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ATAS/631/2024

Genf · 2024-08-21 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Reprend l'instance. Principalement :

E. 2 Prend acte du retrait de la demande.

E. 3 Prend acte de l'accord des parties, selon lequel elles renoncent aux dépens et se partagent les frais judiciaires à parts égales.

E. 4 Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais du Tribunal de céans, d'un total de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-.

La greffière

Christine RAVIER

La présidente suppléante

Maya CRAMER

A/322/2019

- 3/3 - Une copie du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Reprend l'instance. Principalement :
  2. Prend acte du retrait de la demande.
  3. Prend acte de l'accord des parties, selon lequel elles renoncent aux dépens et se partagent les frais judiciaires à parts égales.
  4. Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais du Tribunal de céans, d'un total de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/322/2019 ATAS/631/2024 ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 21 août 2024

En la cause HELSANA ASSURANCES SA

demanderesse

contre A______ SA représentée par Me Philippe DUCOR, avocat

défenderesse

A/322/2019

- 2/3 -

Vu la demande du 24 janvier 2019, interjetée par HELSANA ASSURANCES SA et PROGRÈS ASSURANCES SA, aujourd'hui HELSANA ASSURANCES SA suite à sa reprise par cette dernière caisse, à l’encontre de A______ SA; Vu la suspension de la cause; Attendu que par courrier du 24 juillet 2024, la demanderesse a retiré sa demande, tout en précisant que les parties ont convenu de renoncer aux dépens, chaque partie prenant en charge ses propres frais judiciaires et ses propres honoraires; Qu'il y a dès lors lieu de reprendre la procédure et prendre acte du retrait de la demande; Que, concernant les frais de la présente procédure, le Tribunal de céans interprète l'accord des parties à ce sujet dans le sens que les parties conviennent de les partager par moitié; Que les frais du Tribunal de céans de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-, seront par conséquent mis à la charge de chacune des parties à raison de CHF 162.50.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement :

1. Reprend l'instance. Principalement :

2. Prend acte du retrait de la demande.

3. Prend acte de l'accord des parties, selon lequel elles renoncent aux dépens et se partagent les frais judiciaires à parts égales.

4. Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais du Tribunal de céans, d'un total de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-.

La greffière

Christine RAVIER

La présidente suppléante

Maya CRAMER

A/322/2019

- 3/3 - Une copie du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le