Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Donne acte à ASSURA du retrait de son recours du 5 mai 2004;
Au fond :
E. 2 Dit que la procédure est gratuite;
E. 3 Raye la cause du rôle.
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/957/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/957/2004 ATAS/638/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre
du mardi 17 août 2004
En la cause
ASSURA, Assurance-maladie et accident, Z.i. en Budron à Lausanne recourant
contre
GENERALI Assurances, rue de la Fontaine 1 à Genève intimée et
Monsieur N; appelé en
cause
Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 16 février 2004, GENERALI Assurances a refusé à Monsieur N la prise en charge des frais générés par la fracture d’une dent en date du 18 octobre 2003, en raison de l’absence de causalité et du fait qu’il ne s’agissait pas d’un accident;
Que suite à l’opposition, GENERALI Assurances a rendu une décision sur opposition le 26 mars 2004, confirmant sa première décision;
Qu’ASSURA a recouru le 5 mai 2004, en tant qu’assureur-maladie, concluant à ce que le traitement dentaire consécutif à l’accident soit pris en charge par l’assureur-accident;
Que dans sa réponse du 25 mai 2004, GENERALI Assurances conclut préalablement à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt, principalement à son rejet;
Que le Tribunal de céans a instruit la cause auprès des Docteurs A et B, médecins-dentistes, par pli du 9 juin 2004;
Que par ordonnance du 9 juin 2004, le Tribunal a ordonné l’appel en cause de N, Sa situation juridique étant susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure;
Que les réponses des médecins-dentistes des 14 et 22 juin ont été transmises aux parties;
Qu’au vu de leur contenu, le Tribunal a interpellé le recourant le 28 juin 2004 pour savoir s’il maintenait son recours, dans l’affirmative, sur quels motifs;
Que par pli du 9 juillet 2004, ASSURA informait le Tribunal qu’elle n’avait plus d'intérêt actuel au recours, car la totalité des prestations contractuelles dues pour l’assurance complémentaire, pour l’année 2003, avaient été déjà versées, et qu’en conclusion, elle retirait son recours;
Qu'il convient de lui en donner acte, et de rayer la cause du rôle.
A/957/2004
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1. Donne acte à ASSURA du retrait de son recours du 5 mai 2004;
Au fond :
2. Dit que la procédure est gratuite;
3. Raye la cause du rôle.
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/957/2004