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ATAS/612/2006

Genf ·ATAS · 2006-07-04 · Italiano GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'HELSANA ASSURANCES S.A. de ce que les décisions des 23 juin

et 15 septembre 2004 sont annulées.

E. 2 Donne acte à l'HELSANA ASSURANCES S.A. de son accord à reprendre le versement des prestations, arrêté au 30 juin 2004, en tout cas jusqu'à ce jour.

E. 3 L'y condamne en tant que de besoin.

E. 4 L'invite à examiner le droit éventuel à la rente ou à un versement en capital de la recourante sans tarder.

E. 5 Donne acte à la recourante de son engagement à entreprendre une psychothérapie cognitive et comportementale.

E. 6 L'y condamne en tant que de besoin.

A/2544/2004

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E. 7 Prend acte de l'intention de la recourante de reprendre dès que possible une activité lucrative à temps plein.

E. 8 Dit que les frais de la cause, en particulier les frais d'expertise, sont mis à la charge de l'État.

E. 9 Invite l'HELSANA ASSURANCES S.A. à verser à la recourante, à titre de dépens, le montant de 2000 fr.

E. 10 L'y condamne en tant que de besoin.

E. 11 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2544/2004

E. 11a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 11b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2544/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2544/2004 ATAS/612/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 4 juillet 2006 En la cause Madame V, domiciliée GENEVE, comparant avec recourante

élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

contre

HELSANA ASSURANCES S.A, Région Suisse romande, chemin intimée de la Colline 12, 1000 LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente

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-3/4-

Vu le recours, la procédure, les pièces au dossier et l'expertise judiciaire du 6 juin 2006; Vu l’audience de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes :

«Vu l'expertise psychiatrique du 6 juin 2006 qui retient un état de stress post- traumatique en lien de causalité avec le brigandage de septembre 2001, l'HELSANA ASSURANCES S.A. accepte de reprendre le versement des prestations, arrêté au 30 juin 2004, en tout cas jusqu'à ce jour. Par conséquent, les décisions des 23 juin et 15 septembre 2004 sont annulées. La recourante s'engage de son côté à entreprendre la psychothérapie cognitive et comportementale préconisée par le Dr A, et envisage de reprendre une activité à plein temps dès que cela sera possible. Les frais d'expertise sont laissés à la charge de l'Etat. Les dépens sont fixés d'un commun accord à 2'000 fr. Les parties déclarent n'avoir plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente cause. L'assurance examinera le droit éventuel à la rente ou à un versement en capital de la recourante sans tarder »;

Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'HELSANA ASSURANCES S.A. de ce que les décisions des 23 juin

et 15 septembre 2004 sont annulées.

2. Donne acte à l'HELSANA ASSURANCES S.A. de son accord à reprendre le versement des prestations, arrêté au 30 juin 2004, en tout cas jusqu'à ce jour.

3. L'y condamne en tant que de besoin.

4. L'invite à examiner le droit éventuel à la rente ou à un versement en capital de la recourante sans tarder.

5. Donne acte à la recourante de son engagement à entreprendre une psychothérapie cognitive et comportementale.

6. L'y condamne en tant que de besoin.

A/2544/2004

-4/4 -

7. Prend acte de l'intention de la recourante de reprendre dès que possible une activité lucrative à temps plein.

8. Dit que les frais de la cause, en particulier les frais d'expertise, sont mis à la charge de l'État.

9. Invite l'HELSANA ASSURANCES S.A. à verser à la recourante, à titre de dépens, le montant de 2000 fr.

10. L'y condamne en tant que de besoin.

11. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2544/2004