opencaselaw.ch

ATAS/63/2004

Genf ·ATAS · 2004-02-03 · Deutsch GE
Dispositiv
  1. Admet le recours ;
  2. Annule la décision du 12 octobre 2000 ;
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1410/2000 ATAS/63/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 3 février 2004

1°" Chambre En la cause X SA recourante Représentée par la Fiduciaire Y SA contre SERVICE CANTONAL intimé

D’ALLOCATIONS FAMILIALES Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mme Giovanna DESCLOUX et M. Pierre GUERINTI, Juges assesseurs

- 2/4-

Attendu que le 10 octobre 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a procédé à un contrôle AVS d’employeur auprès de X SA (ci-après la Société), portant sur la période de janvier 1997 à décembre 1999;

Que par décision du 12 octobre, la CCGC a notifié à la Société un décompte rectificatif des cotisations paritaires AVS-AI à concurrence d’un montant de

Fr. 58'147,80;

Que le même jour, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a fixé à Fr. 2'313,10 le montant des contributions AF dû pour chacune des deux années 1997 et 1998 par la Société et à Fr. 2'289,95 le montant dû pour l’année

1999;

Que la Société a, représentée par la fiduciaire Y SA, interjeté recours le 9 novembre 2000 auprès des Commissions cantonales de recours AVS-AI

et AF contre les deux décisions;

Que par arrêt du 23 septembre 2003, notifié le 1° octobre, le Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en matière AVS, a admis le recours et

annulé la décision litigieuse;

Qu'il a en effet considéré que la reprise par la CCGC des honoraires

d’administration perçus par Monsieur C ne se justifiait pas;

A/1410/2000

- 3/4-

Considérant en droit qu’aux termes de l’article 27 LAF, le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est le même que celui soumis à

cotisations conformément à l’article 5 LAVS;

Qu'il convient de rappeler que le recours interjeté par la Société contre la

décision AVS a été admis;

Qu'il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions

AF;

A/1410/2000

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Admet le recours;

2. Annule la décision du 12 octobre 2000;

La greffière : La présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociale ainsi qu’à Monsieur C par le greffe

A/1410/2000