opencaselaw.ch

ATAS/600/2019

Genf · 2019-06-26 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Les questions relatives à la compétence de la Cour de céans à raison du lieu et de la matière, au droit applicable et à la recevabilité de l’action en constatation de droit ayant déjà été examinées dans l'arrêt incident du 29 mars 2018, il n'y a pas lieu d'y revenir.

E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si le contrat d’assurance, police n°306.75.680, conclu dès le 1er janvier 2007, a été valablement résilié par la défenderesse.

E. 3 La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la Cour de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). La jurisprudence applicable avant l'introduction du CPC, prévoyant l'application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l'assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette

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- 8/17 - maxime, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces ; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 133 III 323 consid. 4.1 non publié ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c ; ATF 119 III 60 consid. 2c). Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF 121 V 150 consid. 5a). L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c ; ATF 119 III 60 consid. 2c ; ATF 118 II 142 consid. 3a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il ne s'applique que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 et ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa).

E. 3.3 CGA) et pour l’assurance de cure et de soins (ch. 3.1 à 3.3 CGA).

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- 13/17 -

b. Selon la jurisprudence, le renouvellement d’un contrat d’assurance contenant une clause de « tacite reconduction d’année en année » signifie, non la conclusion tacite d’un nouveau contrat comportant novation, mais la simple prorogation du contrat primitif ; il s’agit donc d’un contrat unique (ATF 103 II 204).

E. 4 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie, qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Cette règle de base peut être remplacée par des dispositions légales de fardeau de la preuve divergentes et doit être concrétisée dans des cas particuliers (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa avec références). Ces principes sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance (ATF 130 III 321 consid. 3.1). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des

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- 9/17 - exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2). Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2) ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ou hypothèses envisageables ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3). En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4). Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1.1).

E. 5 a. Selon l’art. 19 LCA, sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d'assurance il faut entendre le laps de temps d'après lequel est calculée l'unité de prime. En cas de doute, la période d'assurance est d'une année (al. 1). L'assureur qui délivre la police avant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la police portant que l'assurance n'entre en vigueur qu'après le paiement de cette prime (al. 2). En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d'une nouvelle période d'assurance (al. 3). Conformément à l’art. 20 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard (al. 1). Si la prime est encaissée chez le débiteur, l'assureur peut remplacer la sommation écrite par une sommation verbale (al. 2). Si la sommation reste sans effet, l'obligation de

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- 10/17 - l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3). L'art. 93 de la présente loi demeure réservé (al. 4). En vertu de l’art. 21 LCA, si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée (al. 1). Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais (al. 2).

b. La LCA contient une réglementation spéciale sur les conséquences du retard dans le paiement des primes. Elle déroge en faveur de l'assureur au régime commun de la demeure en ce sens que, à l'expiration du délai fixé au débiteur pour s'exécuter, non seulement l'assureur a le choix de poursuivre le paiement de la prime en souffrance ou de se départir du contrat, mais encore son obligation est suspendue ; si l'assureur ne se départit pas du contrat - la résiliation étant présumée si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA -, son obligation ne reprend effet qu'à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. La suspension de la couverture d'assurance a été prévue par la loi pour tenir compte des particularités de l'assurance : le recouvrement juridique de la prime n'est pas compatible avec la nature de l'exploitation de l'assureur, lequel doit pouvoir compter sur le paiement ponctuel des primes, et il conduirait l'assureur à reporter les pertes dues aux mauvais payeurs en adaptant le tarif des primes pour l'ensemble des assurés. C'est pour sauvegarder d'une manière convenable les intérêts du débiteur face aux conséquences économiques rigoureuses, sans équivalent dans le droit commun, que représente la suspension de la couverture d'assurance, que le législateur a rompu avec le système de la demeure suivant le droit commun - en vertu duquel l'interpellation du débiteur n'aurait même pas été nécessaire, s'agissant d'une dette échue à un terme fixe (art. 108 ch. 3 CO) - en prescrivant l'envoi d'une sommation répondant à des exigences strictes quant à sa forme et quant à son contenu. L'exigence d'une sommation écrite et rappelant les conséquences du retard a été introduite dans un but de protection de l'assuré. Ainsi, si ce dernier est uniquement averti de ce que, à défaut de paiement dans un délai de quatorze jours, l'obligation de l'assureur est suspendue (pour ne reprendre effet qu'à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais), il ne saurait imaginer - l'avertissement incomplet étant au contraire de nature à l'induire en erreur sur ce point - que dès l'expiration du délai, l'assureur est en droit de se départir du contrat. Dès lors que la naissance de ce droit formateur de l'assureur - dont la loi, dans un but de protection de l'assuré, présume l'exercice à défaut de poursuite par l'assureur dans les deux mois - présuppose la demeure du débiteur et constitue ainsi indubitablement une conséquence de cette demeure, la sommation doit en informer le débiteur en vertu de l'art. 20 al. 1, 2ème phrase LCA (ATF 128 III 186 consid. 2d et 2e, ainsi que les références).

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- 11/17 - Selon la jurisprudence, la sommation doit indiquer le montant de la ou des primes dont le paiement est exigé, ainsi que le délai de paiement de 14 jours. Elle doit en outre annoncer les conséquences de la demeure de manière explicite, claire et complète. L'assureur ne peut pas se contenter de mentionner la suspension de la couverture d'assurance (art. 20 al. 3 LCA) ; il doit notamment aussi évoquer la possibilité de se départir du contrat et la présomption découlant de l'art. 21 al. 1 LCA. Un simple renvoi aux articles 20ss. LCA est insuffisant, tout comme le renvoi aux règles correspondantes des conditions générales d'assurance (ATF 138 III 2 consid. 4.2). Peu importe que l'assureur ait annexé à la sommation les dispositions de la LCA et que l'assuré soit représenté par un avocat. En effet, l'art. 20 LCA exige que l'assureur lui-même expose à l'assuré toutes les conséquences de la demeure ; il ne peut donc pas partir du principe que l'avocat de l'assuré va faire cette tâche à sa place (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4.4). La sommation qui n'informe pas correctement le débiteur des conséquences de la demeure est irrégulière ; elle ne saurait déployer les effets qu'elle omet de mentionner (ATF 138 III 2 consid. 4.2 i.f. ; ATF 128 III 186 consid. 2b et 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2.2). Il n'est en principe pas possible pour l'expéditeur d'une lettre d'apporter lui-même la preuve directe du contenu de celle-ci, puisqu'il s'en est dessaisi. Mais il lui est facile de requérir production de l'original par le destinataire ou d'en produire une copie. Même si elle ne constitue pas une preuve directe et absolue de l'envoi et du contenu de la lettre, la production d'une copie comportant tous les éléments prescrits par la loi constitue un fort indice qui peut contribuer à fonder une certitude et non seulement une vraisemblance prépondérante. Dans le cas de la sommation prévue à l'art. 20 LCA, il n'y a dès lors aucune raison de renoncer à exiger que le texte adressé au débiteur soit établi avec certitude. Au contraire, cette exigence est d'autant plus justifiée que les conséquences de la sommation sont particulièrement rigoureuses pour le preneur et qu'il est très facile pour l'assureur, chargé du fardeau de la preuve, de verser une photocopie de la sommation dans son dossier ou d'en conserver une copie sur microfilm, par exemple (arrêt du Tribunal fédéral 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.3 et les références).

c. Le système de la demeure dans la LCA se distingue fondamentalement de ce que connaît la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). La première justification de ce système repose sur une volonté de protection : compte tenu des lourdes conséquences de la demeure en droit des assurances privées, il convient d’attirer clairement l’attention du preneur sur les effets de son comportement défaillant (Message du Conseil fédéral sur le projet d’une loi fédérale concernant le contrat d’assurance du 2 février 1904, FF 1904 I 317). De plus, l’activité d’assurance consiste en la gestion d’une multitude de contrats dont un nombre important est nécessaire pour permettre la

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- 12/17 - couverture des sinistres ; le versement des primes constitue dans ce contexte un élément déterminant, non seulement pour la survie de l’entreprise, mais également pour l’intérêt de l’ensemble de la communauté des assurés. Aussi, fallait-il une procédure réglementée qui tienne compte de ces différents intérêts (Vincent BRULHART, Droit des assurances privées, 2ème éd., 2017, n° 714). En cas de retard dans le paiement de la prime, la LCA règle les problèmes liés à la demeure du preneur par une procédure détaillée qui laisse peu de place à l’interprétation. Cette solution est heureuse. Une procédure spéciale est nécessaire parce que les règles de droit commun ne sont pas suffisamment simples ; elles ne permettent pas à l’assureur d’agir avec suffisamment de rapidité pour gérer une multitude de contrats. La procédure spéciale de mise en demeure est également nécessaire pour protéger les intérêts du preneur. Celui-ci ne doit pas être exposé à une résiliation intempestive de son contrat d’assurance face à un retard dans le paiement de la prime, dû le plus souvent à la négligence, portant sur une petite somme et d’ordinaire rapidement rattrapé (Thierry DE MESTRAL, La prime et son paiement, Étude de droit suisse, 2000, p. 152). En tant qu'acte juridique unilatéral comportant l'exercice d'un droit formateur, la sommation est sujette à réception et il appartient à l'assureur de le prouver (art. 8 CC ; Franz HASENBÖHLER, in Kommentar zum Schweizerisches Privatrecht, 2001, n° 24 ad art. 20 LCA ; Benoît CARRON, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, 1997, p. 62 n° 181 et p. 63 n° 184). C'est donc à l'assureur qui entend obtenir la suspension de son obligation d'établir que la sommation a été notifiée au preneur d'assurance. À défaut d'une telle preuve, notamment par le fait qu'elle aurait été adressée sous pli simple, il est admis que le contrat a continué de déployer ses effets, car s'il appartient au preneur d'établir les faits générateurs d'obligations pour l'assureur, il incombe principalement à celui-ci de prouver les faits de nature à le libérer. Vu les conséquences rigoureuses qu'elle entraîne pour le preneur d'assurance, la réception de la sommation ne doit pas être admise facilement (HASENBÖHLER, op. cit., n° 25 ad art. 20 LCA). Même en cas de pli recommandé, l’assureur doit prouver qu’un avis de retrait a bien été déposé à l’intention du destinataire (BRULHART, op. cit., n° 715).

E. 6 a. Selon l’art. 3 CGA relatives à l’hospitalisation privée, la durée du contrat est mentionnée dans la police. Par la suite, l’assurance est reconduite tacitement chaque année, pour une durée d’un an (ch. 3.1 CGA). À l’expiration du contrat, la personne assurée peut résilier l’assurance pour la fin de chaque année d’assurance, en respectant un délai de trois mois. Les cas de prestations en suspens au moment de la résiliation restent dus. La CSS renonce expressément à son droit de résiliation à l’expiration du contrat (ch. 3.2 CGA). Des dispositions similaires sont prévues s’agissant de l’assurance pour médecine alternative (ch. 18.1 et 18.2 CGA), l’assurance pour cas d’urgence (ch. 3.1 à

E. 7 En l'espèce, la police d’assurance n°1______, valable dès le 1er janvier 2007, n’a pas été produite par les parties. Ces dernières s’accordent toutefois à reconnaître que le contrat d’assurance-maladie complémentaire est entré en vigueur le 1er janvier 2007, qu’il a été tacitement renouvelé à compter du 1er janvier 2008 et que la prime 2008 était échue. En outre, la demanderesse admet ne pas s’être acquittée d’autres primes que celle relative à l’année 2007. Il peut donc être retenu que la prime 2008 était exigible et que la demanderesse n’a pas honoré son obligation de paiement.

E. 8 a. La défenderesse allègue avoir envoyé une sommation à B______ SA le 31 mars 2008, à l’adresse « 1211 Genève 11 » (cf. courrier du 20 avril 2010 à l’attention de E______ SA). La demanderesse conteste la réception, par son courtier ou elle-même, d’une telle missive.

b. La Cour de céans rappelle tout d’abord que la mise en demeure prévoit des conditions strictes, impératives pour l’assureur, dont une sommation en bonne et due forme, correctement notifiée. Ce n’est qu’à la condition d’avoir satisfait aux différentes exigences de la LCA que le débiteur se trouvera valablement mis en demeure. Elle constate ensuite que la défenderesse ne démontre pas que la sommation a été communiquée à la demanderesse. Que les éventuels problèmes de notification liés à une adresse incomplète (« 1211 Genève 11 » sans mention d’une case postale ou à tout le moins d’une rue) et à un destinataire introuvable (B______ SA ayant été radiée du registre du commerce au mois de juillet 2006) soient imputables à la demanderesse est sans conséquence aucune, puisque la défenderesse n’établit pas non plus l’existence d’une tentative infructueuse de notification, en l’absence d’un envoi par pli recommandé. Or, il incombe à l’assureur de prouver les faits de nature à le libérer. La Cour de céans observe en outre que la défenderesse n’a pas été en mesure de produire une copie de la mise en demeure prétendument envoyée. Il n’est donc pas possible de vérifier si elle a mentionné le montant des primes exigé, indiqué le délai de paiement de 14 jours et correctement attiré l’attention de la demanderesse sur les conséquences de la demeure, soit la suspension de la couverture d'assurance et le droit pour l’assureur de résilier le contrat. Étant donné que la défenderesse, laquelle supporte le fardeau de la preuve, n'a pas conservé de moyens de preuve alors que les faits à établir auraient pu l’être sans difficulté, la facilitation de la preuve n'entre pas en ligne de compte.

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- 14/17 -

c. Partant, la défenderesse n’ayant pas démontré l’existence d’une sommation en bonne et due forme, force est de conclure que la suspension de l’obligation de couverture d’assurance n’a pas pu intervenir. Le contrat d’assurance-maladie complémentaire, police n°306.75.680, est donc resté en vigueur et a été reconduit tacitement d’année en année, dès lors que la demanderesse ne l’a pas résilié et que la défenderesse a expressément renoncé, dans ses CGA, à son droit de résiliation à l’expiration du contrat.

E. 9 a. La défenderesse invoque qu’il n’est pas possible de « réintroduire une assurée dans son effectif d’assurés avec un effet rétroactif de dix ans » et que l’assureur ne peut pas assurer un risque qui est déjà survenu, l’assurance rétroactive étant prohibée.

b. La Cour de céans relèvera cependant qu’il ne s’agit en l’occurrence pas d’une « assurance rétroactive », puisque la police n°1______, valable dès le 1er janvier 2007, n’a jamais été résiliée, vu l’absence d’une sommation valable. Le contrat a donc continué à déployer ses effets, malgré l’absence de paiement de primes. La défenderesse conserve toutefois son droit aux primes échues.

E. 10 a. La défenderesse reproche également à la demanderesse d’avoir introduit son action en justice en 2017 seulement, malgré les prises de position obtenues en 2010 et 2015, alors que l’intéressée était représentée par un courtier en assurances. Elle soutient que la demande serait tardive en l’absence de contestation immédiate. Elle soulève ainsi implicitement la question d’un éventuel abus de droit.

b. À teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif « manifeste » utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4C.33/2006 du 29 mars 2006 consid. 4.2). Le simple fait de laisser s'écouler du temps et de tarder à agir en justice ne constitue en principe ni une renonciation à la prétention, ni un abus de droit, sauf

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- 15/17 - circonstances particulières (cf. par ex. ATF 131 III 439 consid. 5.1, concernant la contestation de l'indemnisation forfaitaire des frais du voyageur de commerce; arrêts du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1 et A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1).

c. En l’occurrence, contrairement à ce que prétend la défenderesse, la demanderesse n’a pas attendu dix ans pour contester la « résiliation ». En effet, dès avril 2010, E______ SA, nouveau mandataire de la demanderesse, a sollicité de la défenderesse copie des documents permettant d’établir si le contrat d’assurance de la demanderesse avait été valablement résilié. La défenderesse lui a alors répondu ne pas être en mesure de produire copie d’un courrier qui ne datait alors que de deux ans. En août 2011, D______ SA a contesté avoir reçu un rappel et une sommation et a soutenu que la police d’assurance avait été reconduite en requérant l’envoi de la police en vigueur. Il appert donc que la demanderesse, par l’intermédiaire de son courtier, a contesté la prise de position de la défenderesse dès qu’elle s’est rendu compte des lacunes dans le suivi de ses contrats, à savoir au moment où elle a confié la gestion de son portefeuille à E______ SA, en particulier à M. C______. Elle a défendu la même position depuis lors. C’est encore le lieu de souligner que le formalisme de la sommation prévue par l’art. 20 al. 1 LCA a pour but de protéger le preneur d’assurance et que l’assureur doit se plier à ce formalisme. Il ne saurait donc être question de l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but ou encore d’une disproportion manifeste des intérêts en présence. Enfin, conformément à la jurisprudence, la défenderesse ne saurait tirer profit de l’écoulement du temps entre les premières explications qu’elle a fournies à la demanderesse et l’introduction de l’action.

d. La Cour de céans observe en outre que la défenderesse a entendu exercer un droit unilatéral visant à modifier ou résilier la relation contractuelle, de sorte qu’aucune acceptation par actes concluants ne saurait être admise (cf. arrêt du tribunal fédéral 4A_134/2015du 14 septembre 2015 consid. 3.7).

E. 11 a. La défenderesse invoque enfin, en se référant à l’art. 46 al. 1 LCA, la prescription en lien avec les factures de prestations produites par la demanderesse pour ses traitements dispensés en 2015.

b. La Cour de céans observe cependant qu’elle est invitée à se déterminer sur une action en constatation de droit uniquement et que la prise en charge des factures que la demanderesse a produites dans le cadre de la présente procédure ne fait pas partie du litige. Partant, ce grief se révèle infondé.

E. 12 Eu égard à tout ce qui précède, la demande doit être admise.

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- 16/17 -

E. 13 L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2). Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf. art. 96 CPC). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). La demanderesse, représentée par un conseil, obtenant gain de cause, la défenderesse est condamnée à lui verser une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 20 à 26 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]; art. 84 et 85 du RTFMC). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Admet la demande.
  2. Dit que le contrat d’assurance, police n° 1______, conclu dès le 1er janvier 2007, n’a pas été valablement résilié par la défenderesse.
  3. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de CHF 3'500.-
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5074/2017 ATAS/600/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2019 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER demanderesse

contre CSS ASSURANCE SA, Droit & compliance, Tribschenstrasse 21, LUCERNE défenderesse

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1924, a confié la gestion de son portefeuille d'assurances à la société de courtage en assurances B______ SA, en particulier à son directeur, Monsieur C______.

2. Le 3 juillet 2006, B______ SA a été radiée du registre du commerce du canton de Genève et ses actifs et passifs ont été repris par D______ SUISSE SA (ci-après: D______ SA). Les dossiers de l’assurée ont continué à être gérés par M. C______ en sa qualité d’employé de D______ SA.

3. À partir du 1er janvier 2007, l’assurée a conclu une police d’assurance-maladie complémentaire n° 1______ auprès de la CHRETIENNE SOCIALE SUISSE (CSS) ASSURANCES SA (ci-après : l'assurance).

4. En juin 2008, M. C______ a quitté D______ SA et créé la société E______ SA, ayant notamment pour but la gestion de portefeuilles d'assurances.

5. L'assurée a résilié le contrat la liant à D______ SA et conclu un contrat de mandat avec E______ SA dès 1er janvier 2010.

6. Par courrier du 16 avril 2010, E______ SA a demandé à l’assurance de lui confirmer la teneur de leur entretien téléphonique, dont il était ressorti, d’une part, que le contrat d’assurance de l'assurée avait été résilié pour le 31 décembre 2007 suite au non-paiement des primes, d’autre part, que toutes les informations concernant les paiements en souffrance et l'annulation du contrat avaient été communiquées à D______ SA.

7. En date du 20 avril 2010, l'assurance a confirmé à E______ SA que le contrat d’assurances complémentaires de l'assurée avait été résilié le 31 décembre 2007 et que, jusqu'au 31 décembre 2010, la seule adresse connue était celle de B______ SA, « 1211 Genève 11 ». Toutes les correspondances avaient donc été envoyées à cette société. Depuis le 1er janvier 2010, E______ SA figurait en référence.

8. Le 26 avril 2010, E______ SA a relevé que les informations de l'assurance étaient incomplètes. Elle a sollicité que lui soient communiqués les motifs de l'annulation du contrat, ainsi que les copies des courriers adressés à B______ SA.

9. Par courrier du 5 mai 2010, l'assurance a précisé à E______ SA que la résiliation était intervenue en raison du non-paiement des primes pour l'année 2008. Tous les bulletins de versement et toutes les correspondances avaient été adressées B______ SA. Elle n'était pas en mesure de présenter des copies de ces courriers « datant de deux ans ».

10. Par courriel du 22 août 2011, un représentant de D______ SA a affirmé à l'assurance n’avoir reçu ni rappel de cotisations, ni sommation pour l'année 2007 et

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- 3/17 - les années suivantes. En l'absence de mise en demeure, la police avait été reconduite. L’envoi de la police actuelle était requis.

11. Par courrier du 23 septembre 2011, l'assurance a répondu à D______ SA que le dossier de l'assurée était géré, depuis le 1er janvier 2010, par E______ SA, à qui elle avait confirmé, en avril et mai 2010, que les assurances complémentaires avaient été résiliées avec effet au 31 décembre 2007 pour non-paiement des primes. L'assurance a fait remarquer que, pour l’année 2008, l’assurée avait reçu, comme chaque client, une police. Or, sur ledit document ne figurait que l'assurance Minima (à l’exclusion de toute assurance complémentaire). Dès lors, ni D______ SA, qui gérait les assurances de l'intéressée à cette époque, ni l'assurée ne pouvaient ignorer que les assurances complémentaires avaient été résiliées. Vu leur absence de réaction dans les quatre semaines après réception de la police, il était impossible de revenir sur la résiliation intervenue fin 2007.

12. Le 4 juin 2015, D______ SA, par l'intermédiaire d'un mandataire, a contesté l'envoi de l'avis de prime, du premier rappel et de la sommation, dont elle a requis une copie, ainsi que la preuve de leur envoi en rappelant qu'il appartenait à l'assurance de démontrer que la sommation avait bien été envoyée et qu'elle comportait toutes les indications prévues par la loi.

13. En date du 25 juin 2015, l'assurance a sollicité une procuration signée de la part de l'assurée autorisant D______ SA à obtenir les informations sollicitées, ce qu’a fait l’assurée en date du 2 juillet 2015, en priant l’assurance de répondre au courrier du 4 juin 2015.

14. En date du 10 août 2015, l'assurance a répondu à D______ SA que les documents demandés dataient de 2007, qu’ils n'avaient pas été archivés en version électronique et qu’ils ne pouvaient dès lors pas les produire. Elle refusait d’entrer en matière sur la contestation, en 2015, d’une annulation remontant à 2008.

15. Par courrier du 2 février 2016, D______ SA a rappelé à l'assurance qu’elle était tenue de conserver les livres, les pièces comptables et la correspondance commerciale. L’assurance ne pouvait se prévaloir des conséquences d’une demeure que si la sommation avait été régulière. En outre, il était inexact de soutenir que l’assurée n'avait contesté l'annulation qu'en 2015, étant rappelé les missives adressées en 2011. Dès lors que l'assurance n'avait pas apporté la preuve de l'envoi d'une sommation régulière, elle était priée de remettre en vigueur la couverture d'assurance complémentaire dès le 1er janvier 2008, d'établir le décompte des primes dues à ce jour et de remettre les pièces des années 2008 à 2016. L’assurée avait subi deux interventions chirurgicales en 2012 et 2015, pour des montants de CHF 36'000.- et CHF 14'258.30, qui devraient être compensées avec le montant des primes dues. L’assurée s'engageait d'ores et déjà à verser le solde dans un délai de 30 jours.

16. Par courrier du 24 mars 2016, l'assurance a campé sur sa position en rappelant qu'aucune prime n'avait été payée depuis 2008.

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17. Par pli du 29 juin 2016, l'assurance a fait savoir à l'assurée qu'elle n'était pas en mesure de lui faire parvenir une copie de sa police 2007. Elle lui a en revanche communiqué le montant des primes mensuelles avec le rabais appliqué cette année- là : CHF 15.80 pour l'Assurance alternative 01, CHF 3.50 pour les Cas d'urgence, CHF 4.30 pour l'assurance Cure et soins, et CHF 389.70 pour l'Hôpital privé, ce qui représentait un total de CHF 413.30.

18. Le 21 décembre 2017, l'assurée a saisi la Cour de céans d’une action en constatation de droit dirigée contre l'assurance concluant, sous suite de dépens, à ce qu’il soit constaté qu’aucune sommation ne lui étant parvenue, la défenderesse ne pouvait se prévaloir des conséquences de la demeure, que la résiliation de la police d’assurance-maladie complémentaire n°1______ par la défenderesse n’était pas valable et que ladite police était toujours en vigueur depuis le 1er janvier 2008. La demanderesse allègue avoir, en 2010, résilié le contrat la liant à D______ SA pour confier la gestion de son portefeuille à E______ SA, laquelle s’est alors rendu compte qu’elle n’était plus au bénéfice d’une couverture d’assurance-maladie complémentaire. Une fois informée de la position de la défenderesse, elle a approché d’autres compagnies d’assurance, mais aucune n’a accepté de la couvrir. Elle a été hospitalisée dans une clinique en division privée du 10 au 21 février et du 3 au 5 juin 2015. Les frais à sa charge en lien avec ces séjours se sont élevés à CHF 36'789.20, respectivement à CHF 12'468.30 et doivent, selon elle, être pris en charge par la défenderesse. La défenderesse a exercé un droit formateur supprimant la couverture des assurances complémentaires, dont la couverture d’hospitalisation privée. Dans ce contexte, le preneur d’assurance peut contester la réalisation des conditions d’existence du droit formateur. De même, il ne saurait être question d’une acceptation d’offre par actes concluants alors que la cocontractante a exercé un droit unilatéral visant à modifier ou résilier la relation contractuelle. La demanderesse produit notamment : - le contrat de mandat conclu en 1990 avec B______ SA, prévoyant que toute correspondance des compagnies d’assurances et avis de primes seraient directement adressés à la société ; - un document établi par « B______ - D______ » le 4 janvier 2007, relatif au portefeuille d'assurances de la demanderesse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, mentionnant notamment que la demanderesse était assurée pour la maladie individuelle auprès de la défenderesse, police n°1______ et que ses primes s'élevaient à CHF 4'959.60 ; - un « compte général » de « B______ – D______ » daté du 10 janvier 2008 concernant l'année 2007 ; le contrat d'assurance auprès de la CSS, police n°1______, y figure ;

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- 5/17 - - les conditions générales de la défenderesse (ci-après : les CGA) relatives à l’assurance d’hospitalisation privée, « Edition 01.1997 » ; - les CGA relatives à l’assurance pour médecine alternative, « Edition 01.2001 » ; - les CGA relatives à l’assurance pour cas d’urgence, « Edition 01.1997 » ; - les CGA relatives à l’assurance de cure et de soins, « Edition 01.1997 » ; - des factures relatives à ses hospitalisations.

19. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 30 janvier 2018, a conclu préjudiciellement à l’irrecevabilité de l’action en constatation de droit, subsidiairement, à ce que la suite de la procédure soit réservée et, à défaut, au rejet de l’action.

20. Par arrêt incident du 29 mars 2018 (ATAS/317/2018), la Cour de céans a déclaré l’action en constatation de droit recevable. Il a été relevé que les créances de la demanderesse correspondant aux factures liées à ses hospitalisations du 10 au 21 février et du 3 au 5 juin 2015 ne représentaient qu’une partie des prétentions qu’elle pourrait fonder sur le rapport d’assurance litigieux, s’il devait s’avérer que ce dernier n’avait pas été résilié. La demanderesse avait ainsi un intérêt à faire constater la perpétuation de sa couverture d’assurance, dès lors qu’elle était susceptible d’être exposée à des frais de santé importants dans le futur et que l’incertitude quant à la prise en charge de ces frais par la défenderesse conformément au contrat d’assurance litigieux restreignait considérablement les options de traitement qui s’offraient à elle. La constatation de la validité de la police d’assurance conférait ainsi une protection plus étendue à la demanderesse que la condamnation de la défenderesse à la prise en charge des seules prestations dispensées en clinique privée en 2015.

21. Cet arrêt étant entré en force, la défenderesse a été invitée à se déterminer sur le fond, ce qu’elle a fait en date du 30 juillet 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'action en constatation de droit. La défenderesse allègue que la demanderesse était assurée en 2007 auprès d’elle pour les assurances complémentaires « alternative », « cas d’urgence », « cure et soins » et « hôpital privée pour le risque maladie ». Étaient applicables les CGA pour médecine alternative, édition 01.2001, les CGA d’hospitalisation privée, édition 01.1997, les CGA pour cas d’urgence, édition 01.1997 et les CGA de cure et de soins, édition 01.1997. Les primes étaient facturées de manière annuelle afin de les réduire. La prime pour l’année 2007, d’un montant de CHF 4'959.60, a été réglée le 31 janvier 2007. La demanderesse dit avoir envoyé à la demanderesse la facture de primes relative à l'année 2008 le 18 décembre 2007, puis un rappel le 31 janvier 2008. En l'absence de tout paiement, elle lui a adressé une sommation, le 31 mars 2008.

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- 6/17 - La demanderesse ne s'est pas acquittée des primes pour 2008 et n’a plus reçu de décompte de primes, ni de police d'assurance dès cette date. La défenderesse reproche à la demanderesse d’avoir attendu dix ans pour contester la résiliation, alors même qu’elle était représentée par des professionnels du domaine et défendue par des avocats. Ce n'est qu'en 2010 qu'elle s'est enquise de savoir pourquoi sa couverture n'était plus en vigueur, alors qu'elle était représentée par le même courtier en assurance. Elle a obtenu une prise de position de la défenderesse en 2010 et a été hospitalisée en 2015, mais son action a été introduite en 2017 seulement. La défenderesse argue qu’il n’est pas possible pour un assureur de réintroduire un assuré dans son effectif avec un effet rétroactif de dix ans. L'assurance rétroactive est prohibée et l'assureur ne peut pas assurer un risque déjà survenu. En l'absence de contestation immédiate, la situation a été acceptée par la demanderesse. Partant, la demande en paiement est tardive et prescrite. Pour le surplus, dans l'hypothèse où la Cour devait en juger autrement et où les assurances seraient réactivées avec effet rétroactif, la défenderesse requiert que soient produites toutes les factures de prestations qui seraient à charge des assurances complémentaires. A cet égard, la défenderesse fait remarquer que l’assurée n’ayant pas rempli l’obligation qui lui incombait selon les CGA de lui annoncer les prestations à prendre en charge au fur et à mesure, l’assurance a été privée de la possibilité de pouvoir examiner les factures et évaluer son devoir de les prendre en charge, ce qui crée une inégalité de traitement avec les autres assurés. Dès lors, dans l’hypothèse où la couverture d’assurance devait être rétablie, elle devrait pouvoir vérifier son devoir de prendre en charge les factures produites. La défenderesse produit notamment : - le relevé pour la déclaration d'impôt 2007 adressé à la demanderesse à l'adresse « 1211 Genève 11 », faisant état d’une prime annuelle de CHF 4'959.60 ; - ses décomptes internes concernant la situation de la demanderesse, avec mention de l'adresse « Av. F______ ______ / 1211 Genève 13 », desquels il ressort que la prime relative à l'année 2007 (CHF 4'959.60) a été payée le 31 janvier 2007, que la prime pour 2008 (CHF 4'959.60) était échue au 31 janvier 2008 et que l'opération était « en sommation » (pièce 6).

22. Par écriture du 20 septembre 2018, la demanderesse a intégralement persisté dans ses conclusions. La demanderesse ne conteste pas les allégués de la défenderesse concernant les CGA applicables et la facturation des primes. S’agissant des différents contrats d’assurance conclus, elle relève que l'assurance d'hospitalisation privée englobe toutes les prestations assurées en complément de l'assurance obligatoire des soins, y compris l'accident.

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- 7/17 - Elle conteste la valeur probante de la pièce 6, document interne à la défenderesse qui n'établit ni l'envoi de la facture de primes, ni celui d'un rappel, ni encore celui d'une sommation. Elle relève que le courrier de la défenderesse du 5 février 2008 a été envoyé à l'adresse « 1211 Genève 11 », alors qu'elle était domiciliée 1208 Genève et que la société B______ SA avait été radiée du registre du commerce le 3 juillet 2006. Par courrier du 20 avril 2010, la défenderesse a d'ailleurs indiqué que la seule adresse qui lui était connue jusqu'au 31 décembre 2009 était celle de la société B______ SA, 1211 Genève 11 et que toute la correspondance parvenait à cette société. Partant, ni la société B______ SA ni elle-même ne pouvaient être atteintes à l'adresse « 1211 Genève 11 » à la fin de l'année 2007 et au début de l'année 2008. Ainsi, la sommation n’a jamais été notifiée, ni à elle, ni à son représentant, de sorte qu'elle n’a pu déployer aucun effet. La demanderesse souligne ensuite avoir déposé une action en constatation de droit et non une demande en paiement, de sorte que la défenderesse ne peut invoquer la prescription. Enfin, elle rappelle que ce n’est qu’en 2010 qu'elle a appris que sa police d'assurance-maladie complémentaire avait été résiliée au 31 décembre 2007.

23. Dans ses plaidoiries écrites du 5 novembre 2018, la demanderesse a réitéré ses conclusions et arguments.

24. Le même jour, la défenderesse a également déposé des plaidoiries écrites, dans lesquelles elle a fait de même.

EN DROIT

1. Les questions relatives à la compétence de la Cour de céans à raison du lieu et de la matière, au droit applicable et à la recevabilité de l’action en constatation de droit ayant déjà été examinées dans l'arrêt incident du 29 mars 2018, il n'y a pas lieu d'y revenir.

2. Le litige porte sur la question de savoir si le contrat d’assurance, police n°306.75.680, conclu dès le 1er janvier 2007, a été valablement résilié par la défenderesse.

3. La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la Cour de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). La jurisprudence applicable avant l'introduction du CPC, prévoyant l'application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l'assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette

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- 8/17 - maxime, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces ; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 133 III 323 consid. 4.1 non publié ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c ; ATF 119 III 60 consid. 2c). Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF 121 V 150 consid. 5a). L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c ; ATF 119 III 60 consid. 2c ; ATF 118 II 142 consid. 3a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il ne s'applique que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 et ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa).

4. En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie, qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Cette règle de base peut être remplacée par des dispositions légales de fardeau de la preuve divergentes et doit être concrétisée dans des cas particuliers (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa avec références). Ces principes sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance (ATF 130 III 321 consid. 3.1). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des

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- 9/17 - exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2). Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2) ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ou hypothèses envisageables ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3). En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4). Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1.1).

5. a. Selon l’art. 19 LCA, sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d'assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d'assurance il faut entendre le laps de temps d'après lequel est calculée l'unité de prime. En cas de doute, la période d'assurance est d'une année (al. 1). L'assureur qui délivre la police avant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la police portant que l'assurance n'entre en vigueur qu'après le paiement de cette prime (al. 2). En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d'une nouvelle période d'assurance (al. 3). Conformément à l’art. 20 LCA, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard (al. 1). Si la prime est encaissée chez le débiteur, l'assureur peut remplacer la sommation écrite par une sommation verbale (al. 2). Si la sommation reste sans effet, l'obligation de

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- 10/17 - l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3). L'art. 93 de la présente loi demeure réservé (al. 4). En vertu de l’art. 21 LCA, si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée (al. 1). Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais (al. 2).

b. La LCA contient une réglementation spéciale sur les conséquences du retard dans le paiement des primes. Elle déroge en faveur de l'assureur au régime commun de la demeure en ce sens que, à l'expiration du délai fixé au débiteur pour s'exécuter, non seulement l'assureur a le choix de poursuivre le paiement de la prime en souffrance ou de se départir du contrat, mais encore son obligation est suspendue ; si l'assureur ne se départit pas du contrat - la résiliation étant présumée si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA -, son obligation ne reprend effet qu'à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais. La suspension de la couverture d'assurance a été prévue par la loi pour tenir compte des particularités de l'assurance : le recouvrement juridique de la prime n'est pas compatible avec la nature de l'exploitation de l'assureur, lequel doit pouvoir compter sur le paiement ponctuel des primes, et il conduirait l'assureur à reporter les pertes dues aux mauvais payeurs en adaptant le tarif des primes pour l'ensemble des assurés. C'est pour sauvegarder d'une manière convenable les intérêts du débiteur face aux conséquences économiques rigoureuses, sans équivalent dans le droit commun, que représente la suspension de la couverture d'assurance, que le législateur a rompu avec le système de la demeure suivant le droit commun - en vertu duquel l'interpellation du débiteur n'aurait même pas été nécessaire, s'agissant d'une dette échue à un terme fixe (art. 108 ch. 3 CO) - en prescrivant l'envoi d'une sommation répondant à des exigences strictes quant à sa forme et quant à son contenu. L'exigence d'une sommation écrite et rappelant les conséquences du retard a été introduite dans un but de protection de l'assuré. Ainsi, si ce dernier est uniquement averti de ce que, à défaut de paiement dans un délai de quatorze jours, l'obligation de l'assureur est suspendue (pour ne reprendre effet qu'à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais), il ne saurait imaginer - l'avertissement incomplet étant au contraire de nature à l'induire en erreur sur ce point - que dès l'expiration du délai, l'assureur est en droit de se départir du contrat. Dès lors que la naissance de ce droit formateur de l'assureur - dont la loi, dans un but de protection de l'assuré, présume l'exercice à défaut de poursuite par l'assureur dans les deux mois - présuppose la demeure du débiteur et constitue ainsi indubitablement une conséquence de cette demeure, la sommation doit en informer le débiteur en vertu de l'art. 20 al. 1, 2ème phrase LCA (ATF 128 III 186 consid. 2d et 2e, ainsi que les références).

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- 11/17 - Selon la jurisprudence, la sommation doit indiquer le montant de la ou des primes dont le paiement est exigé, ainsi que le délai de paiement de 14 jours. Elle doit en outre annoncer les conséquences de la demeure de manière explicite, claire et complète. L'assureur ne peut pas se contenter de mentionner la suspension de la couverture d'assurance (art. 20 al. 3 LCA) ; il doit notamment aussi évoquer la possibilité de se départir du contrat et la présomption découlant de l'art. 21 al. 1 LCA. Un simple renvoi aux articles 20ss. LCA est insuffisant, tout comme le renvoi aux règles correspondantes des conditions générales d'assurance (ATF 138 III 2 consid. 4.2). Peu importe que l'assureur ait annexé à la sommation les dispositions de la LCA et que l'assuré soit représenté par un avocat. En effet, l'art. 20 LCA exige que l'assureur lui-même expose à l'assuré toutes les conséquences de la demeure ; il ne peut donc pas partir du principe que l'avocat de l'assuré va faire cette tâche à sa place (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4.4). La sommation qui n'informe pas correctement le débiteur des conséquences de la demeure est irrégulière ; elle ne saurait déployer les effets qu'elle omet de mentionner (ATF 138 III 2 consid. 4.2 i.f. ; ATF 128 III 186 consid. 2b et 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2.2). Il n'est en principe pas possible pour l'expéditeur d'une lettre d'apporter lui-même la preuve directe du contenu de celle-ci, puisqu'il s'en est dessaisi. Mais il lui est facile de requérir production de l'original par le destinataire ou d'en produire une copie. Même si elle ne constitue pas une preuve directe et absolue de l'envoi et du contenu de la lettre, la production d'une copie comportant tous les éléments prescrits par la loi constitue un fort indice qui peut contribuer à fonder une certitude et non seulement une vraisemblance prépondérante. Dans le cas de la sommation prévue à l'art. 20 LCA, il n'y a dès lors aucune raison de renoncer à exiger que le texte adressé au débiteur soit établi avec certitude. Au contraire, cette exigence est d'autant plus justifiée que les conséquences de la sommation sont particulièrement rigoureuses pour le preneur et qu'il est très facile pour l'assureur, chargé du fardeau de la preuve, de verser une photocopie de la sommation dans son dossier ou d'en conserver une copie sur microfilm, par exemple (arrêt du Tribunal fédéral 5C.97/2005 du 15 septembre 2005 consid. 4.4.3 et les références).

c. Le système de la demeure dans la LCA se distingue fondamentalement de ce que connaît la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). La première justification de ce système repose sur une volonté de protection : compte tenu des lourdes conséquences de la demeure en droit des assurances privées, il convient d’attirer clairement l’attention du preneur sur les effets de son comportement défaillant (Message du Conseil fédéral sur le projet d’une loi fédérale concernant le contrat d’assurance du 2 février 1904, FF 1904 I 317). De plus, l’activité d’assurance consiste en la gestion d’une multitude de contrats dont un nombre important est nécessaire pour permettre la

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- 12/17 - couverture des sinistres ; le versement des primes constitue dans ce contexte un élément déterminant, non seulement pour la survie de l’entreprise, mais également pour l’intérêt de l’ensemble de la communauté des assurés. Aussi, fallait-il une procédure réglementée qui tienne compte de ces différents intérêts (Vincent BRULHART, Droit des assurances privées, 2ème éd., 2017, n° 714). En cas de retard dans le paiement de la prime, la LCA règle les problèmes liés à la demeure du preneur par une procédure détaillée qui laisse peu de place à l’interprétation. Cette solution est heureuse. Une procédure spéciale est nécessaire parce que les règles de droit commun ne sont pas suffisamment simples ; elles ne permettent pas à l’assureur d’agir avec suffisamment de rapidité pour gérer une multitude de contrats. La procédure spéciale de mise en demeure est également nécessaire pour protéger les intérêts du preneur. Celui-ci ne doit pas être exposé à une résiliation intempestive de son contrat d’assurance face à un retard dans le paiement de la prime, dû le plus souvent à la négligence, portant sur une petite somme et d’ordinaire rapidement rattrapé (Thierry DE MESTRAL, La prime et son paiement, Étude de droit suisse, 2000, p. 152). En tant qu'acte juridique unilatéral comportant l'exercice d'un droit formateur, la sommation est sujette à réception et il appartient à l'assureur de le prouver (art. 8 CC ; Franz HASENBÖHLER, in Kommentar zum Schweizerisches Privatrecht, 2001, n° 24 ad art. 20 LCA ; Benoît CARRON, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, 1997, p. 62 n° 181 et p. 63 n° 184). C'est donc à l'assureur qui entend obtenir la suspension de son obligation d'établir que la sommation a été notifiée au preneur d'assurance. À défaut d'une telle preuve, notamment par le fait qu'elle aurait été adressée sous pli simple, il est admis que le contrat a continué de déployer ses effets, car s'il appartient au preneur d'établir les faits générateurs d'obligations pour l'assureur, il incombe principalement à celui-ci de prouver les faits de nature à le libérer. Vu les conséquences rigoureuses qu'elle entraîne pour le preneur d'assurance, la réception de la sommation ne doit pas être admise facilement (HASENBÖHLER, op. cit., n° 25 ad art. 20 LCA). Même en cas de pli recommandé, l’assureur doit prouver qu’un avis de retrait a bien été déposé à l’intention du destinataire (BRULHART, op. cit., n° 715).

6. a. Selon l’art. 3 CGA relatives à l’hospitalisation privée, la durée du contrat est mentionnée dans la police. Par la suite, l’assurance est reconduite tacitement chaque année, pour une durée d’un an (ch. 3.1 CGA). À l’expiration du contrat, la personne assurée peut résilier l’assurance pour la fin de chaque année d’assurance, en respectant un délai de trois mois. Les cas de prestations en suspens au moment de la résiliation restent dus. La CSS renonce expressément à son droit de résiliation à l’expiration du contrat (ch. 3.2 CGA). Des dispositions similaires sont prévues s’agissant de l’assurance pour médecine alternative (ch. 18.1 et 18.2 CGA), l’assurance pour cas d’urgence (ch. 3.1 à 3.3 CGA) et pour l’assurance de cure et de soins (ch. 3.1 à 3.3 CGA).

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b. Selon la jurisprudence, le renouvellement d’un contrat d’assurance contenant une clause de « tacite reconduction d’année en année » signifie, non la conclusion tacite d’un nouveau contrat comportant novation, mais la simple prorogation du contrat primitif ; il s’agit donc d’un contrat unique (ATF 103 II 204).

7. En l'espèce, la police d’assurance n°1______, valable dès le 1er janvier 2007, n’a pas été produite par les parties. Ces dernières s’accordent toutefois à reconnaître que le contrat d’assurance-maladie complémentaire est entré en vigueur le 1er janvier 2007, qu’il a été tacitement renouvelé à compter du 1er janvier 2008 et que la prime 2008 était échue. En outre, la demanderesse admet ne pas s’être acquittée d’autres primes que celle relative à l’année 2007. Il peut donc être retenu que la prime 2008 était exigible et que la demanderesse n’a pas honoré son obligation de paiement.

8. a. La défenderesse allègue avoir envoyé une sommation à B______ SA le 31 mars 2008, à l’adresse « 1211 Genève 11 » (cf. courrier du 20 avril 2010 à l’attention de E______ SA). La demanderesse conteste la réception, par son courtier ou elle-même, d’une telle missive.

b. La Cour de céans rappelle tout d’abord que la mise en demeure prévoit des conditions strictes, impératives pour l’assureur, dont une sommation en bonne et due forme, correctement notifiée. Ce n’est qu’à la condition d’avoir satisfait aux différentes exigences de la LCA que le débiteur se trouvera valablement mis en demeure. Elle constate ensuite que la défenderesse ne démontre pas que la sommation a été communiquée à la demanderesse. Que les éventuels problèmes de notification liés à une adresse incomplète (« 1211 Genève 11 » sans mention d’une case postale ou à tout le moins d’une rue) et à un destinataire introuvable (B______ SA ayant été radiée du registre du commerce au mois de juillet 2006) soient imputables à la demanderesse est sans conséquence aucune, puisque la défenderesse n’établit pas non plus l’existence d’une tentative infructueuse de notification, en l’absence d’un envoi par pli recommandé. Or, il incombe à l’assureur de prouver les faits de nature à le libérer. La Cour de céans observe en outre que la défenderesse n’a pas été en mesure de produire une copie de la mise en demeure prétendument envoyée. Il n’est donc pas possible de vérifier si elle a mentionné le montant des primes exigé, indiqué le délai de paiement de 14 jours et correctement attiré l’attention de la demanderesse sur les conséquences de la demeure, soit la suspension de la couverture d'assurance et le droit pour l’assureur de résilier le contrat. Étant donné que la défenderesse, laquelle supporte le fardeau de la preuve, n'a pas conservé de moyens de preuve alors que les faits à établir auraient pu l’être sans difficulté, la facilitation de la preuve n'entre pas en ligne de compte.

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c. Partant, la défenderesse n’ayant pas démontré l’existence d’une sommation en bonne et due forme, force est de conclure que la suspension de l’obligation de couverture d’assurance n’a pas pu intervenir. Le contrat d’assurance-maladie complémentaire, police n°306.75.680, est donc resté en vigueur et a été reconduit tacitement d’année en année, dès lors que la demanderesse ne l’a pas résilié et que la défenderesse a expressément renoncé, dans ses CGA, à son droit de résiliation à l’expiration du contrat.

9. a. La défenderesse invoque qu’il n’est pas possible de « réintroduire une assurée dans son effectif d’assurés avec un effet rétroactif de dix ans » et que l’assureur ne peut pas assurer un risque qui est déjà survenu, l’assurance rétroactive étant prohibée.

b. La Cour de céans relèvera cependant qu’il ne s’agit en l’occurrence pas d’une « assurance rétroactive », puisque la police n°1______, valable dès le 1er janvier 2007, n’a jamais été résiliée, vu l’absence d’une sommation valable. Le contrat a donc continué à déployer ses effets, malgré l’absence de paiement de primes. La défenderesse conserve toutefois son droit aux primes échues.

10. a. La défenderesse reproche également à la demanderesse d’avoir introduit son action en justice en 2017 seulement, malgré les prises de position obtenues en 2010 et 2015, alors que l’intéressée était représentée par un courtier en assurances. Elle soutient que la demande serait tardive en l’absence de contestation immédiate. Elle soulève ainsi implicitement la question d’un éventuel abus de droit.

b. À teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif « manifeste » utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4C.33/2006 du 29 mars 2006 consid. 4.2). Le simple fait de laisser s'écouler du temps et de tarder à agir en justice ne constitue en principe ni une renonciation à la prétention, ni un abus de droit, sauf

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- 15/17 - circonstances particulières (cf. par ex. ATF 131 III 439 consid. 5.1, concernant la contestation de l'indemnisation forfaitaire des frais du voyageur de commerce; arrêts du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1 et A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1).

c. En l’occurrence, contrairement à ce que prétend la défenderesse, la demanderesse n’a pas attendu dix ans pour contester la « résiliation ». En effet, dès avril 2010, E______ SA, nouveau mandataire de la demanderesse, a sollicité de la défenderesse copie des documents permettant d’établir si le contrat d’assurance de la demanderesse avait été valablement résilié. La défenderesse lui a alors répondu ne pas être en mesure de produire copie d’un courrier qui ne datait alors que de deux ans. En août 2011, D______ SA a contesté avoir reçu un rappel et une sommation et a soutenu que la police d’assurance avait été reconduite en requérant l’envoi de la police en vigueur. Il appert donc que la demanderesse, par l’intermédiaire de son courtier, a contesté la prise de position de la défenderesse dès qu’elle s’est rendu compte des lacunes dans le suivi de ses contrats, à savoir au moment où elle a confié la gestion de son portefeuille à E______ SA, en particulier à M. C______. Elle a défendu la même position depuis lors. C’est encore le lieu de souligner que le formalisme de la sommation prévue par l’art. 20 al. 1 LCA a pour but de protéger le preneur d’assurance et que l’assureur doit se plier à ce formalisme. Il ne saurait donc être question de l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but ou encore d’une disproportion manifeste des intérêts en présence. Enfin, conformément à la jurisprudence, la défenderesse ne saurait tirer profit de l’écoulement du temps entre les premières explications qu’elle a fournies à la demanderesse et l’introduction de l’action.

d. La Cour de céans observe en outre que la défenderesse a entendu exercer un droit unilatéral visant à modifier ou résilier la relation contractuelle, de sorte qu’aucune acceptation par actes concluants ne saurait être admise (cf. arrêt du tribunal fédéral 4A_134/2015du 14 septembre 2015 consid. 3.7).

11. a. La défenderesse invoque enfin, en se référant à l’art. 46 al. 1 LCA, la prescription en lien avec les factures de prestations produites par la demanderesse pour ses traitements dispensés en 2015.

b. La Cour de céans observe cependant qu’elle est invitée à se déterminer sur une action en constatation de droit uniquement et que la prise en charge des factures que la demanderesse a produites dans le cadre de la présente procédure ne fait pas partie du litige. Partant, ce grief se révèle infondé.

12. Eu égard à tout ce qui précède, la demande doit être admise.

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13. L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2). Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf. art. 96 CPC). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). La demanderesse, représentée par un conseil, obtenant gain de cause, la défenderesse est condamnée à lui verser une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 20 à 26 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]; art. 84 et 85 du RTFMC). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Admet la demande.

2. Dit que le contrat d’assurance, police n° 1______, conclu dès le 1er janvier 2007, n’a pas été valablement résilié par la défenderesse.

3. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de CHF 3'500.-

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le