Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision du 16 avril 2012 de l’OAI d'annuler sa décision du 19 janvier 2012 et d’accorder à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer.
E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.
E. 3 Raye la cause du rôle.
E. 4 Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens.
E. 5 Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/509/2012 ATAS/619/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2012 3ème Chambre
En la cause Madame M___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé
A/509/2012
- 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 19 janvier 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a réclamé à Madame M___________ la restitution d’un montant de 75’932 fr. dont il a considéré qu’il lui avait été versé à tort pour la période du 1er octobre 2006 au 31 novembre 2010; Que par écriture du 10 février 2012, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 16 avril 2012, a rendu une décision annulant et remplaçant celle du 19 janvier 2012, accordant à l’intéressée la remise totale de l’obligation de restituer; Que par courrier du 23 avril 2012, le conseil de la recourante en a informé la Cour de céans en concluant à l’octroi de dépens; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989
p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a accordé à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer le montant qui lui était réclamé. ***
A/509/2012
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision du 16 avril 2012 de l’OAI d'annuler sa décision du 19 janvier 2012 et d’accorder à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens.
5. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le