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ATAS/643/2004

Genf ·ATAS · 2004-08-19 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1528/2002 ATAS/643/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

3°" chambre

du 19 août 2004

En la cause

Monsieur F, comparant par Me Maurizio LOCCIOLA, en recourant l’Etude duquel il élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue intimé

de Lyon 97 à Genève

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,

Mesdames Isabelle DUBOIS et Valérie MONTANTL, juges

-2/4-

Attendu en fait que, par décision du 16 juillet 2001, l’Office cantonal de l’assurance- invalidité (OCAD) a reconnu à Monsieur F un degré d’invalidité de 100% à partir du 2 décembre 1997 puis de 50% à compter du 1° avril 2001;

Qu’en conséquence, il lui a octroyé une rente entière d’invalidité pour la période du 1° décembre 1997 au 31 mars 2001, puis une demi-rente à partir du 1° avril 2001;

Que l’intéressé a formé recours contre cette décision en invoquant la violation du droit d’être entendu et en demandant la traduction en langue française de l’expertise du 7 décembre 2000 du Zentrum für Medizinische Begutachtung (centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité fédérale - COMAD) sur laquelle l'OCAI s’était basé pour prendre sa décision;

Que, par jugement du 9 novembre 2001, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité a admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité intimée à charge pour cette dernière de procéder à la traduction de l’expertise, puis de rendre une nouvelle décision après avoir donné à l’assuré l’occasion de faire valoir son point de VUE;

Que par décision du 1” février 2002, l'OCAI a fixé le montant de la demi-rente octroyée à l’assuré à partir du 1° février 2002;

Que ce dernier a interjeté recours contre cette décision le 2 février 2002;

Que par décision du 8 mars 2002, l’OCAI a fixé le montant de la rente entière qui lui était allouée pour la période du 1° décembre 1997 au 31 mars 2001, puis de la demi- rente versée à compter du 1° avril 2001;

Que l’assuré a également interjeté recours contre cette décision le 22 mars 2002;

Qu’invité à se prononcer, l’'OCAI a expliqué, dans son préavis du 9 avril 2002, que les décisions des 1° février et 8 mars 2002 se basaient sur le prononcé du 16 juin 2001 et ne faisaient que modifier le montant des rentes allouées à l’assuré;

Qu'il demeurait par ailleurs dans l’attente de la traduction de l’expertise, qu’une fois celle-ci obtenue, un délai serait accordé à l’assuré pour faire valoir ses arguments et que de nouvelles décisions seraient alors rendues;

Qu’en conséquence, par jugement incident du 13 mai 2002 et d’accord entre les parties, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité a joint les causes 87/02 (recours du 2 février 2002) et 207/02 (recours du 22 mars 2002) et suspendu l’instruction dans l’attente des nouvelles décisions que rendrait l’autorité intimée après avoir respecté le droit d’être entendu de l’assuré;

Qu’en date du 4 juin 2002, l’'OCAI a communiqué au recourant la traduction en langue française de l’expertise médicale du COMAI;

A/1528/2002

-3/4-

Qu'il a également adressé à l’assuré un projet de décision, daté du 30 juillet 2002 - reprenant en fait les termes de la décision du 16 juillet 2001, à savoir l’octroi d’une rente entière du 1°” décembre 1997 au 31 mars 2001, puis d’une demi-rente à partir du 1% avril 2001 — et a imparti à l’assuré un délai de deux semaines pour se déterminer;

Qu’en l’absence de réponse, l’OCAI lui a notifié le 30 juillet 2002 une nouvelle décision, reprenant en tous points les termes du projet du 4 juillet 2002 (et donc de la décision initiale du 16 juillet 2001);

Que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est par conséquent entrée en force;

Qu’en date du 1” août 2003, les causes ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales;

Que, par courrier du 29 septembre 2003, l'OCAI a demandé au Tribunal de céans de reprendre l’instruction de la cause;

Que, ce faisant, le Tribunal de céans a imparti au recourant un délai au 22 juillet 2004 pour lui indiquer s’il maintenait ses recours des 2 février et 22 mars 2002;

Que le recourant a indiqué le 29 juillet 2004 qu’il retirait ses recours;

Qu'il convient par conséquent d’en prendre acte.

A/1528/2002

-4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait des recours des 2 février et 22 mars 2002, joints en la cause A 1528/2002;

2. Raye la cause du rôle;

La greffière : La présidente : Janine BOFFI Karine STECK Le secrétaire-juriste : Alain ACHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1528/2002