opencaselaw.ch

ATAS/629/2020

Genf · 2020-08-04 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

E. 3 Le litige, tel que circonscrit par la décision sur opposition faisant l’objet du recours, porte sur le montant des cotisations sociales dues par le recourant pour 2014 et 2015.

E. 4 Selon l’art. 10 al. 1 LAVS en vigueur durant les années litigieuses, soit 2014 et 2015, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale.

E. 5 Aux termes de l’art. 28 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants en vigueur durant les mêmes années 2014 et 2015 (RAVS – RS 831.101), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI – RS 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent sur la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20.

E. 6 Les cotisations doivent être calculées à l’aide de l’échelle de détermination prévue à l’art. 28 al. 1 RAVS, dont les montants (adaptés à l’indice des rentes selon l’art. 9bis LAVS) sont détaillés dans les "Tables des cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG" établies par l’OFAS et consultables sur le site internet de ce dernier (http://www.bsv.admin.ch; voir également les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), ch. 2114). L’usage de ces tables est obligatoire (art. 72 al. 1 LAVS). Selon lesdites tables pour les années 2014 et 2015, une cotisation annuelle de CHF 3’502.- est due pour les revenus de CHF 1’750 000.- à CHF 8’450’000.-, avec un supplément de CHF 154.50 pour chaque tranche supplémentaire de 50’000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20.

E. 7 L’art. 29 RAVS précise que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de

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- 7/12 - cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé. L’al. 6 est réservé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Le Tribunal fédéral des assurances a toujours admis la légalité de la solution édictée par le Conseil fédéral pour fixer les cotisations sur la base du revenu sous forme de rente (ATF 126 V 421 consid. 3a, ATF 105 V 241 consid. 2 et les références). Il a également confirmé la légalité de l’art. 28 RAVS après sa modification entrée en force le 1er janvier 2012, laquelle a eu pour effet d’augmenter la cotisation annuelle maximale pour les personnes sans activité lucrative, jusque-là plafonnée à CHF 8’400.-, à CHF 20’450.- (ATF 143 V 254 consid. 6.3).

E. 8 S'agissant de la détermination de la fortune et du revenu tirés des rentes à prendre en compte, en vertu de l’art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n’exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l’art. 29 al. 7 1ère phrase RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré n’exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations sociales - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale. Le principe selon lequel l’assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l’impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l’absence d’une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d’entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d’imposition sur lesquels se fondent la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu’aucun impôt n’est dû, puisque le contribuable n’a alors aucune possibilité, faute de lésion, d’emprunter la voie du recours fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 et 6.5).

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E. 9 La notion de revenu sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l’obligation de cotiser, motif pris qu’il ne s’agit ni d’une rente à proprement parler, ni d’un salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n’est-il pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d’une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l’entretien de l’assuré, c’est-à-dire s’il s’agit d’éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l’art. 10 LAVS (ATF 125 V 230 consid. 3b, ATF 120 V 163 consid. 4a). Selon la doctrine, toutes les prestations périodiques qui influent sur les circonstances sociales de la personne sans activité lucrative, qui ne résultent pas d’une activité lucrative et ne sont pas le produit de la fortune, constituent le revenu sous forme de rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.3 et les auteurs cités). La rente transitoire allouée par une institution de prévoyance professionnelle jusqu’à la survenance de l’âge donnant droit à la rente AVS doit être qualifiée de revenu acquis sous forme de rente au sens de l’art. 28 RAVS (ATF 141 V 186 consid. 3.1). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) valables dès le 1er janvier 2008, dans leur version au 1er janvier 2014 contiennent au ch. 2089 une liste non exhaustive des éléments considérés comme revenus sous forme de rente, mentionnant notamment les allocations pour enfants et pour la formation auxquels la personne non active a droit, ainsi que les rentes et pensions de tous genres.

E. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative. Elles disposent d’autres ressources qu’un salaire ou un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante. Le fait qu’une pension alimentaire soit payée au moyen du revenu acquis sous forme de rente n’est pas en soi un motif suffisant pour établir une distinction avec les autres catégories de cotisants, notamment les assurés exerçant une activité indépendante, pour lesquels la pension versée au conjoint séparé ou divorcé n’est pas déduite du revenu de l’activité lucrative. S’il est vrai, de manière générale, qu’une déduction de la pension alimentaire du revenu du débiteur est mieux proportionnée à la capacité contributive de celui-ci, il ne se justifie pas, pour la perception des cotisations de l’AVS, de traiter différemment les assurés en fonction de la provenance de leur revenu. Le Tribunal fédéral a enfin rappelé qu’il appartient au législateur de décider s’il y a lieu ou non d’admettre, pour les assurés sans activité lucrative seulement ou de manière plus générale, une déduction des pensions alimentaires du revenu du débiteur dans le domaine de l’AVS (ATF 127 V 65 consid. 4b à 4d).

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E. 11 Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette analyse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 373/00 du 11 mai 2001 consid. 4b à 4d).

E. 12 Il a encore récemment rappelé que le traitement fiscal n’est pas déterminant pour la qualification de revenu sous forme de rente d’une prestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_627/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.2).

E. 13 En l’espèce, le recourant ne conteste pas expressément l’exactitude des montants communiqués par l’AFC à l’intimée, mais affirme qu’une partie de ces montants ne saurait être considérée comme un revenu sous forme de rente au sens de l’art. 28 RAVS. La rente de la prévoyance professionnelle et la rente-pont du recourant constituent bien un revenu sous forme de rente, conformément à la jurisprudence et aux directives citées, ce que le recourant semble du reste également admettre. En ce qui concerne le montant de CHF 31’200.- que le recourant verse annuellement à son ex-épouse, il s’agit d’une contribution d’entretien au sens de l’art. 125 du Code civil suisse (CC – RS 210), libellée comme telle dans le jugement de divorce, et non d’un partage d’avoir de prévoyance. Le jugement de divorce prend du reste acte de la renonciation à une indemnité en lien avec l’avoir de prévoyance du recourant par son ex-épouse. Le fait que le recourant s’acquitte vraisemblablement de cette contribution au moyen de la rente servie par sa caisse de pension ne change rien à cette qualification. S’agissant de la contradiction que le recourant voit dans la prise en considération par l’intimée à titre de revenu sous forme de rente de l’intégralité des montants communiqués par l’AFC, alors qu’il ne peut pas en disposer en entier compte tenu de la pension alimentaire due à son ex-épouse, il suffit de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point, selon laquelle les contributions d’entretien dues en vertu du droit de la famille ne peuvent pas être déduites du revenu sous forme de rente au sens de l’AVS. À défaut de modification des dispositions topiques depuis que ces arrêts ont été rendus, la chambre de céans n’a en effet pas de motif de s’écarter des principes qu’ils consacrent. Partant, il y a lieu de confirmer l’absence de déduction correspondant au montant de la contribution d’entretien à l'ex-épouse du revenu du recourant communiqué par l’AFC. Quant aux allocations familiales, leur inclusion dans le revenu sous forme de rente est prévue par la directive citée ci-dessus. La prise en compte des allocations familiales dans le revenu sous forme de rente est conforme à l’acception très large de cette notion, dès lors qu’il s’agit d’une prestation périodique qui contribue aux moyens de subsistance d’un assuré. Le fait que le recourant reverse ces prestations à sa fille dans le cas d’espèce n’y change rien. Même si ce versement était prévu par une décision judiciaire en vertu de l’art. 285a al. 1 CC – selon lequel les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien –, on peut

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- 11/12 - appliquer mutatis mutandis aux allocations familiales les principes dégagés par le Tribunal fédéral sur l’absence de déduction des contributions d’entretien.

E. 14 Le recourant se plaint également d’une inégalité de traitement par rapport aux assurés exerçant une activité lucrative, eu égard à la prise en compte des allocations familiales dans son revenu sous forme de rente. Il est vrai que l’art. 6 RAVS exclut les allocations familiales du revenu d’une activité lucrative déterminant pour la fixation des cotisations. Toutefois, l’assiette des cotisations n’est pas la même pour les assurés avec ou sans activité lucrative, ce qui exclut de retenir une inégalité de traitement ou une discrimination (ATF 143 V 254 consid. 6.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_545/2019 du 5 mai 2020 consid. 4).

E. 15 Le recourant s’en prend enfin à la pratique de l’intimée en matière d’intérêts moratoires. Or, comme le souligne cette dernière, les décisions dont est recours ne prévoient pas le versement de tels intérêts. Ce point est ainsi manifestement exorbitant du litige, et la chambre de céans n’a pas à l’examiner (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1).

E. 16 Enfin, les critiques du recourant quant au délai dans lequel l’intimée a statué appellent les commentaires suivants. Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2018 du du 4 juin 2018 consid. 3.2). L’art. 56 al. 2 LPGA prévoit qu’un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. En l’espèce, le délai de près de trois ans qui s’est écoulé entre l’opposition et les décisions querellées apparaît excessif au vu des mesures d’instruction relativement simples qu’exigeait la cause. L’intimée ayant toutefois statué, il n’y a pas de déni de justice formel en l’espèce. Eu égard aux éléments qui précèdent, la décision de l’intimée écartant l’opposition du recourant aux décisions portant sur les cotisations dues en 2014 et 2015 est conforme au droit.

E. 17 Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 12/12 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/125/2020 ATAS/629/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 août 2020 15ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/125/2020

- 2/12 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1950, divorcé, est affilié en tant que personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

2. Le 19 octobre 2015, l’Administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a communiqué à la Caisse l’assiette de l’impôt fédéral direct de l’assuré pour 2014. Ce dernier n’avait pas de patrimoine assujetti à cotisations. Son revenu sous forme de rente s’élevait à CHF 112’560.-.

3. Le 5 septembre 2016, l’AFC a communiqué à la Caisse l’assiette de l’impôt fédéral direct de l’assuré pour 2015. Son revenu sous forme de rente s’élevait à CHF 104’640.-, le patrimoine assujetti à cotisations étant inexistant.

4. Le 12 décembre 2016, la Caisse a rendu deux décisions portant sur les cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l’assurance-invalidité (AI) et aux allocations pour perte de gain (APG) respectivement dues pour 2014 et 2015 par l’assuré à titre de personne sans activité lucrative. Pour 2014, les cotisations s’élevaient à CHF 5’299.35, dont CHF 252.35 de frais d’administration. La base de calcul était le revenu sous forme de rente de CHF 112’560.-, capitalisé par un facteur 20, soit CHF 2’251’200.-. Le montant déterminant pour l’AVS s’élevait à CHF 2’250’000.-. Pour 2015, les cotisations s’élevaient à CHF 4’429.-, dont CHF 221.45 de frais d’administration. La base de calcul était le revenu sous forme de rente de CHF 104’640.-, capitalisé par un facteur 20, soit CHF 2’092’800.-. Le montant déterminant pour l’AVS s’élevait à CHF 2’050’000.-.

5. À la même date, la Caisse a adressé à l’assuré les factures finales de ses cotisations pour les années 2014 et 2015, qui s’élevaient respectivement à CHF 3’028.15 et CHF 2’532.65.

6. L’assuré s’est opposé aux décisions du 12 décembre 2016 par courrier du 9 janvier 2017 à la Caisse, intitulé « Recours », dans lequel il s’est également référé à des factures complémentaires de cotisations pour 2012 et 2013. Il acceptait que la rente pour enfants soit prise en compte dans le calcul des cotisations, mais il s’opposait à l’inclusion des allocations familiales, dès lors qu’elles n’étaient pas prises en compte pour un employé. Cela contrevenait au principe d’égalité de traitement des cotisants. Il a soutenu que la Caisse n’avait pas compris sa situation. Il avait divorcé alors qu’il bénéficiait déjà d’une rente de la prévoyance professionnelle. Les montants qu’il devait à son ex-femme ne constituaient pas un soutien financier ou une déduction. Il s’agissait d’une « amputation à vie » de son revenu, représentant la part du capital de prévoyance qui aurait été versé à son ex-femme s’il n’avait pas perçu de rente. Il ne s’agissait pas de son revenu, mais de celui de son ex-femme, fixé par le juge du divorce et pris en compte dans le calcul des cotisations de cette dernière. Il ne devait pas cotiser pour un revenu qui n’était pas le sien. Sa caisse de

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- 3/12 - pension pourrait du reste verser directement ce montant à son ex-épouse. Intégrer ce montant dans le calcul de ses cotisations violait également le principe d’égalité de traitement entre cotisants. L’assuré s’insurgeait en outre contre les procédés de la Caisse s’agissant des intérêts moratoires. Il a exposé qu’une collaboratrice de la Caisse lui aurait indiqué en 2015 qu’un déménagement et des difficultés informatiques avaient causé des retards à cette autorité. La Caisse avait mis presque 18 mois pour répondre à une lettre qu’il lui avait adressée le 28 mai 2015. Ces retards lui étaient imputables, et facturer des intérêts moratoires dans un tel cas revenait à punir les citoyens doutant des factures de cotisation. Ces intérêts étaient problématiques, voire indécents. Leur taux de 5 % était plus intéressant pour la Caisse que le rendement de ses placements.

7. La Caisse a accusé réception de l’opposition de l’assuré par courrier du 16 janvier 2017, en soulignant que l’opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires.

8. À la demande de la Caisse, l’AFC lui a indiqué par courriel du 12 décembre 2019 que les revenus de l’assuré se décomposaient ainsi : en 2014, CHF 79’680.- de rente de la prévoyance professionnelle, CHF 28’080.- de rente d’invalidité et CHF 4’800.- d’allocations familiales ; en 2015, CHF 74’840.- de rente de la prévoyance professionnelle, CHF 28’200.- de rente d’invalidité et CHF 1’600.- d’allocations familiales. L’assuré n’avait pas déposé de réclamation à l’encontre de ses taxations de 2014 et 2015.

9. Par décision du 16 décembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré aux décisions du 12 décembre 2016 fixant ses cotisations pour 2014 et 2015. Se référant aux dispositions légales et réglementaires régissant la fixation des cotisations des assurés sans activité lucrative et à la pratique administrative, elle a rappelé que les cotisations des personnes sans activité lucrative étaient déterminées sur la base du revenu sous forme de rente, multiplié par 20, et de leur fortune. Les revenus sous forme de rente englobaient toutes les prestations influant sur la condition sociale de l’assuré et devaient être compris de manière très large. Le critère décisif était de savoir s’ils contribuaient à l’entretien de l’assuré. Ils comprenaient notamment les allocations pour enfant et les allocations de formation. En outre, les communications fiscales liaient les caisses de compensation, et les taxations fiscales étaient présumées conformes à la réalité. En l’espèce, les revenus indiqués par l’AFC liaient la Caisse, et la prise en compte des allocations familiales était conforme au droit. La Caisse a précisé n’avoir pas réclamé d’intérêts moratoires dans ses décisions du 12 décembre 2016.

10. L’assuré a interjeté recours contre la décision de la Caisse par écriture du 12 janvier

2020. Il a contesté les montants servant de base de calcul pour les cotisations, affirmant qu’il fallait en déduire les CHF 31’200.- qu’il devait chaque année verser à son ex-femme selon le jugement de divorce. L’AFC avait toujours déduit de ses revenus la pension due, de sorte qu’il n’avait pas à déposer de réclamation sur ce

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- 4/12 - point. Ce montant ne servait pas à son entretien, mais à celui de son ex-épouse, et l’intimée ne pouvait percevoir deux fois des cotisations sur la même somme. Il ne comprenait pas que l’intimée essaie de se dédouaner sur la base des informations fournies par l’AFC, laquelle avait fait son travail correctement. L’intimée ne s’était pas prononcée sur le grief d’inégalité de traitement s’agissant de la prise en compte des allocations pour enfant pour les personnes sans activité lucrative. Il se demandait si la loi voulait une telle discrimination. Il a reproché à l’intimée de ne pas avoir pris acte de son accord sur la prise en considération de la rente pour enfant dans le calcul des cotisations, et se demandait si elle avait bien lu son courrier. Il a déclaré avoir contesté les intérêts moratoires en raison des motifs invoqués par l’intimée dans un courrier antérieur. Il a également contesté percevoir une rente d’invalidité. Le montant de CHF 28’080.- correspondait à une rente-pont versée par son ancien employeur, qui avait fixé l’âge de la retraite à 62 ans. Il constatait que l’intimée renonçait à réclamer des intérêts moratoires pour les années 2014 et 2015, mais se demandait quelle serait sa décision pour les années 2016 à 2020 et pourquoi il lui avait fallu presque trois ans pour répondre à son opposition de janvier 2017. Il demandait également une exonération d’intérêts moratoires pour cette période. La lenteur administrative ne devait pas devenir un outil servant à dissuader les citoyens d’exercer leur droit de recours. Le recourant a notamment produit les pièces suivantes :

a. jugement du Tribunal de première instance du 2 octobre 2012, prononçant le divorce du recourant et de son ex-épouse et prenant notamment acte de ce que le premier s’engageait à verser à la seconde une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2’600.- jusqu’au 1er février 2020, puis de CHF 2’300.- dès cette date, et de ce que les parties renonçaient à toute indemnité en lien avec leurs avoirs de prévoyance professionnelle ;

b. courrier de l’intimée du 12 décembre 2016 se référant aux correspondances du recourant du 29 avril et du 28 mai 2015, soulignant que lors de son affiliation, ses acomptes et ceux de son épouse avaient été fixés sur la moitié de la fortune et des revenus sous forme de rente, conformément au calcul applicable aux couples mariés. Le recourant n’avait pas informé l’intimée de son divorce en 2012 et avait continué à payer des acomptes correspondant à ceux d’une personne mariée, alors que la fortune et le revenu sous forme de rente individuels étaient déterminants pour l’année du divorce. L’intimée avait ainsi été contrainte de tenir compte de la totalité de ses revenus dès 2012, année du divorce, ce qui avait entraîné plusieurs factures complémentaires. Les intérêts moratoires sur les cotisations impayées étaient dus indépendamment de toute faute d’un assuré.

11. Dans sa réponse du 6 février 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a derechef exposé les dispositions régissant la fixation des cotisations des assurés sans activité lucrative. L’AFC avait en l’espèce notamment fait état d’une

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- 5/12 - rente d’invalidité, qui était en réalité une rente-pont AVS selon l’écriture du recourant. Dès lors, les montants retenus par l’intimée à titre de revenus sous forme de rente, soit CHF 112’560.- et CHF 104’640.-, ne correspondaient pas uniquement à sa rente de prévoyance professionnelle. L’intimée a répété qu’elle ne pouvait s’écarter des chiffres transmis par l’AFC, aucun élément pertinent ne démontrant une erreur manifeste dans les montants communiqués. S’agissant des différences de prise en compte des allocations familiales entre cotisants, l’intimée a exposé qu’en cas d’activité salariée, l’employeur devait s’affilier à une caisse d’allocations familiales et était tenu de payer des cotisations. Quant aux intérêts moratoires, elle a rappelé que l’opposition ne suspendait pas leur cours, comme elle l’avait indiqué au recourant.

12. Par réplique du 18 février 2020, le recourant a affirmé que le jugement de divorce, dont l’intimée disposait, prévoyait bien que CHF 31’200.- de sa rente étaient attribués annuellement à son ex-épouse. Il ne disposait ainsi pas de ce montant, que l’intimée ne pouvait pas inclure dans le calcul de ses cotisations. Son ex-épouse versait des cotisations sur ce montant. Il ne savait pas si les documents remis par l’AFC étaient corrects, mais cette autorité ne l’imposait pas sur la part de son revenu qu’il devait verser à son ex-épouse. Il a précisé qu’il avait pris sa préretraite en juin 2009. Il a exposé les choix proposés par le juge ayant prononcé son divorce pour régler les aspects liés à la prévoyance professionnelle. Il a soutenu que la solution choisie impliquait que sa caisse de pension lui versait « la part de son ex- femme », le montant de CHF 31’200.- correspondant au partage de prévoyance, et non à une pension alimentaire. Il espérait qu’un expert en prévoyance puisse expliquer sa situation à l’intimée, afin de respecter le jugement de divorce et de résoudre la « situation kafkaïenne » créée par les positions contradictoires de l’intimée. Cette dernière affirmait qu’étaient seuls soumis à cotisation les revenus ayant une influence sur la condition sociale du recourant et qui contribuaient à son entretien. Elle lui donnait ainsi implicitement raison. Il persistait à considérer que la perception de cotisations sur les allocations familiales reçues par un préretraité était discriminatoire par rapport aux assurés actifs. Un employeur ne devait pas payer de cotisations sur les allocations familiales de ses employés. En outre, les allocations n’avaient pas d’influence sur sa condition, mais elles amélioraient les conditions de vie de sa fille, qui était étudiante et ne vivait pas avec lui en 2012. S’agissant des intérêts moratoires, l’intimée avait répondu à son premier « recours » après trois ans. Sa deuxième opposition avait également reçu une réponse après un délai de trois ans. Il ne devait pas subir les conséquences de la désorganisation de l’intimée.

13. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée le 20 février 2020.

14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

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1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).

3. Le litige, tel que circonscrit par la décision sur opposition faisant l’objet du recours, porte sur le montant des cotisations sociales dues par le recourant pour 2014 et 2015.

4. Selon l’art. 10 al. 1 LAVS en vigueur durant les années litigieuses, soit 2014 et 2015, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale.

5. Aux termes de l’art. 28 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants en vigueur durant les mêmes années 2014 et 2015 (RAVS – RS 831.101), les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI – RS 831.20) ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent sur la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20.

6. Les cotisations doivent être calculées à l’aide de l’échelle de détermination prévue à l’art. 28 al. 1 RAVS, dont les montants (adaptés à l’indice des rentes selon l’art. 9bis LAVS) sont détaillés dans les "Tables des cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG" établies par l’OFAS et consultables sur le site internet de ce dernier (http://www.bsv.admin.ch; voir également les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), ch. 2114). L’usage de ces tables est obligatoire (art. 72 al. 1 LAVS). Selon lesdites tables pour les années 2014 et 2015, une cotisation annuelle de CHF 3’502.- est due pour les revenus de CHF 1’750 000.- à CHF 8’450’000.-, avec un supplément de CHF 154.50 pour chaque tranche supplémentaire de 50’000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20.

7. L’art. 29 RAVS précise que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de

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- 7/12 - cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé. L’al. 6 est réservé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Le Tribunal fédéral des assurances a toujours admis la légalité de la solution édictée par le Conseil fédéral pour fixer les cotisations sur la base du revenu sous forme de rente (ATF 126 V 421 consid. 3a, ATF 105 V 241 consid. 2 et les références). Il a également confirmé la légalité de l’art. 28 RAVS après sa modification entrée en force le 1er janvier 2012, laquelle a eu pour effet d’augmenter la cotisation annuelle maximale pour les personnes sans activité lucrative, jusque-là plafonnée à CHF 8’400.-, à CHF 20’450.- (ATF 143 V 254 consid. 6.3).

8. S'agissant de la détermination de la fortune et du revenu tirés des rentes à prendre en compte, en vertu de l’art. 23 al. 4 RAVS, applicable aux personnes n’exerçant aucune activité lucrative par renvoi de l’art. 29 al. 7 1ère phrase RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré n’exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations sociales - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale. Le principe selon lequel l’assuré doit faire valoir ses droits dans la procédure judiciaire fiscale connaît toutefois une exception, lorsque le montant de l’impôt fixé dans la décision de taxation est peu élevé et que l’absence d’une valeur litigieuse suffisante enlève tout motif d’entamer une procédure fiscale. Dans ce cas de figure, un examen autonome des facteurs d’imposition sur lesquels se fondent la décision de cotisations attaquée reste possible. Cette exception doit valoir à plus forte raison dans le cas où il résulte de la taxation qu’aucun impôt n’est dû, puisque le contribuable n’a alors aucune possibilité, faute de lésion, d’emprunter la voie du recours fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4 et 6.5).

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9. La notion de revenu sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l’obligation de cotiser, motif pris qu’il ne s’agit ni d’une rente à proprement parler, ni d’un salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n’est-il pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d’une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l’entretien de l’assuré, c’est-à-dire s’il s’agit d’éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l’art. 10 LAVS (ATF 125 V 230 consid. 3b, ATF 120 V 163 consid. 4a). Selon la doctrine, toutes les prestations périodiques qui influent sur les circonstances sociales de la personne sans activité lucrative, qui ne résultent pas d’une activité lucrative et ne sont pas le produit de la fortune, constituent le revenu sous forme de rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.3 et les auteurs cités). La rente transitoire allouée par une institution de prévoyance professionnelle jusqu’à la survenance de l’âge donnant droit à la rente AVS doit être qualifiée de revenu acquis sous forme de rente au sens de l’art. 28 RAVS (ATF 141 V 186 consid. 3.1). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) valables dès le 1er janvier 2008, dans leur version au 1er janvier 2014 contiennent au ch. 2089 une liste non exhaustive des éléments considérés comme revenus sous forme de rente, mentionnant notamment les allocations pour enfants et pour la formation auxquels la personne non active a droit, ainsi que les rentes et pensions de tous genres.

10. Selon une jurisprudence déjà ancienne, la pension alimentaire versée au conjoint divorcé ne peut pas être déduite du revenu sous forme de rente et de la fortune des assurés sans activité lucrative. Les dépenses qui constituent un emploi du revenu ne sont pas déductibles. Le versement d’une pension alimentaire n’est donc pas censé diminuer le revenu acquis sous forme de rente et peut constituer pour un tiers un revenu soumis à son tour à cotisation. Le Tribunal fédéral a relevé que cette jurisprudence est critiquée en doctrine, car la pension alimentaire versée au conjoint séparé ou divorcé représente un revenu que le débiteur ne peut utiliser pour son entretien personnel, qu’il en résulte par ailleurs une double charge de cotisations, dans la mesure où des cotisations sont prélevées sur le même objet auprès de l’époux crédirentier, et qu’elle n’est pas soutenable au vu de l’évolution du traitement fiscal des pensions alimentaires, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD – RS 642.11) entrée en force le 1er janvier 1995 ayant institué un système prévoyant que la pension alimentaire est déductible du revenu du débiteur. Notre Haute Cour a cependant jugé qu’il n’y avait pas lieu, en dépit de cette évolution

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- 9/12 - législative du droit fiscal et de ces critiques doctrinales, de se départir de cette jurisprudence, pour les motifs suivants. En premier lieu, la notion de revenu acquis sous forme de rente selon l’art. 28 RAVS est indépendante de la notion de rente ou de revenu au sens du droit fiscal et ne prévoit pas de déductions particulières. Cela s’explique par le fait que la déductibilité des frais est en principe limitée aux dépenses nécessaires ou directement liées à l’obtention du revenu professionnel. En outre, certaines déductions admises par le droit fiscal ne sont pas déductibles du revenu déterminant dans l’AVS, par exemple les déductions sociales au sens de l’art. 35 LIFD. Le droit de l’AVS ne prévoit pas non plus la possibilité de soustraire du revenu les pensions alimentaires versées à l’ex-conjoint. En l’absence d’une règle spéciale sur ce point et compte tenu des différences propres à chacun des deux régimes, les innovations législatives en matière d’impôt fédéral direct et d’harmonisation fiscale ne sauraient produire un effet obligatoire dans le régime de l’AVS. En ce domaine il faut donc s’en tenir au principe général selon lequel les pensions alimentaires constituent, sauf disposition contraire - inexistante en l’espèce - des dépenses analogues aux frais d’entretien du contribuable ou des personnes à sa charge. Cette pratique ne relève pas d’une double imposition, notion de droit fiscal supposant du reste notamment l’identité du contribuable. Les considérations fiscales sur ce point ne sont d’ailleurs pas sans autres transposables au domaine des cotisations à l’AVS, où la finalité contributive est différente puisqu’il s’agit pour chacun des conjoints sans activité lucrative d’acquitter des cotisations qui sont en principe formatrices de rentes. Au demeurant, ce système ne conduit pas nécessairement à un double prélèvement de cotisations sur le même objet, par exemple lorsque le conjoint créancier de la contribution alimentaire exerce une activité lucrative durable, car il paie alors des cotisations en tant que salarié ou indépendant. Enfin, l’AVS est fondée sur une conception universaliste, c’est-à-dire une assurance couvrant en principe l’ensemble de la population, active ou non professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l’art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative. Elles disposent d’autres ressources qu’un salaire ou un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante. Le fait qu’une pension alimentaire soit payée au moyen du revenu acquis sous forme de rente n’est pas en soi un motif suffisant pour établir une distinction avec les autres catégories de cotisants, notamment les assurés exerçant une activité indépendante, pour lesquels la pension versée au conjoint séparé ou divorcé n’est pas déduite du revenu de l’activité lucrative. S’il est vrai, de manière générale, qu’une déduction de la pension alimentaire du revenu du débiteur est mieux proportionnée à la capacité contributive de celui-ci, il ne se justifie pas, pour la perception des cotisations de l’AVS, de traiter différemment les assurés en fonction de la provenance de leur revenu. Le Tribunal fédéral a enfin rappelé qu’il appartient au législateur de décider s’il y a lieu ou non d’admettre, pour les assurés sans activité lucrative seulement ou de manière plus générale, une déduction des pensions alimentaires du revenu du débiteur dans le domaine de l’AVS (ATF 127 V 65 consid. 4b à 4d).

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11. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette analyse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 373/00 du 11 mai 2001 consid. 4b à 4d).

12. Il a encore récemment rappelé que le traitement fiscal n’est pas déterminant pour la qualification de revenu sous forme de rente d’une prestation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_627/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.2).

13. En l’espèce, le recourant ne conteste pas expressément l’exactitude des montants communiqués par l’AFC à l’intimée, mais affirme qu’une partie de ces montants ne saurait être considérée comme un revenu sous forme de rente au sens de l’art. 28 RAVS. La rente de la prévoyance professionnelle et la rente-pont du recourant constituent bien un revenu sous forme de rente, conformément à la jurisprudence et aux directives citées, ce que le recourant semble du reste également admettre. En ce qui concerne le montant de CHF 31’200.- que le recourant verse annuellement à son ex-épouse, il s’agit d’une contribution d’entretien au sens de l’art. 125 du Code civil suisse (CC – RS 210), libellée comme telle dans le jugement de divorce, et non d’un partage d’avoir de prévoyance. Le jugement de divorce prend du reste acte de la renonciation à une indemnité en lien avec l’avoir de prévoyance du recourant par son ex-épouse. Le fait que le recourant s’acquitte vraisemblablement de cette contribution au moyen de la rente servie par sa caisse de pension ne change rien à cette qualification. S’agissant de la contradiction que le recourant voit dans la prise en considération par l’intimée à titre de revenu sous forme de rente de l’intégralité des montants communiqués par l’AFC, alors qu’il ne peut pas en disposer en entier compte tenu de la pension alimentaire due à son ex-épouse, il suffit de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point, selon laquelle les contributions d’entretien dues en vertu du droit de la famille ne peuvent pas être déduites du revenu sous forme de rente au sens de l’AVS. À défaut de modification des dispositions topiques depuis que ces arrêts ont été rendus, la chambre de céans n’a en effet pas de motif de s’écarter des principes qu’ils consacrent. Partant, il y a lieu de confirmer l’absence de déduction correspondant au montant de la contribution d’entretien à l'ex-épouse du revenu du recourant communiqué par l’AFC. Quant aux allocations familiales, leur inclusion dans le revenu sous forme de rente est prévue par la directive citée ci-dessus. La prise en compte des allocations familiales dans le revenu sous forme de rente est conforme à l’acception très large de cette notion, dès lors qu’il s’agit d’une prestation périodique qui contribue aux moyens de subsistance d’un assuré. Le fait que le recourant reverse ces prestations à sa fille dans le cas d’espèce n’y change rien. Même si ce versement était prévu par une décision judiciaire en vertu de l’art. 285a al. 1 CC – selon lequel les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien –, on peut

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- 11/12 - appliquer mutatis mutandis aux allocations familiales les principes dégagés par le Tribunal fédéral sur l’absence de déduction des contributions d’entretien.

14. Le recourant se plaint également d’une inégalité de traitement par rapport aux assurés exerçant une activité lucrative, eu égard à la prise en compte des allocations familiales dans son revenu sous forme de rente. Il est vrai que l’art. 6 RAVS exclut les allocations familiales du revenu d’une activité lucrative déterminant pour la fixation des cotisations. Toutefois, l’assiette des cotisations n’est pas la même pour les assurés avec ou sans activité lucrative, ce qui exclut de retenir une inégalité de traitement ou une discrimination (ATF 143 V 254 consid. 6.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_545/2019 du 5 mai 2020 consid. 4).

15. Le recourant s’en prend enfin à la pratique de l’intimée en matière d’intérêts moratoires. Or, comme le souligne cette dernière, les décisions dont est recours ne prévoient pas le versement de tels intérêts. Ce point est ainsi manifestement exorbitant du litige, et la chambre de céans n’a pas à l’examiner (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1).

16. Enfin, les critiques du recourant quant au délai dans lequel l’intimée a statué appellent les commentaires suivants. Aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2018 du du 4 juin 2018 consid. 3.2). L’art. 56 al. 2 LPGA prévoit qu’un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. En l’espèce, le délai de près de trois ans qui s’est écoulé entre l’opposition et les décisions querellées apparaît excessif au vu des mesures d’instruction relativement simples qu’exigeait la cause. L’intimée ayant toutefois statué, il n’y a pas de déni de justice formel en l’espèce. Eu égard aux éléments qui précèdent, la décision de l’intimée écartant l’opposition du recourant aux décisions portant sur les cotisations dues en 2014 et 2015 est conforme au droit.

17. Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL

La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le