Dispositiv
- Prend acte du retrait de la demande.
- Raye la cause du rôle.
- Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Maya CRAMER, présidente suppléante
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/324/2019 ATAS/644/2023 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 29 août 2023
En la cause HELSANA ASSURANCES SA
demanderesse
contre A______ représentée par Me Mattia DEBERTI, avocat
défenderesse
A/324/2019
- 2/2 - Vu la requête en conciliation concernant l’action en paiement d’HELSANA ASSURANCES SA du 25 janvier 2019, à l’encontre de A______; Attendu que la demanderesse a requis le retrait de la demande, par courrier du 28 août 2023; Qu’il convient par conséquent d’en prendre note;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Stefanie FELLER
La présidente suppléante
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le