Sachverhalt
de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008).
La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG- Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
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- 13/16 - probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
11. En l'espèce, le SPC a considéré que l'intéressé n'avait plus ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, probablement depuis plusieurs années, et partant, plus droit aux prestations complémentaires.
12. a) Il se fonde sur une information de la Mairie d'Habère-Poche selon laquelle il demeure dans cette commune, sur l'inscription de l'intéressé dans l'annuaire téléphonique français, et sur le fait que tous les retraits d'argent en 2003 et 2004 ont été opérés auprès de la succursale d'UBS de Chêne-Bourg et que d'importants retraits en euros ont été effectués de 2009 à 2011.
b) La note de la Mairie d'Habère-Poche ne saurait toutefois constituer un élément déterminant, dans la mesure où il s'agit d'une mention manuscrite apposée sur le courrier du SPC du 23 août 2011, certes datée du 30 août 2011 et munie du timbre humide de la mairie, mais dont la signature est illisible et la fonction de son auteur non mentionnée. On ne sait pas quelles informations ont été à la base de l'affirmation selon laquelle l'intéressé demeure à Habère-Poche, ni ce qu'elle signifie en réalité, le verbe "demeurer" n'étant pas suffisamment précis. On ne sait pas à quelle fréquence il vient. On ne peut exclure qu'il y ait confusion entre l'intéressé et son père, et entre le fait d'être propriétaire d'un chalet sis dans la commune et le fait d'y vivre effectivement, soit en permanence, soit durant les week-ends seulement. Les autorités communales françaises n'ont à cet égard aucune possibilité de faire la distinction entre une résidence principale et une résidence secondaire. Au demeurant, la Mairie d'Habère-Poche a refusé, en laissant sans réponse les deux courriers à elle adressés, de renseigner plus précisément la Cour de céans. On ne saurait dans ces conditions reconnaitre à sa note une quelconque valeur probante.
c) S'agissant de l'inscription de l'intéressé dans l'annuaire téléphonique français, sa fille a expliqué qu'elle avait eu besoin d'une ligne téléphonique pour se connecter à Internet, ce qui lui était nécessaire pour suivre sa formation par correspondance. Elle a précisé pour quelle raison elle avait donné le nom de son père et pas de son grand-père, pourtant propriétaire du chalet. Ses déclarations sont claires, plausibles et ont convaincu la Cour de céans, de sorte qu'on ne saurait se fonder sur cette inscription pour conclure à l'existence d'un domicile et/ou d'une résidence habituelle de l'intéressé en France.
d) Le père de l'intéressé a rappelé que le médecin traitant de celui-ci avait son cabinet à Chêne-Bourg, ce qui expliquait les retraits d'argent effectués auprès de la succursale d'UBS voisine. Il n'y en avait naturellement plus eu après le déménagement du médecin à Champel. Il a également justifié les retraits en euros par le fait que son fils passait précisément ses week-ends à Habère-Poche et payait
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- 14/16 - notamment la contribution d'entretien pour CA___________ de la main à la main. Le fait qu'il y ait eu de tels retraits reste dès lors insuffisant, au vu de ces explications, pour considérer que l'intéressé n'est plus domicilié à Genève.
13. Selon l'extrait CALVIN de l'Office cantonal genevois de la population, l'intéressé est domicilié au Grand-Saconnex. Il sied de rappeler que le dépôt de papiers n'est pas déterminant, mais constitue un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir. Il résulte des déclarations du père de l'intéressé, entendu lors de l'audience du 26 février 2013, qu'il a acheté en 1984 l'appartement qu'il louait à la rue V___________ pour lui depuis 1977. L'intéressé a ensuite quitté cet appartement en 1989, pour s'installer à Ambilly avec la maman de sa fille, CA___________, ce jusqu'en 1996, date à laquelle le couple s'est séparé. Il est revenu vivre à la rue V___________ jusqu'en 2003. Le père de l'intéressé a expliqué qu'il avait finalement vendu cet appartement, parce qu'il était trop petit pour que l'intéressé puisse y accueillir sa fille dans de bonnes conditions. C'est alors qu'il avait acheté le chalet à Habère-Poche, précisant que "je n'avais pas suffisamment d'argent pour acheter un appartement un peu plus grand à Genève".
14. Force est de constater, au vu de ces explications, que l'intention de l'intéressé n'était pas de partir vivre en France. C'est en effet à défaut de trouver une solution de logement indépendant sur Genève, propre à accueillir sa fille, lorsqu'elle venait lui rendre visite, que le chalet à Habère-Poche a été acheté. Ce n'est ainsi pas parce que d'emblée l'intéressé ne voulait pas vivre chez son père et sa belle-mère avec laquelle il n'entretient pas de relations très chaleureuses, que cet achat a été effectué, mais bien parce qu'il n'a pas été possible pour le père de trouver un logement plus adéquat sur Genève. Ce dernier a du reste déclaré qu'il avait, dans un premier temps, "continué à chercher un autre logement pour lui dans l'idée qu'il ne voudrait pas rester trop avec nous au Grand-Saconnex. L'idée était qu'il soit à Genève". L'intéressé a quant à lui précisé que "Je passe en principe les week-ends à Habère- Poche. J'y vais parfois du mercredi soir au vendredi soir. J'aime bien rentrer à Genève, car c'est plus animé. Je précise que Habère-Poche est désertique. C'est bien pour la nature, mais c'est tout." Il convient de relever au surplus que l'intéressé est né à Genève et y a toujours vécu, à l'exception de la période – de 1989 à 1996 -, durant laquelle il a emménagé à Ambilly chez la mère de CA__________.
15. Le SPC, relevant que le chalet avait été acheté pour permettre à l'intéressé de recevoir sa fille dans de bonnes conditions, en a conclu qu'il était dès lors destiné à ce que l'intéressé puisse y vivre en permanence. C'est oublier le fait que CA___________ ne vient rendre visite à son père que le week-end en principe. Il n'est donc pas question pour l'intéressé d'y vivre en permanence pour ce motif.
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16. a) L'intéressé séjourne, selon ses propres dires, aussi bien à Genève qu'à Habère- Poche, soit 3-4 jours dans chacun des deux endroits en alternance. Les critères professionnels pour déterminer le domicile au sens du droit civil ne trouvent pas application en l'espèce, l'intéressé étant bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité. Il y a lieu d'examiner avec quel endroit il entretient les liens les plus étroits.
b) Son père, sa fille et sa belle-mère, ont attesté qu'il occupait deux pièces avec cabinet de douche dans l'appartement au Grand-Saconnex. La plus grande partie de ses affaires y sont.
c) Il n'est pas contesté que l'intéressé présente un état de santé pour le moins précaire. Le Dr L___________ l'a clairement décrit dans son attestation du 13 décembre 2011. Il apparait que l'intéressé est étroitement suivi par ce médecin, qu'il doit notamment se rendre tous les quinze jours à son cabinet pour son traitement de substitution et subit des interventions médicales régulièrement. Il va de soi, dans ces conditions, qu'il est préférable qu'il vive principalement auprès de son père, et pas seul dans un chalet éloigné de tout et plus particulièrement de son médecin traitant et des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, le cas échéant. Il y a lieu à cet égard de rappeler que le père de l'intéressé assume toutes les tâches administratives concernant son fils et que celui-ci reste dépendant de lui pour beaucoup de choses.
d) Enfin, l'amie de l'intéressé vit et travaille à Genève.
17. La Cour de céans considère, au vu de ce qui précède, que le centre de ses intérêts est resté à Genève. L'examen de l'ensemble des circonstances conduit à admettre que c'est avec Genève que l'intéressé a les relations les plus étroites. Il est vrai qu'il bénéficie d'une chambre pour lui-même et d'une chambre pour sa fille dans le chalet, que son père ne se rend que très rarement à Habère-Poche, et sa belle-mère pas du tout. La situation de l'intéressé n'est toutefois pas différente de celle d'une personne domiciliée à un endroit et disposant d'une résidence secondaire à un autre. Rien ne permet d'établir à satisfaction de droit, que l'intéressé se serait créé un nouveau domicile à Habère-Poche au sens de l'art. 24 al. 1 CC, aux termes duquel "toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau".
18. Aussi le recours est-il admis et la décision du 30 mai 2012 annulée.
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 30 mai 2012.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
E. 3 L'intéressé allègue que la décision sur opposition du 30 mai 2012 doit être annulée, au motif qu'aucune décision formelle tendant à la suppression de ses prestations complémentaire ne lui a été notifiée préalablement.
E. 4 La notion de décision (art. 49 al. 1 LPGA) n'est pas définie dans la LPGA. Elle correspond cependant à la notion de décision au sens de l'art. 5 de la Procédure administrative (PA) (KIESER, op. cit., n. 2 ss ad art. 49), qui a une portée générale en matière d'assurances sociales (voir par exemple ATF 120 V 349 consid. 2b). Selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l'autorité dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations. La décision incidente se caractérise par le fait qu'elle est prise en cours de procédure et qu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale. En général, elle porte sur une question de procédure. Il n'est cependant pas exclu qu'elle tranche un problème de fond (MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e édition mise à jour et augmentée, Berne 2002, p. 226; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 262 s.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 868). Les décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 in fine LPGA sont des décisions incidentes en matière de procédure exclusivement, comme cela ressort clairement des textes français et allemand de cette disposition (voir aussi FF 1999 4261). A titre d'exemples de décisions d'ordonnancement de la procédure la doctrine mentionne, en particulier, les décisions relatives à la consultation du dossier, à la suspension de la procédure,
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- 9/16 - à la récusation, à l'assistance judiciaire gratuite ou encore des décisions en relation avec l'établissement des faits (KIESER, op. cit., n. 18 ad art. 52). Est également mentionnée la décision sur la compétence au sens de l'art. 35 LPGA (BERNARD ROLLI, La partie générale du droit des assurances sociales [Les points forts de la nouvelle LPGA], dans In dubio, 2003 pp. 27 et 41, n. 49) (ATF 131 V 42).
E. 5 En l'espèce, le SPC a informé l'intéressé le 14 octobre 2011 que son droit aux prestations complémentaires était suspendu au 1er octobre 2011 et lui a demandé la production d'un certain nombre de documents afin de recalculer ses prestations de manière définitive. Ce courrier du 14 octobre 2011 ne constitue manifestement pas une décision formelle. Le SPC a ce nonobstant considéré, lorsque l'intéressé lui a communiqué les documents demandés, tout en contestant être domicilié en France, qu'il formait valablement opposition et a alors rendu la décision sur opposition litigieuse. Il y a quoi qu'il en soit lieu de constater que l'intéressé a eu la possibilité de faire valoir ses droits et qu'il serait faire preuve de formalisme excessif en l'occurrence que d'annuler ladite décision pour ce seul motif.
E. 6 Le litige porte sur le droit de l'intéressé aux prestations complémentaires et plus particulièrement sur son domicile.
E. 7 Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition. Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'art. 2 a. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance- vieillesse et survivants et à l'assurance -invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu'il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève.
E. 8 L'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, dispose que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schwizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmüdigen
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- 10/16 - im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht-Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p.72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion du droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n.4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHLIN, op. cit., ZGB I, n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).
b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n'est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut demeurer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 519. Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé les centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, une cure, passer des vacances, étudier ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer d'activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du pont de vue des autorités fiscales ou des
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- 11/16 - assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements ou des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).
E. 9 Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4
p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).
Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011).
E. 10 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est
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- 12/16 - restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008).
La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG- Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
A/1993/2012
- 13/16 - probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
E. 11 En l'espèce, le SPC a considéré que l'intéressé n'avait plus ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, probablement depuis plusieurs années, et partant, plus droit aux prestations complémentaires.
E. 12 a) Il se fonde sur une information de la Mairie d'Habère-Poche selon laquelle il demeure dans cette commune, sur l'inscription de l'intéressé dans l'annuaire téléphonique français, et sur le fait que tous les retraits d'argent en 2003 et 2004 ont été opérés auprès de la succursale d'UBS de Chêne-Bourg et que d'importants retraits en euros ont été effectués de 2009 à 2011.
b) La note de la Mairie d'Habère-Poche ne saurait toutefois constituer un élément déterminant, dans la mesure où il s'agit d'une mention manuscrite apposée sur le courrier du SPC du 23 août 2011, certes datée du 30 août 2011 et munie du timbre humide de la mairie, mais dont la signature est illisible et la fonction de son auteur non mentionnée. On ne sait pas quelles informations ont été à la base de l'affirmation selon laquelle l'intéressé demeure à Habère-Poche, ni ce qu'elle signifie en réalité, le verbe "demeurer" n'étant pas suffisamment précis. On ne sait pas à quelle fréquence il vient. On ne peut exclure qu'il y ait confusion entre l'intéressé et son père, et entre le fait d'être propriétaire d'un chalet sis dans la commune et le fait d'y vivre effectivement, soit en permanence, soit durant les week-ends seulement. Les autorités communales françaises n'ont à cet égard aucune possibilité de faire la distinction entre une résidence principale et une résidence secondaire. Au demeurant, la Mairie d'Habère-Poche a refusé, en laissant sans réponse les deux courriers à elle adressés, de renseigner plus précisément la Cour de céans. On ne saurait dans ces conditions reconnaitre à sa note une quelconque valeur probante.
c) S'agissant de l'inscription de l'intéressé dans l'annuaire téléphonique français, sa fille a expliqué qu'elle avait eu besoin d'une ligne téléphonique pour se connecter à Internet, ce qui lui était nécessaire pour suivre sa formation par correspondance. Elle a précisé pour quelle raison elle avait donné le nom de son père et pas de son grand-père, pourtant propriétaire du chalet. Ses déclarations sont claires, plausibles et ont convaincu la Cour de céans, de sorte qu'on ne saurait se fonder sur cette inscription pour conclure à l'existence d'un domicile et/ou d'une résidence habituelle de l'intéressé en France.
d) Le père de l'intéressé a rappelé que le médecin traitant de celui-ci avait son cabinet à Chêne-Bourg, ce qui expliquait les retraits d'argent effectués auprès de la succursale d'UBS voisine. Il n'y en avait naturellement plus eu après le déménagement du médecin à Champel. Il a également justifié les retraits en euros par le fait que son fils passait précisément ses week-ends à Habère-Poche et payait
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- 14/16 - notamment la contribution d'entretien pour CA___________ de la main à la main. Le fait qu'il y ait eu de tels retraits reste dès lors insuffisant, au vu de ces explications, pour considérer que l'intéressé n'est plus domicilié à Genève.
E. 13 Selon l'extrait CALVIN de l'Office cantonal genevois de la population, l'intéressé est domicilié au Grand-Saconnex. Il sied de rappeler que le dépôt de papiers n'est pas déterminant, mais constitue un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir. Il résulte des déclarations du père de l'intéressé, entendu lors de l'audience du 26 février 2013, qu'il a acheté en 1984 l'appartement qu'il louait à la rue V___________ pour lui depuis 1977. L'intéressé a ensuite quitté cet appartement en 1989, pour s'installer à Ambilly avec la maman de sa fille, CA___________, ce jusqu'en 1996, date à laquelle le couple s'est séparé. Il est revenu vivre à la rue V___________ jusqu'en 2003. Le père de l'intéressé a expliqué qu'il avait finalement vendu cet appartement, parce qu'il était trop petit pour que l'intéressé puisse y accueillir sa fille dans de bonnes conditions. C'est alors qu'il avait acheté le chalet à Habère-Poche, précisant que "je n'avais pas suffisamment d'argent pour acheter un appartement un peu plus grand à Genève".
E. 14 Force est de constater, au vu de ces explications, que l'intention de l'intéressé n'était pas de partir vivre en France. C'est en effet à défaut de trouver une solution de logement indépendant sur Genève, propre à accueillir sa fille, lorsqu'elle venait lui rendre visite, que le chalet à Habère-Poche a été acheté. Ce n'est ainsi pas parce que d'emblée l'intéressé ne voulait pas vivre chez son père et sa belle-mère avec laquelle il n'entretient pas de relations très chaleureuses, que cet achat a été effectué, mais bien parce qu'il n'a pas été possible pour le père de trouver un logement plus adéquat sur Genève. Ce dernier a du reste déclaré qu'il avait, dans un premier temps, "continué à chercher un autre logement pour lui dans l'idée qu'il ne voudrait pas rester trop avec nous au Grand-Saconnex. L'idée était qu'il soit à Genève". L'intéressé a quant à lui précisé que "Je passe en principe les week-ends à Habère- Poche. J'y vais parfois du mercredi soir au vendredi soir. J'aime bien rentrer à Genève, car c'est plus animé. Je précise que Habère-Poche est désertique. C'est bien pour la nature, mais c'est tout." Il convient de relever au surplus que l'intéressé est né à Genève et y a toujours vécu, à l'exception de la période – de 1989 à 1996 -, durant laquelle il a emménagé à Ambilly chez la mère de CA__________.
E. 15 Le SPC, relevant que le chalet avait été acheté pour permettre à l'intéressé de recevoir sa fille dans de bonnes conditions, en a conclu qu'il était dès lors destiné à ce que l'intéressé puisse y vivre en permanence. C'est oublier le fait que CA___________ ne vient rendre visite à son père que le week-end en principe. Il n'est donc pas question pour l'intéressé d'y vivre en permanence pour ce motif.
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E. 16 a) L'intéressé séjourne, selon ses propres dires, aussi bien à Genève qu'à Habère- Poche, soit 3-4 jours dans chacun des deux endroits en alternance. Les critères professionnels pour déterminer le domicile au sens du droit civil ne trouvent pas application en l'espèce, l'intéressé étant bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité. Il y a lieu d'examiner avec quel endroit il entretient les liens les plus étroits.
b) Son père, sa fille et sa belle-mère, ont attesté qu'il occupait deux pièces avec cabinet de douche dans l'appartement au Grand-Saconnex. La plus grande partie de ses affaires y sont.
c) Il n'est pas contesté que l'intéressé présente un état de santé pour le moins précaire. Le Dr L___________ l'a clairement décrit dans son attestation du 13 décembre 2011. Il apparait que l'intéressé est étroitement suivi par ce médecin, qu'il doit notamment se rendre tous les quinze jours à son cabinet pour son traitement de substitution et subit des interventions médicales régulièrement. Il va de soi, dans ces conditions, qu'il est préférable qu'il vive principalement auprès de son père, et pas seul dans un chalet éloigné de tout et plus particulièrement de son médecin traitant et des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, le cas échéant. Il y a lieu à cet égard de rappeler que le père de l'intéressé assume toutes les tâches administratives concernant son fils et que celui-ci reste dépendant de lui pour beaucoup de choses.
d) Enfin, l'amie de l'intéressé vit et travaille à Genève.
E. 17 La Cour de céans considère, au vu de ce qui précède, que le centre de ses intérêts est resté à Genève. L'examen de l'ensemble des circonstances conduit à admettre que c'est avec Genève que l'intéressé a les relations les plus étroites. Il est vrai qu'il bénéficie d'une chambre pour lui-même et d'une chambre pour sa fille dans le chalet, que son père ne se rend que très rarement à Habère-Poche, et sa belle-mère pas du tout. La situation de l'intéressé n'est toutefois pas différente de celle d'une personne domiciliée à un endroit et disposant d'une résidence secondaire à un autre. Rien ne permet d'établir à satisfaction de droit, que l'intéressé se serait créé un nouveau domicile à Habère-Poche au sens de l'art. 24 al. 1 CC, aux termes duquel "toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau".
E. 18 Aussi le recours est-il admis et la décision du 30 mai 2012 annulée.
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 30 mai 2012.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1993/2012 ATAS/596/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2013 1ère Chambre
En la cause Monsieur C___________, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître THÜRLER Nathalie recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
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- 2/16 - EN FAIT
1. Monsieur C___________, né en 1956, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mars 1997. Il perçoit également des prestations complémentaires.
2. Par courrier du 14 octobre 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) l'a informé de la suspension de son droit aux prestations complémentaires au 1er octobre 2011, au motif que selon la Mairie de Habère-Poche (Haute-Savoie), il réside dans cette commune.
3. Le 14 novembre 2011, l'intéressé, représenté par Me Nathalie THURLER, a communiqué un certain nombre de documents au SPC et a contesté être domicilié en Haute-Savoie.
4. Par décision du 30 mai 2012, le SPC, se référant à une opposition formée le 14 novembre 2011 à sa "décision du 14 octobre 2011", a considéré que l'intéressé n'avait, probablement depuis plusieurs années, ni son domicile, ni sa résidence habituelle à Genève. Il admet que l'intéressé est officiellement domicilié à Genève, mais rappelle que selon la Mairie de Habère-Poche, l'intéressé "demeure dans sa commune". Il ajoute que l'intéressé est inscrit dans l'annuaire téléphonique français à l'adresse du lotissement «X________». Il a par ailleurs constaté que tous les retraits d'argent ont été opérés à la succursale d'UBS de Chêne-Bourg en 2003 et 2004, et que d'importants retraits en euros ont été effectués en 2009, 2010 et 2011, étant précisé qu'aucun relevé bancaire ne lui a été communiqué pour les années 2005 et 2006.
5. L'intéressé, par l'intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours le 29 juin 2012 contre ladite décision sur opposition. Il allègue être domicilié au Grand-Saconnex dans l'appartement de son père, Monsieur C___________, auquel il sous-loue deux pièces. Il indique qu'il est très gravement atteint dans sa santé et qu'il doit de ce fait consulter son médecin traitant, le Dr L___________, tous les quinze jours au moins. Il produit à cet égard une attestation de celui-ci, datée du 13 décembre 2011. Il conteste la valeur de force probante de la note adressée par un membre de la Mairie de Habère-Poche au SPC, constatant notamment qu'on ignore sur quelle base cette attestation a été établie, n'étant pas exclu au demeurant qu'il y ait eu confusion entre l'intéressé et son père, lui-même propriétaire d'une résidence secondaire à Habère-Poche dans le lotissement «X_________». Il explique que c'est sa fille, CA___________, qui l'a inscrit dans l'annuaire téléphonique français comme titulaire d'un raccordement au lotissement du
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- 3/16 - «X___________», après qu'elle se soit disputée avec sa mère et qu'elle l'ait sollicité pour disposer d'un point de chute en France. Elle n'a pas mentionné le nom de son grand-père, car, pour ses inscriptions scolaires, elle doit fournir un contact téléphonique de ses parents. Il précise enfin que son père est propriétaire de ce bien immobilier à Habère-Poche, qu'il en paie les taxes d'habitation et les taxes foncières, ainsi que la prime d'assurance. Il souligne enfin qu'il n'a pas reçu de décision formelle tendant à la suppression de ses prestations complémentaires, de sorte que la décision sur opposition doit être annulée, pour ce motif déjà.
6. Dans sa réponse du 13 juillet 2012, le SPC a conclu au rejet du recours.
7. Par arrêt incident du 6 août 2012, la Cour de céans a rejeté la requête en rétablissement de l'effet suspensif.
8. Par courriers des 6 août et 11 septembre 2012, la Cour de céans a demandé à la Mairie de Habère-Poche de lui confirmer si l'intéressé résidait dans sa commune, au lotissement «X___________», dans un appartement ou une maison dont son père était le propriétaire. La Mairie ne s'est pas manifestée.
9. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 29 janvier 2013, ainsi que l'audition de la fille de l'intéressé. Celle-ci a alors déclaré : "Je confirme que je suis née en 1990 à Ambilly. Ma mère est Française et a toujours été domiciliée en France. J'ai d'abord été domiciliée à Ambilly avec mes parents. J'ai ensuite emménagé avec ma mère seulement à Annemasse, puis à Lucinges. Mes parents se sont séparés lorsque nous avons emménagé à Annemasse. J'avais à l'époque environ 6 ans. Mon père est allé vivre à Genève, à la rue V___________. Je le voyais durant les week-ends et quelques vacances à la rue V___________. Je vois régulièrement mon père. J'avais 18 ans lorsque j'ai quitté Lucinges. J'ai alors habité 4 à 5 mois environ dans la résidence secondaire de mon père à Habère- Poche. C'était pratique pour moi, car je travaillais dans le même village. J'ai ensuite pris mon propre appartement à Habère-Poche. J'ai déménagé deux fois, à Annemasse d'abord, puis à Viuz-en-Sallaz. Je travaille actuellement à Genève à plein temps et suis parallèlement une formation par correspondance pour obtenir un CAP petite enfance. Il est vrai que j'avais souhaité suivre une formation d'éducatrice à Champel, mais j'ai finalement opté pour cette formation par correspondance.
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- 4/16 - J'avais besoin d'une ligne téléphonique pour avoir internet vu ma formation par correspondance. J'ai donné le nom de mon père, parce que c'est lui qui a payé, et parce que je n'étais pas encore majeure. J'ai commencé ma formation en septembre
2010. Elle sera terminée en juin 2013. Elle se fait sur trois ans. Avant que je ne m'installe à Habère-Poche, je passais quelques week-ends avec mon père à Habère- Poche et je lui avais demandé à ce moment-là si je pouvais avoir internet. Lorsque je venais voir mon père le week-end, nous nous mettions d'accord sur l'endroit, soit à Genève si je voulais voir mon grand-père, soit à Habère-Poche si je voulais skier. Mon père habite à Genève au Grand-Saconnex, dans l'appartement où vit également mon grand-père. Lorsque je veux joindre mon père ou mon grand- père, je les appelle sur leur portable. J'appelle parfois mon grand-père sur le fixe du Grand-Saconnex. Je ne comprends pas trop pour quelle raison il a été dit que j'avais fait inscrire une ligne téléphonique au nom de mon père pour éviter que ma mère me retrouve." L'intéressé a expliqué que "Je passe en principe les week-ends à Habère-Poche. J'y vais parfois du mercredi soir au vendredi soir. J'aime bien rentrer à Genève, car c'est plus animé. Je précise que Habère-Poche est désertique. C'est bien pour la nature, mais c'est tout. Mon amie vit à Genève. Elle y travaille. Elle a un salon de coiffure à Plan-les-Ouates. Elle a également une résidence secondaire dans la Vallée verte. Je me déplace en voiture. Celle-ci est immatriculée à Genève. Je ne m'entends pas très bien avec ma belle-mère. Au Grand-Saconnex, heureusement, l'appartement est assez grand et nous n'avons pas les mêmes horaires pour manger, par exemple. Mon père travaille encore à Genève en tant qu'ingénieur-électricien. Ma belle-mère ne vient pas souvent à Habère-Poche, car elle s'occupe beaucoup de sa petite-nièce. Le chalet à Habère-Poche fait 106 m2, il y a trois pièces et une mezzanine. CA___________ et moi avons chacun une chambre attitrée. Nous nous arrangeons au cas où mon père est là. C'est parfois mon père qui retire l'argent pour moi. Je ne sais pas à quelle banque. Si j'ai retiré à Chêne-Bourg, c'est parce que c'est près du cabinet de mon médecin. J'ai un compte auprès du Crédit Mutuel pour payer les charges du chalet (électricité, eau, etc.). Ce compte est à mon nom. C'est parce que c'est moi qui me suis occupé de l'ouverture de ce compte."
10. Le père de l'intéressé, ainsi que sa belle-mère, ont été entendus le 26 février 2013. Le père de l'intéressé a déclaré que : "Nous habitons au Grand-Saconnex, dans le même appartement, depuis 1970. Mon fils y vivait avec nous. Il nous a quittés après ses 20 ans. Il a occupé divers appartements. Il est revenu chez nous en 2003. Il occupe deux chambres avec salle
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- 5/16 - de douche. Il s'agit d'un "secteur" bien distinct. C'est un appartement assez grand, avec encore une grande chambre qui est la mienne. Lorsque mon fils a eu 20 ans, il a emménagé avec son amie dans un studio rue O___________. Il y est resté une année. Il a ensuite habité à la rue de V___________, un joli 2,5 pièces, comme locataire, en 1977 sauf erreur. En 1984, le propriétaire de l'immeuble a mis en vente les appartements. J'ai acheté cet appartement pour lui. En 1989, il a fait connaissance de la maman de CA___________ et est parti s'installer avec elle à Ambilly. En 1996, le couple s'est séparé et il est revenu dans l'appartement de la rue V___________. J'y avais entre- temps installé mon bureau, que j'ai bien sûr déménagé à ce moment-là. En 2003, l'appartement de la rue V___________ a été vendu. Nous avons vendu cet appartement parce qu'il était trop petit pour que mon fils puisse accueillir sa fille dans de bonnes conditions. Il ne comporte qu'une seule pièce en effet. Nous voulions retrouver un appartement un peu plus grand. Est venue ensuite se greffer l'idée de l'achat du chalet à Habère-Poche. Nous hésitions. Nous avons été influencés par CA___________, qui aimait beaucoup l'endroit, qu'elle connaissait déjà. J'ai acheté le chalet grâce au capital que j'ai réalisé lors de la vente de l'appartement de la rue V___________. Je n'avais pas suffisamment d'argent pour acheter un appartement un peu plus grand à Genève. Dès que la vente s'est faite, mon fils est revenu habiter au Grand-Saconnex. Je rappelle que mon fils présente un état de santé très précaire. Il voit son médecin traitant, le Dr L___________, qui le suit depuis une vingtaine d'années, tous les quinze jours. Il subit également des analyses de sang tous les deux mois, depuis environ six mois. Elles étaient plus fréquentes auparavant. Des interventions médicales sont régulières. Il vit au Grand-Saconnex, mais son médecin lui recommande d'aller, dès qu'il le peut, au chalet, à Habère-Poche, de sorte qu'il alterne entre le domicile à Genève, le domicile de certaines "conquêtes" et le chalet. J'ai dans un premier temps continué à chercher un autre logement pour lui, dans l'idée qu'il ne voudrait pas rester trop longtemps avec nous au Grand-Saconnex. Ma situation financière n'est plus aussi florissante qu'auparavant et les logements sont très chers à Genève. J'ai donc laissé aller un peu la situation, espérant peut-être que mon fils trouverait une amie chez laquelle loger sur Genève. Nous pensons vendre le chalet, il est mis en vente depuis mi-janvier, parce que nous en avons assez des histoires avec le SPC. Nous n'aurons cependant pas assez, avec le montant réalisé, pour acheter un appartement. Mon fils envisage même de prendre une caravane, à Hermance par exemple. S'agissant de la constatation que fait le SPC en relation avec les prélèvements d'argent à l'UBS de Chêne-Bourg, je tiens à préciser que le cabinet du Dr L___________ se situait _______, route H__________, il était donc plus pratique pour nous d'aller à l'UBS de Chêne-Bourg. Depuis que ce médecin a déménagé au Plateau de Champel, il n'y a plus eu de prélèvement à Chêne-Bourg. CA___________ voit son père plus particulièrement au chalet, le week-end.
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- 6/16 - Le chalet dispose d'une chambre pour CA___________ et d'une grande chambre pour mon fils. Lorsque j'y vais, j'occupe un canapé-lit au salon. Je n'y vais pas très souvent car mon épouse ne supporte pas la montagne en raison de son asthme. Elle n'y est jamais allée. Il est prévu que mon fils et ma petite-fille héritent de ce chalet. Lorsque ma première épouse est partie, en 1961, j'ai emménagé rue T___________ avec mon fils et ma mère, jusqu'en 1970, date à laquelle je me suis remarié et suis parti pour le Grand-Saconnex. Ma mère a gardé l'appartement rue T___________ jusqu'à son décès survenu en 1992. Pour le chalet, mon fils paie l'électricité et le téléphone. J'assume quant à moi les assurances, la taxe d'habitation, etc. Mon fils paie une pension alimentaire pour sa fille, dont le montant a été fixé par le tribunal de Thonon en 1996 à hauteur de FF. 2'500.-. Mon fils payait cette pension de main à main à sa fille lorsqu'ils se voyaient à Habère-Poche ou lors de leurs rendez-vous sur Annemasse, soit CHF 500.-. Depuis deux ans environ, il paie par virements bancaires. Je précise qu'en décembre 2012 et en janvier 2013, il n'avait plus d'argent. C'est moi qui ai payé CHF 600.- pour décembre et CHF 700.- pour janvier, étant rappelé que ma petite-fille est en formation. Je précise encore que les prestations sont versées le 7-8 du mois. J'ai donc l'habitude de payer les factures à la fin du mois avec ce qu'il y a sur le compte de mon fils, je complète ce qui manque et je récupère ensuite ce que j'ai payé. J'ajoute que depuis l'arrêt des prestations, soit depuis quinze mois, il manque environ CHF 1'000.- par mois sur le compte de mon fils pour payer ses factures. Je m'occupe de toutes les tâches administratives pour mon fils. Je dispose d'une procuration sur son compte bancaire. J'ajouterais que j'ai demandé à plusieurs reprises un entretien au cours duquel nous aurions pu apporter tous les documents utiles, mais le SPC a toujours refusé. Je ne comprends pas l'acharnement dont il a fait preuve dans ce dossier." Sa belle-mère a précisé que : "Je confirme que C___________ vit chez nous, mais pas en permanence. J'entends par là qu'il est là environ trois ou quatre jours par semaine, c'est variable. Le reste du temps, il est au chalet ou ailleurs, je ne sais pas. Le week-end, il n'est pas là, en principe. Ses affaires sont plutôt au Grand-Saconnex, me semble-t-il. CA___________ venait voir son père plutôt au chalet. Elle venait parfois la journée au Grand-Saconnex. Nous vivons au Grand-Saconnex plutôt chacun de notre côté, nous ne mangeons pas ensemble parce qu'il a d'autres horaires que les nôtres. Il ne mange pas aux horaires habituels. Je lui fais rarement à manger. Il se sert dans le frigo. Je n'ai pas beaucoup de contacts avec lui. Il avait 14 ans lorsque je me suis mariée avec son père et nous avons depuis toujours eu des relations plutôt difficiles, probablement dues au fait qu'il était adolescent. Nous n'avons pas actuellement de relations chaleureuses, mais cela ne nous empêche pas de vivre ensemble.
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- 7/16 - Je ne suis jamais allée au chalet parce que je ne supporte pas la montagne, étant asthmatique. Je confirme que c'est son père qui s'occupe de tout ce qui est administratif, de ses paiements, etc."
11. Le SPC s'est déterminé le 25 mars 2013. Il persiste dans ses conclusions, ce pour les motifs suivants :
- la déclaration de la Mairie d'Habère-Poche du 30 août 2011, aux termes de laquelle "oui, cette personne demeure chez X___________ à Habère-Poche".
- l'inscription de l'intéressé dans l'annuaire téléphonique français.
- les importants retraits d'euros depuis 2009 et le fait que tous les retraits ont été opérés à la succursale d'UBS de Chêne-Bourg en 2003 et 2004, alors que l'intéressé est officiellement domicilié au Grand-Saconnex.
- les déclarations de la belle-mère et du père de l'intéressé. A cet égard, le SPC relève que la belle-mère a expressément déclaré qu'il résidait à Genève environ trois à quatre jours par semaine seulement, et a reconnu qu'ils n'entretenaient pas de bonnes relations. Le père de l'intéressé ayant expliqué que l'appartement de la rue V___________ avait été vendu en 2003, parce que trop petit pour que celui-ci puisse y accueillir sa fille, le SPC en conclut que l'achat du chalet à Habère-Poche d'une surface de 106 m2 et composé de plusieurs chambres a constitué la solution à ce problème. Il en déduit que dès le départ, ce chalet était destiné à ce que le recourant puisse y vivre en permanence et recevoir sa fille. Le recourant dispose du reste d'une grande chambre attitrée dans le chalet. La belle- mère a précisé n'avoir jamais séjourné au chalet et le père ne s'y rendre guère souvent. Le SPC relève également que le recourant est titulaire d'un compte bancaire en France qui lui sert à payer les factures courantes du chalet. Or, ce compte n'a jamais été déclaré au SPC.
12. L'intéressé a communiqué ses conclusions après enquêtes le 25 mars 2013. Il répète qu'il est officiellement domicilié au Grand-Saconnex, qu'il occupe deux chambres avec salle de douche dans l'appartement de ses parents, et que le week-end, il passe son temps, soit dans le chalet à Habère-Poche, soit au domicile de son amie. Ses affaires sont au Grand-Saconnex. Sa fille lui rend régulièrement visite, essentiellement le week-end, dès 2003 à Habère-Poche ou à Genève, en fonction de l'emploi du temps et des envies, et de la présence des grands-parents. Il rappelle également qu'il est soumis à un traitement médicamenteux régulier et se rend chez son médecin à Champel tous les quinze jours au moins. Les explications de sa fille quant à l'inscription dans l'annuaire téléphonique français sont claires en ce sens qu'à l'époque où elle vivait dans le chalet de son grand-père, elle avait besoin d'une ligne téléphonique et d'une connexion internet pour ses études.
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13. Les écritures des parties ont été transmises et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. L'intéressé allègue que la décision sur opposition du 30 mai 2012 doit être annulée, au motif qu'aucune décision formelle tendant à la suppression de ses prestations complémentaire ne lui a été notifiée préalablement.
4. La notion de décision (art. 49 al. 1 LPGA) n'est pas définie dans la LPGA. Elle correspond cependant à la notion de décision au sens de l'art. 5 de la Procédure administrative (PA) (KIESER, op. cit., n. 2 ss ad art. 49), qui a une portée générale en matière d'assurances sociales (voir par exemple ATF 120 V 349 consid. 2b). Selon l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l'autorité dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations. La décision incidente se caractérise par le fait qu'elle est prise en cours de procédure et qu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale. En général, elle porte sur une question de procédure. Il n'est cependant pas exclu qu'elle tranche un problème de fond (MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e édition mise à jour et augmentée, Berne 2002, p. 226; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 262 s.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 868). Les décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 in fine LPGA sont des décisions incidentes en matière de procédure exclusivement, comme cela ressort clairement des textes français et allemand de cette disposition (voir aussi FF 1999 4261). A titre d'exemples de décisions d'ordonnancement de la procédure la doctrine mentionne, en particulier, les décisions relatives à la consultation du dossier, à la suspension de la procédure,
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- 9/16 - à la récusation, à l'assistance judiciaire gratuite ou encore des décisions en relation avec l'établissement des faits (KIESER, op. cit., n. 18 ad art. 52). Est également mentionnée la décision sur la compétence au sens de l'art. 35 LPGA (BERNARD ROLLI, La partie générale du droit des assurances sociales [Les points forts de la nouvelle LPGA], dans In dubio, 2003 pp. 27 et 41, n. 49) (ATF 131 V 42).
5. En l'espèce, le SPC a informé l'intéressé le 14 octobre 2011 que son droit aux prestations complémentaires était suspendu au 1er octobre 2011 et lui a demandé la production d'un certain nombre de documents afin de recalculer ses prestations de manière définitive. Ce courrier du 14 octobre 2011 ne constitue manifestement pas une décision formelle. Le SPC a ce nonobstant considéré, lorsque l'intéressé lui a communiqué les documents demandés, tout en contestant être domicilié en France, qu'il formait valablement opposition et a alors rendu la décision sur opposition litigieuse. Il y a quoi qu'il en soit lieu de constater que l'intéressé a eu la possibilité de faire valoir ses droits et qu'il serait faire preuve de formalisme excessif en l'occurrence que d'annuler ladite décision pour ce seul motif.
6. Le litige porte sur le droit de l'intéressé aux prestations complémentaires et plus particulièrement sur son domicile.
7. Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, seules les personnes ayant leurs domicile et résidence habituelle à Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions prévues par cette disposition. Conformément au principe prévu à l'art. 4 al. 1 LPC, selon lequel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu'elles réalisent les autres conditions mentionnées, il n'existe un droit aux prestations complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse. L'art. 2 a. 2 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance- vieillesse et survivants et à l'assurance -invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, sauf cas de force majeure et pour autant qu'il conserve le centre de tous ses intérêts à Genève.
8. L'art. 13 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A LPCC, dispose que le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
a) Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schwizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmüdigen
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- 10/16 - im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht-Probleme des Koordination, thèse Berne, 1990, p.72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion du droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n.4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHLIN, op. cit., ZGB I, n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).
b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n'est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut demeurer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 519. Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme "durable" doit être compris au sens de "non passager". L'intention de faire d'un lieu déterminé les centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, une cure, passer des vacances, étudier ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer d'activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt de papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du pont de vue des autorités fiscales ou des
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- 11/16 - assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements ou des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).
9. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4
p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).
Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (ATF 9C_435/2010 ; 9C_166/2011).
10. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est
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- 12/16 - restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2 ; L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, CLEMENCE GRISEL, Schultess, 2008).
La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). En présence d’un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG- Kommentar, Zürich 2003, n. 59 ad art. 61). Il ne peut toutefois se contenter d’examiner la décision attaquée sous l’angle du refus de collaborer de l’intéressé et s’abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l’angle des faits retenus par l’assureur (ATFA non publié du 6 mai 2004, I 90/04, consid. 4 ; voir aussi RCC 1985 p. 322).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
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- 13/16 - probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3).
11. En l'espèce, le SPC a considéré que l'intéressé n'avait plus ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève, probablement depuis plusieurs années, et partant, plus droit aux prestations complémentaires.
12. a) Il se fonde sur une information de la Mairie d'Habère-Poche selon laquelle il demeure dans cette commune, sur l'inscription de l'intéressé dans l'annuaire téléphonique français, et sur le fait que tous les retraits d'argent en 2003 et 2004 ont été opérés auprès de la succursale d'UBS de Chêne-Bourg et que d'importants retraits en euros ont été effectués de 2009 à 2011.
b) La note de la Mairie d'Habère-Poche ne saurait toutefois constituer un élément déterminant, dans la mesure où il s'agit d'une mention manuscrite apposée sur le courrier du SPC du 23 août 2011, certes datée du 30 août 2011 et munie du timbre humide de la mairie, mais dont la signature est illisible et la fonction de son auteur non mentionnée. On ne sait pas quelles informations ont été à la base de l'affirmation selon laquelle l'intéressé demeure à Habère-Poche, ni ce qu'elle signifie en réalité, le verbe "demeurer" n'étant pas suffisamment précis. On ne sait pas à quelle fréquence il vient. On ne peut exclure qu'il y ait confusion entre l'intéressé et son père, et entre le fait d'être propriétaire d'un chalet sis dans la commune et le fait d'y vivre effectivement, soit en permanence, soit durant les week-ends seulement. Les autorités communales françaises n'ont à cet égard aucune possibilité de faire la distinction entre une résidence principale et une résidence secondaire. Au demeurant, la Mairie d'Habère-Poche a refusé, en laissant sans réponse les deux courriers à elle adressés, de renseigner plus précisément la Cour de céans. On ne saurait dans ces conditions reconnaitre à sa note une quelconque valeur probante.
c) S'agissant de l'inscription de l'intéressé dans l'annuaire téléphonique français, sa fille a expliqué qu'elle avait eu besoin d'une ligne téléphonique pour se connecter à Internet, ce qui lui était nécessaire pour suivre sa formation par correspondance. Elle a précisé pour quelle raison elle avait donné le nom de son père et pas de son grand-père, pourtant propriétaire du chalet. Ses déclarations sont claires, plausibles et ont convaincu la Cour de céans, de sorte qu'on ne saurait se fonder sur cette inscription pour conclure à l'existence d'un domicile et/ou d'une résidence habituelle de l'intéressé en France.
d) Le père de l'intéressé a rappelé que le médecin traitant de celui-ci avait son cabinet à Chêne-Bourg, ce qui expliquait les retraits d'argent effectués auprès de la succursale d'UBS voisine. Il n'y en avait naturellement plus eu après le déménagement du médecin à Champel. Il a également justifié les retraits en euros par le fait que son fils passait précisément ses week-ends à Habère-Poche et payait
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- 14/16 - notamment la contribution d'entretien pour CA___________ de la main à la main. Le fait qu'il y ait eu de tels retraits reste dès lors insuffisant, au vu de ces explications, pour considérer que l'intéressé n'est plus domicilié à Genève.
13. Selon l'extrait CALVIN de l'Office cantonal genevois de la population, l'intéressé est domicilié au Grand-Saconnex. Il sied de rappeler que le dépôt de papiers n'est pas déterminant, mais constitue un indice sérieux s'agissant de l'intention de s'établir. Il résulte des déclarations du père de l'intéressé, entendu lors de l'audience du 26 février 2013, qu'il a acheté en 1984 l'appartement qu'il louait à la rue V___________ pour lui depuis 1977. L'intéressé a ensuite quitté cet appartement en 1989, pour s'installer à Ambilly avec la maman de sa fille, CA___________, ce jusqu'en 1996, date à laquelle le couple s'est séparé. Il est revenu vivre à la rue V___________ jusqu'en 2003. Le père de l'intéressé a expliqué qu'il avait finalement vendu cet appartement, parce qu'il était trop petit pour que l'intéressé puisse y accueillir sa fille dans de bonnes conditions. C'est alors qu'il avait acheté le chalet à Habère-Poche, précisant que "je n'avais pas suffisamment d'argent pour acheter un appartement un peu plus grand à Genève".
14. Force est de constater, au vu de ces explications, que l'intention de l'intéressé n'était pas de partir vivre en France. C'est en effet à défaut de trouver une solution de logement indépendant sur Genève, propre à accueillir sa fille, lorsqu'elle venait lui rendre visite, que le chalet à Habère-Poche a été acheté. Ce n'est ainsi pas parce que d'emblée l'intéressé ne voulait pas vivre chez son père et sa belle-mère avec laquelle il n'entretient pas de relations très chaleureuses, que cet achat a été effectué, mais bien parce qu'il n'a pas été possible pour le père de trouver un logement plus adéquat sur Genève. Ce dernier a du reste déclaré qu'il avait, dans un premier temps, "continué à chercher un autre logement pour lui dans l'idée qu'il ne voudrait pas rester trop avec nous au Grand-Saconnex. L'idée était qu'il soit à Genève". L'intéressé a quant à lui précisé que "Je passe en principe les week-ends à Habère- Poche. J'y vais parfois du mercredi soir au vendredi soir. J'aime bien rentrer à Genève, car c'est plus animé. Je précise que Habère-Poche est désertique. C'est bien pour la nature, mais c'est tout." Il convient de relever au surplus que l'intéressé est né à Genève et y a toujours vécu, à l'exception de la période – de 1989 à 1996 -, durant laquelle il a emménagé à Ambilly chez la mère de CA__________.
15. Le SPC, relevant que le chalet avait été acheté pour permettre à l'intéressé de recevoir sa fille dans de bonnes conditions, en a conclu qu'il était dès lors destiné à ce que l'intéressé puisse y vivre en permanence. C'est oublier le fait que CA___________ ne vient rendre visite à son père que le week-end en principe. Il n'est donc pas question pour l'intéressé d'y vivre en permanence pour ce motif.
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16. a) L'intéressé séjourne, selon ses propres dires, aussi bien à Genève qu'à Habère- Poche, soit 3-4 jours dans chacun des deux endroits en alternance. Les critères professionnels pour déterminer le domicile au sens du droit civil ne trouvent pas application en l'espèce, l'intéressé étant bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité. Il y a lieu d'examiner avec quel endroit il entretient les liens les plus étroits.
b) Son père, sa fille et sa belle-mère, ont attesté qu'il occupait deux pièces avec cabinet de douche dans l'appartement au Grand-Saconnex. La plus grande partie de ses affaires y sont.
c) Il n'est pas contesté que l'intéressé présente un état de santé pour le moins précaire. Le Dr L___________ l'a clairement décrit dans son attestation du 13 décembre 2011. Il apparait que l'intéressé est étroitement suivi par ce médecin, qu'il doit notamment se rendre tous les quinze jours à son cabinet pour son traitement de substitution et subit des interventions médicales régulièrement. Il va de soi, dans ces conditions, qu'il est préférable qu'il vive principalement auprès de son père, et pas seul dans un chalet éloigné de tout et plus particulièrement de son médecin traitant et des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, le cas échéant. Il y a lieu à cet égard de rappeler que le père de l'intéressé assume toutes les tâches administratives concernant son fils et que celui-ci reste dépendant de lui pour beaucoup de choses.
d) Enfin, l'amie de l'intéressé vit et travaille à Genève.
17. La Cour de céans considère, au vu de ce qui précède, que le centre de ses intérêts est resté à Genève. L'examen de l'ensemble des circonstances conduit à admettre que c'est avec Genève que l'intéressé a les relations les plus étroites. Il est vrai qu'il bénéficie d'une chambre pour lui-même et d'une chambre pour sa fille dans le chalet, que son père ne se rend que très rarement à Habère-Poche, et sa belle-mère pas du tout. La situation de l'intéressé n'est toutefois pas différente de celle d'une personne domiciliée à un endroit et disposant d'une résidence secondaire à un autre. Rien ne permet d'établir à satisfaction de droit, que l'intéressé se serait créé un nouveau domicile à Habère-Poche au sens de l'art. 24 al. 1 CC, aux termes duquel "toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau".
18. Aussi le recours est-il admis et la décision du 30 mai 2012 annulée.
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 30 mai 2012.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le