opencaselaw.ch

ATAS/628/2015

Genf · 2015-08-26 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours dès leur notification (art. 56 et 60 LPGA). L’intimé considère que l’acte déposé par la recourante constitue en fait une demande de remise sur laquelle il devra statuer, de sorte que la chambre de céans n’est pas compétente.

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- 6/9 - A titre préalable, la chambre de céans relève qu’à teneur de la décision querellée, l’intimé ne se limite pas à réclamer la restitution des rentes versées à tort, mais qu’il nie également la bonne foi de la recourante et refuse d’emblée la remise de l’obligation de restituer. Quant à la recourante, elle allègue notamment s’être renseignée auprès de la caisse FER-CIAM pour s’assurer qu’elle avait droit à ce rétroactif et invoque sa bonne foi. Il convient ainsi d’admettre que la décision querellée est contestée dans son intégralité. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est recevable.

E. 3 L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à réclamer à la recourante la restitution du montant de CHF 36'636.-.

E. 4 a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence, la restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 sv.). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 – OPGA, RS 830.11 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354).

b) Conformément à l’art. 2 al. 1 OPGA, sont soumis à l’obligation de restituer : le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b) et les tiers ou les auteurs à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let c).

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- 7/9 - A teneur de l’art. 2 al. 2 OPGA, les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n’ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l’al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l’autorité parentale au moment de leur versement.

c) A teneur de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci- est déterminant.

E. 5 En l’espèce, la décision du 6 février 2014 de l’intimé octroyant à l’assuré une rente d’invalidité extraordinaire de CHF 1'520.- par mois avec effet rétroactif au 1er septembre 2010 impliquait un nouvel examen de la situation au regard du versement d’une demi-rente complémentaire d’invalidité liée à la rente d’invalidité de son père. En effet, en application des dispositions destinées à empêcher un cumul de prestations, si un assuré a droit simultanément à deux rentes (in casu une rente de l’assurance-invalidité et une rente complémentaire pour enfant liée à l’invalidité du père), seule la rente la plus élevée sera versée (cf. art. 43 al. 1 et 3 LAI al. 1 et 3 et art. 28bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10). En l’occurrence, c’est la rente extraordinaire d’invalidité qui est la plus élevée et qui doit dès lors être versée à l’assuré, à l’exclusion de la rente complémentaire pour enfant. La décision formatrice de rente du 6 février 2014 constituait ainsi un motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Partant, l’intimé était fondé à rendre la décision querellée avec effet ex tunc, car il s’agissait de rétablir l’ordre légal dès l’octroi de la rente extraordinaire d’invalidité le 1er septembre 2010. Pour le surplus, s’agissant du délai de péremption d’un an, il convient d’admettre que l’intimé l’a respecté, dès lors que la décision formatrice de rente du 6 février 2014 est déterminante sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral 9C_383/2008 du 20 mars 2009). De même, le délai de cinq ans après le versement de la prestation est également respecté (de l’art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA). Il s’ensuit que la décision de restitution du 23 décembre 2014 a été rendue en temps utile et qu’elle respecte au demeurant le délai de cinq ans après le versement de la prestation (de l’art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA).

E. 6 Reste à examiner si la recourante est tenue à restitution. Il n’est pas contesté que les rentes complémentaires d’invalidité de l’assuré ont été versées sur le compte bancaire de la recourante durant la période du 1er septembre 2010 au 30 avril 2014, d’abord en sa qualité d’épouse divorcée du père de l’assuré, détentrice de l’autorité parentale et de la garde de son fils (cf. art. 22ter LAVS et 71ter al. 1 RAVS), puis après la majorité de son fils, afin d’en garantir un usage conforme à leur but, l’assuré majeur n’ayant alors pas demandé le versement en ses

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- 8/9 - mains (cf. art. 22ter al. 2 troisième phrase LAVS et art. 71ter al. 3 RAVS, en vigueur dès le 1er janvier 2011). Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la recourante est soumise en principe à l’obligation de restituer, en application de l’art. 2 al. 2 let. b OPGA (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_564/2009 du 22 janvier 2010).

E. 7 mai 2015, l’intimé se rallie à la position de la caisse qui admet la bonne foi de la recourante et propose d’examiner si elle se trouve dans une situation financière difficile.

E. 8 Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera partiellement admis, en ce sens que la décision de restitution est confirmée quant à son principe. Il sera donné acte à l’intimé de ce qu’il admet la bonne foi de la recourante. Pour le surplus, il lui appartiendra de se prononcer sur la demande de remise de l’obligation de restituer et d’examiner si la recourante remplit la condition de situation financière difficile.

E. 9 La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 69al. 1bis LAI).

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement.
  3. Donne acte à l’intimé de ce qu’il admet la bonne foi de la recourante.
  4. Confirme la décision pour le surplus.
  5. Invite l’intimé à statuer sur la demande de remise, dans le sens des considérants.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/146/2015 ATAS/628/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 août 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/9 - EN FAIT

1. B______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1992, a bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) depuis son enfance, en raison notamment d’un trouble envahissant du développement (syndrome d’Asperger).

2. Depuis le 1er décembre 1995, l’assuré était au bénéfice d’une demi-rente complémentaire AI pour enfant liée à la rente d’invalidité de son père, versée par la caisse de compensation FER-CIAM dans un premier temps en mains de la protection de la jeunesse, puis à la mère de l’assuré, Madame A______, divorcée selon jugement du 22 juin 1995.

3. La mère de l’assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes en faveur de son fils, reçue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci- après : OAI) en date du 1er juillet 2013. Elle a précisé que son fils percevait une rente de l’AI et une pension alimentaire de son père (cf. chiffre 4.3 demande).

4. Après avoir recueilli les renseignements médicaux auprès du service des spécialités psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), l’OAI a notifié à l’assuré en date du 30 septembre 2013 un projet d’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité dès le 1er septembre 2010, le taux d’invalidité retenu étant de 100%. Copie de cette communication a été adressée à la caisse de compensation FER-CIAM. Le même jour, l’OAI lui a notifié son prononcé, l’invitant à calculer la prestation en espèce, mais d’attendre la motivation avant d’effectuer les éventuelles compensations et de notifier la décision.

5. Le 2 octobre 2013, la caisse FER-CIAM a transmis le prononcé du 30 septembre 2013 à la caisse cantonale genevoise de compensation, service des rentes, comme objet de sa compétence, motif pris qu’il s’agissait d’une rente extraordinaire.

6. Le 2 janvier 2014, l’Hospice général a communiqué à l’OAI un ordre de paiement signé par la mère de l’assuré, afin de rembourser les avances qu’il lui avait accordées.

7. L’ordre de paiement a été communiqué par l’OAI à la caisse cantonale genevoise de compensation en date du 10 janvier 2014.

8. Par ordonnance du 17 janvier 2014, dont le dispositif a été communiqué à l’OAI le 24 janvier 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de l’assuré et désigné sa mère aux fonctions de curatrice de son fils. Il a en outre retiré à l’assuré l’exercice des droits civils quant à son pouvoir de contracter avec les tiers et l’a privé de sa faculté d’accéder et de disposer librement de ses avoirs bancaires et postaux.

9. Par décision du 6 février 2014 notifiée à l’assuré, l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité (rente extraordinaire) de CHF 1'520.- par mois à compter du 1er septembre 2010, CHF 1'547.- du 1er janvier 2011 au 31 décembre 1012 et CHF 1'560.- dès le 1er janvier 2013. Sur le rétroactif de rente due, un montant de

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- 3/9 - CHF 494.- a été retenu en faveur de la caisse cantonale genevoise de compensation au titre des cotisations dues et CHF 37'219.- en faveur de l’Hospice général. Le solde de CHF 28'894.- a été versé par la caisse cantonale genevoise de compensation à la mère de l’assuré.

10. Par décision du 6 mars 2014, avec copies à la caisse cantonale genevoise de compensation et à l’Hospice général, l’OAI a octroyé à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juillet 2012. La caisse cantonale genevoise de compensation a versé cette allocation sur le compte de la mère de l’assuré.

11. Le 28 avril 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation a communiqué à la FER-CIAM copies de la décision du 6 mars 2014 ainsi que d’un courrier du 22 avril 2014 de la Centrale de compensation constatant que le registre des rentes contenait déjà une rente servie par la caisse et l’invitant à procéder à vérification.

12. Par courrier du 16 mai 2014, la caisse FER-CIAM a informé la mère de l’assuré qu’elle avait appris que son fils avait droit à une rente extraordinaire d’invalidité rétroactivement dès le 1er septembre 2010, conformément à la décision de l’OAI du 6 février 2014. Or, lorsqu’un assuré a droit à deux prestations (rente complémentaire pour enfant et rente extraordinaire d’invalidité), seule la prestation la plus élevée lui sera versée. De ce fait, elle avait versé à tort les rentes complémentaires AI pour son fils pour la période du 1er septembre 2010 au 30 avril 2014, soit la somme de CHF 36'636.-. La mère de l’assuré était invitée à prendre contact avec la caisse.

13. Par décision du 23 décembre 2014, l’OAI a réclamé à Madame A______ la restitution du montant de CHF 36'636.-, correspondant aux rentes complémentaires pour son fils versées à tort par la caisse de compensation FER-CIAM qui a été avertie tardivement du droit à la rente extraordinaire, pour la période du 1er septembre 2010 au 30 avril 2014. La mère de l’assuré était invitée à rembourser ce montant au moyen d’un bulletin de versement joint. En outre, la bonne foi n’étant pas admise, la demande de remise était d’emblée exclue.

14. Par acte du 14 janvier 2015, Madame A______ (ci-après : la recourante) interjette recours contre la décision de restitution. Elle expose qu’en toute bonne foi, après avoir reçu la rente extraordinaire d’invalidité pour son fils, elle avait immédiatement appelé la caisse pour l’en avertir et on lui avait répondu qu’il n’y avait pas d’erreur, qu’elle avait bien droit à cet argent. D’ailleurs, l’Hospice général s’était remboursé et avait déduit les montants perçus par son fils des prestations qu’elle percevait chaque mois et a stoppé immédiatement après sa prise en charge. Elle n’a jamais voulu chercher à obtenir indûment un avantage quelconque de qui que ce soit. La recourante explique qu’elle est dans l’incapacité de rembourser cette somme, qu’elle ne perçoit plus rien de l’Hospice général et qu’elle est contrainte, avec sa fille, de vivre sur la rente de son fils autiste, ce qu’elle déplore. La restitution de cette somme la mettrait dans une situation financière encore plus

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- 4/9 - précaire. Elle demande de bien vouloir accorder une remise entière sur la somme qu’on lui réclame.

15. Dans sa réponse du 25 février 2015, l’OAI s’en rapporte à la détermination de la caisse FER-CIAM du 23 février 2015. Dans sa prise de position, la caisse est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un recours, mais d’une demande de remise sur laquelle l’OAI devra se prononcer formellement. Il doit en fait examiner si la recourante était de bonne foi et, le cas échéant, examiner sa situation financière. La caisse ajoute qu’en principe, le montant de la rente pour enfant versée à tort aurait dû être compensé avec la rente extraordinaire AI octroyée par décision du 6 février 2014.

16. Par réplique du 1er avril 2015, la recourante expose qu’elle ne sait pas comment prouver sa bonne foi. Elle soutient que lorsqu’elle a reçu le rétroactif pour son fils, elle avait demandé à la personne qui était en charge de son dossier à l’Hospice général si elle avait droit à la rente du père et, sur ses conseils, elle avait immédiatement appelé la FER-CIAM, qui l’avait rassurée. Un jour, un collaborateur de la caisse FER-CIAM l’appelle pour lui annoncer qu’elle doit rembourser CHF 36'636.- alors qu’elle avait fait le nécessaire. Elle allègue que l’Hospice général déduisait des prestations accordées chaque mois la rente complémentaire d’invalidité liée à la rente du père, de sorte qu’il s’est déjà remboursé. La recourante ajoute qu’elle n’a même pas de quoi nourrir ses enfants tous les soirs.

17. Par duplique du 7 mai 2015, l’OAI se réfère à la détermination du 4 mai 2015 de la FER-CIAM. Dans son préavis, la caisse relève qu’à son sens, la recourante demande la remise, de sorte que la chambre de céans n’est pas compétente. Pour le surplus, elle considère que les rentes AI pour enfants en faveur de l’assuré ont été reçues en toute bonne foi par sa mère entre le 1er septembre 2010 et février 2014. Une décision de rente extraordinaire a été notifiée à l’assuré par la caisse cantonale genevoise de compensation le 6 février 2014 et pour différentes raisons non attribuables à sa mère, le rétroactif de cette rente a été versé en partie à l’Hospice général et le reste en faveur de l’assuré, alors que la compensation de la rente enfant AI versée pendant la même période aurait dû être faite en priorité. La caisse admet ainsi la bonne foi de la recourante, ajoutant qu’il convient cependant d’examiner sa situation financière.

18. Dans son courrier du 27 mai 2015, la recourante exprime son désarroi, ne sachant plus vers qui se tourner, ni à qui s’adresser.

19. Le 17 juin 2015, la chambre de céans a procédé à l’audition des parties. A cette occasion, la mère de l’assuré a expliqué que lorsqu’elle avait reçu la décision AI de rente extraordinaire de son fils, elle était aidée par l’Hospice général. Elle a ensuite appelé la caisse FER-CIAM afin de savoir si c’était bien juste et si elle avait droit à cet argent, alors que tous les mois elle continuait à recevoir pour son fils la rente complémentaire liée à la rente du père et on lui a répondu par l’affirmative, que tout était en ordre. Plus tard, un collaborateur de la caisse FER-CIAM lui a dit qu’il

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- 5/9 - savait qu’elle avait appelé, qu’il y avait eu une erreur et qu’il fallait restituer l’argent. La recourante a confirmé qu’elle était la curatrice de son fils et qu’elle percevait ses rentes sur son compte. La représentante de la caisse a exposé qu’il y a eu un « couac » entre la caisse cantonale genevoise de compensation et la caisse FER-CIAM. La caisse cantonale aurait dû vérifier au moment de rendre la décision de rente extraordinaire s’il n’y avait pas d’autre rente versée à l’assuré. La caisse cantonale a accès en effet au fichier central ou en tout cas, elle aurait dû faire une demande. C’est ce qui se fait habituellement. De son côté, la FER-CIAM savait qu’une rente extraordinaire allait être versée à l’assuré, de sorte qu’elle aurait pu déjà prévoir une demande de compensation auprès de l’OAI. Pour le surplus, il n’y avait pas de traces dans le dossier d’un appel téléphonique de la recourante à leur caisse. L’intimé explique que les choses se passent au niveau des caisses et que la gestionnaire du dossier de l’assuré aurait d’ailleurs dû s’en apercevoir. C’est par erreur qu’elle avait envoyé le prononcé à la FER-CIAM et cette dernière l’a transmis par la suite à la caisse cantonale.

20. Dans le délai imparti par la chambre de céans, la recourante a communiqué l’intégralité de l’ordonnance du TPAE la désignant aux fonctions de curatrice de son fils, et l’OAI a déposé le dossier AI de l’assuré. Le dossier a été mis à disposition des parties en date du 26 juin 2015.

21. Après quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours dès leur notification (art. 56 et 60 LPGA). L’intimé considère que l’acte déposé par la recourante constitue en fait une demande de remise sur laquelle il devra statuer, de sorte que la chambre de céans n’est pas compétente.

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- 6/9 - A titre préalable, la chambre de céans relève qu’à teneur de la décision querellée, l’intimé ne se limite pas à réclamer la restitution des rentes versées à tort, mais qu’il nie également la bonne foi de la recourante et refuse d’emblée la remise de l’obligation de restituer. Quant à la recourante, elle allègue notamment s’être renseignée auprès de la caisse FER-CIAM pour s’assurer qu’elle avait droit à ce rétroactif et invoque sa bonne foi. Il convient ainsi d’admettre que la décision querellée est contestée dans son intégralité. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est recevable.

3. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à réclamer à la recourante la restitution du montant de CHF 36'636.-.

4. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence, la restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 sv.). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 – OPGA, RS 830.11 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n° 8 p. 354).

b) Conformément à l’art. 2 al. 1 OPGA, sont soumis à l’obligation de restituer : le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b) et les tiers ou les auteurs à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let c).

A/146/2015

- 7/9 - A teneur de l’art. 2 al. 2 OPGA, les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n’ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l’al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l’autorité parentale au moment de leur versement.

c) A teneur de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci- est déterminant.

5. En l’espèce, la décision du 6 février 2014 de l’intimé octroyant à l’assuré une rente d’invalidité extraordinaire de CHF 1'520.- par mois avec effet rétroactif au 1er septembre 2010 impliquait un nouvel examen de la situation au regard du versement d’une demi-rente complémentaire d’invalidité liée à la rente d’invalidité de son père. En effet, en application des dispositions destinées à empêcher un cumul de prestations, si un assuré a droit simultanément à deux rentes (in casu une rente de l’assurance-invalidité et une rente complémentaire pour enfant liée à l’invalidité du père), seule la rente la plus élevée sera versée (cf. art. 43 al. 1 et 3 LAI al. 1 et 3 et art. 28bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10). En l’occurrence, c’est la rente extraordinaire d’invalidité qui est la plus élevée et qui doit dès lors être versée à l’assuré, à l’exclusion de la rente complémentaire pour enfant. La décision formatrice de rente du 6 février 2014 constituait ainsi un motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Partant, l’intimé était fondé à rendre la décision querellée avec effet ex tunc, car il s’agissait de rétablir l’ordre légal dès l’octroi de la rente extraordinaire d’invalidité le 1er septembre 2010. Pour le surplus, s’agissant du délai de péremption d’un an, il convient d’admettre que l’intimé l’a respecté, dès lors que la décision formatrice de rente du 6 février 2014 est déterminante sous l’angle de l’art. 25 al. 2 LPGA (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral 9C_383/2008 du 20 mars 2009). De même, le délai de cinq ans après le versement de la prestation est également respecté (de l’art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA). Il s’ensuit que la décision de restitution du 23 décembre 2014 a été rendue en temps utile et qu’elle respecte au demeurant le délai de cinq ans après le versement de la prestation (de l’art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA).

6. Reste à examiner si la recourante est tenue à restitution. Il n’est pas contesté que les rentes complémentaires d’invalidité de l’assuré ont été versées sur le compte bancaire de la recourante durant la période du 1er septembre 2010 au 30 avril 2014, d’abord en sa qualité d’épouse divorcée du père de l’assuré, détentrice de l’autorité parentale et de la garde de son fils (cf. art. 22ter LAVS et 71ter al. 1 RAVS), puis après la majorité de son fils, afin d’en garantir un usage conforme à leur but, l’assuré majeur n’ayant alors pas demandé le versement en ses

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- 8/9 - mains (cf. art. 22ter al. 2 troisième phrase LAVS et art. 71ter al. 3 RAVS, en vigueur dès le 1er janvier 2011). Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que la recourante est soumise en principe à l’obligation de restituer, en application de l’art. 2 al. 2 let. b OPGA (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_564/2009 du 22 janvier 2010).

7. La recourante invoque sa bonne foi et sa situation financière extrêmement précaire. La chambre de céans constate à la lecture de la décision querellée, que l’intimé nie d’emblée la bonne foi de la recourante. Cette manière de procéder est erronée à plus d’un titre. D’une part, la question de la bonne foi est liée à la remise de l’obligation de restituer, qui doit faire l’objet d’une procédure séparée, une fois la décision de restitution entrée en force (cf. art. 3 et 4 OPGA; ATF non publié 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2). D’autre part, ce n’est que si l’assureur décide de renoncer à la restitution qu’il peut le prévoir d’emblée (cf. art. 3 al. 3 OPGA). Enfin, il convient de rappeler que la révision procédurale avec effet ex tunc n’est en l’espèce pas liée à une violation de l’obligation de renseigner, mais qu’il s’agit uniquement de rétablir l’ordre légal. La chambre de céans prend toutefois acte de ce que dans sa dernière écriture du 7 mai 2015, l’intimé se rallie à la position de la caisse qui admet la bonne foi de la recourante et propose d’examiner si elle se trouve dans une situation financière difficile.

8. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera partiellement admis, en ce sens que la décision de restitution est confirmée quant à son principe. Il sera donné acte à l’intimé de ce qu’il admet la bonne foi de la recourante. Pour le surplus, il lui appartiendra de se prononcer sur la demande de remise de l’obligation de restituer et d’examiner si la recourante remplit la condition de situation financière difficile.

9. La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 69al. 1bis LAI).

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Donne acte à l’intimé de ce qu’il admet la bonne foi de la recourante.

4. Confirme la décision pour le surplus.

5. Invite l’intimé à statuer sur la demande de remise, dans le sens des considérants.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le