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ATAS/606/2006

Genf ·ATAS · 2006-06-21 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich à transférer, du compte de Madame M, née B, la somme de 4'485 fr. 75 à la en faveur de Monsieur M, ainsi que des intérêts

compensatoires au sens des considérants, dès le 3 décembre 2005 jusqu'au moment du transfert.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/164/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/164/2006 ATAS/ ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4

du 21 juin 2006 En la cause Monsieur M, domicilié ONEX demandeurs Madame M, domiciliée GRAND-LANCY contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration défenderesse

des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente,

Mesdames Maya CRAMER et Doris WANGELER, juges.

2/5

EN FAIT

Par jugement du 22 juin 2005, la 11° chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 8 mai 2001 au Cameroun par Madame M, née B le 1969, et Monsieur M, né le 1942.

Selon le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 décembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 janvier 2006 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 mai 2001 et le 3 décembre 2005.

Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION MIGROS du 27 avril 2006, la demanderesse est entrée dans la caisse de pension le 1” février 2002, sans apport d'une prestation de libre passage. Sa prestation de sortie de 8'883 fr. 10 au 31 juillet 2004 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich.

Par courrier du 12 mai 2006, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich a adressé au Tribunal de céans un relevé du compte de la demanderesse aux termes duquel sa prestation de sortie s'élève à 8'971 fr. 50 au 3 décembre 2005.

Interpellée par le Tribunal de céans quant à la période du 1” août 2005 au 3 décembre 2005, la demanderesse ne s'est pas manifestée. Le demandeur a produit copie de sa carte AVS.

Le Tribunal a requis de la Caisse cantonale genevoise de compensation les extraits des comptes individuels des demandeurs. Pendant le mariage, le demandeur a cotisé à l'AVS en tant que personne de condition indépendante. Il a confirmé au Tribunal, par courrier du 3 juin 2006, qu'il n'avait pas cotisé au deuxième pilier depuis le retrait de ses fonds de prévoyance en 1990 pour se mettre à son compte. Quant à la demanderesse, l'extrait de ses comptes individuels ne mentionne, hormis la MIGROS, aucun autre employeur depuis 2004.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 juin 2006 et la cause a été gardée à juger.

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3/5

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1°” août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444),

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit pour la période du 8 mai 2001 au 3 décembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, le demandeur exerce une activité indépendante et n'a pas cotisé au deuxième pilier.

La prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élève à 8971 fr. 50 au 3 décembre 2005, intérêts compris, celle-ci doit en conséquence à son ex-époux la moitié de ce montant, soit 4'485 fr. 75.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

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du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

ÉPE

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5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich à transférer, du compte de Madame M, née B, la somme de 4'485 fr. 75 à la en faveur de Monsieur M, ainsi que des intérêts

compensatoires au sens des considérants, dès le 3 décembre 2005 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/164/2006