opencaselaw.ch

ATAS/626/2006

Genf ·ATAS · 2006-07-04 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer du compte

de Monsieur T, la somme de 11267 fr. 15 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame N T, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès

le 15 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3718/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3718/2005 ATAS/626/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 4 juillet 2006 En la cause Monsieur T, domicilié THONEX demandeurs Madame T, domiciliée VERSOIX contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise Aeschenplatz 6, défenderesses

case postale, 4002 BALE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Administration des comptes de libre passage, sise case postale, 8022 ZURICH

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Karine STECK, Juges

2/4

EN FAIT

Par jugement du 24 mai 2005, la 3° chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame Georgette N

T, née N le 1951, et Monsieur T,né le 1969, mariés en date du 25 septembre 1995. Un appel portant uniquement sur la liquidation du régime matrimonial a été déposé auprès de la Cour de justice. Le prononcé du divorce et le partage des avoirs LPP n'ont pas été remis en cause.

Selon le chiffre 2 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le prononcé du divorce est devenu définitif le 15 septembre 2005 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis 17 octobre 2005 au Tribunal de céans pour exécution du partage.

La demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait pas eu d'activité professionnelle depuis 1994.

S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur, l'instruction effectuée par le Tribunal a permis d'établir les faits suivants :

Le demandeur dispose de deux comptes de prévoyance, l'un auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA d'un montant de 17243 fr. au 15 septembre 2005, comprend les prestations de libre passage des précédentes caisses de pensions soit la Caisse de pensions POSTE, la Fondation de libre passage IGP, la Personalvorsorgestiftung der Feldschlôsschen-Getränkegruppe ainsi que ALLIANZ; le deuxième compte, ouvert auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP - ZURICH, d'un montant de 5'291 fr. 30 au 15 septembre 2005, comprend les prestations de libre passage de PAX Assurances et PKG Pensionskasse.

Le montant total accumulé par le demandeur pendant le mariage, augmenté des intérêts au 15 septembre 2005, s'élève à 22'534 fr. 30 (17'243 fr. + 5'291 fr. 30).

La demanderesse a été invitée le 17 mars 2006 à ouvrir un compte de libre passage.

Les courriers des institutions de prévoyance ont été transmis aux parties en date du 13 juin 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 juin 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3718/2006

3/4

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1” août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le ler janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 25 septembre 1995, d’autre part le 15 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 22'534 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Aussi doit-il à son ex-épouse le montant de 11'267 fr. 15 (22'534 fr. 30 : 2).

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3718/2006

4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer du compte

de Monsieur T, la somme de 11267 fr. 15 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame N T, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès

le 15 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3718/2006