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ATAS/596/2014

Genf · 2014-05-12 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1076/2014 ATAS/596/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mai 2014 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, service juridique, rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/1076/2014

- 2/2 - Vu en fait la décision sur opposition de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (la caisse) du 7 mars 2014 notifiée à Madame A______ (l’assurée) : Vu le courrier de l’assurée du 30 mars 2014 adressé à la caisse; Vu la transmission de ce courrier à la chambres des assurances sociales de la Cour de justice le 10 avril 2014; Vu le courrier de l’assurée du 26 avril 2014 requérant l’annulation de son recours en précisant qu’elle n’avait jamais souhaité recourir à l’encontre de la décision sur opposition du 7 mars 2014; Attendu en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’espèce, par courrier du 26 avril 2014, la recourante a déclaré retirer son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le