opencaselaw.ch

ATAS/646/2014

Genf · 2014-05-26 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

E. 3 Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables.

E. 4 Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a refusé la remise de l’obligation de restituer du recourant, plus particulièrement sur le point de savoir si ce dernier est de bonne foi.

E. 5 Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

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- 16/21 - Selon l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC [loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30] et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_403/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.1).

E. 6 L’art. 31 al. 1 LPGA dispose que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (ATF 123 V 150 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 236/01 du 10 octobre 2002, consid. 1.2).

E. 7 Selon la jurisprudence relative à la remise de l'obligation de restituer, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 9C_185/2009 du 19 août 2009, consid. 4.4). Pour nier la bonne foi, il n’est pas nécessaire qu’il y ait dol et partant intention frauduleuse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 103/06 du 2 octobre 2006, consid. 3). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la

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- 17/21 - restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1). A titre d’exemples, la jurisprudence a admis qu’il y avait négligence grave dans les cas suivants : assurée qui dans le formulaire de demande de prestations complémentaires biffe toutes les cases portant sur des revenus perçus en nature, alors que son travail chez son neveu lui donne droit au gîte et au couvert (ATF 110 V 176 consid. 3d) ; assuré n’annonçant pas au service des prestations complémentaires qu’il perçoit une rente de l’assurance-accidents alors qu’il s’était engagé à le renseigner sur tout changement de ses revenus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013, consid. 5.3) ; assurée qui n’informe pas l’office d’assurance-invalidité que son enfant a été reconnu par son père alors qu’elle a été rendue attentive à l’obligation de renseigner sur tout changement d’état civil (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 250/06 du 18 août 2006, consid. 5) ; assurée qui n’annonce pas la diminution de son loyer au service des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 18/04 du 7 décembre 2004, consid. 3.1) ; épouse d’un assuré qui ne fait pas part de son divorce à la caisse de compensation et continue de percevoir des rentes complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 83/02 du 14 avril 2003, consid. 3.5). En revanche, notre Haute Cour a admis la bonne foi dans le cas d’un assuré incapable de discernement qui n’annonce pas à l’office d’assurance-invalidité qu’il a pris un travail à mi-temps, son tuteur qui l’ignore parce qu’il ne l’a pas interrogé sur ce point n’ayant commis qu’une négligence légère (ATF 112 V 104 consid. 3c) ; ainsi que dans le cas d’une assurée qui ne prend pas contact avec l’office d’assurance-invalidité, qui continue à lui verser des rentes malgré sa décision, dont la motivation prévoit la cessation du versement dès février 2007 mais le dispositif n’indique pas de limitation temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009, consid. 3)

E. 8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2). Même si la qualification pénale joue un rôle important lorsque le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une infraction réprimée par le droit pénal, le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge

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- 18/21 - pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.3).

E. 9 En l’espèce, le Tribunal de police a nié que le recourant ait volontairement trompé l’intimé sur le pays de domicile. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de se rallier à cette constatation. On doit dès lors admettre que le recourant était de bonne foi s’agissant de son lieu de résidence. Une négligence grave doit également être exclue, le recourant ayant dûment signalé l’adresse française dans les formules officielles remises à l’intimé. Cela étant, si l’on ne peut nier que le recourant était de bonne foi dans l’indication de son domicile et que l’intimé n’a pas entrepris les vérifications rendues nécessaires par la mention d’un logement en France sur le formulaire rempli le 15 octobre 2001, il faut examiner si le recourant pouvait de bonne foi s’abstenir d’annoncer aux caisses de chômage qu’il percevait des indemnités de chômage ou d’autres prestations sociales des organismes français ou qu’il travaillait en France durant les délais-cadres d’indemnisation. La loi ne prévoit certes pas expressément l’obligation d’un assuré de renseigner les autorités sur la perception dans un autre pays d’indemnités de chômage – ou d’autres prestations sociales qui visent à compenser l’absence ou la perte d’un emploi, telles que le RMI. Cela s’explique par le fait que leur versement suppose en principe que l’assuré réside dans le pays concerné, ce qui exclut par définition le droit aux indemnités de chômage en Suisse selon le droit interne. Il ne fait ainsi pas de doute que si le recourant avait signalé ces éléments aux caisses et à l’intimé, son droit aux prestations de chômage en Suisse aurait été nié. Certes, le recourant travaillait bien au-delà de la durée hebdomadaire de travail usuelle, et les ASSEDIC et les indemnités de chômage visaient ainsi à compenser la perte de deux emplois différents. Cependant, le gain assuré – dont dépend le montant de l’indemnité journalière conformément à l’art. 22 al. 1 1ère phrase LACI

– ne comprend pas les heures accomplies en sus d’un horaire normal, ce qui implique que pour un assuré qui exerce deux emplois principaux et qui perd l’un d’eux, le gain assuré correspond à la différence avec le salaire tiré d’un emploi exercé selon un horaire usuel (ATF 129 V 105 consid. 3.2). De plus, la jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité

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- 19/21 - juridique qui s'est produite (ATF 122 V 221 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2012 du 15 janvier 2013, consid. 3.3). Or, en l’espèce, le recourant a déclaré lors de l’audience du 7 décembre 2009 avoir volontairement tu ses emplois en Suisse à l’ASSEDIC, afin de continuer à percevoir les indemnités de cet organisme. Cela démontre que le recourant avait conscience de ne pas avoir simultanément droit à des prestations similaires en France et en Suisse ou à des prestations de chômage d’un pays alors qu’il travaillait dans l’autre, ou à tout le moins qu’il entretenait de sérieux doutes sur ce point. Partant, il était exigible conformément au principe de la bonne foi qu’il interpelle les autorités sur la légalité de la perception de prestations de l’assurance-chômage en Suisse alors qu’il était en même temps au bénéfice de contrats de travail ou d’indemnités françaises compensant la perte d’emploi. Le recourant a de plus fait preuve de négligence grave en remplissant les formulaires destinés aux caisses et à l’OCE. En effet, il a signalé certaines activités en Suisse dans les IPA mais n’a jamais mentionné les emplois exercés pour des entreprises françaises de juillet 2005 à avril 2006, puis à nouveau dès janvier 2009. Or, comme le relève à juste titre l’intimé, la rubrique des IPA concernant les activités professionnelles exercées ne comporte pas de restriction géographique qui justifierait que le recourant se soit borné à annoncer les seuls emplois en Suisse. Pour le surplus, le recourant a affirmé dans sa demande d’indemnité du 30 juin 2007 qu’il n’avait pas demandé d’allocations familiales, le libellé de la question ne laissant pas entendre que seules les allocations familiales suisses devaient être mentionnées. Or, la CAF a bien indiqué dans son courrier du 23 octobre 2008 que le recourant bénéficiait d’une allocation de soutien familial. Le recourant fait valoir qu’il aurait maintes fois fait connaître aux organismes de l’assurance-chômage ses difficultés, liées notamment à son emploi en France. Il allègue ainsi avoir informé ses conseillers du fait que seuls les emplois compatibles avec ses activités transfrontalières pouvaient être envisagés. Or, les auditions des collaborateurs de l’OCE par le Tribunal de police n’ont pas permis de l’établir, alors que l’un d’eux se souvenait en revanche que le recourant avait exposé ses préoccupations par rapport à ses enfants. Le recourant supporte le défaut de preuve sur ce point. On notera également que les IPA de juillet 2005 à avril 2006 – soit la période durant laquelle le recourant a travaillé en soirée au O______ pour des sociétés de nettoyage françaises – indiquent un pourcentage d’activité recherché à 100 %, sans restriction horaire, alors que le recourant a en revanche mentionné dans l’IPA de juillet 2007 que les emplois impliquant le travail le week-end étaient impossibles en raison de son activité accessoire pour le compte de G______ SA. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le recourant a volontairement caché aux organes du chômage qu’il percevait des prestations de nature similaire en France ou qu’il exerçait des activités dans ce pays. Partant, sa bonne foi ne peut être admise.

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- 20/21 - Les arguments du recourant ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation. Le fait qu’il ne se soit pas enrichi – ce qui paraît d’ailleurs douteux dès lors qu’il a perçu des indemnités à double – n’est pas pertinent. En outre, s’il est vraisemblable que le recourant a agi de la sorte non par cupidité mais pour faire face à ses importantes charges de père de famille, il ne s’agit pas là d’une circonstance permettant de pallier l’absence de bonne foi.

E. 10 Eu égard à ce qui précède, les recours seront rejetés. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare les recours recevables. Au fond :
  2. Les rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/294/2014 ATAS/646/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2014 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphanie LAMMAR

recourant

Contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis rue des Gares 16 ;

intimé GENEVE

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- 2/21 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), ressortissant d’origines chilienne et française né en 1958, est, selon le fichier de l’Office cantonal de la population (OCP), père de quatre enfants nés en 1984, 1985, 1987 et 1989, dont l’aîné est décédé.

2. Par jugement du 28 août 1998, le Tribunal du district d’Yverdon a prononcé le divorce des époux A______ et a confié à l’assuré l’autorité parentale et la garde des trois enfants du couple.

3. Le 26 septembre 2000, l’assuré a annoncé à l’OCP son arrivée à Genève, en provenance de Santiago du Chili, avec ses trois enfants. Il a fourni pour adresse l’Auberge de Jeunesse (rue B______ ______).

4. Sans travail, il s’est inscrit auprès de la caisse de chômage du SIT (ci-après la caisse du SIT) et un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 28 septembre 2000 au 27 septembre 2002.

5. Le 15 octobre 2001, l’assuré a rempli une demande de réinscription à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé), dans laquelle il mentionnait pour adresses « rue de B______ ______ 1202 Genève ou rue de C______ ______ 74140 Sciez (France) (enfants) ». Il exposait avoir travaillé en dernier lieu entre septembre 1998 et août 2000 en tant que responsable web pour une télévision chilienne. Son avant-dernier employeur avait été la Ville de P______, entre septembre 1995 et septembre 1996. Il possédait une formation de journaliste et de psychologue et savait également créer des sites Internet.

6. L’assuré a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage le 5 janvier

2005. Il a mentionné que son dernier employeur, la société D______ SA, l’avait licencié au 8 novembre 2004. Il indiquait être domicilié à Thônex, chez Madame E______, ses trois enfants ayant leur domicile en France. Il a indiqué qu’il recherchait une activité à 100 %. Le formulaire comprenait notamment des questions sur la perception d’une pension à la suite d’un rapport de travail de l’assurance-vieillesse suisse ou d’une assurance étrangère, d’une prestation en capital d’une institution de prévoyance professionnelle, d’indemnités journalières ou d’une rente de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents, de l’assurance- maladie ou militaire suisse ou d’une assurance étrangère analogue. L’assuré a répondu par la négative à ces questions.

7. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006 et la caisse de chômage du SIT (ci-après la Caisse du SIT) lui a servi l’indemnité de chômage de décembre 2004 à août 2006.

8. Dans les formulaires d’indications de la personne assurée (IPA) de décembre 2004 à juillet 2005, décembre 2005, mai 2006, l’assuré a coché la case « Non » sous la

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- 3/21 - question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ». A la question 8, intitulée « Avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale ? Par exemple : AI, SUVA, APG…) ? », l’assuré a coché la case « Non ».

9. Dans les IPA d’août à novembre 2005, janvier à avril 2006, juin et juillet 2006, l’assuré a annoncé plusieurs activités exercées notamment auprès de F______ SA, G______ SA et H______.

10. Après avoir bénéficié d’un emploi temporaire cantonal, l’assuré a déposé le 30 juin 2007 une nouvelle demande d’indemnité de chômage dès le 19 juin 2007 auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après la Caisse UNIA) à un taux de placement de 100 %. Il a indiqué ne pas avoir perçu de pension de l’assurance-vieillesse suisse ou d’une assurance étrangère, de capital d’une institution de prévoyance professionnelle, d’indemnités journalières ou d’une rente de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents, de l’assurance-maladie ou militaire suisse ou d’une assurance étrangère analogue. A la question « Avez-vous reçu jusqu’ici des allocations pour enfants/formation professionnelle et voulez-vous les faire valoir auprès de l’AC », l’assuré a coché la case « Oui » tout en précisant qu’il ne les avait pas demandées sous la case « Non, autre motif ».

11. Un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré du 30 juin 2007 au 18 juin 2009 par la Caisse UNIA.

12. Durant cette période, l’assuré a fait état d’une activité accessoire exercée durant le week-end pour le compte de G______ SA dans les IPA de juin, juillet, septembre 2007 à mars 2009. Il a en outre bénéficié d’un programme d’emploi temporaire du 6 octobre au 12 décembre 2008. Il a précisé dans l’IPA de juillet 2007 qu’il travaillait toujours le week-end. En dehors de cette plage horaire, il recherchait un emploi à 100 %.

13. Au mois d’octobre 2008, l’OCE a ouvert une enquête en vue de déterminer le domicile de l’assuré et si ce dernier avait bénéficié des prestations de chômage françaises. A cet effet, les autorités françaises compétentes ont été interpellées.

14. Par lettre du 23 octobre 2008, l’Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme chargé jusqu’en 2008 d’allouer les allocations de chômage en France, a informé l’OCE que l’assuré était connu de leur service pour s’être inscrit en tant que demandeur d’emploi le 22 mai 2006. Il avait déclaré avoir travaillé pour deux entreprises, à savoir I______ du 4 juillet au 28 octobre 2005 et J______ du 31 octobre 2005 au 22 avril 2006. Il avait été indemnisé par l’ASSEDIC du 29 mai 2006 au 26 décembre 2006 pour un total de EUR 4'165,59. Il avait épuisé ses droits au 27 décembre 2006 mais était resté inscrit en tant que demandeur d’emploi jusqu’au 31 janvier 2007, et s’était réinscrit ensuite à plusieurs reprises, sans plus toucher de nouveaux droits. L’assuré avait déclaré résider à la route K______ à Chens-sur-Léman en France.

15. Par courrier non daté, l’ASSEDIC a communiqué à l’OCE un courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et une lettre de la Caisse

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- 4/21 - d’allocations familiales de Haute-Savoix (CAF), tous deux datés du 23 octobre

2008. La caisse d’assurance maladie a confirmé que l’assuré était affilié auprès d’elle et qu’il résidait à Chens-sur-Léman. Quant à la CAF, elle a exposé que l’assuré était allocataire depuis octobre 2000 en tant que personne divorcée assumant la charge de ses trois enfants. Il bénéficiait du revenu minimum d’insertion (RMI) (EUR 613,72), de l’allocation de soutien familial (EUR 84,60) et de l’aide au logement (EUR 343,74). Selon les renseignements en possession de la CAF, l’assuré avait été sans activité à partir du 25 mai 2000, salarié à partir du 9 février 2004 et « sans activité ou au chômage indemnisé ou non » depuis le 22 mai 2006. Interpellé au sujet de son domicile, l’assuré avait expliqué au contrôleur de la CAF qu’il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur le territoire helvétique. L’assuré avait déclaré les revenus suivants : EUR 8'732.- en 2004, EUR 13'422.- en 2005 et EUR 2'869.-, auxquels s’ajoutaient EUR 3'049.- d’allocations de chômage, en 2006.

16. Le 26 novembre 2008, l’assuré a été entendu par l’OCE. Il a précisé à cette occasion qu’il était inscrit auprès du contrôle des habitants de Genève depuis le 26 septembre 2000 et officiellement domicilié à Thônex depuis le 1er septembre

2003. Il sous-louait un logement à Madame E______ pour 100 fr. par mois. Il avait loué un appartement à Veigy-Foncenex en France dès le 1er octobre 2003, puis un logement social dans la commune française de Chens-sur-Léman dès le 15 octobre

2006. En effet, dans l’impossibilité de trouver un appartement à Genève pour y loger ses enfants, il avait cherché un logement en France. Il a affirmé avoir indiqué à la Caisse du SIT lors de son inscription le 1er décembre 2004 qu’il avait travaillé en France et en Suisse auparavant. La caisse lui avait répondu que l’emploi en France ne devait pas être déclaré car il ne cotisait pas auprès d’une caisse AVS en Suisse. Durant ses périodes de chômage, il avait travaillé pour diverses sociétés en Suisse et en France. Il était toujours employé à la maison de retraite L______ à Thônex en qualité de plongeur tous les week-ends, pour un salaire de 1'100 fr. Il cherchait encore du travail en Suisse et en France, de 17 h à 22 h. Il s’était inscrit au chômage auprès de l’ASSEDIC en France en avril 2006, à la suite de la perte de son travail en France. Il avait perçu environ EUR 900.- par mois durant six mois. Il était actuellement encore inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ASSEDIC mais sans être indemnisé. Il percevait en revanche le RMI, soit environ EUR 700.- par mois.

17. Le 23 décembre 2008, le bureau d’enquêtes de l’OCE a rendu son rapport qui faisait notamment les constatations suivantes :

a. Durant le délai-cadre d’indemnisation du 28 septembre 2000 au 27 septembre 2002, l’assuré avait été domicilié en France, à Sciez, où il vivait avec ses enfants. Il avait perçu des allocations familiales et d’autres aides de la part de la CAF sans en avoir informé la Caisse du SIT ;

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- 5/21 -

b. Pendant le deuxième délai-cadre d’indemnisation du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006, l’assuré était toujours domicilié en France, à Veigy- Foncenex. Il avait perçu les allocations familiales françaises et d’autres aides de la CAF sans en informer la Caisse du SIT. Il n’avait pas non plus informé cette dernière du fait qu’il avait travaillé en France pour les sociétés J______ du 31 octobre 2005 au 22 avril 2006 et I______ du 4 juillet au 28 octobre 2005, ni qu’il avait été indemnisé par l’ASSEDIC du 29 mai au 26 décembre 2006. Il avait aussi omis de signaler son activité salariée en Suisse auprès des sociétés M______, N______ SA et F______ SA. Lors d’un entretien avec son conseiller, le 23 août 2006, l’assuré avait annoncé qu’il réalisait un gain accessoire le week-end ;

c. Pendant le délai-cadre d’indemnisation du 19 juin 2007 au 18 juin 2009, l’assuré avait résidé sur la commune française de Chens-sur-Léman et avait continué à percevoir les allocations familiales et d’autres aides françaises. Il avait travaillé pour F______ SA ainsi que pour la société G______ SA, le revenu provenant de cette dernière activité ayant été considéré par la Caisse UNIA comme un gain accessoire à concurrence de 1'123 fr. ;

d. Le 11 mai 2006, l’assuré s’était inscrit auprès du Service des mesures cantonales (SMC), qui l’avait indemnisé entre août 2006 et juin 2007, alors qu’il avait un domicile en France, qu’il percevait les allocations familiales et d’autres aides de la CAF et qu’il avait aussi bénéficié des indemnités de l’ASSEDIC.

18. Le 3 mars 2009, l’assuré a été entendu par l’OCE, au sujet de son domicile pour les années 2004 à 2006 et 2007 à 2009. Il a déclaré à cette occasion que l’Etat de Genève connaissait dès le début sa situation. En septembre 2000, en s’inscrivant auprès de l’office cantonal de la population avec ses enfants, il avait été invité à fournir la convention de divorce afin de démontrer qu’il était leur représentant légal. Son but était de trouver un logement et un travail à Genève. Il avait d’abord logé seul dans une auberge de jeunesse, ses enfants se trouvant chez leur grand-mère dans le canton de Vaud. Après trois mois, il avait demandé l’aide de l’Hospice général car il n’avait toujours pas trouvé de travail ni de logement. Il avait également entrepris toutes les démarches auprès de l’office du logement mais personne n’avait pu l’aider. N’ayant pas trouvé d’appartement à Genève et devant scolariser ses enfants, il avait été contraint de se tourner vers la France pour trouver un logement proche de Genève. Il avait ainsi pris un bail à loyer à son nom, ses enfants étant mineurs. De 2000 à 2003, il avait habité avec ses enfants à Sciez dans un appartement de deux pièces. Sa belle-mère venait l’aider à s’occuper des enfants. En 2003, l’appartement de Sciez avait brûlé et la commune leur avait prêté une autre maison pendant quelques mois. Ils avaient ensuite déménagé et loué un appartement de 3 pièces à Veigy- Foncenex, pour EUR 1'200.- par mois. Il y avait logé avec ses enfants quand il le pouvait. En effet, de six heures à treize heures, il travaillait chez D______ à Lancy

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- 6/21 - puis de dix-sept à vingt-deux heures au O______. Ayant ensuite perdu son travail chez D______, il n’avait plus eu les moyens de payer l’appartement en France et il avait alors demandé un logement subventionné, qui lui avait été attribué en octobre 2006, soit un appartement de 4 pièces à Chens-sur-Léman pour EUR 170.- par mois. En parallèle à ses logements en France, il avait trouvé des appartements à Genève qu’il occupait au moins deux nuits par semaine. Il avait loué une chambre à la rue de P______ en avril 2002, pour 800 fr. par mois, qu’il avait occupée jusqu’en

2005. Depuis le mois de septembre 2005 environ, il avait loué un petit espace dans un appartement d’une pièce et demie à Madame E______ pour 100 fr. par mois. Celle-ci vivait dans cet appartement et le laissait venir quelques nuits par semaine pour l’aider. Elle avait ensuite quitté cet appartement en 2006 mais elle lui permettait d’y loger gratuitement. Sa situation était un peu compliquée. Il avait dû louer les appartements en France pour ses enfants mais il avait toujours conservé un pied-à-terre à Genève et y avait régulièrement dormi. Son dernier fils passant son baccalauréat en juin 2009, il envisageait de résilier son bail en France et de louer trois chambres à Genève. Il en louait déjà une pour son fils aîné et il comptait en louer deux autres pour lui-même et son autre fils. Sa fille était déjà partie de la maison depuis 2006. S’agissant de ses assurances-maladies, il avait été assuré en Suisse avec ses enfants jusqu’en 2004, puis tout seul depuis lors. A partir de 2004, ses enfants avaient bénéficié de la sécurité sociale française. Son fils Paris avait à nouveau sa propre assurance en Suisse, depuis son retour en octobre 2008. Pour sa part, il avait été automatiquement inscrit à la sécurité sociale en France sans être jamais malade.

19. Par décision datée du 23 avril 2009, l’OCE a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage du 28 septembre 2000 au 27 septembre 2002, du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006 et dès le 19 juin 2007, faute de domicile en Suisse depuis 2000. Le fait que l’assuré avait choisi de s’établir en France pour des raisons liées à la pénurie de logements à Genève ne changeait rien à la réalité de son domicile en France, pas plus que le fait qu’il ait conservé une adresse en Suisse pour y dormir une à deux fois par semaine, ce qui n’était d’ailleurs pas établi.

20. Le 12 juin 2009, l’assuré s’est opposé à la décision de l’OCE du 23 avril 2009. Il faisait d’abord remarquer que l’obligation de restituer les prestations s’éteignait au plus tard cinq ans après leur versement. Par conséquent, la question de la restitution avant août 2004 n’avait pas d’objet. A titre principal, il relevait que n’ayant pas trouvé d’appartement suffisamment grand à Genève pour y loger ses enfants, il avait loué un appartement en France voisine et y avait scolarisé ses enfants. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il avait été contraint d’enchaîner plusieurs emplois, du matin au soir, ainsi que le week-end, et il dormait souvent dans de petits studios ou chambres qu’il louait à Genève. L’OCE était parfaitement au courant de sa situation, dès lors qu’à l’occasion de ses rendez-vous avec son conseiller, il exposait les difficultés liées au fait de trouver un emploi n’empiétant pas sur ses horaires en France. Les pièces produites montraient d’ailleurs que

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- 7/21 - l’assuré n’avait jamais caché son adresse en France. En effet, dans le formulaire de demande d’indemnités de chômage du 5 janvier 2005, il avait mentionné avoir des enfants à charge et a précisé que leur lieu de domicile était en France. Dans le formulaire de réinscription de l’OCE du 15 octobre 2001, il avait indiqué comme adresse « rue B______ ______, 1202 Genève ou rue de C______ ______, 74140 Sciez (France) (enfants) ». Dans ces conditions, les caisses avaient procédé au versement des indemnités journalières pendant les délais-cadres litigieux en parfaite connaissance des circonstances liées à son domicile. Compte tenu de sa bonne foi, il n’était pas possible de nier rétroactivement son droit aux indemnités. Dans un second moyen, l’assuré a fait valoir que même en admettant l’existence d’un domicile en France, il y avait lieu de retenir qu’il avait conservé en Suisse des liens personnels et professionnels tels qu’il disposait dans ce pays de meilleures possibilités de réinsertion professionnelle, ce qui lui donnait droit à des indemnités de chômage. Il n’avait en effet pas cessé de chercher du travail à Genève, il y avait décroché de nombreux emplois successifs et il avait toujours disposé d’un logement dans lequel il résidait au moins quelques jours par semaine. Pour l’ensemble de ces motifs, c’est à bon droit qu’il avait perçu les indemnités journalières.

21. Le 23 juin 2009, la Caisse du SIT a réclamé à l’assuré la restitution de 85'313 fr. 35 représentant les indemnités de chômage perçues indûment du 28 septembre 2000 au 27 septembre 2002 et du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2006.

22. Par décision du 2 juillet 2009, la Caisse UNIA a à son tour réclamé la restitution de 31'097 fr. 40, représentant l’indemnité de chômage versée à tort durant le délai- cadre d’indemnisation du 19 juin 2007 au 18 juin 2009.

23. En date du 18 août 2009, l’assuré, par son mandataire, a formé opposition à la décision de la Caisse du SIT du 23 juin 2009, en concluant à son annulation. Il faisait d’abord remarquer que l’obligation de restituer les prestations s’éteignait au plus tard cinq ans après leur versement. Par conséquent, la question de la restitution avant août 2004 n’avait pas d’objet. Pour le surplus, il a repris l’argumentation développée dans son opposition du 12 juin 2009 à la décision de l’OCE.

24. Le 25 août 2009, l’assuré s’est opposé à la décision du 2 juillet 2009 de la Caisse UNIA, répétant les moyens avancés à l’encontre de la décision de la Caisse du SIT.

25. Le 28 août 2009, la Caisse du SIT a annulé la décision de restitution du 23 juin 2009, celle-ci étant erronée car elle ne prenait pas en compte le délai de prescription de 5 ans. De plus, la décision de l’OCE n’était pas définitive, vu l’opposition formée par l’assuré.

26. En date du 1er septembre 2009, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 23 avril 2009. En premier lieu, il était parfaitement légitime de nier le droit à l’indemnité à compter de l’année 2000 déjà, étant donné qu’il s’agissait d’une reconsidération qui pouvait intervenir en tout temps et qui n’était pas limitée par le délai de prescription de cinq ans en matière de restitution des prestations. La question du remboursement des prestations devait faire l’objet d’une procédure

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- 8/21 - distincte. S’agissant du domicile, il n’était pas établi que l’assuré avait effectivement informé son conseiller ou les caisses de chômage du fait qu’il habitait en France. Les deux formulaires auxquels l’assuré faisait allusion dans son opposition démontraient au contraire qu’il avait indiqué que son adresse était à Genève et que seuls ses enfants étaient domiciliés en France. Compte tenu de l’adresse en Suisse, les caisses de chômage ou l’OCE ne pouvaient pas déduire l’existence d’un domicile en France. Il était également établi que l’assuré n’avait jamais annoncé à l’OCE ou à la caisse de chômage qu’il était au bénéfice de différentes aides sociales octroyées par la France, à savoir le RMI, l’allocation de soutien familial, l’aide au logement, ni qu’il était inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’ASSEDIC ou qu’il avait touché l’indemnité de chômage en France. Enfin, la jurisprudence en matière de « vrai frontalier atypique » ne lui était d’aucun secours, dès lors qu’il n’était pas démontré que ses chances de réinsertion professionnelle étaient meilleures en Suisse qu’en France, étant donné qu’il avait également cherché du travail en France et qu’il avait d’ailleurs travaillé dans ce pays durant les périodes litigieuses, sans toutefois le déclarer.

27. L’assuré a interjeté recours contre cette décision le 2 octobre 2009 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le Tribunal), alors compétent, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Il faisait d’abord valoir que les autorités cantonales ne pouvaient pas ignorer l’existence de son adresse en France. En effet, dès lors qu’il était divorcé et qu’il avait la garde de ses enfants, il était constant que l’adresse de ses enfants en France était aussi la sienne. Par conséquent, le versement de l’indemnité de chômage durant les trois délais-cadres litigieux était intervenu en pleine connaissance de cause et l’intimé ne pouvait pas revenir sur sa position. L’assuré signalait par ailleurs qu’il n’avait plus d’appartement en France, ses enfants ayant quitté la maison. Dans un second moyen, le recourant maintenait qu’en tout état de cause, même s’il avait eu un domicile en France durant les périodes litigieuses, il avait conservé en Suisse de meilleures chances de réinsertion professionnelle. Il remplissait donc les critères posés par la jurisprudence pour se voir reconnaître le statut de frontalier atypique et ainsi se tourner vers l’Etat du dernier emploi, soit la Suisse, en vue d’obtenir l’indemnité de chômage.

28. Le 7 décembre 2009, le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Actuellement, je suis domicilié au ______, rue des Q______, 1205 Genève, depuis octobre 2009. Rétroactivement, je peux vous indiquer avoir vécu aux adresses suivantes : De 2000 à 2003 : rue B______ De 2003 à 2005 : rue de P______ 22 De 2005 à 2007 : avenue R______ ______ chez Mme E______

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- 9/21 - De 2007 à 2008 : rue de P______ ______ 2008 - septembre 2009 : avenue R______ ______ J’ai la garde de mes quatre enfants depuis mon divorce en 1998. De 1998 à 2000, j’ai été vivre au Chili avec mes enfants puis, à leur demande, je suis revenu vivre en Suisse mais je ne voulais plus m’installer dans le canton de Vaud mais à Genève. Ma belle-mère a hébergé les enfants à la Vallée de Joux pendant que je cherchais un travail et un appartement à Genève. J’ai alors trouvé une chambre à la rue B______. En septembre 2000, je devais scolariser mes enfants. Comme l’Hospice général n’avait rien à me proposer, j’ai trouvé un appartement à Sciez en France et les ai scolarisés là-bas. J’ai été vivre avec eux tout en gardant ma chambre à la rue B______. À cette époque-là, je n’avais pas de travail, ni en Suisse, ni en France. J’ai vécu de mes économies. J’ai trouvé du travail chez S______, à Vésenaz et à La Gradelle, en janvier 2001 environ. Je devais réactiver mes papiers car je travaillais sans permis, de sorte que j’avais des démarches administratives sur Genève. Comme mon travail débutait parfois très tôt le matin, il m’arrivait de dormir dans la chambre de la rue B______. Ma belle-mère m’aidait dans l’éducation de mes enfants et c’est elle qui restait avec eux pendant que j’étais absent. Je confirme avoir emménagé le 1er octobre 2003 à Veigy-Fontenex avec mes enfants. J’ai gardé ma chambre à la rue B______ jusqu’en 2003 et j’ai pris une autre chambre à la rue de P______ en 2004. Ensuite, le 15 octobre 2006, j’ai été vivre avec mes enfants à Chens-sur-Léman en France, jusqu’en octobre 2009. Je vivais en France avec mes enfants mais je dormais en moyenne deux nuits par semaine dans une chambre à Genève. Je vis encore actuellement avec mes deux derniers enfants, ma fille aînée étant partie en 2008 dans le Sud de la France pour se marier, mon deuxième fils vivant à Genève chez lui. Actuellement, je travaille le week-end dans une clinique à Thônex, sur France le soir dans une entreprise de calibrage d’œufs, et je fais également des remplacements comme serveur dans un restaurant de Genève. Je précise que j’ai dû énormément travailler, ayant mes enfants à charge et ne recevant pas de pension alimentaire de la part de mon ex-femme. J’ai ainsi travaillé la journée, le soir, ainsi que les week-ends, pendant plusieurs années. Je suis titulaire d’une licence en journalisme de l’Université du Chili. J’ai été employé à la Ville de P______ comme chef de projet. J’ai également travaillé pour TCR, une télévision privée à Ecublens, comme journaliste. J’ai également travaillé comme journaliste indépendant. Je précise que je suis arrivé en Suisse le 15 avril 1982. J’ai travaillé exclusivement en Suisse depuis 1982 jusqu’en 2005 ou 2006, date à laquelle j’ai travaillé au O______, pendant environ deux ans à deux ans et demi. Pendant la même période, je travaillais également chez D______ au Grand-Lancy, de six à quinze heures, puis comme nettoyeur au O______ de dix-sept à vingt-deux heures. Je précise que c’est en raison de cet emploi au O______ que j’ai reçu des indemnités de l’ASSEDIC, du 29 mai au 26 décembre 2006. Je n’ai jamais reçu d’autres indemnités de la part de l’État français.

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- 10/21 - La Caisse UNIA n’a pas encore rendu de décision. J’ai dû batailler pour vivre et trouver un logement, ce que je dois encore faire actuellement dès lors que les deux emplois que j’ai ne me suffisent pas pour vivre. Je gagne CHF 1'100.- par mois à la clinique et EUR 900.- avec mon emploi en France. Du point de vue de ma formation, j’ai également une licence en psychologie que je n’ai pu exploiter en Suisse, car j’aurais dû la compléter par une année complémentaire à P______. Je précise que lorsque j’ai fait ma licence à Besançon, j’étais domicilié à P______. Je travaillais chez moi et je ne me présentais que pour les travaux dirigés en France. J’ai toujours prioritairement cherché du travail en Suisse plutôt qu’en France. J’estime avoir plus de chances de trouver un travail en Suisse qu’en France. Je fais partie de la coordination des syndicats genevois, qui défend les droits des travailleurs, depuis 2000. Je fais également partie de l’association des chômeurs depuis 2000, qui a son siège à Genève, et de l’association de la promotion des artistes K______, qui fait la promotion d’artistes locaux. J’ai informé l’OCE que ma situation était compliquée. Cet office pense à tort que je me suis enrichi et que je les ai trompés alors qu’ils savaient que je travaillais à 150 % avec un emploi en France. J’indique que je n’ai jamais reçu d’allocations familiales suisses. Je n’ai jamais profité de personne et j’ai rempli mes obligations par rapport aux assurances sociales, comme cela a été le cas lorsque j’ai touché le RMI en France. Je précise que j’ai touché le RMI proportionnellement à mon emploi perdu qui était de 50 %. Je n’ai pas informé l’ASSEDIC en France que je travaillais à 150 % dont 100 % en Suisse car si je l’avais fait, ils ne m’auraient pas indemnisé. »

29. Par décision du 29 janvier 2010, la Caisse du SIT a exigé la restitution de CHF 45'863. 85 correspondant aux indemnités perçues indument du 1er janvier 2005 au 15 août 2006.

30. Le 26 mars 2010, l’OCE a porté plainte pénale contre l’assuré pour escroquerie et obtention frauduleuse des prestations de chômage.

31. Par arrêt du 9 août 2010 (ATAS/797/2010), le Tribunal a admis le recours de l’assuré. Il a en substance retenu que les doutes de l’OCE au sujet de la résidence habituelle de l’assuré en Suisse pouvaient paraître compréhensibles. Le domicile en Suisse était toutefois une condition du droit à l’indemnité de chômage sous l’angle du droit interne uniquement. En vertu des obligations découlant du droit international, l’indemnité de chômage pouvait être réclamée auprès des autorités de l’état du dernier emploi à certaines conditions. En l’espèce, l’assuré, même à supposer qu’il eut sa résidence habituelle en France durant les délais-cadres litigieux, avait en tout état de cause conservé des liens personnels et professionnels étroits avec la Suisse, état du dernier emploi, propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver un emploi. Il avait donc droit aux indemnités de chômage en vertu du droit international pour la période postérieure au 1er juin 2002. S’agissant des indemnités versées de septembre 2000 à mai 2002, la question pouvait rester

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- 11/21 - ouverte dès lors que le droit de demander la restitution était périmé. Le délai de prescription de l’action pénale pour une infraction à la législation sur le chômage était également de cinq ans. De plus, le comportement de l’assuré ne paraissait pas relever de l’escroquerie. En effet, l’assuré n’avait pas caché l’existence de sa résidence en France, mentionnée dans le formulaire de réinscription à l’OCE du 15 octobre 2001.

32. Saisi d’un recours de l’OCE, le Tribunal fédéral l’a admis par arrêt du 20 juin 2011 (8C_777/2010). Il a retenu que le centre des intérêts personnels de l’assuré, et partant sa résidence, étaient en France. Quant au droit à l’indemnité de chômage suisse en vertu du droit international, il a nié que l’assuré puisse être considéré comme un frontalier atypique au vu de sa formation et de son parcours professionnel.

33. Par décision du 12 juillet 2011, la Caisse UNIA a admis l’opposition du 25 août 2009 et annulé la décision de restitution du 2 juillet 2009 au vu de l’arrêt du Tribunal entré en force (sic).

34. La Caisse du SIT a quant à elle écarté l’opposition du 5 février 2010 par décision du 5 août 2011 eu égard à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

35. Par décision du 15 août 2011, la Caisse UNIA a annulé sa décision du 12 juillet 2011, écarté l’opposition du 25 août 2009 et confirmé sa décision de restitution en se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

36. Le 14 octobre 2011, l’assuré a sollicité la remise de l’obligation de restituer en vertu de la décision de la Caisse UNIA du 15 août 2011. Il a répété qu’il n’avait jamais caché sa situation à l’administration et s’est référé au formulaire du 5 janvier 2005, dans lequel il avait précisé que le lieu de domicile de ses enfants était en France. La Caisse UNIA savait qu’il avait la garde de ses enfants et ne pouvait dès lors ignorer qu’il vivait avec eux en France. L’assuré vivait désormais en Suisse. Il enchaînait les emplois et cumulait les activités, réalisant un revenu mensuel total de l’ordre de CHF 4'000.- Il avait eu un enfant le 15 juillet 2011, dont il devait assumer l’entretien. Dès lors qu’il n’avait jamais caché aucun élément aux organes du chômage et qu’il était donc en droit de penser qu’il pouvait percevoir des prestations de chômage en Suisse, sa bonne foi ne pouvait être contestée. Quant à la situation difficile, seconde condition de la remise, elle devait être admise dès lors que son revenu mensuel ne suffisait pas pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.

37. A la même date, l’assuré a sollicité la remise de l’obligation de restituer découlant de la décision du SIT du 5 août 2011 en reprenant les arguments invoqués dans sa demande de remise à la Caisse UNIA.

38. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2012, le Ministère public a reconnu l’assuré coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans.

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- 12/21 -

39. L’OCE a refusé d’accorder la remise à l’assuré pour le montant de CHF 45'863,85 par décision du 24 avril 2012. Il a retenu que celui-ci avait été reconnu coupable d’escroquerie par le Ministère public et que sa bonne foi ne pouvait être reconnue.

40. Dans sa décision du 26 avril 2012, l’OCE a également refusé d’accorder la remise à l’assuré pour le montant de CHF 31'097,40, pour les mêmes motifs.

41. Par oppositions du 24 mai 2012, l’assuré a contesté les décisions de l’OCE du 24 et du 26 avril 2012. Il a allégué qu’il s’était opposé à l’ordonnance de condamnation et que la cause avait été déférée au Tribunal de police. Sa condamnation n’était dès lors pas encore entrée en force et l’OCE ne pouvait se fonder sur cet élément pour conclure à l’absence de bonne foi. L’assuré a répété qu’il n’avait rien caché aux collaborateurs de l’assurance-chômage, en reprenant les arguments déjà exposés dans ses précédentes écritures.

42. Le Tribunal de police a entendu l’assuré le 7 novembre 2012. Celui-ci a notamment fait les déclarations suivantes. Il avait plusieurs emplois, deux en Suisse et un en France. En Suisse, il réalisait un revenu d’environ CHF 30'000 par an. Il s’agissait d’une activité à plus ou moins 70 %. Il travaillait à 100 % en France pour un revenu d’environ EUR 1’200.- à 1’300.- par mois. Il n’avait pas d’assurance-maladie en Suisse pour des raisons économiques et était affilié à la Sécurité sociale en France. Il habitait avec ses deux fils dans un squat à Genève, le loyer étant d’environ CHF 300.- par mois. Lorsqu’il était arrivé à Genève, il avait exposé à l’OCP ainsi qu’à l’OCE qu’il louait une chambre à Genève et que ses enfants logeaient en France. Il ne contestait pas avoir perçu des indemnités de chômage en Suisse tout en recevant également des prestations sociales en France. Il n’avait jamais caché quoi que ce soit aux autorités genevoises et n’avait pas eu l’intention de tromper quiconque. Pour lui, il y avait lieu de déclarer au chômage en Suisse le travail exercé en Suisse et au chômage en France le travail exercé en France. Dans sa logique, l’assurance-chômage couvrait la perte du travail dans le pays concerné, et c’est la raison pour laquelle il avait déclaré à chaque institution de chômage en Suisse et en France uniquement les activités exercées dans ces pays respectifs. L’administration suisse savait qu’il travaillait en France – il avait déclaré travailler au O______ côté français – mais pas l’inverse. Il avait rempli le formulaire du 15 octobre 2001 lui-même.

43. Lors d’une nouvelle audition du 6 décembre 2012, le Tribunal de police a entendu Monsieur T_____, qui avait travaillé en tant que conseiller en personnel pour l’assurance-chômage. Il s’était occupé de l’assuré. Il se souvenait que ce dernier était divorcé et avait trois enfants. Il croyait se rappeler que l’assuré en avait la garde, car il était très préoccupé par leur situation. Le témoin a contesté que l’assuré lui ait indiqué que ses enfants habitaient en France. Il était formel sur ce point. Il n’avait jamais eu connaissance du fait que l’assuré bénéficiait de prestations de chômage en France et en Suisse. Lorsque le formulaire du 15 octobre 2001 lui a été

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- 13/21 - soumis, le témoin a dit ne pas avoir remarqué qu’une adresse française était indiquée. Monsieur U_____, conseiller à l’OCE, a été entendu. Il avait procédé à l’inscription de l’assuré, dont le dossier avait ensuite été transmis à un autre conseiller. Il ne se souvenait pas d’avoir eu des explications sur la situation familiale ou personnelle de l’assuré. Lorsque le formulaire du 15 octobre 2001 lui a été soumis, Monsieur U_____ a qualifié la mention de deux adresses de tout à fait insolite. Il s’est interrogé sur les questions que cette mention avait pu susciter chez le conseiller de l’assuré. Il a précisé que le jugement de divorce était une pièce indispensable à produire, puisque toute modification dans la situation personnelle de l’assuré pouvait avoir des conséquences sur son droit aux prestations. Madame V_____, entendue en qualité de témoin, a indiqué être conseillère en personnel auprès de l’OCE. Elle s’était occupée de l’assuré autour de 2006. Ce dernier lui avait parlé de sa famille, de ses enfants et de son divorce. Le témoin croyait au départ que c’était son ex-femme qui avait la garde des enfants. Elle avait appris que tel n’était pas le cas en consultant le dossier avant de venir en audience. Le témoin avait dû l’oublier, l’assuré lui avait sans doute indiqué que c’était lui qui avait la garde de ses enfants. Elle ne se souvenait pas d’explications sur la manière dont il s’organisait avec ses enfants ou de ses problèmes de logement. Elle n’avait jamais douté de son domicile en Suisse. Elle ignorait avant l’ouverture de l’enquête qu’il avait travaillé en France et en Suisse alternativement ou cumulativement. S’agissant du déclenchement de l’enquête, elle se souvenait que la caisse de chômage avait reçu un document français joint par mégarde à l’IPA.

44. Par jugement du 6 décembre 2012 (P/5278/2010), le Tribunal de police a acquitté l’assuré du chef d’escroquerie. Il a retenu en substance que l’assuré avait de manière constante déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de tromper l’OCE et pensé qu’il avait droit au chômage en Suisse ou en France, selon que la perte d’emploi concernait l’un ou l’autre de ces pays. De plus, l’assuré avait un logement en France mais aussi un pied-à-terre en Suisse. Les raisons avancées par l’assuré sur ce point étaient crédibles et il n’existait pas d’élément permettant de penser que cette organisation visait un but autre, en particulier la perception indue d’indemnités de chômage en Suisse. Partant, le Tribunal de police entretenait un doute sérieux quant au fait que l’assuré ait eu l’intention de tromper l’OCE sur le véritable lieu de son domicile afin d’obtenir des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. Ce doute lui profitait en vertu du principe de présomption d’innocence. On ne pouvait en outre reprocher à l’assuré d’avoir dissimulé des faits à l’OCE en ne portant pas à sa connaissance qu’il percevait des prestations sociales en France, puisqu’il n’avait pas de position de garant à son égard. Même dans l’hypothèse où une tromperie aurait pu être retenue, elle ne pouvait être qualifiée d’astucieuse. En effet, en présence de l’indication par l’assuré de deux adresses dont l’une en France, on ne pouvait que constater que l’autorité concernée n’avait pas procédé

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- 14/21 - aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle compte tenu des circonstances.

45. La Cour de justice a déclaré l’appel de l’OCE contre le jugement du 6 décembre 2012 irrecevable par arrêt du 9 septembre 2013 (AARP/423/2013).

46. L’OCE a écarté les oppositions du 24 mai 2012 par décisions du 13 et du 17 décembre 2013, à l’argumentation identique. Il a affirmé que la bonne foi était exclue lorsque le versement indu de la prestation avait pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution, c’est-à-dire si des faits avaient été tus ou des indications inexactes avaient été données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. L’OCE a fait valoir que si l’assuré avait voulu clairement annoncer ses deux adresses française et suisse, il lui aurait été possible d’indiquer qu’il disposait de ces résidences plutôt que de préciser que l’adresse française ne concernait que ses enfants. Le fait que des enfants aient une adresse différente d’un de leurs parents n’était pas une circonstance exceptionnelle de nature à susciter des doutes auprès de l’OCE. Le recourant avait d’ailleurs été contradictoire, puisqu’il avait soutenu qu’il était évident que ses enfants ne pouvaient vivre sans lui tout en indiquant dormir plusieurs nuits par semaine seul à Genève. En n’informant pas clairement les organes de l’assurance-chômage de ses deux adresses, l’assuré, s’il n’avait pas agi intentionnellement dans le but de toucher des prestations de chômage en Suisse, avait à tout le moins commis une négligence grave en laissant planer une confusion sur sa situation réelle. Il avait également omis d’informer l’assurance-chômage du fait qu’il percevait d’autres prestations alors que les IPA contenaient une question sur tout travail accompli par un assuré sans restriction géographique, et que l’assuré avait répondu par la négative à la question sur les prestations d’une autre assurance sociale également contenue dans ce questionnaire. Il avait reconnu lors de son audition du 7 décembre 2009 qu’il n’avait pas informé l’ASSEDIC qu’il travaillait à 150 % car il n’aurait pas été indemnisé dans le cas contraire. Il avait ainsi pleinement conscience que s’il informait les autorités sur la perception à double de prestations sociales dans un autre état, il perdrait son droit aux prestations d’assurance. Le refus d’accorder la remise était dès lors fondé, nonobstant l’acquittement de l’assuré du chef d’escroquerie.

47. Par deux écritures du 31 janvier 2014, l’assuré a interjeté recours contre les décisions de l’OCE des 13 et 17 décembre 2013 confirmant les décisions des 24 et 26 avril 2012. Il a conclu à leur annulation, sous suite de dépens. Il a souligné qu’il ne résidait désormais plus qu’en Suisse et cumulait les emplois afin de joindre les deux bouts. Il a repris les arguments déjà développés dans ses précédentes écritures, affirmant que les autorités étaient parfaitement au courant de sa situation et de ses difficultés. Il s’est référé à l’acquittement prononcé par le Tribunal de police, alléguant que ce point suffisait à admettre sa bonne foi. Il s’est référé à un arrêt de la chambre de céans, dans lequel elle a retenu, s’agissant de l’aptitude au placement d’un assuré s’efforçant de mettre sur pied une activité d’indépendant, que dès lors

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- 15/21 - que l’autorité intimée avait connaissance de ses activités, elle devait interpeller l’assuré et l’enjoindre à continuer ses recherches d’emploi. Le recourant a soutenu que cet arrêt s’appliquait par analogie et que l’OCE aurait dû l’interpeller au sujet de ses domiciles. Il a ajouté qu’il ne s’était jamais enrichi illégalement et avait perçu le chômage en Suisse pour une activité exercée en Suisse. Il n’avait pas non plus agi intentionnellement de manière malicieuse, ni commis de grave négligence. C’était d’ailleurs à cette conclusion qu’était parvenu le Tribunal de police. Compte tenu de ses finances, il y avait également lieu d’admettre la situation difficile. A l’appui de son écriture, il a notamment produit l’avenant à son contrat de travail avec W_____ Sàrl, entreprise de commercialisation d’œufs, dont il ressort qu’il y a été engagé dès le 5 janvier 2009. Le recourant a également conclu à la jonction des causes.

48. Les recours dirigés contre les décisions des 13 et 17 décembre 2014 ont été enregistrés sous les numéros de rôle respectifs A/294/2014 et A/287/2014.

49. Dans ses réponses du 26 février 2014, l’intimé a conclu au rejet des recours en alléguant que le recourant n’amenait aucun élément nouveau.

50. Par courrier du 3 mars 2014, la Chambre de céans a imparti un délai au recourant au 17 mars 2014 pour déposer d’éventuelles observations.

51. Par ordonnance du 5 mai 2014, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/2872014 et A/294/2014 sous le numéro de cause A/294/2014.

52. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

3. Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables.

4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a refusé la remise de l’obligation de restituer du recourant, plus particulièrement sur le point de savoir si ce dernier est de bonne foi.

5. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

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- 16/21 - Selon l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC [loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30] et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile (arrêt du Tribunal fédéral 8C_403/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.1).

6. L’art. 31 al. 1 LPGA dispose que l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (ATF 123 V 150 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 236/01 du 10 octobre 2002, consid. 1.2).

7. Selon la jurisprudence relative à la remise de l'obligation de restituer, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 9C_185/2009 du 19 août 2009, consid. 4.4). Pour nier la bonne foi, il n’est pas nécessaire qu’il y ait dol et partant intention frauduleuse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 103/06 du 2 octobre 2006, consid. 3). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la

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- 17/21 - restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1). A titre d’exemples, la jurisprudence a admis qu’il y avait négligence grave dans les cas suivants : assurée qui dans le formulaire de demande de prestations complémentaires biffe toutes les cases portant sur des revenus perçus en nature, alors que son travail chez son neveu lui donne droit au gîte et au couvert (ATF 110 V 176 consid. 3d) ; assuré n’annonçant pas au service des prestations complémentaires qu’il perçoit une rente de l’assurance-accidents alors qu’il s’était engagé à le renseigner sur tout changement de ses revenus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013, consid. 5.3) ; assurée qui n’informe pas l’office d’assurance-invalidité que son enfant a été reconnu par son père alors qu’elle a été rendue attentive à l’obligation de renseigner sur tout changement d’état civil (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 250/06 du 18 août 2006, consid. 5) ; assurée qui n’annonce pas la diminution de son loyer au service des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 18/04 du 7 décembre 2004, consid. 3.1) ; épouse d’un assuré qui ne fait pas part de son divorce à la caisse de compensation et continue de percevoir des rentes complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 83/02 du 14 avril 2003, consid. 3.5). En revanche, notre Haute Cour a admis la bonne foi dans le cas d’un assuré incapable de discernement qui n’annonce pas à l’office d’assurance-invalidité qu’il a pris un travail à mi-temps, son tuteur qui l’ignore parce qu’il ne l’a pas interrogé sur ce point n’ayant commis qu’une négligence légère (ATF 112 V 104 consid. 3c) ; ainsi que dans le cas d’une assurée qui ne prend pas contact avec l’office d’assurance-invalidité, qui continue à lui verser des rentes malgré sa décision, dont la motivation prévoit la cessation du versement dès février 2007 mais le dispositif n’indique pas de limitation temporelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009, consid. 3)

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2). Même si la qualification pénale joue un rôle important lorsque le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une infraction réprimée par le droit pénal, le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge

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- 18/21 - pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013, consid. 4.3).

9. En l’espèce, le Tribunal de police a nié que le recourant ait volontairement trompé l’intimé sur le pays de domicile. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de se rallier à cette constatation. On doit dès lors admettre que le recourant était de bonne foi s’agissant de son lieu de résidence. Une négligence grave doit également être exclue, le recourant ayant dûment signalé l’adresse française dans les formules officielles remises à l’intimé. Cela étant, si l’on ne peut nier que le recourant était de bonne foi dans l’indication de son domicile et que l’intimé n’a pas entrepris les vérifications rendues nécessaires par la mention d’un logement en France sur le formulaire rempli le 15 octobre 2001, il faut examiner si le recourant pouvait de bonne foi s’abstenir d’annoncer aux caisses de chômage qu’il percevait des indemnités de chômage ou d’autres prestations sociales des organismes français ou qu’il travaillait en France durant les délais-cadres d’indemnisation. La loi ne prévoit certes pas expressément l’obligation d’un assuré de renseigner les autorités sur la perception dans un autre pays d’indemnités de chômage – ou d’autres prestations sociales qui visent à compenser l’absence ou la perte d’un emploi, telles que le RMI. Cela s’explique par le fait que leur versement suppose en principe que l’assuré réside dans le pays concerné, ce qui exclut par définition le droit aux indemnités de chômage en Suisse selon le droit interne. Il ne fait ainsi pas de doute que si le recourant avait signalé ces éléments aux caisses et à l’intimé, son droit aux prestations de chômage en Suisse aurait été nié. Certes, le recourant travaillait bien au-delà de la durée hebdomadaire de travail usuelle, et les ASSEDIC et les indemnités de chômage visaient ainsi à compenser la perte de deux emplois différents. Cependant, le gain assuré – dont dépend le montant de l’indemnité journalière conformément à l’art. 22 al. 1 1ère phrase LACI

– ne comprend pas les heures accomplies en sus d’un horaire normal, ce qui implique que pour un assuré qui exerce deux emplois principaux et qui perd l’un d’eux, le gain assuré correspond à la différence avec le salaire tiré d’un emploi exercé selon un horaire usuel (ATF 129 V 105 consid. 3.2). De plus, la jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité

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- 19/21 - juridique qui s'est produite (ATF 122 V 221 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2012 du 15 janvier 2013, consid. 3.3). Or, en l’espèce, le recourant a déclaré lors de l’audience du 7 décembre 2009 avoir volontairement tu ses emplois en Suisse à l’ASSEDIC, afin de continuer à percevoir les indemnités de cet organisme. Cela démontre que le recourant avait conscience de ne pas avoir simultanément droit à des prestations similaires en France et en Suisse ou à des prestations de chômage d’un pays alors qu’il travaillait dans l’autre, ou à tout le moins qu’il entretenait de sérieux doutes sur ce point. Partant, il était exigible conformément au principe de la bonne foi qu’il interpelle les autorités sur la légalité de la perception de prestations de l’assurance-chômage en Suisse alors qu’il était en même temps au bénéfice de contrats de travail ou d’indemnités françaises compensant la perte d’emploi. Le recourant a de plus fait preuve de négligence grave en remplissant les formulaires destinés aux caisses et à l’OCE. En effet, il a signalé certaines activités en Suisse dans les IPA mais n’a jamais mentionné les emplois exercés pour des entreprises françaises de juillet 2005 à avril 2006, puis à nouveau dès janvier 2009. Or, comme le relève à juste titre l’intimé, la rubrique des IPA concernant les activités professionnelles exercées ne comporte pas de restriction géographique qui justifierait que le recourant se soit borné à annoncer les seuls emplois en Suisse. Pour le surplus, le recourant a affirmé dans sa demande d’indemnité du 30 juin 2007 qu’il n’avait pas demandé d’allocations familiales, le libellé de la question ne laissant pas entendre que seules les allocations familiales suisses devaient être mentionnées. Or, la CAF a bien indiqué dans son courrier du 23 octobre 2008 que le recourant bénéficiait d’une allocation de soutien familial. Le recourant fait valoir qu’il aurait maintes fois fait connaître aux organismes de l’assurance-chômage ses difficultés, liées notamment à son emploi en France. Il allègue ainsi avoir informé ses conseillers du fait que seuls les emplois compatibles avec ses activités transfrontalières pouvaient être envisagés. Or, les auditions des collaborateurs de l’OCE par le Tribunal de police n’ont pas permis de l’établir, alors que l’un d’eux se souvenait en revanche que le recourant avait exposé ses préoccupations par rapport à ses enfants. Le recourant supporte le défaut de preuve sur ce point. On notera également que les IPA de juillet 2005 à avril 2006 – soit la période durant laquelle le recourant a travaillé en soirée au O______ pour des sociétés de nettoyage françaises – indiquent un pourcentage d’activité recherché à 100 %, sans restriction horaire, alors que le recourant a en revanche mentionné dans l’IPA de juillet 2007 que les emplois impliquant le travail le week-end étaient impossibles en raison de son activité accessoire pour le compte de G______ SA. Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le recourant a volontairement caché aux organes du chômage qu’il percevait des prestations de nature similaire en France ou qu’il exerçait des activités dans ce pays. Partant, sa bonne foi ne peut être admise.

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- 20/21 - Les arguments du recourant ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation. Le fait qu’il ne se soit pas enrichi – ce qui paraît d’ailleurs douteux dès lors qu’il a perçu des indemnités à double – n’est pas pertinent. En outre, s’il est vraisemblable que le recourant a agi de la sorte non par cupidité mais pour faire face à ses importantes charges de père de famille, il ne s’agit pas là d’une circonstance permettant de pallier l’absence de bonne foi.

10. Eu égard à ce qui précède, les recours seront rejetés. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare les recours recevables. Au fond :

2. Les rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le