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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2134/2006 ATAS/615/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 31 mai 2007
En la cause
Madame F, domiciliée ST-GENIS-POUILLY, demandeurs FRANCE
Monsieur C, domicilié c/o Mme C,
FERNEY-VOLTAIRE, FRANCE
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE défenderesse PROFESSIONNELLE, rue de St-Jean 67, Genève
Siégeant : Valérie MONTANTI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.
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Vu en fait le jugement exécutoire du 20 mars 2006 du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse prononçant le divorce des époux Maurice C et F C, ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux des
époux en commettant pour ce faire le président de la Chambre Départementale des Notaires de l'Ain ou son délégataire et donnant acte aux parties de leur accord pour inclure, dans la masse active de la communauté, la retraite complémentaire suisse par capitalisation de M. C (deuxième pilier LPP) à sa valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation;
Vu la demande du 8 juin 2006 déposée par Mme F C auprès du
Tribunal de céans visant à l'obtention du "deuxième pilier LPP" selon le jugement de divorce précité;
Vu la réponse de M. C du 31 août 2006, selon laquelle la demande de son ex-épouse relevait de la liquidation du régime matrimonial selon la procédure française;
Vu la réplique de Mme F C du 2 novembre 2006 expliquant
qu'elle avait besoin de "la jouissance de la retraite complémentaire suisse" sans devoir attendre la liquidation des intérêts patrimoniaux;
Vu le courrier du Secrétaire Général de la Chambre des Notaires de l'Ain du 18 décembre 2006 informant le Tribunal de céans, à la demande de celui-ci, que Me François-Xavier CHAPLAIN était en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux;
Vu le courrier de ce dernier du 20 janvier 2007 au Tribunal de céans l'informant qu'il allait interroger la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) pour connaître le montant de la retraite (deuxième pilier LPP de M. C) au 12 avril 2005, date de l'ordonnance de conciliation;
Vu le courrier du 16 février 2007 de Mme F C selon lequel elle
était obligée d'attendre la liquidation des intérêts patrimoniaux pour toucher sa part et considérait que la procédure par devant le Tribunal de céans n'avait plus d'objet;
Vu le courrier du 16 mai 2007 de Mme F C informant le Tribunal de céans que l'avoir de prévoyance de M. C était effectivement
inclus dans la masse active de la communauté;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article
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331 à 331e du code des obligations; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; article 142 code civil);
Qu'en l'espèce, l'avoir de prévoyance du demandeur est pris en compte dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des demandeurs selon la procédure française;
Que la présente demande visant au partage des avoirs LPP selon le jugement de divorce français est ainsi sans objet;
Qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours sans objet;
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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