Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La loi fédérales sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (ci-après : LPC), l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : OPC-AVS/AI), la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales (ci-après LPCC) et le règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : RPCC-AVS/AI) sont applicables en l’espèce. Il en va de même de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 1 LPC).
E. 3 Adressé à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice par pli postal du 19 octobre 2012, le recours contre la décision du SPC du 18 septembre 2012 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable.
E. 4 Le litige porte sur le bienfondé de la décision sur opposition du 18 septembre 2012, laquelle statuait sur les oppositions des recourants contre les décisions du Service des prestations complémentaires des 9 janvier et 28 février 2012. Ces deux décisions ont trait à la période du 1er avril 2011 au 29 février 2012.
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- 9/17 - Le recours porte sur l’interdiction de statuer au détriment de l’assuré sans lui donner l’occasion de retirer son opposition au sens de l’art. 12 OPGA, sur la motivation insuffisante de la décision sur opposition, sur la manière dont le loyer déterminant a été calculé, ainsi que sur l’obligation de restituer. Ces différents griefs seront examinés ci-après.
E. 5 Les recourants se plaignent en premier lieu que le SPC aurait reformé ses décisions à leur détriment, puisque dans sa décision sur opposition du 18 septembre 2012, il a établi le montant lui restant dû à 18’343 fr. 50 en lieu et place des 11'228 fr. 70 ressortant de la décision du 9 janvier 2012. Selon l'art. 12 al. 2 OPGA, si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. Bien que cela ne soit pas évident à première lecture, il ressort toutefois d’un examen attentif de la décision sur opposition que cette dernière ne statue pas au détriment des recourants. En effet, c'est le dispositif qui fixe de manière contraignante le régime juridique objet de l'acte. Il convient de rappeler que seul le dispositif d’une décision est attaquable, de sorte qu'il convient d’examiner, lorsque ce sont les motifs d’une décision d’octroi de prestations qui sont contestés, si c’est en réalité une modification du dispositif qui est demandée. Si l’assuré ne demande pas une modification du dispositif, il faut examiner s’il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du point litigieux contenu dans la décision attaquée (ATAS/333/2009 du 17 mars 2009 et les références citées). Or, en l’espèce, il ressort du dispositif que les oppositions sont partiellement admises. Selon la motivation, les oppositions sont admises à hauteur de 18 fr., les décisions entreprises étant confirmées pour le surplus. La mention de la somme de 18'343 fr 50, qui, certes, crée une certaine confusion, apparaît ici purement informative. Elle ne fait pas partie du dispositif et n’est ainsi pas contraignante. En conséquence, et bien que le SPC eut été inspiré de rédiger sa décision sur opposition plus clairement, il apparaît qu’en admettant partiellement les oppositions à hauteur de 18 fr. et en confirmant les décisions entreprises pour le surplus, le SPC n’a pas statué au détriment des recourants.
E. 6 Les recourants se plaignent par ailleurs d’un défaut de motivation de la décision entreprise, notamment s’agissant de la question de la demande de non-restitution des prestations complémentaires et de la prise en compte des deux autres enfants du recourant.
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- 10/17 - Selon l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 49 al. 3 prévoit que les décisions indiquent les voies de droit et qu’elles doivent être motivées à moins qu’elles ne fassent entièrement droit aux demandes des parties, la notification irrégulière d’une décision ne devant entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Pour répondre aux exigences fixées par l’al. 3 de l’art. 49 LPGA, l’autorité se doit au moins de mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. En revanche, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (cf. ATF 126 I 102 consid. 2b ; ATFA non publié du 3 octobre 2005, I 585/04 consid. 2.2). En l’espèce, la lecture de la décision sur opposition permet de constater que cette dernière est courte et quelque peu sommaire. Si l’on peut encore admettre qu’en traitant de la question du loyer, le SPC a traité de manière sommaire la question de la prise en compte des deux autres enfants du recourant, l’on ne discerne pas que le SPC ait traité d’une manière ou d’une autre de la question de la demande des recourants visant à la renonciation à la restitution. Ainsi, la décision sur opposition est insuffisamment motivée. Il n’en découle toutefois pas automatiquement l’annulation de la décision. En effet, dès lors que les recourants ont malgré tout contesté la décision entreprise dans les délais utiles et ont été en mesure de soulever les griefs pertinents, il n’en découle pas de préjudice. Par ailleurs, le défaut de motivation a été réparé par la prise de position de l’autorité intimée dans la présente procédure (MOOR et POLTIER, « Droit administratif », vol. II, 3ème édition, p. 355 et 356 ; et TANQUEREL, « Manuel de droit administratif », p. 522, § 1577). Certes, une telle réparation implique que les recourants aient pu prendre position suite à la réponse du SPC, laquelle contient une motivation suffisante. Il n’a pas été octroyé spécifiquement un délai pour répliquer aux recourants suite à ladite réponse.
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- 11/17 - Toutefois, ceux-ci ont été entendus en audience à deux reprises, de sorte qu’ils ont eu l’occasion de faire valoir l’ensemble de leurs moyens. A ces occasions, ils n’ont pas sollicité d’être admis à répliquer ni n’ont déposé de réplique spontanée. Il convient ainsi de constater que la violation de leur droit d’être entendus comprenant le droit à une motivation suffisante a été réparée par le biais de la présente procédure en particulier par la tenue des audiences de comparution personnelle des parties des 17 janvier et 28 février 2013. Le défaut de motivation de la décision sur opposition du 18 septembre 2012 est ainsi réparé de sorte qu’il n’entraîne pas l’annulation de ladite décision sur opposition.
E. 7 Les recourants s’en prennent ensuite au calcul des prestations complémentaires s’agissant du montant pris en compte au titre du loyer. a. Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2). L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Il prévoit un montant séparé, respectivement plus élevé, pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC) ou pour les personnes qui ont de tels enfants (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Quant aux revenus déterminants, ils sont définis par l'art. 11 LPC, qui prévoit des montants forfaitaires (au-delà desquels sont compris les revenus déterminants ou la fortune à prendre en compte) plus élevés pour les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. a et c LPC). A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter notamment "des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une
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- 12/17 - rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI". Le Conseil fédéral a édicté des règles notamment sur le calcul de la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 7 al. 1 OPC- AVS/AI). Pour les enfants vivant avec les parents un calcul global de prestations complémentaires est opéré (lit. a) ; pour ceux qui vivent chez un seul parent ayant- droit, un calcul global tenant compte de ce parent est effectué (lit. b) ; quant aux enfants vivant chez le parent non ayant-droit à une rente, les prestations complémentaires sont calculées séparément. Le Conseil fédéral a également précisé, à l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, que pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Dans une jurisprudence récente et destinée à la publication, le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait s’en tenir à la lettre des dispositions précitées, qui correspondaient à la volonté du législateur. Il a confirmé sa jurisprudence (ATF 119 V 189), selon laquelle les enfants bénéficiaires d’indemnités journalières n’avaient pas droit aux prestations complémentaires (Arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2013, n° 9C_882/2012). Il est ainsi indispensable, pour avoir droit aux prestations complémentaires fédérales d’être au bénéfice d’une rente de l’AVS ou de l’AI et plus spécifiquement pour les enfants d’être bénéficiaire d’une rente d'orphelin ou d’une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. L’art. 16c OPC-AVS/AI prévoit quant à lui que lorsque des appartements ou maison familiales sont aussi occupées par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes, la part de celles qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires n’étant pas prise en compte (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). Toutefois, l’art. 16c OPC-AVS/AI ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition incriminée ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des PC. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 3a al. 4 LPC). De plus, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de répartition du loyer n’a pas perdu toute sa signification (cf. Pratique VSI 5/2001 p. 236). D'après cette jurisprudence (ATF 105 V 271 consid. 2), la règle générale de la répartition du
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- 13/17 - montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). Le Tribunal fédéral a admis qu’il ne se justifiait pas de renoncer à la répartition par moitié du loyer avec un fils majeur qui n’était pas en formation, en raison du fait que le fils des bénéficiaires ne pouvait se prévaloir d'une obligation d'entretien de la part des parents conformément à l'art. 276 et 277 CC (arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003, consid. 2). S’agissant des prestations complémentaires cantonales genevoises, la méthode de calcul est identique (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles applicables aux prestations complémentaires fédérales, avec quelques adaptations (art. 5 LPCC). Les dépenses reconnues sont les mêmes que celles des prestations complémentaires fédérales, avec la réserve que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est fixé par le droit cantonal (art. 6 LPCC). Ont par ailleurs droit à des prestations complémentaires familiales les personnes qui, notamment, vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement de moins de 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (art. 36A al. 1 LPCC).
b. En l’espèce, la décision du SPC n’est pas critiquable en tant qu’elle rectifie ses précédentes décisions pour ne plus tenir compte de la recourante dans le calcul du droit aux prestations. Il est en effet constant que cette dernière n’a plus droit à une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI. Or, au vu de la lettre claire de la loi et au vu de la jurisprudence précitée, le défaut de droit à de telles prestations entraîne la perte du droit aux prestations complémentaires. Par ailleurs, aucun motif ne commande de s’écarter de la règle prévue par l’art. 16c OPC-AVS/AI. Au contraire, la présente affaire apparaît similaire à celle tranchée par l’arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003, et le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière ou exceptionnelle. c. Les recourants critiquent également le calcul des prestations complémentaires en arguant que le SPC aurait dû prendre en compte la présence des deux autres enfants du recourant, soit DB__________ et DC__________. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
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- 14/17 - administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Cela étant, la Chambre des assurances sociales constate que la demande de prestations complémentaires du 27 octobre 2006 mentionne que ces deux enfants vivent chez leur mère. Depuis lors, aucune annonce de modification de ce qui précède ou demande de modification du droit aux prestations complémentaires n’a été remise au SPC. Selon le jugement de divorce du 20 novembre 2008, c’est l’ex- épouse du recourant qui s’est vu attribuer la garde de ces deux enfants. Enfin, aucune des décisions successives du SPC ne mentionnent ces deux enfants, ceci depuis l’année 2007. Ce n’est que dans le cadre de l’opposition du 20 février 2012 qu’il a été mentionné, pour la première fois, que les enfants DB__________ et DC__________ passeraient la moitié de leur temps chez leur père. Il en découle que les décisions des 9 janvier et 28 février 2012 n’ont pas pour objet de supprimer la prise en compte desdits enfants, puisqu’ils n’avaient pas été pris en compte auparavant. Il en découle de surcroît que le dossier ne comprend pas d’éléments suffisants au sujet de ces deux enfants. La Chambre des assurances sociales ne peut ainsi rendre de décision sur un point qui ne fait pas l’objet de la décision, faute d’ailleurs de demande correspondante des recourants. Il appartiendra au recourant, s’il s’y estime fondé, d’annoncer la modification de sa situation devant conduire à une prise en compte des enfants DB__________ et DC__________.
E. 8 Les recourants critiquent également la décision entreprise au motif que les conditions d’une restitution ne seraient par réalisées, au sens des art. 25 LPGA, et et 5 OPGA, 24 LPCC et 14 RPCC. a. Selon l’article 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment ou l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2). Ces règles sont également valables s’agissant des prestations cantonales (art. 24 al. 1 et 28 LPCC). La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de
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- 15/17 - renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Selon la jurisprudence (arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêt 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience d'agir contrairement au droit relève d'une question de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 2 supra), l'examen de l'attention exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure où il s'agit d'examiner si l'intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (arrêt 9C_674/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.3, citant l'arrêt 8C_1/2007 du 11 mai 2007, in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223). Quant à la situation difficile, elle est définie par l’art. 5 LPGA – également applicable s’agissant des prestations cantonales (art. 16 al. 2 RPCC) – comme la somme des dépenses reconnues par la LPC et des dépenses supplémentaires définies à l’art. 5 al. 4 LPGA supérieure aux revenus déterminants selon la LPC. L’article 2 al. 1 OPGA précise que sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (lit. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (lit. b), et les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (lit. c). Cette disposition s’applique également aux prestations cantonales (art. 14 al. 1 RPCC).
b. En l’espèce, il apparaît que les deux recourants ont qualité de personnes soumises à l’obligation de restituer. La recourante en est manifestement la bénéficiaire au sens de l’art 2 al. 1 lit. a OPGA. Quant au recourant, il a admis à l’audience du 28 février 2013 que les prestations litigieuses lui ont été versées en vue d’une utilisation conforme au but desdites prestations. Les conditions de la restitution au sens de l’art. 2 al. 1 lit. b OPGA sont ainsi également applicables au recourant.
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- 16/17 - Les recourants invoquent leur bonne foi en expliquant lors de l’audience du 17 janvier 2013 que la recourante a informé le SPC de la fin de son activité au mois d’août 2011, de sorte que le SPC aurait dû couper immédiatement le versement des prestations. Cette seule explication suffit à écarter la bonne foi des recourants. Elle démontre en effet qu’ils savaient que les prestations n’étaient pas dues. Au vu des précédentes décisions de restitution dont ils ont fait l’objet, ils savaient par ailleurs que la perte de la rente complémentaire de l’AI entraînait la perte du droit aux prestations complémentaires. Pour la même raison, ils savaient que l’encaissement de prestations complémentaires indues entraînerait une demande de restitution. Il incombait ainsi aux recourants de ne pas dépenser le montant correspondant aux prestations indues, afin d’être en mesure de les restituer le moment venu. La condition de la bonne foi n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner une éventuelle situation difficile des recourants. C’est par ailleurs à tort que les recourants font valoir l’inaction du SPC. Dès lors que cette inaction a duré moins d’un an, le délai de prescription prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA. c. Les recourants semblent se plaindre que le SPC n’a pas statué sur remise. Cette critique est inopérante, puisqu’une telle demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA et 15 al. 2 RPCC; arrêts P 59/06 du 5 décembre 2007 et P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). De surcroît, la remise entière ou partielle de l’obligation de restituer les prestations suppose que lesdites prestations aient été reçues de bonne foi (art. 4 al. 1 OPGA été 15 al. 1 RPCC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme on l’a vu plus haut.
E. 9 Enfin, les recourants invoquent l’absence de prise en compte de quatre versements intervenus entre le 12 juillet 2012 et le 11 octobre 2012, pour un montant total de 611 fr. 05. Ce grief est également infondé. En effet, ces versements – en partie intervenus postérieurement à la décision sur opposition du 18 septembre 2012 – ont été effectués à un autre titre, à savoir en remboursement de frais médicaux relatifs à la recourante, selon décision du 19 janvier 2012.
E. 10 Le recours sera ainsi rejeté.
E. 11 La procédure est gratuite (art. 61 lit. a LPGA).
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président suppléant
Thierry STICHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Rosa GAMBA et Luc ABBE- DECARROUX, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3160/2012 ATAS/628/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2013 8ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES Madame C__________ D__________, domiciliée c/o M. D__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES recourants
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
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- 2/17 - EN FAIT
1. Monsieur D__________ (ci-après : le recourant) est né en 1958 et se trouve au bénéfice de prestations d’invalidité, ceci dès le 1er mars 2002 sous forme d’un quart de rente, puis dès le 1er janvier 2003 sous forme d’une rente entière. Il est divorcé et père de trois enfants, soit DA__________ (ci-après : la recourante), née en 1989 et bénéficiaire d’une rente complémentaire simple pour enfant, DB__________, née en 1994 et DC__________, né en 1996. Selon le formulaire de demande de prestations du 27 octobre 2006, DA_________ vit chez le recourant tandis que DB__________ et DC__________ vivent chez leur mère.
2. Les recourants vivent dans un logement de 4 pièces à la rue J__________.
3. Selon le jugement de divorce du 20 novembre 2008 du Tribunal de première instance, la garde des enfants DB__________ et DC__________ a été attribuée à l’ex-épouse du recourant, lequel bénéficie d’un droit de visite comprenant un jour dans la semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. La recourante, majeure au moment du jugement de divorce, vivait chez son père depuis le printemps 2005, ce qui avait été constaté dans le cadre du jugement du Tribunal de première instance sur mesures provisoires du 13 mars 2007.
4. Par décision du 15 mai 2007, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu par la suite le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), a admis la demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après : PCF et PCC) du recourant avec effet au 1er mai 2002. Dans ce cadre, il a notamment pris en compte l’intégralité du loyer et des charges locatives de l’appartement sis à la rue J__________ en 12'360 fr. (montant annuel). L’OCPA a également garanti la couverture intégrale des cotisations de base de l’assurance maladie pour le recourant et son épouse ainsi que leurs trois enfants. Le même jour, l’OCPA a calculé le montant du droit aux prestations complémentaires rétroactif au 1er juillet 2002, dont une partie a été versée à l’Hospice Général et le solde au recourant. Dès le 1er juin 2007, le droit total aux prestations complémentaires s’élevait à 2'154 fr. par mois. Pour la période rétroactive, l’intégralité du loyer et des charges locatives en 12'360 fr. a été prise en compte pour les différentes périodes calculées.
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- 3/17 - La couverture de l’assurance maladie a été prise en compte uniquement pour le recourant du 1er juillet 2002 au 30 avril 2005. Dès le 1er mai 2005, il a été tenu compte de la prime d’assurance maladie des deux recourants.
5. Par décision du 26 septembre 2007, l’OCPA a rectifié sur d’autres points que ceux mentionnés ci-dessus les décisions du 15 mai 2007. Cette rectification portait sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2007. Il en découlait que le recourant restait devoir à l’OCPA un montant de prestations trop perçues, à hauteur de 5'211 fr. Cette décision fut confirmée par décision sur opposition du 4 août 2008.
6. Dans l’intervalle, le recourant requit la remise du remboursement de ce montant, par courrier de son ancien conseil du 16 octobre 2007. Cette demande de remise fut rejetée par décision du 18 février 2009, puis par décision sur opposition du 5 août 2009, laquelle fut attaquée par un recours auprès de l’ancien Tribunal cantonal des assurances sociales. Ce recours fut rejeté.
7. Par décision du 11 décembre 2008, le SPC fixa le total du droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales dès le 1er janvier 2009 à 1'580 fr. Les primes d’assurance maladie des deux recourants étaient par ailleurs prises en compte.
8. Dans l’intervalle, par décision du 23 mars 2009, le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales a été fixé à 1'596 fr. par mois dès le 1er janvier 2009. Il en découlait un solde en faveur du recourant en 48 fr.
9. Le montant des prestations complémentaires a été maintenu à 1'596 fr. pour l’année 2010, ceci par décision du 11 décembre 2009.
10. Par décision du 13 octobre 2010, le SPC recalcula le droit aux prestations complémentaires du recourant pour la période du 1er février au 31 octobre 2010. Il découlait de cette décision un solde en faveur du SPC de 5'655 fr. qui, selon courrier de ce service du 21 octobre 2010, ne devait pas être remboursé car il était compensé avec un montant rétroactif identique versé par la Caisse cantonale de compensation. Cette rectification faisait suite à la mise à jour de la rente AI ainsi que celle de la recourante. Par ailleurs, dès le 1er juillet 2010, la recourante perdait son droit aux prestations complémentaires vu la fin de sa scolarité au 30 juin 2010. Il en ressortait un trop- perçu de subside d’assurance maladie de 1'404 fr. dont le remboursement était réclamé.
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- 4/17 - Dès le 1er novembre 2010, les prestations complémentaires cantonales et fédérales étaient fixées à 1'147 fr.
11. Par décision du 16 décembre 2010, le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales du recourant fut fixé à 1'288 fr. par mois pour l’année 2011.
12. Par décision du 9 mai 2011, le SPC rectifia le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011, afin notamment d’inclure la recourante dans le calcul des prestations complémentaires jusqu’au 31 août 2010 plutôt que jusqu’au 30 juin 2010. Il en découlait un solde en faveur du recourant en 1'579 fr. Le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales était fixé à 1'515 fr. par mois dès le 1er juin 2011. Dès le 1er janvier 2011, il fut à nouveau tenu compte de prestations complémentaires en faveur de la recourante.
13. Le 31 mai 2011, le SPC requit la poursuite du recourant pour un montant de 7'059 fr., lequel correspond aux sommes de 5'655 fr. et 1'404 fr. visées dans la décision du 13 octobre 2010 et dans le courrier du 21 octobre 2010. Cette poursuite donna finalement lieu à un acte de défaut de bien de 7'389 fr. 35 du 11 juin 2012.
14. Par décision du 19 décembre 2011, le SPC fixa les prestations complémentaires cantonales et fédérales du recourant à 1'365 fr. par mois pour l’année 2012. Il tenait à nouveau compte dans son calcul de prestations en faveur de la recourante.
15. Par décision du 9 janvier 2012, le SPC rectifia le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales pour la période du 1er avril 2011 au 31 janvier 2012 compte tenu de la fin de la scolarité de la recourante mettant fin à son droit à une rente complémentaire de l’AI avec effet au 31 mars 2011.
16. Il en découlait un solde en faveur du SPC de 7'480 fr. ainsi qu’un droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales désormais fixé à 752 fr dès le 1er février 2012. Dans ce cadre, seule la moitié du loyer fut désormais prise en compte. Il en découlait par ailleurs un montant de 3'766 fr. 70 correspondant aux subsides d’assurance maladie de la recourante pour la même période.
17. Les recourants formèrent opposition contre la décision du 9 janvier 2012 par acte du 20 février 2012.
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- 5/17 -
18. Le 19 janvier 2012, le SPC requit le remboursement de frais médicaux afférents à la recourante, pour un montant total de 611 fr. 05.
19. Par décision du 28 février 2012, le SPC rectifia à nouveau les prestations complémentaires cantonales et fédérales du recourant pour la période du 1er avril 2011 au 29 février 2012. Il en découlait un solde en faveur du recourant de 654 fr. par rapport à la situation ressortant de la décision du 9 janvier 2012. Le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales était fixé à 1'079 fr. par mois dès le 1er mars 2012.
20. Le recourant forma opposition le 29 mars 2012 contre cette décision du 28 février 2012.
21. Il fut statué par décision sur opposition du 18 septembre 2012 sur les deux oppositions datées des 20 février et 29 mars 2012. Il était relevé que compte tenu du fait que la recourante ne percevait plus de rente AI complémentaire depuis le 31 mars 2011, c’était à bon droit qu’il avait été mis fin aux prestations complémentaires pour cette dernière dès le 1er avril 2011. Par ailleurs, l’ordonnance sur les prestations complémentaires prévoyait que lorsqu’un logement est occupé par des personnes non comprises dans les prestations complémentaires, le loyer devait être réparti entre toutes les personnes et la part de loyer des personnes non comprises dans les calculs n’était pas prise en compte, de sorte que c’était à bon droit qu’il n’avait été tenu compte que de la moitié du loyer. Le SPC indiquait que le montant pris en compte par ce service au titre de l’épargne dès le 1er janvier 2012 avait été rectifié, ce dont il résultait un rétroactif d’un montant de 18 fr. amortissant d’autant la dette du recourant, le montant restant dû s’élevant dès lors à 18'343 fr. 50. Le SPC confirmait ses décisions des 9 janvier et 28 février 2012 pour le surplus.
22. Dans l’intervalle, le recourant s’est acquitté de la somme totale de 611 fr. 05 par des versements intervenus les 12 juillet, 6 août, 3 septembre et 11 octobre 2012.
23. Les deux recourants contestèrent la décision sur opposition du 18 septembre 2012 par acte adressé à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du 19 octobre 2012. Ils considéraient que la décision sur opposition aggravait leur situation dès lors qu’elle fixait le montant dû au SPC à 18'361 fr. 50 en lieu et place de 11'857 fr. 75 faisant l’objet de la décision du 9 janvier 2012, sans qu’il ne leur ait été donné l’occasion de retirer leur opposition au préalable.
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- 6/17 - Ils considéraient que la décision sur opposition entreprise était insuffisamment motivée ne discutant en particulier pas les arguments s’opposant à la restitution des prestations complémentaires ainsi que la prise en compte des deux autres enfants du recourant s’agissant du loyer. Ils critiquaient par ailleurs le montant du loyer pris en compte. Selon eux, il devait être tenu compte des deux autres enfants du recourant, ceci conformément aux directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI émises par l’OFAS. Il fallait par ailleurs tenir compte du fait que la recourante n’avait pas retrouvé d’emploi lui permettant de participer aux frais du loyer. Dès lors, tant le montant des prestations complémentaires cantonales et fédérales pour l’avenir que le calcul du montant du trop-perçu étaient erronés. Il était encore relevé que la recourante était de bonne foi au moment où elle a perçu les prestations complémentaires et que leur remboursement la mettrait dans une situation difficile, de sorte que le SPC avait notamment violé différentes dispositions légales en exigeant d’elle un remboursement. Enfin, le SPC aurait omis de tenir compte d’un montant de 611 fr .05 payé par le recourant entre les mois de juillet et octobre 2012. Les recourants concluaient ainsi à l’annulation de la décision sur opposition du 18 septembre 2012, et au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants concluaient également à l’octroi de différents montants au titre de prestations complémentaires cantonales et fédérales pour différentes périodes comprises entre le 1er avril 2011 et la fin de l’année 2012. Les recourants concluaient par ailleurs à l’octroi de dépens.
24. Le SPC répondit le 19 novembre 2012, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il était relevé que les deux autres enfants du recourant se trouvaient sous la garde et l’autorité parentale de leur mère, selon les décisions de la justice civile. La prise en compte de la moitié du loyer devait être confirmée car la recourante, qui vivait chez le recourant, n’était plus comprise dans le calcul des prestations complémentaires depuis le 31 mars 2011. L’obligation de renseigner incombant à l’ayant droit des prestations complémentaires était rappelée. Par ailleurs, le grief relatif au fait que la décision sur opposition aurait aggravé la position des recourants n’avait pas de pertinence dès lors que sur le montant total dû au SPC en 18'190 fr. 70 un montant de 6'944 fr. était né de décisions antérieures.
25. Les parties furent convoquées en audience le 17 janvier 2013.
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- 7/17 - La représentante du SPC expliqua que le montant dû par les recourants s’élevait à 18'190 fr. 70 correspondant aux décisions des 13 et 21 octobre 2010 et à celle du 9 janvier 2012. Le conseil des recourants indiqua que les montants correspondant à la décision du 20 octobre 2010, laquelle était en force, avait fait l’objet d’un acte de défaut de bien. Elle expliqua que c’est l’ensemble des calculs qui était contesté et qu’il n’avait pas été possible d’éclaircir malgré différents appels téléphoniques. Sur la base des décisions des 9 janvier et 20 février 2012 et tenant compte du paiement de 611.05 fr., le recourant considérait que la recourante restait devoir la somme de 9'981 fr. 65 au SPC. La recourante n’était pas présente à l’audience mais indiqua par la voie de son conseil avoir averti le SPC au mois d’août 2011 qu’elle n’avait plus d’activité de sorte que le SPC aurait dû couper immédiatement les prestations, ce qu’il n’avait pas fait, raison pour laquelle elle invoquait sa bonne foi et ne reconnaissait pas devoir la somme de 9'981 fr. 65.
26. Par courrier du 30 janvier 2013, le SPC fournit le détail du montant de 18'190 fr. 70 qu’il considérait encore dû par les recourants, dont 6'962 fr. ressortaient d’une décision du 20 octobre 2010 et 11'228 fr. 70 ressortaient de la décision du 9 janvier 2012. Quant au paiement de la somme de 611 fr. 05, il correspondait au remboursement de frais médicaux. C’est bien ce montant de 6'962 fr correspondant à la décision du 20 octobre 2010 qui avait fait l’objet de l’acte de défaut de bien du 11 juin 2012.
27. Les parties furent à nouveau entendues en comparution personnelle le 28 février 2013. La représentante du SPC explicita et confirma le contenu du courrier du 30 janvier 2013. Le conseil du recourant considéra que le montant réclamé en 18'190 fr. 70 correspondait à une reformatio in pejus. Il fallait par ailleurs tenir compte du montant de 654 fr. ressortant de la décision du 28 février 2012 en faveur du recourant ainsi que du versement en 611 fr. 05 effectué en 4 fois. Le montant résiduel concernait en partie des prestations relatives à la recourante. Les prestations complémentaires dans leur ensemble avaient été versées sur le compte du recourant qui ne les avaient pas versées à sa fille mais qui avaient été utilisées pour les besoins du ménage, de sorte qu’elle en avait bénéficié par ce biais.
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- 8/17 - Les recourants produisirent une décision du SPC du 7 février 2013 dont il ressort un solde en leur faveur de 2'063 fr. devant venir en diminution du montant dû, ce que la représentante du SPC admis. La cause fut gardée à juger à l’issue de l’audience.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La loi fédérales sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (ci-après : LPC), l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : OPC-AVS/AI), la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales (ci-après LPCC) et le règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : RPCC-AVS/AI) sont applicables en l’espèce. Il en va de même de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 1 LPC).
3. Adressé à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice par pli postal du 19 octobre 2012, le recours contre la décision du SPC du 18 septembre 2012 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable.
4. Le litige porte sur le bienfondé de la décision sur opposition du 18 septembre 2012, laquelle statuait sur les oppositions des recourants contre les décisions du Service des prestations complémentaires des 9 janvier et 28 février 2012. Ces deux décisions ont trait à la période du 1er avril 2011 au 29 février 2012.
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- 9/17 - Le recours porte sur l’interdiction de statuer au détriment de l’assuré sans lui donner l’occasion de retirer son opposition au sens de l’art. 12 OPGA, sur la motivation insuffisante de la décision sur opposition, sur la manière dont le loyer déterminant a été calculé, ainsi que sur l’obligation de restituer. Ces différents griefs seront examinés ci-après.
5. Les recourants se plaignent en premier lieu que le SPC aurait reformé ses décisions à leur détriment, puisque dans sa décision sur opposition du 18 septembre 2012, il a établi le montant lui restant dû à 18’343 fr. 50 en lieu et place des 11'228 fr. 70 ressortant de la décision du 9 janvier 2012. Selon l'art. 12 al. 2 OPGA, si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. Bien que cela ne soit pas évident à première lecture, il ressort toutefois d’un examen attentif de la décision sur opposition que cette dernière ne statue pas au détriment des recourants. En effet, c'est le dispositif qui fixe de manière contraignante le régime juridique objet de l'acte. Il convient de rappeler que seul le dispositif d’une décision est attaquable, de sorte qu'il convient d’examiner, lorsque ce sont les motifs d’une décision d’octroi de prestations qui sont contestés, si c’est en réalité une modification du dispositif qui est demandée. Si l’assuré ne demande pas une modification du dispositif, il faut examiner s’il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du point litigieux contenu dans la décision attaquée (ATAS/333/2009 du 17 mars 2009 et les références citées). Or, en l’espèce, il ressort du dispositif que les oppositions sont partiellement admises. Selon la motivation, les oppositions sont admises à hauteur de 18 fr., les décisions entreprises étant confirmées pour le surplus. La mention de la somme de 18'343 fr 50, qui, certes, crée une certaine confusion, apparaît ici purement informative. Elle ne fait pas partie du dispositif et n’est ainsi pas contraignante. En conséquence, et bien que le SPC eut été inspiré de rédiger sa décision sur opposition plus clairement, il apparaît qu’en admettant partiellement les oppositions à hauteur de 18 fr. et en confirmant les décisions entreprises pour le surplus, le SPC n’a pas statué au détriment des recourants.
6. Les recourants se plaignent par ailleurs d’un défaut de motivation de la décision entreprise, notamment s’agissant de la question de la demande de non-restitution des prestations complémentaires et de la prise en compte des deux autres enfants du recourant.
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- 10/17 - Selon l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 49 al. 3 prévoit que les décisions indiquent les voies de droit et qu’elles doivent être motivées à moins qu’elles ne fassent entièrement droit aux demandes des parties, la notification irrégulière d’une décision ne devant entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Pour répondre aux exigences fixées par l’al. 3 de l’art. 49 LPGA, l’autorité se doit au moins de mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. En revanche, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (cf. ATF 126 I 102 consid. 2b ; ATFA non publié du 3 octobre 2005, I 585/04 consid. 2.2). En l’espèce, la lecture de la décision sur opposition permet de constater que cette dernière est courte et quelque peu sommaire. Si l’on peut encore admettre qu’en traitant de la question du loyer, le SPC a traité de manière sommaire la question de la prise en compte des deux autres enfants du recourant, l’on ne discerne pas que le SPC ait traité d’une manière ou d’une autre de la question de la demande des recourants visant à la renonciation à la restitution. Ainsi, la décision sur opposition est insuffisamment motivée. Il n’en découle toutefois pas automatiquement l’annulation de la décision. En effet, dès lors que les recourants ont malgré tout contesté la décision entreprise dans les délais utiles et ont été en mesure de soulever les griefs pertinents, il n’en découle pas de préjudice. Par ailleurs, le défaut de motivation a été réparé par la prise de position de l’autorité intimée dans la présente procédure (MOOR et POLTIER, « Droit administratif », vol. II, 3ème édition, p. 355 et 356 ; et TANQUEREL, « Manuel de droit administratif », p. 522, § 1577). Certes, une telle réparation implique que les recourants aient pu prendre position suite à la réponse du SPC, laquelle contient une motivation suffisante. Il n’a pas été octroyé spécifiquement un délai pour répliquer aux recourants suite à ladite réponse.
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- 11/17 - Toutefois, ceux-ci ont été entendus en audience à deux reprises, de sorte qu’ils ont eu l’occasion de faire valoir l’ensemble de leurs moyens. A ces occasions, ils n’ont pas sollicité d’être admis à répliquer ni n’ont déposé de réplique spontanée. Il convient ainsi de constater que la violation de leur droit d’être entendus comprenant le droit à une motivation suffisante a été réparée par le biais de la présente procédure en particulier par la tenue des audiences de comparution personnelle des parties des 17 janvier et 28 février 2013. Le défaut de motivation de la décision sur opposition du 18 septembre 2012 est ainsi réparé de sorte qu’il n’entraîne pas l’annulation de ladite décision sur opposition.
7. Les recourants s’en prennent ensuite au calcul des prestations complémentaires s’agissant du montant pris en compte au titre du loyer. a. Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2). L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Il prévoit un montant séparé, respectivement plus élevé, pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC) ou pour les personnes qui ont de tels enfants (art. 10 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Quant aux revenus déterminants, ils sont définis par l'art. 11 LPC, qui prévoit des montants forfaitaires (au-delà desquels sont compris les revenus déterminants ou la fortune à prendre en compte) plus élevés pour les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. a et c LPC). A l'art. 9 al. 5 let. a LPC, le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter notamment "des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une
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- 12/17 - rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI". Le Conseil fédéral a édicté des règles notamment sur le calcul de la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 7 al. 1 OPC- AVS/AI). Pour les enfants vivant avec les parents un calcul global de prestations complémentaires est opéré (lit. a) ; pour ceux qui vivent chez un seul parent ayant- droit, un calcul global tenant compte de ce parent est effectué (lit. b) ; quant aux enfants vivant chez le parent non ayant-droit à une rente, les prestations complémentaires sont calculées séparément. Le Conseil fédéral a également précisé, à l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, que pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Dans une jurisprudence récente et destinée à la publication, le Tribunal fédéral a retenu qu’il fallait s’en tenir à la lettre des dispositions précitées, qui correspondaient à la volonté du législateur. Il a confirmé sa jurisprudence (ATF 119 V 189), selon laquelle les enfants bénéficiaires d’indemnités journalières n’avaient pas droit aux prestations complémentaires (Arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2013, n° 9C_882/2012). Il est ainsi indispensable, pour avoir droit aux prestations complémentaires fédérales d’être au bénéfice d’une rente de l’AVS ou de l’AI et plus spécifiquement pour les enfants d’être bénéficiaire d’une rente d'orphelin ou d’une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. L’art. 16c OPC-AVS/AI prévoit quant à lui que lorsque des appartements ou maison familiales sont aussi occupées par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes, la part de celles qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires n’étant pas prise en compte (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). Toutefois, l’art. 16c OPC-AVS/AI ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition incriminée ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des PC. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 3a al. 4 LPC). De plus, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de répartition du loyer n’a pas perdu toute sa signification (cf. Pratique VSI 5/2001 p. 236). D'après cette jurisprudence (ATF 105 V 271 consid. 2), la règle générale de la répartition du
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- 13/17 - montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). Le Tribunal fédéral a admis qu’il ne se justifiait pas de renoncer à la répartition par moitié du loyer avec un fils majeur qui n’était pas en formation, en raison du fait que le fils des bénéficiaires ne pouvait se prévaloir d'une obligation d'entretien de la part des parents conformément à l'art. 276 et 277 CC (arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003, consid. 2). S’agissant des prestations complémentaires cantonales genevoises, la méthode de calcul est identique (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles applicables aux prestations complémentaires fédérales, avec quelques adaptations (art. 5 LPCC). Les dépenses reconnues sont les mêmes que celles des prestations complémentaires fédérales, avec la réserve que le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est fixé par le droit cantonal (art. 6 LPCC). Ont par ailleurs droit à des prestations complémentaires familiales les personnes qui, notamment, vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement de moins de 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (art. 36A al. 1 LPCC).
b. En l’espèce, la décision du SPC n’est pas critiquable en tant qu’elle rectifie ses précédentes décisions pour ne plus tenir compte de la recourante dans le calcul du droit aux prestations. Il est en effet constant que cette dernière n’a plus droit à une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI. Or, au vu de la lettre claire de la loi et au vu de la jurisprudence précitée, le défaut de droit à de telles prestations entraîne la perte du droit aux prestations complémentaires. Par ailleurs, aucun motif ne commande de s’écarter de la règle prévue par l’art. 16c OPC-AVS/AI. Au contraire, la présente affaire apparaît similaire à celle tranchée par l’arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003, et le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière ou exceptionnelle. c. Les recourants critiquent également le calcul des prestations complémentaires en arguant que le SPC aurait dû prendre en compte la présence des deux autres enfants du recourant, soit DB__________ et DC__________. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
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- 14/17 - administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Cela étant, la Chambre des assurances sociales constate que la demande de prestations complémentaires du 27 octobre 2006 mentionne que ces deux enfants vivent chez leur mère. Depuis lors, aucune annonce de modification de ce qui précède ou demande de modification du droit aux prestations complémentaires n’a été remise au SPC. Selon le jugement de divorce du 20 novembre 2008, c’est l’ex- épouse du recourant qui s’est vu attribuer la garde de ces deux enfants. Enfin, aucune des décisions successives du SPC ne mentionnent ces deux enfants, ceci depuis l’année 2007. Ce n’est que dans le cadre de l’opposition du 20 février 2012 qu’il a été mentionné, pour la première fois, que les enfants DB__________ et DC__________ passeraient la moitié de leur temps chez leur père. Il en découle que les décisions des 9 janvier et 28 février 2012 n’ont pas pour objet de supprimer la prise en compte desdits enfants, puisqu’ils n’avaient pas été pris en compte auparavant. Il en découle de surcroît que le dossier ne comprend pas d’éléments suffisants au sujet de ces deux enfants. La Chambre des assurances sociales ne peut ainsi rendre de décision sur un point qui ne fait pas l’objet de la décision, faute d’ailleurs de demande correspondante des recourants. Il appartiendra au recourant, s’il s’y estime fondé, d’annoncer la modification de sa situation devant conduire à une prise en compte des enfants DB__________ et DC__________.
8. Les recourants critiquent également la décision entreprise au motif que les conditions d’une restitution ne seraient par réalisées, au sens des art. 25 LPGA, et et 5 OPGA, 24 LPCC et 14 RPCC. a. Selon l’article 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment ou l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2). Ces règles sont également valables s’agissant des prestations cantonales (art. 24 al. 1 et 28 LPCC). La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de
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- 15/17 - renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Selon la jurisprudence (arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêt 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2). La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est produite. Alors que la présence ou le défaut de conscience d'agir contrairement au droit relève d'une question de fait, qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 2 supra), l'examen de l'attention exigible constitue une question de droit qui peut être revue librement, dans la mesure où il s'agit d'examiner si l'intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données (arrêt 9C_674/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.3, citant l'arrêt 8C_1/2007 du 11 mai 2007, in SVR 2007 EL n° 8 p. 19; ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223). Quant à la situation difficile, elle est définie par l’art. 5 LPGA – également applicable s’agissant des prestations cantonales (art. 16 al. 2 RPCC) – comme la somme des dépenses reconnues par la LPC et des dépenses supplémentaires définies à l’art. 5 al. 4 LPGA supérieure aux revenus déterminants selon la LPC. L’article 2 al. 1 OPGA précise que sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (lit. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (lit. b), et les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (lit. c). Cette disposition s’applique également aux prestations cantonales (art. 14 al. 1 RPCC).
b. En l’espèce, il apparaît que les deux recourants ont qualité de personnes soumises à l’obligation de restituer. La recourante en est manifestement la bénéficiaire au sens de l’art 2 al. 1 lit. a OPGA. Quant au recourant, il a admis à l’audience du 28 février 2013 que les prestations litigieuses lui ont été versées en vue d’une utilisation conforme au but desdites prestations. Les conditions de la restitution au sens de l’art. 2 al. 1 lit. b OPGA sont ainsi également applicables au recourant.
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- 16/17 - Les recourants invoquent leur bonne foi en expliquant lors de l’audience du 17 janvier 2013 que la recourante a informé le SPC de la fin de son activité au mois d’août 2011, de sorte que le SPC aurait dû couper immédiatement le versement des prestations. Cette seule explication suffit à écarter la bonne foi des recourants. Elle démontre en effet qu’ils savaient que les prestations n’étaient pas dues. Au vu des précédentes décisions de restitution dont ils ont fait l’objet, ils savaient par ailleurs que la perte de la rente complémentaire de l’AI entraînait la perte du droit aux prestations complémentaires. Pour la même raison, ils savaient que l’encaissement de prestations complémentaires indues entraînerait une demande de restitution. Il incombait ainsi aux recourants de ne pas dépenser le montant correspondant aux prestations indues, afin d’être en mesure de les restituer le moment venu. La condition de la bonne foi n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner une éventuelle situation difficile des recourants. C’est par ailleurs à tort que les recourants font valoir l’inaction du SPC. Dès lors que cette inaction a duré moins d’un an, le délai de prescription prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA. c. Les recourants semblent se plaindre que le SPC n’a pas statué sur remise. Cette critique est inopérante, puisqu’une telle demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA et 15 al. 2 RPCC; arrêts P 59/06 du 5 décembre 2007 et P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). De surcroît, la remise entière ou partielle de l’obligation de restituer les prestations suppose que lesdites prestations aient été reçues de bonne foi (art. 4 al. 1 OPGA été 15 al. 1 RPCC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme on l’a vu plus haut.
9. Enfin, les recourants invoquent l’absence de prise en compte de quatre versements intervenus entre le 12 juillet 2012 et le 11 octobre 2012, pour un montant total de 611 fr. 05. Ce grief est également infondé. En effet, ces versements – en partie intervenus postérieurement à la décision sur opposition du 18 septembre 2012 – ont été effectués à un autre titre, à savoir en remboursement de frais médicaux relatifs à la recourante, selon décision du 19 janvier 2012.
10. Le recours sera ainsi rejeté.
11. La procédure est gratuite (art. 61 lit. a LPGA).
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président suppléant
Thierry STICHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le