Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile par l’unique héritière pouvant être tenue à restituer les prestations complémentaires légalement perçues (ATAS/321/2024 du 8 mai 2024), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 Il sied de délimiter l’objet du litige.
E. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 414 consid. 1a; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui, dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision, constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont
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- 7/14 - identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, dans la décision du 23 septembre 2024, le SPC a réclamé la restitution des prestations légalement perçues d’un montant de CHF 17'001.75. Selon le décompte annexé à la décision, ce montant correspondait au total des prestations complémentaires versées du 1er janvier au 30 novembre 2021 (CHF 15'598.-) et des frais versés durant cette période (CHF 1'403.75). Le SPC a rendu les héritiers attentifs au fait qu’au montant de CHF 17'001.75 s’ajoutait la somme de CHF 45'707.- correspondant aux prestations perçues indûment pour les mois de décembre 2021 à avril 2023, selon les décisions déjà notifiées. C’était donc le montant de CHF 62'708.75 qu’il faisait valoir au passif de la succession de feu la bénéficiaire. Contrairement à ce que soutient la recourante, la décision litigieuse, confirmée sur opposition le 25 septembre 2025, ne porte que sur la restitution des prestations légalement perçues d’un montant de CHF 17'001.75. La demande de restitution du montant de CHF 45'707.- fait l’objet de trois décisions datées des 20 et 26 avril 2023, annexées au courrier du SPC du 8 mai 2023, reçu par le SPAd le 10 mai 2023 (cf. supra consid. C.a). Ces décisions ont été rendues avant le décès de la bénéficiaire et sont entrées en force, faute d’avoir été contestées. Dans sa décision du 23 septembre 2024, le SPC se limite dès lors à rappeler aux héritiers que ce dernier montant reste dû à l’intimé. C’est le lieu de préciser, comme on le verra plus en détail ci-après, qu’à défaut de réglementation spécifique dans les lois applicables aux créances de droit public, les dettes de droit public du défunt passent, sans restriction, aux héritiers ayant accepté sous bénéfice d’inventaire (cf. infra consid. 3.4). Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la demande de restitution du montant de CHF 45'707.-.
E. 3 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé sollicitant la restitution du montant de CHF 17'001.75 à la charge de la succession, correspondant aux prestations complémentaires légalement perçues par feu la bénéficiaire.
E. 3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
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- 8/14 - où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1 et les références). Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC (voir infra) ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de cette modification (al. 2). En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires légalement perçues versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date.
E. 3.2 Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires (ci-après : PC) se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC - dans le canton de Genève le SPC - a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. Aux termes de l'art. 27a al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI
- RS 831.301), pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. Dans la mesure où l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l'art. 16a al. 1, 2e phr. LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles (ATF 151 V 264 consid. 7). En tant qu'elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l'art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En d'autres termes, la restitution des prestations légalement perçues n'est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l'exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) est supérieur à CHF 40'000.-. Au décès de la personne bénéficiant de PC, ses héritiers doivent restituer lesdites PC
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- 9/14 - perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession
- qu'il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire - dépasse CHF 40'000.-. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l'autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l'ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l'entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (ATF 151 V 270 consid. 4.3). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (DPC; état au 1er janvier 2025) précisent notamment que l'élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte (ch. 4720.03 DPC). Les demandes pendantes de restitution de PC doivent être mises au passif de la succession (ch. 4720.04 DPC). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à un inventaire dressé par l'autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d'inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ou à la déclaration ou taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n'est dressé. En l'absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul PC (ch. 4720.09 DPC). L’art. 16b LPC prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC - à savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations - a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2). Le droit au remboursement s'éteint à l'expiration du délai d'une année après que l'organe compétent a eu connaissance du droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (ATF 151 V 270 consid. 6.2.1). Les PC ont pour objectif d'assurer que la qualité de vie des personnes dans le besoin reste garantie de leur vivant. En revanche, elles n'ont pas pour objectif de maintenir la masse successorale des héritiers, au détriment des collectivités publiques qui financent ces prestations. Le droit de demander la restitution des PC légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l'évaluation de son patrimoine net, sur la base d'un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n'est qu'en l'absence de tels documents probants qu'il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC, puisque l'étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement (ATF 151 V 270 consid. 6.2.3).
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- 10/14 - Selon l'art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s'applique aux PC, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Tel est le cas des art. 16a et 16b LPC qui prévoient une dérogation au principe selon lequel les prestations ne sont sujettes à restitution que lorsqu'elles ont été perçues à tort. Toutefois, le législateur s'est largement inspiré de l'art. 25 al. 2 LPGA lorsqu'il a adopté l'art. 16b LPC puisque ces deux articles sont quasi-identiques dans leur formulation, à la seule différence que le délai de péremption initialement d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA a été porté à trois ans lors de la révision de la LPGA du 21 juin 2019, laquelle est également entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4). Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l'ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de trois ans de l'art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l'institution d'assurance aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le moment de la connaissance effective n'est donc pas déterminant pour le début du délai. L'institution d'assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l'encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue. La jurisprudence rendue à cet égard sur l'art. 25 al. 2 LPGA s'applique également en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 35a LPP; ATF 150 V 89 consid. 3.3.1; 151 V 270 consid. 6.2.4). Si l'institution d'assurance dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, par exemple quant à son étendue ou à d'autres aspects pertinents, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires. À défaut, le point de départ du délai de péremption doit être fixé au moment où l'institution d'assurance aurait dû avoir connaissance de toutes les circonstances essentielles à la détermination du montant à restituer en faisant preuve de la diligence requise. Dans le cas d'un bien immobilier non déclaré par exemple, le délai de péremption ne commence donc pas à courir dès que l'existence du bien est connue, mais seulement lorsque sa valeur et, partant, le montant de la restitution peuvent être déterminés. Les circonstances particulières de chaque cas sont toujours déterminantes pour savoir à quel moment l'institution d'assurance doit avoir connaissance de l'existence et de l'étendue du droit à restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4). Ces principes ont été développés par la jurisprudence à propos de l'art. 25 al. 2 LPGA et de l'art. 35a LPP. Il n'y a pas de motif de s'en écarter dans le contexte de l'art. 16b LPC au vu des similitudes entre ces dispositions. Il s'ensuit que le délai de péremption d'une année de l'art. 16b LPC ne peut pas courir avant que le SPC ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l'art. 16a LPC (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4).
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- 11/14 -
E. 3.3 Aux termes de l'art. 43 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), en cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont réservés. En vertu de l’art. 589 al. 1 CC, en cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire. Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC), sauf s'ils ont omis de produire sans leur faute ou s'ils ont produit mais que leur créance n'a néanmoins pas été portée à l'inventaire (art. 590 al. 2 CC). Les créances de cotisations doivent, en principe, être produites en cours d'inventaire, en tout cas lorsque la caisse a déjà fixé le montant des cotisations avant l'échéance du délai de production ou qu'elle possède alors les éléments lui permettant de prendre sa décision (ATFA 1963 p. 28 consid. 2). N'est excusable, au sens de l'art. 590 al. 2 CC, que l'absence de production due à l'ignorance non coupable de l'existence d'une créance de cotisation, situation à laquelle il y a lieu d'assimiler l'incertitude résultant du fait que l'administration ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour conclure à l'existence d'une dette de cotisation (ATF 97 V 221 consid. 2b). En revanche, une créance de cotisations qui n'a pas été produite, de manière fautive, dans la procédure de bénéfice d'inventaire est éteinte (cf. ATF 111 V 1 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_179/2007 du
E. 3.4 L’héritier qui a accepté sous bénéfice d’inventaire répond de toutes les dettes du défunt inventoriées. La responsabilité de l’héritier ne s’étend pas aux dettes non inventoriées (José-Miguel RUBIDO, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 2 ad art. 589 CC). Demeurent réservées les dettes de droit public qui dépendent des règles de droit public. Ainsi, l’héritier répond uniquement des dettes de droit public inventoriées si le droit public le prévoit expressément (ATF 102 Ia 483, JdT 1978 II 98). Dans le cas contraire, l’héritier répond de toutes les dettes de droit public, même si elles ne sont pas inventoriées. Il s’agit de dettes fiscales et de celles découlant des assurances sociales. Il appartient donc à l’héritier de se renseigner à ce sujet (RUBIDO, op cit., n. 3 ad art. 589 CC et les références). En tant que tels, les art. 589 et 590 CC, qui ressortissent au droit privé, ne sont pas directement applicables aux créances de droit public. À défaut de réglementation spécifique dans les lois applicables aux créances de droit public, il est majoritairement admis que les dettes de droit public du défunt passent, sans restriction, aux héritiers ayant accepté sous bénéfice d’inventaire. C’est en particulier le cas des dettes de droit fiscal et relatives aux assurances sociales,
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- 12/14 - mais non de celles en matière d’AVS, vu la réglementation spécifique de l’art. 43 RAVS qui réserve notamment l’application de l’art. 589 CC (Julien PERRIN, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 10 ad art. 589 CC et les références).
E. 3.5 En l’espèce, l’intimé a été informé du décès de la bénéficiaire en mai 2023. La naissance de la créance en restitution correspond à la date du décès, le 15 mai
2023. Toutefois, lorsqu'il a été informé de son décès, le SPC ne disposait pas encore de toutes les informations nécessaires pour déterminer le montant de la restitution à l'égard de la masse successorale. Ce n’est qu’à réception de l’acte portant bénéfice d’inventaire transmis par la recourante le 23 juillet 2024 que le SPC a eu connaissance du fait que les biens dépendant de la succession de feu la bénéficiaire présentaient un actif net de CHF 278'675.25. Or cette fortune est déterminante pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues selon l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI. C'est donc à réception de ce document en juillet 2024 que le SPC a pu avoir connaissance, au plus tôt, de tous les éléments fondant sa créance en restitution, quant à son principe et à son montant, à l'encontre de la masse successorale. La décision du 23 septembre 2024 respecte donc le délai de péremption d'une année prévue par l’art. 16b LPC. La recourante fait valoir que la créance en restitution de l’intimé à l’égard de la succession est périmée, motif pris qu’il ne l’a pas produite, de manière fautive, dans la procédure de bénéfice d’inventaire. Elle estime que l’intimé ne peut se soustraire aux effets de l’art. 590 CC. Or, selon la jurisprudence, les art. 589 et 590 CC ne s'appliquent pas aux créances de droit public, lorsque le droit public n'en réserve pas expressément l'application (ATF 102 Ia 483). Ni les art. 16a ou 16b LPC, ni la LPGA (par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC) ne font référence à l’art. 589 CC. En conséquence, cette dernière disposition n’est pas applicable à la créance de l’intimé. Autrement dit, elle est due même si elle n’a pas été inventoriée. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le montant à restituer en tant que tel, soit CHF 17'001.75. La chambre de céans se limitera à constater que l'intimé a tenu compte de la seule part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. La fortune nette prise en compte à concurrence de CHF 278'675.25 correspond à celle mentionné dans l’acte de bénéfice d’inventaire, ce qui n’est pas contesté. La décision litigieuse apparait donc conforme au droit en tant qu’elle confirme le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 17'001.75 pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021. 4. La recourante conteste enfin le maintien du blocage du compte au nom de feu la bénéficiaire. 4.1 Conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA, qui prévoit que les points de procédure, qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure du
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- 13/14 - 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), il convient de se référer aux art. 55 et 56 de cette dernière. Selon l'art. 56 PA, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. 4.2 Selon l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant, au besoin, des sûretés. De telles mesures tendent à garantir que le régime qui serait définitivement établi par la décision finale ne soit pas privé d’effet (arrêt du Tribunal fédéral 2D_43/2015 du
E. 7 novembre 2007 consid. 3.3).
E. 10 décembre 2015 consid. 5.1). Selon l’art. 25 al. 1 LPCC, le SPC peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a lieu de craindre la non-restitution de prestations touchées indûment. 4.3 L'art. 57 LPA dispose que sont susceptibles d'un recours les décisions finales (let. a), les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence (let. b), ainsi que les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). 4.4 En l’occurrence, même s’il ne l’a pas mentionné expressément dans la décision contestée, le SPC a maintenu le blocage du compte précité à hauteur de CHF 62'708.75. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner si la décision incidente de blocage a causé un préjudice irréparable à la recourante. En effet, l’affaire étant jugée sur le fond, la demande de levée de la mesure provisionnelle dans l’attente de l’issue du litige est devenue sans objet. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La mesure provisionnelle de blocage du compte bancaire devient caduque. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3714/2025 ATAS/645/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juillet 2026 Chambre 9
En la cause A______ représentée par Me Tatiana GURBANOV, avocate
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
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- 2/14 - EN FAIT
B______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1960, est décédée le ______ 2023.
b. Sa sœur, A______, est sa seule héritière. La bénéficiaire touchait des prestations complémentaires depuis 1999.
b. Elle était au bénéfice d’une mesure de curatelle, par l’intermédiaire du service de protection de l’adulte (SPAd).
c. Son père est décédé le 21 décembre 2021.
d. Le 8 mai 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a réclamé la restitution d’un montant de CHF 45'707.- à titre de trop perçu pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2023. Le calcul des prestations avait été repris en tenant compte de la part d’héritage à la suite du décès de son père. La nouvelle situation laissait apparaitre que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus. Par conséquent, dès le 1er mai 2023, la bénéficiaire n’avait plus droit à des prestations complémentaires. Trois décisions étaient produites en annexe à ce courrier :
- une décision de prestations complémentaires du 20 avril 2023, par laquelle le SPC a informé la bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2023. Sa fortune nette était supérieure aux seuils prévus par l’art. 9a al. 1 LPC de sorte qu’aucun calcul ne pouvait être réalisé. Il en résultait un solde rétroactif en faveur du SPC de CHF 38'924.-;
- une décision de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie du 20 avril 2023, par laquelle le SPC a demandé le remboursement d’un montant de CHF 5'126.- à titre de réductions individuelles de primes d’assurance-maladie indûment versées en 2021, 2022 et 2023; - une décision de restitution de frais de maladie et d’invalidité du 26 avril 2023, par laquelle le SPC a demandé le remboursement d’un montant de CHF 1'657.- à titre de frais médicaux versés à tort depuis le 1er décembre 2021. Par courriel du 23 mai 2023, le SPAd a informé le SPC du décès de sa protégée et a confirmé avoir reçu la décision de restitution précitée le 10 mai 2023.
b. Par courrier du 23 mai 2023, le SPC a invité la C______ (ci-après : D______) à bloquer toutes sommes ou biens disponibles sur tout compte ou coffre au sein de son établissement. Cette mainmise pourrait uniquement être levée par la justice de paix dès l’ouverture de la succession.
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- 3/14 -
c. Par décision du 24 mai 2023, le SPC a indiqué avoir pris note du décès de la bénéficiaire, précisant que le droit aux prestations s’interrompait le 31 mai 2023.
d. Les 22 et 29 juin 2023, l’appel aux créanciers a été publié dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO).
e. Par courrier du 4 juillet 2023, Me E______, notaire, a demandé au SPC si des prestations à feu la bénéficiaire ou à ses héritiers restaient dues.
f. Par courrier du 15 décembre 2023, le SPC a répondu qu’il avait besoin du détail de l’inventaire de la succession afin de pouvoir se déterminer.
g. Par décision du 27 mars 2024, la Justice de paix a déclaré clos le bénéfice d’inventaire de la succession de feu la bénéficiaire.
h. Par courrier du 25 avril 2024, la sœur de feu la bénéficiaire, par l’intermédiaire de son avocate, a informé le SPC être la seule héritière. La procédure de bénéfice d’inventaire avait été déclarée close par décision du 27 mars 2024. Le SPC n’avait pas produit de créance au sens des art. 582 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), ce malgré sommation publique publiée dans la feuille d’avis officielle. Elle ne pouvait dès lors être recherchée, tant personnellement que sur les biens de la succession au sens de l’art. 590 al. 1 CC et de la jurisprudence applicable. Elle souhaitait donc être informée quant au fondement de la procédure de blocage du compte d’épargne « n° 1______ », ouvert auprès de la D______ au nom de feu la bénéficiaire. Cette demande a été réitérée les 13 et 27 mai 2024.
i. Le 30 avril 2024, le notaire a transmis au SPC le certificat d’héritier.
j. Par courrier du 6 juin 2024, le SPC a informé la sœur de la bénéficiaire n’avoir toujours pas reçu le détail d’inventaire de la succession. Ce n’était qu’à réception de la totalité des éléments de la succession qu’il serait à-même de lui indiquer le montant qu’il demanderait au titre de prestations légalement perçues. C’était partant à juste titre qu’il maintenait le blocage du compte mentionné. À réception des éléments demandés, il se déterminerait sur l’éventualité d’un déblocage et sur le montant de sa créance. Il a notamment précisé que le rapport de fin de curatelle remis en août 2023 mentionnait déjà la restitution notifiée le 8 mai 2023.
k. Par acte du 11 juin 2024 formé devant la Justice de paix, la sœur de la défunte a demandé la levée de la procédure de blocage maintenue par le SPC sur le compte d’épargne « n° 1______ », ouvert auprès de la D______ au nom de feu la bénéficiaire. Le 18 juillet 2024, la Justice de paix a répondu que le SPC était le seul à pouvoir rendre une décision quant à un éventuel maintien, ou levée de la mainmise ordonnée sur la base de l’art. 25 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). L’intéressée était invitée à s’adresser au SPC.
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l. Le 23 juillet 2024, la sœur de la défunte a transmis au SPC l’acte portant bénéfice d’inventaire.
m. Par décision de restitution du 23 septembre 2024, le SPC a demandé la restitution du montant de CHF 62'708.75. La fortune nette connue de feu la bénéficiaire au moment du décès s’élevait à CHF 278'675.25. Dès lors, il produisait au passif de la succession de la défunte le montant des prestations légalement perçues figurant dans le tableau produit en annexe. Les héritiers étaient codébiteurs de la somme de CHF 17'001.75, montant auquel s’ajoutait la somme de CHF 45'707.-, correspondant aux prestations des mois de décembre 2021 à avril 2023, versées à tort selon les décisions déjà notifiées.
n. Le 26 septembre 2024, la sœur de feu la bénéficiaire s’est opposée à cette décision et a sollicité la levée de la mesure de blocage ordonnée par le SPC sur le compte d’épargne « n° 1______ », ouvert auprès de la D______ au nom de feu la bénéficiaire. À titre préalable, elle a sollicité la levée partielle de la mesure de blocage quant aux montants qui excédaient CHF 62'708.75. Le SPC connaissait parfaitement la portée de sa créance prétendue de CHF 45'707.- puisque celle-ci avait été arrêtée avant même l’ouverture de la procédure de bénéfice d’inventaire. Quant au montant complémentaire de CHF 17'001.75, il portait sur des faits qui étaient également connus de l’autorité lors de la période de production du bénéfice d’inventaire. Le SPC disposait donc de l’ensemble des éléments nécessaires pour conclure à l’existence d’une éventuelle créance lors de la période topique, de sorte qu’il lui incombait de produire ces montants. L’absence de production était donc fautive, si bien que ses prétentions devaient être considérées comme éteintes.
o. Le 15 octobre 2024, la sœur de feu la bénéficiaire a à nouveau sollicité, à titre immédiat et dans l’attente de la décision au fond, la levée partielle de la mesure de blocage quant aux montants qui excédaient CHF 62'708.75. Elle a réitéré cette demande le 4 novembre 2024.
p. Par courrier du 15 novembre 2024 adressé à la D______, le SPC a confirmé son maintien du blocage jusqu’à concurrence du montant de la dette de CHF 62'708.75.
q. Le 15 septembre 2025, la sœur de feu la bénéficiaire a mis le SPC en demeure de statuer sur opposition.
r. Par décision sur opposition du 25 septembre 2025, le SPC a maintenu sa position. Conformément à la jurisprudence, c’était le moment où le SPC pouvait et devait avoir connaissance de la fortune du défunt à son décès qui constituait le dies a quo du délai annal de péremption prévu à l’art. 16b LPC. Ce moment correspondait in casu au jour de réception par le SPC de l’inventaire successoral établi le 21 mars 2024 par le notaire, à savoir le 24 juillet 2024. Ce n’était qu’à
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- 5/14 - cette date, au plus tôt, qu’il était en mesure de déterminer l’éventuel montant devant être réclamé aux héritiers à titre de prestations légalement perçues. Au moment de l’appel aux créanciers publié dans la FAO, à savoir les 22 et 29 juin 2023, il n’était pas encore créancier et n’avait aucune certitude de le devenir. En effet, à défaut de l’inventaire successoral, il était dans l’incapacité de déterminer s’il serait créancier des héritiers de feu la bénéficiaire et, dans l’affirmative, dans quelle proportion. Par acte du 22 octobre 2025, la succession de feu la bénéficiaire a interjeté un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, en concluant à son annulation, à ce que l’extinction des prétentions en restitution du SPC soit constatée et à la levée de la mesure de blocage ordonnée sur le compte d’épargne « n° 1______ », ouvert auprès de la D______ au nom de feu la bénéficiaire. Le SPC connaissait parfaitement la portée de sa « créance prétendue de CHF 45'707.- » puisque celle-ci avait été arrêtée avant même l’ouverture de la procédure de bénéfice d’inventaire. Il avait été interpellé par le notaire en charge du bénéfice d’inventaire sur la portée d’une éventuelle prétention, mais avait négligé d’y donner suite dans les délais. En ne produisant pas ce montant dans la procédure, il avait agi de manière fautive. Quant au montant complémentaire de CHF 17'001.75, il portait sur des faits déjà connus de l’autorité lors de la période de production au bénéfice d’inventaire. Le SPC disposait donc de l’ensemble des éléments nécessaires pour conclure à l’existence d’une éventuelle créance lors de la période topique. Il lui incombait également de produire ces montants dans le cadre du bénéfice d’inventaire. Le calcul de ces montants ne dépendait pas des avoirs successoraux. Il ne pouvait se soustraire aux effets de l’art. 590 CC.
b. Par réponse du 19 novembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. La recourante confondait manifestement la procédure en restitution des prestations indûment perçues et celle en restitution des prestations légalement perçues. Or, comme il l’avait déjà relevé, la présente procédure concernait uniquement les prestations légalement perçues par feu la bénéficiaire pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021, soit un montant de CHF 17'001.75.
c. Par réplique du 2 février 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions. Il était exact que les décisions portant sur les prestations indûment perçues étaient entrées en force. Il incombait donc au SPC de les produire au sein de la procédure de bénéfice d’inventaire. La décision du 23 septembre 2024 constituait également une décision de refus de libération du compte bancaire. Elle devait donc se voir accorder le droit de contester cette mesure, sauf à violer son droit d’être entendue et à tolérer un comportement de mauvaise foi de l’autorité.
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d. Par pli du 2 avril 2026, la chambre de céans a invité le SPC à se déterminer sur la réalisation des conditions d’application de l’art. 25 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) s’agissant du maintien du blocage du compte d’épargne ouvert auprès de la D______ au nom de feu la bénéficiaire à hauteur de CHF 62'708.75.
e. Le 30 avril 2026, le SPC a conclu à la confirmation du blocage dans l’attente de l’issue du litige. En l’absence d’autres garanties données par la recourante, la mesure prise pour sauvegarder ses intérêts n’apparaissait pas disproportionnée.
f. La chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile par l’unique héritière pouvant être tenue à restituer les prestations complémentaires légalement perçues (ATAS/321/2024 du 8 mai 2024), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Il sied de délimiter l’objet du litige. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 414 consid. 1a; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui, dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision, constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont
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- 7/14 - identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, dans la décision du 23 septembre 2024, le SPC a réclamé la restitution des prestations légalement perçues d’un montant de CHF 17'001.75. Selon le décompte annexé à la décision, ce montant correspondait au total des prestations complémentaires versées du 1er janvier au 30 novembre 2021 (CHF 15'598.-) et des frais versés durant cette période (CHF 1'403.75). Le SPC a rendu les héritiers attentifs au fait qu’au montant de CHF 17'001.75 s’ajoutait la somme de CHF 45'707.- correspondant aux prestations perçues indûment pour les mois de décembre 2021 à avril 2023, selon les décisions déjà notifiées. C’était donc le montant de CHF 62'708.75 qu’il faisait valoir au passif de la succession de feu la bénéficiaire. Contrairement à ce que soutient la recourante, la décision litigieuse, confirmée sur opposition le 25 septembre 2025, ne porte que sur la restitution des prestations légalement perçues d’un montant de CHF 17'001.75. La demande de restitution du montant de CHF 45'707.- fait l’objet de trois décisions datées des 20 et 26 avril 2023, annexées au courrier du SPC du 8 mai 2023, reçu par le SPAd le 10 mai 2023 (cf. supra consid. C.a). Ces décisions ont été rendues avant le décès de la bénéficiaire et sont entrées en force, faute d’avoir été contestées. Dans sa décision du 23 septembre 2024, le SPC se limite dès lors à rappeler aux héritiers que ce dernier montant reste dû à l’intimé. C’est le lieu de préciser, comme on le verra plus en détail ci-après, qu’à défaut de réglementation spécifique dans les lois applicables aux créances de droit public, les dettes de droit public du défunt passent, sans restriction, aux héritiers ayant accepté sous bénéfice d’inventaire (cf. infra consid. 3.4). Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la demande de restitution du montant de CHF 45'707.-. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé sollicitant la restitution du montant de CHF 17'001.75 à la charge de la succession, correspondant aux prestations complémentaires légalement perçues par feu la bénéficiaire. 3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
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- 8/14 - où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1 et les références). Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC (voir infra) ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de cette modification (al. 2). En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires légalement perçues versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date. 3.2 Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires (ci-après : PC) se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2). Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC - dans le canton de Genève le SPC - a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation. Aux termes de l'art. 27a al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI
- RS 831.301), pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante. Dans la mesure où l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l'art. 16a al. 1, 2e phr. LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles (ATF 151 V 264 consid. 7). En tant qu'elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l'art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En d'autres termes, la restitution des prestations légalement perçues n'est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l'exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) est supérieur à CHF 40'000.-. Au décès de la personne bénéficiant de PC, ses héritiers doivent restituer lesdites PC
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- 9/14 - perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession
- qu'il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire - dépasse CHF 40'000.-. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l'autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l'ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l'entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (ATF 151 V 270 consid. 4.3). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (DPC; état au 1er janvier 2025) précisent notamment que l'élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte (ch. 4720.03 DPC). Les demandes pendantes de restitution de PC doivent être mises au passif de la succession (ch. 4720.04 DPC). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à un inventaire dressé par l'autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d'inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ou à la déclaration ou taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n'est dressé. En l'absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul PC (ch. 4720.09 DPC). L’art. 16b LPC prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC - à savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations - a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2). Le droit au remboursement s'éteint à l'expiration du délai d'une année après que l'organe compétent a eu connaissance du droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (ATF 151 V 270 consid. 6.2.1). Les PC ont pour objectif d'assurer que la qualité de vie des personnes dans le besoin reste garantie de leur vivant. En revanche, elles n'ont pas pour objectif de maintenir la masse successorale des héritiers, au détriment des collectivités publiques qui financent ces prestations. Le droit de demander la restitution des PC légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l'évaluation de son patrimoine net, sur la base d'un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n'est qu'en l'absence de tels documents probants qu'il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC, puisque l'étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement (ATF 151 V 270 consid. 6.2.3).
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- 10/14 - Selon l'art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s'applique aux PC, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Tel est le cas des art. 16a et 16b LPC qui prévoient une dérogation au principe selon lequel les prestations ne sont sujettes à restitution que lorsqu'elles ont été perçues à tort. Toutefois, le législateur s'est largement inspiré de l'art. 25 al. 2 LPGA lorsqu'il a adopté l'art. 16b LPC puisque ces deux articles sont quasi-identiques dans leur formulation, à la seule différence que le délai de péremption initialement d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA a été porté à trois ans lors de la révision de la LPGA du 21 juin 2019, laquelle est également entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4). Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l'ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de trois ans de l'art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l'institution d'assurance aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le moment de la connaissance effective n'est donc pas déterminant pour le début du délai. L'institution d'assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l'encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue. La jurisprudence rendue à cet égard sur l'art. 25 al. 2 LPGA s'applique également en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 35a LPP; ATF 150 V 89 consid. 3.3.1; 151 V 270 consid. 6.2.4). Si l'institution d'assurance dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, par exemple quant à son étendue ou à d'autres aspects pertinents, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires. À défaut, le point de départ du délai de péremption doit être fixé au moment où l'institution d'assurance aurait dû avoir connaissance de toutes les circonstances essentielles à la détermination du montant à restituer en faisant preuve de la diligence requise. Dans le cas d'un bien immobilier non déclaré par exemple, le délai de péremption ne commence donc pas à courir dès que l'existence du bien est connue, mais seulement lorsque sa valeur et, partant, le montant de la restitution peuvent être déterminés. Les circonstances particulières de chaque cas sont toujours déterminantes pour savoir à quel moment l'institution d'assurance doit avoir connaissance de l'existence et de l'étendue du droit à restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4). Ces principes ont été développés par la jurisprudence à propos de l'art. 25 al. 2 LPGA et de l'art. 35a LPP. Il n'y a pas de motif de s'en écarter dans le contexte de l'art. 16b LPC au vu des similitudes entre ces dispositions. Il s'ensuit que le délai de péremption d'une année de l'art. 16b LPC ne peut pas courir avant que le SPC ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l'art. 16a LPC (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4).
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- 11/14 - 3.3 Aux termes de l'art. 43 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), en cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont réservés. En vertu de l’art. 589 al. 1 CC, en cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire. Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC), sauf s'ils ont omis de produire sans leur faute ou s'ils ont produit mais que leur créance n'a néanmoins pas été portée à l'inventaire (art. 590 al. 2 CC). Les créances de cotisations doivent, en principe, être produites en cours d'inventaire, en tout cas lorsque la caisse a déjà fixé le montant des cotisations avant l'échéance du délai de production ou qu'elle possède alors les éléments lui permettant de prendre sa décision (ATFA 1963 p. 28 consid. 2). N'est excusable, au sens de l'art. 590 al. 2 CC, que l'absence de production due à l'ignorance non coupable de l'existence d'une créance de cotisation, situation à laquelle il y a lieu d'assimiler l'incertitude résultant du fait que l'administration ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour conclure à l'existence d'une dette de cotisation (ATF 97 V 221 consid. 2b). En revanche, une créance de cotisations qui n'a pas été produite, de manière fautive, dans la procédure de bénéfice d'inventaire est éteinte (cf. ATF 111 V 1 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_179/2007 du 7 novembre 2007 consid. 3.3). 3.4 L’héritier qui a accepté sous bénéfice d’inventaire répond de toutes les dettes du défunt inventoriées. La responsabilité de l’héritier ne s’étend pas aux dettes non inventoriées (José-Miguel RUBIDO, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 2 ad art. 589 CC). Demeurent réservées les dettes de droit public qui dépendent des règles de droit public. Ainsi, l’héritier répond uniquement des dettes de droit public inventoriées si le droit public le prévoit expressément (ATF 102 Ia 483, JdT 1978 II 98). Dans le cas contraire, l’héritier répond de toutes les dettes de droit public, même si elles ne sont pas inventoriées. Il s’agit de dettes fiscales et de celles découlant des assurances sociales. Il appartient donc à l’héritier de se renseigner à ce sujet (RUBIDO, op cit., n. 3 ad art. 589 CC et les références). En tant que tels, les art. 589 et 590 CC, qui ressortissent au droit privé, ne sont pas directement applicables aux créances de droit public. À défaut de réglementation spécifique dans les lois applicables aux créances de droit public, il est majoritairement admis que les dettes de droit public du défunt passent, sans restriction, aux héritiers ayant accepté sous bénéfice d’inventaire. C’est en particulier le cas des dettes de droit fiscal et relatives aux assurances sociales,
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- 12/14 - mais non de celles en matière d’AVS, vu la réglementation spécifique de l’art. 43 RAVS qui réserve notamment l’application de l’art. 589 CC (Julien PERRIN, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 10 ad art. 589 CC et les références). 3.5 En l’espèce, l’intimé a été informé du décès de la bénéficiaire en mai 2023. La naissance de la créance en restitution correspond à la date du décès, le 15 mai
2023. Toutefois, lorsqu'il a été informé de son décès, le SPC ne disposait pas encore de toutes les informations nécessaires pour déterminer le montant de la restitution à l'égard de la masse successorale. Ce n’est qu’à réception de l’acte portant bénéfice d’inventaire transmis par la recourante le 23 juillet 2024 que le SPC a eu connaissance du fait que les biens dépendant de la succession de feu la bénéficiaire présentaient un actif net de CHF 278'675.25. Or cette fortune est déterminante pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues selon l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI. C'est donc à réception de ce document en juillet 2024 que le SPC a pu avoir connaissance, au plus tôt, de tous les éléments fondant sa créance en restitution, quant à son principe et à son montant, à l'encontre de la masse successorale. La décision du 23 septembre 2024 respecte donc le délai de péremption d'une année prévue par l’art. 16b LPC. La recourante fait valoir que la créance en restitution de l’intimé à l’égard de la succession est périmée, motif pris qu’il ne l’a pas produite, de manière fautive, dans la procédure de bénéfice d’inventaire. Elle estime que l’intimé ne peut se soustraire aux effets de l’art. 590 CC. Or, selon la jurisprudence, les art. 589 et 590 CC ne s'appliquent pas aux créances de droit public, lorsque le droit public n'en réserve pas expressément l'application (ATF 102 Ia 483). Ni les art. 16a ou 16b LPC, ni la LPGA (par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC) ne font référence à l’art. 589 CC. En conséquence, cette dernière disposition n’est pas applicable à la créance de l’intimé. Autrement dit, elle est due même si elle n’a pas été inventoriée. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le montant à restituer en tant que tel, soit CHF 17'001.75. La chambre de céans se limitera à constater que l'intimé a tenu compte de la seule part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. La fortune nette prise en compte à concurrence de CHF 278'675.25 correspond à celle mentionné dans l’acte de bénéfice d’inventaire, ce qui n’est pas contesté. La décision litigieuse apparait donc conforme au droit en tant qu’elle confirme le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 17'001.75 pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2021. 4. La recourante conteste enfin le maintien du blocage du compte au nom de feu la bénéficiaire. 4.1 Conformément à l'art. 55 al. 1 LPGA, qui prévoit que les points de procédure, qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure du
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- 13/14 - 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), il convient de se référer aux art. 55 et 56 de cette dernière. Selon l'art. 56 PA, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. 4.2 Selon l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant, au besoin, des sûretés. De telles mesures tendent à garantir que le régime qui serait définitivement établi par la décision finale ne soit pas privé d’effet (arrêt du Tribunal fédéral 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.1). Selon l’art. 25 al. 1 LPCC, le SPC peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a lieu de craindre la non-restitution de prestations touchées indûment. 4.3 L'art. 57 LPA dispose que sont susceptibles d'un recours les décisions finales (let. a), les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence (let. b), ainsi que les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c). 4.4 En l’occurrence, même s’il ne l’a pas mentionné expressément dans la décision contestée, le SPC a maintenu le blocage du compte précité à hauteur de CHF 62'708.75. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner si la décision incidente de blocage a causé un préjudice irréparable à la recourante. En effet, l’affaire étant jugée sur le fond, la demande de levée de la mesure provisionnelle dans l’attente de l’issue du litige est devenue sans objet. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La mesure provisionnelle de blocage du compte bancaire devient caduque. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le