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ATAS/611/2004

Genf ·ATAS · 2004-08-11 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ordonne la jonction des demandes du 12 mars 2002 de la Caisse de compensation AVS GASTROSUISSE AARAU à l’encontre de Madame B et Madame W;

E. 2 Les déclare sans objet;

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1489/2002

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1489/2002 ATAS/611/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

5°" chambre

du 11 août 2004

En la cause

CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSUISSE, H. Wirri- Demanderesse strasse 37, case postale 567, 5001 AARAU

contre

Madame B, Défenderesses

Madame W,

Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Juliana BALDE et Mme Karine STECK, juges.

- 2/3 -

Vu les demandes du 12 mars 2002 déposées devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après : la commission de recours) par la Caisse de compensation AVS GASTROSUISSE AARAU (ci-après : la caisse), par lesquelles celle-ci demande la mainlevée des oppositions formées par Mesdames B et W, débitrices solidaires, contre ses décisions en réparation du dommage du 30 janvier 2002 pour le montant de 2'025 fr. 35;

Vu les écritures échangées entre les parties;

Vu la lettre du 28 juin 2004 de la caisse, par laquelle celle-ci informe le Tribunal cantonal des assurances sociales, auquel toutes les causes pendantes devant la Commission de recours ont été transmises à la suite de sa création et de son entrée en fonction en date du 1°” août 2003, que les défenderesses se sont acquittées du montant total faisant l’objet de ses décisions en réparation du dommage;

Attendu qu’en vertu de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure les affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune;

Qu’en l’occurrence, les demandes déposées par la caisse se rapportent à une situation identique, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction;

Que, les défenderesses ayant payé l’intégralité de la somme que la demanderesse leur a réclamée, il convient de constater que les demandes de celle-ci sont devenues sans objet;

A/1489/2002

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Ordonne la jonction des demandes du 12 mars 2002 de la Caisse de compensation AVS GASTROSUISSE AARAU à l’encontre de Madame B et Madame W;

2. Les déclare sans objet;

3. Raye la cause du rôle.

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1489/2002