Dispositiv
- Admet le recours ;
- Annule la décision du 12 octobre 2000 ;
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1410/2000 ATAS/63/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
1°" Chambre En la cause X SA recourante Représentée par la Fiduciaire Y SA contre SERVICE CANTONAL intimé
D’ALLOCATIONS FAMILIALES Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mme Giovanna DESCLOUX et M. Pierre GUERINTI, Juges assesseurs
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Attendu que le 10 octobre 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a procédé à un contrôle AVS d’employeur auprès de X SA (ci-après la Société), portant sur la période de janvier 1997 à décembre 1999;
Que par décision du 12 octobre, la CCGC a notifié à la Société un décompte rectificatif des cotisations paritaires AVS-AI à concurrence d’un montant de
Fr. 58'147,80;
Que le même jour, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a fixé à Fr. 2'313,10 le montant des contributions AF dû pour chacune des deux années 1997 et 1998 par la Société et à Fr. 2'289,95 le montant dû pour l’année
1999;
Que la Société a, représentée par la fiduciaire Y SA, interjeté recours le 9 novembre 2000 auprès des Commissions cantonales de recours AVS-AI
et AF contre les deux décisions;
Que par arrêt du 23 septembre 2003, notifié le 1° octobre, le Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en matière AVS, a admis le recours et
annulé la décision litigieuse;
Qu'il a en effet considéré que la reprise par la CCGC des honoraires
d’administration perçus par Monsieur C ne se justifiait pas;
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Considérant en droit qu’aux termes de l’article 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est le même que celui soumis à
cotisations conformément à l’article 5 LAVS;
Qu'il convient de rappeler que le recours interjeté par la Société contre la
décision AVS a été admis;
Qu'il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions
AF;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Admet le recours;
2. Annule la décision du 12 octobre 2000;
La greffière : La présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociale ainsi qu’à Monsieur C par le greffe
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