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ATAS/610/2005

Genf ·ATAS · 2005-07-06 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1819/02 ATAS/610/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4°" chambre du 6 juillet 2005 En la cause Monsieur S, domicilié à Carouge, comparant pas Maître recourant

Gilbert BRATSCHI, en l’étude duquel il élit domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, à Genève

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par trois décisions du 23 septembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l'OCAT) a octroyé à Monsieur S, né en 1960, un quart de rente invalidité avec effet au 1° octobre 2002;

Que par courrier du 18 octobre 2002, l’assuré a recouru contre ces trois décisions auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, alors compétente, concluant, sous suite de dépens, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à partir du 9 mai 1999;

Que par décisions des 4 et 11 mars 2003, l’OCAI a mis le recourant au bénéfice de demi-rentes d’invalidité du 1° mai 1999 au 29 février 2000 et du 1° mars 2000 au 30 avril 2001;

Que par courrier du 24 mars 2003, le recourant a persisté dans ses conclusions, ne sollicitant toutefois l’octroi d’une demi-rente d’invalidité qu’à partir du 1° mai 2001;

Qu’en date du 1* août 2003, la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, dès lors compétent;

Que par courrier du 27 mai 2005, le Tribunal de céans a informé le recourant qu’il envisageait de réformer la décision à son détriment (reformatio in pejus), lui octroyant un délai au 10 juin 2005 pour lui faire part de ses observations ou retirer son recours;

Que par courrier du 6 juin 2005, le Tribunal a prolongé le délai au 17 juin 2005; Que par courrier du 16 juin 2005, l’assuré a déclaré retirer son recours;

Considérant en droit que le 1” août 2003, la cause a été transmise d’office au présent Tribunal, conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire;

Que le recourant ayant retiré son recours, il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle;

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ)

1.Prend acte du retrait du recours.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3.Raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le