Erwägungen (3 Absätze)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1944/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 19 août 2004 3ème Chambre
En la cause
Hoirie de feu Madame N,paN,
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
CANTON DE GENÈVE
ATAS/640/2004
recourante
intimé
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,
Mesdames Isabelle DUBOIS et Valérie MONTANTL, juges
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Attendu en fait que par décision du 7 février 2003, l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité (ci-après l’'OCAT) a rejeté la demande de prestations déposée par Madame N
,
Que l’OCAI a rendu une décision en date du 19 mars 2003 rejetant l’opposition formée par l’assurée;
Que par courrier du 24 avril 2003, cette dernière a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Qu’invité à se prononcer, l’OCAI, dans son préavis du 27 juin 2003, a conclu au rejet du recours;
Que l’assurée est décédée en date du 6 juin 2004;
Que par arrêt du 24 juin 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a dès lors suspendu l’instruction de la cause;
Que l’hoirie de Madame N, à savoir sa mère, Madame N, interrogée sur la suite qu’elle entendait donner à la procédure, a répondu par courrier 21 juillet 2004, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure engagée par sa fille;
Considérant en droit qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Reprend l’instruction;
2. Prend acte du retrait du recours;
3. Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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