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ATAS/622/2006

Genf ·ATAS · 2006-07-03 · Deutsch GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.

Au fond :

E. 2 Dit que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties

peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa

notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a)

indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir

demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son

représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres

a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en

matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours

mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

La greffière La Présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe le

A/1974/2005

E. 5b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en

matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours

mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

La greffière La Présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe le

A/1974/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1974/2005 ATAS/622/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 3 juillet 2006 En la cause Feu Madame P, représentée par Monsieur recourante P, ONEX contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, domicilié intimé

Route de Chêne 54;Case postale 6375, 1211 GENEVE 6

Siégeant : Madame Valérie MONTANL, Présidente, Mesdames Juliana BALDE et Isabelle DUBOIS, Juges.

- 2/3 -

Vu le recours de Mme P du 7 juin 2005;

Vu la réponse de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA) du 7 juillet 2005;

Vu le décès de la recourante le 30 juillet 2005;

Vu l’ordonnance de suspension de la cause en vertu de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) du Tribunal de céans du 18 août 2005;

Vu le courrier de M. P du 20 octobre 2005 informant le Tribunal de céans qu’il est l’unique héritier de la recourante et joignant une déclaration de répudiation de la succession de feu Mme P signée le 10 août 2005 et remis à la Justice de Paix le 10 août 2005;

Vu le courrier du Tribunal de céans demandant à l’Office des poursuites et des faillites s’il entendait continuer la procédure;

Vu le courrier du 8 juin 2006 de l'Office des faillites informant le Tribunal de céans qu'aucun créancier n'avait demandé la cession des droits de la masse pour poursuivre la procédure;

Attendu en droit que l’art. 78 let. b LPA prévoit que l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie;

Qu'’en cas de décès d’un recourant il convient de déterminer qui est autorisé à continuer le procès à la place de la partie décédée (ATF 124 V 90);

Que l’unique héritier a répudié la succession de feu la recourante, et que l'Office des faillites a déclaré le 8 juin 2006 qu'aucun créancier n'a requis la cession des droits de la masse pour poursuivre la présente procédure;

Qu'il convient en conséquence de reprendre l’instruction de la cause (ATF 124 V 90) et de déclarer celle-ci sans objet;

A/1974/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement :

1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause.

Au fond :

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties

peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa

notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a)

indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir

demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son

représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres

a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en

matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours

mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

La greffière La Présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe le

A/1974/2005