de l’action en responsabilité intentée par le recourant. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de procédure CHF 200.- sera mis à la charge du recourant.
***
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
E. 8 décembre 2005. Dans ces conditions, la responsabilité de l’intimé au sens de l’art. 78 LPGA ne saurait entrer en considération, dès lors que la prétention dont le recourant a été privé aurait pu être obtenue par la voie administrative et judiciaire. Pour ce motif déjà, il convient de rejeter le recours.
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4625/2025 ATAS/649/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juillet 2026 Chambre 10
En la cause A______
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
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- 2/18 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1959, a divorcé B______ le ______ 2000, qu’il avait épousée en 1987 et avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 1987, 1991 et 1997. Il a épousé C______ le ______ 2004 et les époux ont eu deux filles jumelles nées le ______ 2005.
b. Le 26 août 2004, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI).
c. Le 21 septembre 2004, l’office cantonal de la population du canton de Genève (devenu par la suite l’office cantonal de la population et des migrations; ci-après : OCPM) donnant suite à la requête de la caisse de compensation CIAM-AVS (ci-après : la caisse), a indiqué à cette dernière qu’B______ travaillait en qualité de fonctionnaire auprès du D______ (ci-après : D______) depuis le 1er juin 1985 et était exemptée de permis.
d. Par courrier du 7 octobre 2004, la caisse a informé l’OAI qu’elle avait lancé la procédure de « splitting » relative à la période de mariage de l’assuré avec son ex-conjointe B______. Le résultat de la procédure de « splitting » était communiqué à l’OAI par la transmission de l’« aperçu des comptes pour le n° AVS 1______ ».
e. Par décision du 7 juin 2005, l’OAI a accordé à l’assuré une rente entière à compter du 30 juillet 2004, en précisant que le calcul de ladite prestation serait effectué par la caisse.
f. Par décision du 7 septembre 2005, l’OAI a communiqué à l’assuré le montant de sa rente simple et des rentes complémentaires pour enfant dès le 1er juillet 2004. Sous la rubrique « Base de calcul de la rente » figurait notamment la mention « Prise en compte des revenus de l’assuré et de l’assurée ».
g. Par décision du 8 décembre 2005, l’OAI a informé l’assuré du nouveau montant de ses rentes, recalculées par la caisse à la suite de la naissance de ses filles en date du 14 octobre 2005.
h. Par décision du 7 novembre 2014, l’OAI a accordé à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er novembre 2012.
i. Le 28 mars 2024, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la caisse.
j. À teneur des échanges de courriels entre la caisse et le Département fédéral des affaires étrangères suisse (ci-après : DFAE) du 16 mai au 31 juillet 2024, B______ avait été employée par le D______ du 1er avril 1986 au 31 mai 2023 et avait été titulaire d’une carte de légitimation du DFAE de type « E ».
k. Selon la feuille de calcul de rente du 1er août 2024 portant sur le recalcul de la rente AI de l’assuré, aucun « splitting » ne devait être effectué s’agissant de son
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- 3/18 - mariage avec B______, dès lors que cette dernière était « exemptée durant le mariage ».
l. Par décision du 9 août 2024, la caisse a reconnu le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de l’AVS dès le 1er juin 2024 et lui a communiqué le montant de ladite prestation.
m. Par décision du 9 août 2024, l’OAI a recalculé le droit à la rente ordinaire de l’assuré et aux rentes pour enfant depuis le 1er mars 2019. Il a fait état d’une « erreur de calcul dans le partage des revenus » durant son premier mariage. Selon ses nouveaux décomptes portant sur la période rétroactive de cinq ans conformément à l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la somme due à l’assuré à titre de rentes pour les mois de mars 2019 à mai 2024 s’élevait à CHF 232'632.-. Compte tenu des prestations déjà versées, soit un montant de CHF 208'392.-, il en résultait un solde en sa faveur de CHF 24'240.-. Par acte du 16 septembre 2024, l’assuré, représenté par une avocate, a interjeté recours contre la décision du 9 août 2024 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’OAI soit condamné à lui verser les prestations dues rétroactivement du 1er juillet 2004 au 28 février 2019 selon les montants corrigés à la suite de l’erreur commise et au renvoi de la cause pour calcul des prestations dues. En substance, l’assuré a soutenu qu’en raison de l’erreur commise par l’OAI et du délai de péremption de l’art. 24 al. 1 LPGA, il n’avait pas reçu les sommes qui auraient dû lui être versées depuis le 1er juillet 2004, soit approximativement CHF 70'000.- selon ses calculs. En ne faisant remonter les arriérés de rentes que sur les cinq dernières années, l’OAI avait implicitement exclu sa responsabilité et celle de la caisse quant à ce dommage et violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire. Il a considéré que les conditions de la responsabilité de l’OAI et de la caisse étaient réunies et que le dommage subi devait intégralement être réparé.
b. Dans sa réponse du 14 novembre 2024, l’OAI a indiqué se rapporter intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination de la caisse, produite en annexe. Dans cette écriture datée du 13 novembre 2024, la caisse a conclu au rejet du recours au motif que la demande de l’intéressé était irrecevable. Elle a relevé que l’assuré ne contestait pas la décision du 9 août 2024 et reconnaissait d’ailleurs que l’application de l’art. 24 al. 1 LPGA ne lui conférait aucun droit antérieurement au 1er mars 2019. En réalité, il formait pour la première fois une demande en réparation, laquelle devait être présentée à l’OAI. Sur le fond, elle a notamment relevé que l’éventuel fait dommageable se serait produit lors de l’instruction ayant donné lieu au « splitting » des revenus de l’assuré et à l’octroi de sa rente par décision du 7 septembre 2005, et que la demande en réparation était ainsi prescrite.
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- 4/18 -
c. Par réplique du 10 décembre 2024, l’assuré a persisté dans les arguments et conclusions de son recours, précisant qu’en cas d’incompétence de la chambre de céans, il requérait que son dossier soit transmis à l’OAI, son écriture valant demande en réparation au sens de l’art. 78 LPGA. Il a maintenu que l’OAI et la caisse avaient commis une « erreur crasse » au moment de calculer sa rente d’invalidité et indiqué qu’il requérait la réparation du dommage subi en application de l’art. 78 al. 1 LPGA. Il avait invoqué cette question dans le cadre de son recours contre la décision du 9 août 2024 afin d’éviter que l’intimé puisse alléguer qu’il aurait accepté le versement des arriérés de rente à partir du 1er mars 2019 seulement, ainsi que par économie de procédure, l’OAI ayant implicitement nié une quelconque responsabilité de sa part et tout dommage, ce qui était en outre confirmé par son écriture de réponse. Exiger qu’il dépose une demande en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA relèverait d’un formalisme excessif et aurait pour seul effet de prolonger inutilement la procédure.
d. Le 13 janvier 2025, l’OAI a transmis à la chambre de céans l’écriture de la caisse du 10 janvier 2024 à laquelle il se ralliait. Cette dernière a maintenu que l’OAI était l’autorité compétente pour statuer sur les demandes en réparation selon l’art. 78 al. 1 LPGA. Les principes de l’économie de procédure et de l’interdiction du formalisme excessif n’étaient pas pertinents. La décision litigieuse n’avait pas pour objet une demande en réparation au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA et les éléments mentionnés dans la réponse concernant la réalisation des conditions d’une réparation, après un examen sommaire, n’y changeaient rien.
e. Par arrêt du 4 février 2025 (ATAS/68/2025), la chambre de céans a constaté que le recours était sans objet, s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en réparation selon l’art. 78 LPGA et a renvoyé le dossier à l’OAI pour qu’il se détermine sur la demande en réparation de l’assuré. La chambre de céans a relevé que l’assuré ne prenait aucune conclusion à l’encontre de la décision querellée et que son argumentation reposait essentiellement sur la responsabilité de l’OAI et de la caisse, de sorte qu’il aurait dû adresser sa demande en réparation à l’OAI, ce qu’il n’avait pas fait. L’OAI n’ayant rendu aucune décision, la contestation n’avait pas d’objet.
f. Par décision du 11 novembre 2025, l’OAI a rejeté l’action en responsabilité de l’assuré. Il a relevé que le versement d’une rente d’un montant supérieur aurait pu être obtenu par l’assuré si ce dernier avait contesté les décisions des 7 septembre et 8 décembre 2005. L’assuré n’avait pas non plus demandé un extrait de son compte individuel (ci-après : CI), ni la rectification de l’inscription litigieuse. Partant, une action en responsabilité selon l’art. 78 LPGA ne pouvait pas être admise, dès lors qu’elle était subsidiaire aux procédures administratives et judiciaires ordinaires dont l’assuré n’avait pas fait usage. Par ailleurs, selon l’OAI, les conditions de l’action en responsabilité de l’art. 78 LPGA n’étaient en tout état de cause pas remplies. La caisse et lui n’avaient contrevenu à aucune
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- 5/18 - norme de comportement ayant pour but de protéger le patrimoine de l’assuré, de sorte qu’un acte illicite n’avait pas été commis. Le nouveau calcul effectué par la caisse et l’OAI de la rente de l’assuré était limité par la prescription de l’art. 24 al. 1 LPGA. Enfin, l’action en responsabilité était prescrite. Par acte du 26 décembre 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre de céans, en concluant, sous suite de frais, principalement, à son annulation, à la condamnation de l’intimé à lui verser les prestations d’invalidité dues rétroactivement du 1er juillet 2004 au 28 février 2019 selon les montants corrigés à la suite de l’erreur commise et au renvoi de la cause à l’intimé pour effectuer le calcul des montants des prestations d’invalidité dues durant cette même période. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 11 novembre 2025, à la condamnation de l’intimé à lui verser un montant de CHF 70'000.- et à ce qu’il soit dit qu’il pourrait amplifier ses conclusions une fois le montant exact du dommage connu. Le recourant a souligné que le détail du calcul de sa rente, notamment quant à la prise en compte du revenu annuel déterminant et la mise en œuvre du « splitting », ne figurait pas dans la décision du 7 septembre 2005 et ne lui avait pas été communiqué, de sorte qu’il n’avait pas pu vérifier que le montant de la rente octroyée résultait d’un partage indu de ses revenus avec ceux de son ex-épouse non assurée. Il avait fait valoir ses droits dès que l’erreur lui avait été communiquée, notamment en déposant un recours par-devant la chambre de céans. Dans la mesure où il n’avait pas eu la possibilité d’attaquer la décision préjudiciable à ses intérêts, l’art. 78 LPGA trouvait application. L’intimé et la caisse étaient en outre en possession de toutes les informations nécessaires pour calculer correctement les prestations d’invalidité auxquelles il avait droit, dès lors qu’il avait notamment indiqué que son ex-épouse n’était pas soumise aux cotisations AVS/AI au vu de son statut de fonctionnaire internationale au bénéfice de privilèges diplomatiques. La caisse et l’intimé avaient commis une « erreur crasse » au moment de calculer sa rente, laquelle ne pouvait découler que d’un manque flagrant de diligence dans l’accomplissement des tâches et des devoirs de fonction incombant aux collaborateurs de ces deux entités. Cet acte était illicite et le lien de causalité naturelle et adéquate entre celui-ci et le dommage subi était établi. Enfin, il n’avait eu connaissance du dommage subi qu’à réception de la décision du 9 août 2024, de sorte que le délai relatif de prescription courait toujours, étant relevé que le dommage subi provenait d’un fait illicite continu ayant cessé le 9 août 2024. Le recourant a notamment produit, à l’appui de son recours, le questionnaire servant à déterminer la caisse de compensation compétente pour le paiement d’éventuelles prestations AI qu’il avait complété en date du 2 septembre 2004, en indiquant que sa conjointe était exemptée du versement des cotisations AVS en raison de son statut de fonctionnaire internationale.
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b. Par courrier du 9 février 2026, l’intimé a indiqué qu’il se rapportait aux développements et conclusions résultant de la détermination de la caisse du 5 février précédent, à teneur de laquelle cette dernière se référait intégralement aux développements de la décision querellée et concluait au rejet du recours.
c. Par courrier du 27 février 2026, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu’il renonçait à formuler des observations complémentaires, tout en persistant intégralement dans les arguments et les conclusions exposés dans son recours.
d. Cette correspondance a été transmise à l’intimé par la chambre de céans.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). L'art. 78 LPGA ‒ applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LAI ‒ prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Les dispositions de la LPGA s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF - RS 170.32) sont applicables par analogie (al. 4). L'autorité au sens de l'art. 78 al. 2 LPGA est déterminée dans les lois spéciales (ATF 133 V 14 consid. 5; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2025, n. 46 ad art. 78 LPGA). En matière d’assurance-invalidité, l’art. 59a LAI prévoit que les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA doivent être présentées à l’office AI, qui statue par décision. Contre cette décision, le recours à la chambre de céans est directement ouvert (art. 56 ss LPGA; arrêts du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 8C_162/2010 consid. 5.2). La chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur le recours interjeté par le recourant contre la décision de l’intimé du 11 novembre 2025, par laquelle il a rejeté son action en responsabilité.
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- 7/18 - 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 LPGA). La décision querellée, datée du 11 novembre 2025, a été notifiée au recourant en date du 20 novembre suivant. Son recours a été déposé le 29 décembre 2025. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé du rejet par l’intimé de l’action en responsabilité du recourant. 3.
3.1 La responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple l'art. 11 LAI ‒ en vigueur dès le 1er janvier 1979 (RO 1978 391 418), abrogé avec effet au 1er janvier 2012 (RO 2011 5659) ‒, l'art. 6 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ou encore l'art. 18 al. 6 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1; ATF 133 V 14 consid. 5; ATAS/635/2013 du 26 juin 2013 consid. 5a). Ainsi, la personne assurée qui n’a pas recouru contre la décision de l’office AI rejetant sa demande de rente, ne peut invoquer la responsabilité de cet office au motif que ce rejet serait matériellement infondé; de la même manière, la personne qui entend se plaindre d’un retard injustifié de l’autorité doit procéder selon l’art. 56 al. 2 LPGA en invoquant la garantie constitutionnelle tendant à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; Thomas FLÜCKIGER, in KIESER/KRADOLFER/LENDFERS [éd.], ATSG-Kommentar, 2024, n. 7 ad art. 78 LPGA; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2025, n. 4 ad art. 78 LPGA). 3.2 L'art. 3 al. 1 LRCF ‒ auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA ‒ consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (ATF 148 II 73 consid. 3.1). La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF suppose la violation par l'État, au travers de ses organes ou agents, d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). La jurisprudence a également considéré comme illicite la
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- 8/18 - violation de principes généraux du droit ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé (Verhaltensunrecht). Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité de la violation. C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'État (ATF 148 II 73 consid. 3.2). À cet égard, le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas. L'illicéité n'est réalisée que si le juge ou le fonctionnaire a violé un devoir essentiel pour l'exercice de sa fonction. Ce sont les devoirs de fonction qui doivent protéger contre les dommages liés à un acte juridique erroné et non pas les normes du droit matériel lui-même que le juge ou le fonctionnaire est tenu d'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1 et les références citées). Le refus d’octroyer des prestations sociales fondé sur une application erronée du droit ne relève en principe pas de la notion d’illicéité au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2917 du 2 février 2018 consid. 4.3.4). 3.3 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 20 al. 1 LRCF prévoyait que la responsabilité de la Confédération (art. 3 ss) s'éteint si le lésé n'introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut pas être interrompu, mais uniquement sauvegardé par l'introduction en temps utile de la demande. Depuis le 1er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (modification du 15 juin 2018 du CO [RO 2018 5343]), les délais de péremption de l'art. 20 al. 1 LRCF ont été modifiés en des délais de prescription. Plus précisément, ils ont été remplacés par les délais généraux de prescription en matière de responsabilité délictuelle (Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 252 ch. 2.2). L'art. 20 al. 1 LRCF dispose désormais que l'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Conformément à l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. (ATF 148 II 73 consid. 6.2.1 et les références citées).
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- 9/18 - En matière de droit transitoire, l'art. 49 Tit. fin. CC règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise, d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 230 s. ch. 1.2). Il y a lieu de s'y référer, s'agissant de la modification, au 1er janvier 2020, de l'art. 20 al. 1 LRCF. Aussi, conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2); l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3; ATF 148 II 73 consid. 6.2.2 et les références citées). Lorsque l'ampleur du préjudice résulte d'une « situation qui évolue », le délai de prescription ne court pas avant le terme de l'évolution. Tel est le cas lorsqu'un préjudice est causé par des comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée. Autrement dit, en cas de comportements dommageables répétés ou s'inscrivant dans la durée, le délai de prescription absolu commence à courir à partir du dernier acte illicite ou au moment où la continuité de l'acte est rompue. Ces considérations sur le dies a quo de délais de prescription des actions de droit privé sont également applicables aux délais de péremption de l'ancien art. 20 al. 1 LRCF (ATF 148 II 73 consid. 6.2.3 et les références citées). 3.4 L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution. En cela, il s'écarte de la décision du Conseil des États qui souhaitait limiter la responsabilité aux cas d'actes tombant sous le coup du droit pénal et du non-respect intentionnel ou par négligence grave des dispositions légales. Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage (ATF 133 V 14 consid. 7 et les références citées). 3.5 Les attributions des offices AI sont notamment de rendre les décisions relatives aux prestations de l’AI (art. 57 al. 1 let. j LAI), tandis que les attributions des caisses de compensation sont notamment de calculer le montant des rentes (art. 60 al. 1 let. b LAI). 3.6 La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) s’applique au personnel de l'office cantonal des assurances sociales et des établissements qu'il regroupe, ainsi que de l'Hospice général. Selon l’art. 1 al. 3 de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS - J 4 18), l’OCAS regroupe les établissements publics suivants : la caisse cantonale genevoise de compensation (let. a); l’office de l’assurance-invalidité (let. b).
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- 10/18 - À teneur de l’art. 22 al. 1 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), les membres du personnel se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence. 4.
4.1 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. L'art. 36 al. 2 LAI dispose que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). En l'occurrence, le droit à la rente d’invalidité du recourant est né en 2004, de sorte que les dispositions de la LAVS sont applicables dans leur teneur au 1er janvier 2004, correspondant au régime légal de la 10ème révision de l'AVS introduite par la modification du 7 octobre 1994 et entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 4.2 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. S’agissant du revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS indique qu’il se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c). Toutefois, selon l'art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les
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- 11/18 - deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b). L’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5). 4.3 Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées à l'AVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Les conditions d'assujettissement de la LAI (cf. art. 1b LAI) renvoient à la LAVS, de sorte que les considérations relatives à la LAVS s’appliquent au cas d’espèce. La loi prévoit certaines exceptions à l'assujettissement obligatoire à l'AVS (exemptions ex lege). Dans le cas d’espèce, est déterminant l'art. 1a al. 2 let. a LAVS, selon lequel ne sont pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public. À teneur de l'art. 1b let. c du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités au sens de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative. Les fonctionnaires internationaux des organisations internationales ayant conclu un Accord de siège avec la Suisse (dont l'OIT) étaient exemptés ex lege de l'assujettissement au régime AVS (Pierre-Yves GREBER, in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants : champ d'application personnel et cotisations, 1997, n. 70 et 116 ad art. 1 LAVS). 5. En l’occurrence, à la suite de l’arrêt du 4 février 2025 (ATAS/68/2025) rendu par la chambre de céans, l’intimé a rejeté l’action en responsabilité du recourant, au motif que ce dernier n’avait pas contesté les décisions des 7 septembre et 8 décembre 2005 lui octroyant une rente d’invalidité. Une action en responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA ne pouvait dès lors pas être admise dans la mesure où elle était subsidiaire aux procédures administratives et judiciaires ordinaires. Les conditions de l’art. 78 LPGA n’étaient en tout état de cause pas remplies, dès lors que la caisse et l’intimé n’avaient pas commis d’acte illicite et que l’action du recourant était prescrite. Le recourant estime pour sa part avoir fait valoir ses droits en interjetant recours auprès de la chambre de céans dès que le détail du calcul de sa rente d’invalidité lui a été communiqué, soit à réception de la décision du 9 août 2024. La caisse et l’intimé avaient commis une erreur crasse en calculant sa rente, laquelle découlait d’un manque flagrant de diligence dans l’accomplissement des tâches et des devoirs de fonction incombant aux collaborateurs de ces deux entités. Il n’avait eu connaissance du dommage subi qu’à réception de la décision du 9 août 2024, de
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- 12/18 - sorte que le délai de prescription courait toujours, étant précisé que le dommage provenait d’un acte illicite continu ayant cessé le 9 août 2024. 5.1 Il y a préalablement lieu de rappeler ce qui suit. Par décision du 7 juin 2005, l’intimé a accordé au recourant une rente entière d’invalidité à compter du mois de juillet 2004, en l’informant que le calcul de ladite prestation serait effectué par la caisse. Par décision du 7 septembre 2005, l’intimé a communiqué au recourant le montant de sa rente simple et des rentes complémentaires pour enfant à compter du 1er juillet 2004. Cette décision mentionne notamment, sous la rubrique « Base de calcul de la rente » que les revenus de « l’assuré et de l’assurée » ont été pris en compte, qu’un revenu annuel moyen déterminant (ci-après : RAM) de CHF 60'630.- a été retenu et qu’une échelle de rente 33 a été utilisée. Par décision du 8 décembre 2005, l’intimé a informé le recourant du nouveau montant de ses rentes à la suite de la naissance de ses filles en date du 14 octobre 2005. Par décision du 9 août 2024, l’intimé a recalculé le droit du recourant à sa rente d’invalidité et aux rentes pour enfant rétroactivement au 1er mars 2019, en raison d’une « erreur de calcul dans le partage des revenus » durant son premier mariage. Selon les nouveaux décomptes portant sur la période rétroactive de cinq ans conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA, la somme due au recourant à titre de rentes pour les mois de mars 2019 à mai 2024 s’élevait à CHF 232'632.-. Compte tenu des prestations déjà versées, soit un montant de CHF 208'392.-, il en résultait un solde en sa faveur de CHF 24'240.-. Il ressort des éléments du dossier que la caisse, après avoir constaté que le recourant avait divorcé B______, a procédé à une répartition des revenus réalisés par cette dernière et le recourant pendant leurs années civiles de mariage commun, conformément à l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS. Le mariage ayant duré de 1987 à 2000, les revenus réalisés entre 1988 et 1999 ont été partagés (art. 29quinquies al. 5 LAVS). Dans le cadre des échanges de courriels entre la caisse et le DFAE du 16 mai au 31 juillet 2024, il est apparu qu’B______ avait été employée par le D______ du 1er avril 1986 au 31 mai 2023 et avait été titulaire d’une carte de légitimation du DFAE de type « E ». En sa qualité de fonctionnaire internationale, elle n’avait pas été assujettie à l’AVS. Or, seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). Partant, la caisse a commis une erreur en partageant et en attribuant pour moitié à chacun des époux les revenus réalisés par ces derniers durant leur mariage. Dans sa décision du 9 août 2024, l’intimé est revenu sur ses décisions précédentes, en ne procédant pas au « splitting » des revenus réalisés par le recourant et son ex-épouse durant leurs années de mariage et en modifiant le
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- 13/18 - RAM retenu en conséquence. Ce dernier est ainsi passé de CHF 60'630.- à CHF 107'310.-, raison pour laquelle un montant de CHF 24'240.- a été versé au recourant, au titre de solde de rentes pour la période courant du 1er mars 2019 au 31 mai 2024. L’intimé a fait remonter les effets de sa décision au 1er mars 2019, soit cinq ans plus tôt, en tenant compte de l’art. 24 al. 1 LPGA, qui dispose que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Comme le relève le recourant, l’erreur commise par la caisse lui a causé un dommage, dès lors qu’il a perçu une rente d’invalidité et des rentes pour enfant inférieures à celles qu’il aurait dû percevoir du 1er juillet 2004 au 28 février 2019, l’intimé ne pouvant pas modifier ses décisions entrées en force pour cette période en raison de l’art. 24 al. 1 LPGA, ce que le recourant ne conteste pas. La chambre de céans précise à cet égard que si l’intimé est compétent pour statuer sur l’action en responsabilité fondée sur l’art. 78 al. 1 LPGA, l’acte que le recourant estime illicite concerne le calcul de sa rente, lequel a été effectué par la caisse, qui est compétente pour ce faire. Il convient dès lors d’examiner si les conditions de l’art. 78 al. 1 LPGA sont remplies. 5.2 Comme rappelé précédemment, la responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire, de sorte qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales. La doctrine considère notamment qu’un assuré ne recourant pas contre la décision de l’OAI rejetant sa demande de rente ne peut invoquer la responsabilité de cet office au motif que ce rejet serait matériellement infondé (cf. supra consid. 3.1). In casu, l’intimé relève à raison que le recourant n’a pas contesté les décisions des 7 septembre et 8 décembre 2005 lui octroyant ses rentes d’invalidité et l’informant de leur montant. Le recourant estime pour sa part que le détail du calcul, notamment s’agissant du RAM et de la mise en œuvre d’un « splitting », ne figurait pas dans la décision du 7 septembre 2005 et ne lui avait pas été communiqué. Les informations qui lui avaient été transmises ne lui permettaient pas de vérifier que le montant octroyé résultait d’un partage indu de ses revenus avec ceux de son ex-épouse non assurée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le recourant disposait de la possibilité effective de contester les décisions des 7 septembre et 8 décembre 2005, qui mentionnaient les voies de droit idoines. Il lui était également loisible de solliciter la transmission d’une copie de son
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- 14/18 - dossier dans ce cadre afin de s’assurer que l’intimé et la caisse avaient correctement calculé sa rente d’invalidité. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la mise en œuvre d’un « splitting » ressort des décisions précitées, lesquelles mentionnent que les « revenus de l’assuré et de l’assurée » ont été pris en compte. Il appert du reste que dans sa demande de prestations du 26 août 2004, le recourant a indiqué, sous la rubrique « Nom, prénoms et date de naissance des anciens conjoints », le nom B______, ainsi que la mention « Splitting ok à la centrale ». Le recourant était ainsi conscient qu’une problématique de « splitting » se présenterait potentiellement dans le cadre du calcul de sa rente. Partant, il convient de retenir que le recourant n’a pas fait usage de la voie de contestation dont il disposait à l’encontre des décisions des 7 septembre et 8 décembre 2005. Dans ces conditions, la responsabilité de l’intimé au sens de l’art. 78 LPGA ne saurait entrer en considération, dès lors que la prétention dont le recourant a été privé aurait pu être obtenue par la voie administrative et judiciaire. Pour ce motif déjà, il convient de rejeter le recours. 5.3 À titre superfétatoire, la chambre de céans relève que la décision erronée du 7 septembre 2005 rendue par l’intimé sur la base du calcul de rente effectué par la caisse ne saurait constituer un acte illicite au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA. 5.3.1 Il appert tout d’abord que cette décision n’a pas porté atteinte à un droit absolu du recourant (vie, santé ou droit de propriété), mais qu’elle a prétérité sa situation patrimoniale, en ce sens qu’il aurait dû percevoir une rente d’invalidité et des rentes pour enfant plus élevées du 1er juillet 2004 au 28 février 2019. Dans son recours, le recourant argue que la règle du non-partage des revenus lorsque l’autre époux n’est pas assuré à l’AVS est « directement liée à la protection des droits à la rente de l’assuré concerné ». Ce faisant, le recourant soutient que la norme à laquelle a contrevenu la caisse, à savoir l’art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, a pour but de protéger le bien juridique lésé, à savoir son patrimoine. Selon lui, bien que le « splitting » soit historiquement considéré comme une mesure visant à assurer l’égalité entre conjoints, il avait également pour but de garantir une répartition équitable des revenus dans le calcul des rentes. L’argumentation du recourant ne saurait être suivie. La disposition relative au « splitting » a été introduite dans le cadre de la 10ème révision de la LAVS et a pour but de partager entre les membres du couple les effets de la répartition des tâches convenues durant l’union (Stéphanie PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse : l’état civil, un critère pertinent ?, 2022, n° 1479). La procédure de partage des revenus était destinée, d’une part, à adapter l’AVS au nouveau droit du mariage et, d’autre part,
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- 15/18 - à renforcer l’égalité entre les sexes (PERRENOUD, op. cit., n° 1481; FF 2013 7623, 7632). L’art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS poursuit quant à lui l’objectif de ne pas tenir compte, dans la procédure de « splitting », des revenus d’une personne n’ayant pas été assujettie à l’AVS. En effet, dans le cas contraire, des revenus n’ayant pas été soumis aux cotisations AVS pourraient se voir inclus dans la détermination du RAM d’un assuré. Compte tenu de ce qui précède, il appert que l’art. 29quinquies al. 3 et al. 4 let. b n’a pas pour but de protéger le patrimoine du recourant, de sorte qu’il ne saurait être retenu que la caisse a violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé. 5.3.2 Il convient également de relever que dans le cas d’espèce, l’illicéité reprochée par le recourant à l’intimé procède d’un acte juridique, à savoir une décision, dont il n’est pas contesté qu’elle est erronée. En pareille situation, seule la violation d’une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible de constituer un acte illicite, étant rappelé que le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas. À cet égard, la chambre de céans relève que les collaborateurs de la caisse, contrairement aux collaborateurs de l’intimé, ne sont pas soumis à la LPAC, ni au RPAC, ce qui n’empêche toutefois pas la chambre de céans de déterminer s’ils ont commis une violation grave d’un devoir essentiel à leur fonction. Selon le recourant, l’intimé et la caisse ont commis une erreur crasse au moment de calculer sa rente, alors qu’ils disposaient de l’ensemble des informations nécessaires. En outre, ils n’ont pas détecté l’erreur commise avant l’année 2024, malgré les nombreuses vérifications qu’ils ont effectuées pendant près de dix ans s’agissant de son droit aux prestations d’invalidité. Une telle erreur ne pouvait découler que d’un manque flagrant de diligence dans l’accomplissement des tâches et des devoirs de fonction incombant aux collaborateurs de l’intimé et de la caisse. Dans la mesure où la responsabilité de l’intimé pouvait être engagée en cas de conseil erroné, il en allait de même lorsqu’il commettait une grave erreur de calcul et ne remplissait pas sa mission. La chambre de céans rappelle que le refus d’octroyer des prestations sociales fondé sur une application erronée du droit ne relève en principe pas de la notion d’illicéité au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2917 du 2 février 2018 consid. 4.3.4). En outre, les dispositions obligeant les assureurs à (ré)examiner les droits aux prestations ne constituent pas des normes visant à protéger le patrimoine des personnes concernées (ATF 137 V 76 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2016 du 24 janvier 2017 consid. 4.2). Dès lors, le fait que l’intimé et la caisse n’aient pas identifié l’erreur commise lors des révisions ultérieures du droit
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- 16/18 - du recourant à des prestations d’invalidité ne saurait suffire pour considérer qu’elles auraient commis un acte illicite. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la caisse ne disposait pas d’informations mentionnant explicitement que son ex-épouse n’était pas assujettie à l’AVS au moment du calcul de la rente. S’agissant du questionnaire que le recourant a complété en date du 2 septembre 2004, en indiquant que sa conjointe était exemptée du versement des cotisations AVS en raison de son statut de fonctionnaire internationale, la chambre de céans relève que ce questionnaire ne mentionne pas que le conjoint dont il est question est B______. En effet, ce questionnaire est daté du 2 septembre 2004 et vise à déterminer si le conjoint de l’assuré verse « actuellement » des cotisations à l’AVS. Or, au moment où le recourant a rempli ce questionnaire, il était divorcé B______ depuis plusieurs années et marié à C______. Partant, cette pièce ne permet pas de démontrer que la caisse avait en sa possession une pièce établissant clairement que la première épouse du recourant était exemptée du paiement des cotisations AVS. Il appert plutôt que l’élément qui aurait dû alerter la caisse est le courrier que l’OCPM a rempli à la demande de la caisse en date du 21 septembre 2004, en indiquant qu’B______ était fonctionnaire du D______ depuis le 1er juin 1985 et était exemptée de permis de séjour. Cette information a été une nouvelle fois communiquée à la caisse lors de ses échanges de courriels avec le DFAE (cf. courriel du DFAE du 17 mai 2024) lorsque celle-ci a entrepris les démarches pour calculer la rente de vieillesse du recourant. Dans son courriel du 29 juillet 2024 au DFAE, la caisse indique d’ailleurs avoir trouvé dans le dossier un document du « contrôle des habitants de Genève » mentionnant qu’B______ était fonctionnaire du D______ depuis le 1er juin 1985. Après avoir obtenu la confirmation du DFAE que la première épouse du recourant avait été employée par le D______ du 1er avril 1986 au 31 mai 2023, en étant titulaire d’une carte de légitimation du DFAE de type « E », la caisse et l’intimé ont revu le droit du recourant à des prestations d’invalidité rétroactivement au 1er mars 2019. Au vu de ce qui précède, il appert que la caisse n’a pas été attentive à l’information communiquée par l’OCPM quant au fait que la première épouse du recourant, de nationalité britannique, était fonctionnaire du D______ depuis le 1er juin 1985, ce qui impliquait qu’elle n’était pas assujettie à l’AVS. Cette erreur ne saurait toutefois être considérée comme une grave violation des devoirs de fonction incombant aux collaborateurs de la caisse, ce d’autant plus que le non-assujettissement à l’AVS de la première épouse du recourant ne ressortait pas explicitement du dossier de l’intimé, mais devait être déduit d’une information communiquée par l’OCPM. Partant, il ne s’agit pas d’un comportement par lequel un fonctionnaire aurait violé un devoir essentiel pour l’exercice de sa fonction.
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- 17/18 - En outre, assimiler toute erreur du calcul d’une prestation d’assurance sociale à un acte illicite reviendrait à considérer toute décision erronée comme telle, ce qui ne serait pas conforme à la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle le fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. supra consid. 3.2). L’erreur commise par l’intimé et la caisse ne constitue donc pas un acte illicite au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA. Partant, il peut être renoncé à l’analyse de la prescription de l’action en responsabilité intentée par le recourant. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de procédure CHF 200.- sera mis à la charge du recourant.
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS
La présidente
Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le