Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1); Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le demandeur, ayant obtenu satisfaction, a retiré sa demande le 31 mai 2021; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/443/2021
- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Compense les dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/443/2021 ATAS/622/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2021 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Clio HERRMANN
demandeur
contre ASSURA SA, PULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Chloé TERRAPON CHASSOT
défenderesse
A/443/2021
- 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que le 9 février 2021, Monsieur A______ (ci-après le demandeur), représenté par Me Clio HERRMANN, a déposé une demande auprès de la chambre de céans visant à ce qu’il soit dit et constaté que le contrat d’assurance complémentaire conclu avec ASSURA BASIS SA (ci-après l’assureur) n’avait pas été valablement résilié (chiffre 1), à ce qu’il soit dit et constaté qu’il est toujours couvert par ladite assurance complémentaire (chiffre 2) et à ce que l’assureur soit déboutée de ses conclusions (chiffre 3); Que dans sa réponse du 23 février 2021, l’assureur a indiqué qu’il accédait aux conclusions 1 à 3 de la demande, précisant toutefois que le contrat d’assurance complémentaire du demandeur était maintenu auprès d’ASSURA SA et non pas d’ASSURA BASIS SA; Que par courrier du 31 mai 2021, le demandeur a indiqué qu’il avait obtenu satisfaction; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1); Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le demandeur, ayant obtenu satisfaction, a retiré sa demande le 31 mai 2021; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/443/2021
- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Compense les dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le