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ATAS/638/2010

Genf · 2009-01-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/1049/2010

- 3/3 -

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Renonce à percevoir un émolument.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1049/2010 ATAS/638/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1er juin 2010

En la cause Madame N_________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1049/2010

- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 22 janvier 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Madame N_________; Que le 19 février 2009, l'assurée a allégué une aggravation de son état de santé; Que par décision du 24 février 2010, considérant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable une modification des conditions de fait, l'OAI a refusé d'entrer en matière; Que, représentée par Me Florian BAIER, l'assurée a interjeté recours le 24 mars 2010 contre ladite décision; Que par courrier du 26 mai 2010, elle a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/1049/2010

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le