opencaselaw.ch

ATAS/594/2015

Genf · 2015-08-18 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 13 a) Il y a lieu de constater que l'assuré a quasiment toujours travaillé à temps partiel, tant dans son activité de brocanteur avec son père que dans celle d'ouvrier aide main d'œuvre chez M. B______. Les autres emplois qu'il a occupés par ailleurs dans le cadre du chômage ou du RMCAS ne l'ont pas été à plein temps non plus. A cet égard, l'assuré a lui-même admis que « je m’en sortais financièrement ». Il a de surcroît déclaré à l’enquêtrice que, sans atteinte à la santé, il aurait continué à travailler auprès de I______ à 50%.

b) L’assuré précise toutefois à la chambre de céans que s'il avait répondu de la sorte, c’était parce que la contre-prestation RMCAS ne pouvait pas dépasser vingt heures par semaine, ajoutant que parallèlement, il avait toujours continué à chercher un emploi en complément. L'assuré affirme qu'il n'a jamais réussi à trouver un emploi à 100%, en dehors de deux périodes en 1994 et en 2009, et soutient qu'à présent, sans atteinte à la santé, il aurait pris un emploi à 100% si l'occasion lui en avait été donnée. Lorsqu'il s'était inscrit à l’assurance-chômage, il avait du reste annoncé qu'il était à la recherche d’un emploi à 100%. Il a expliqué à la chambre de céans que s'il avait coché les deux rubriques « temps partiel » et « plein temps » dans les formulaires de recherches d’emploi relatifs à septembre 2011 à décembre 2012 remis au RMCAS, c'était dans l’idée d’augmenter ses chances de trouver un travail, ajoutant que « je prenais tout ce qui se présentait ».

c) Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2011, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de traiter le cas d’un assuré ayant travaillé de manière irrégulière avant l’atteinte à la santé. Cet assuré avait contesté auprès de la juridiction cantonale le statut mixte retenu par l’office AI, alléguant que sans invalidité, il aurait exercé une activité à temps complet. Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal, en ce sens qu’il a lui aussi admis qu’il fallait reconnaître à l’assuré le statut de personne active, alors que l’OAI considérait qu’en réalité l’assuré, en bonne santé, aurait continué à travailler à temps partiel afin de consacrer du temps à son activité de disc-jockey. Selon le Tribunal fédéral en effet, le fait qu'une personne non atteinte dans sa santé décide de travailler à temps partiel est sans influence sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité - et dès lors n'entraîne pas l'application de la méthode mixte -, sauf si cette personne consacre à ses travaux habituels le temps libre supplémentaire dont elle dispose ainsi (ATF 131 V 51). Aussi a-t-il jugé qu’il n’y a pas de raison d'opérer dans ce contexte une distinction en fonction de la manière dont se répartit le temps libre que se procure un assuré en renonçant à exploiter pleinement sa capacité de travail, étant rappelé que l’assuré dont il était question avait déclaré, lors de l'enquête économique sur le ménage, puis en procédure cantonale, que c'était pour s'adonner à ses loisirs qu'il avait renoncé à exercer de manière régulière une activité professionnelle à temps complet ; il n'avait en

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- 11/13 - revanche jamais fait allusion à ses travaux habituels et aucun élément figurant au dossier ne laissait à penser qu'il aurait consacré plus de temps à ceux-ci s'il n'avait pas été atteint dans sa santé (ATF 9C_472/2011).

d) En l’espèce, l’assuré n’a jamais déclaré avoir travaillé à temps partiel ou envisagé de le faire pour s’occuper le reste du temps de la tenue de son ménage ou pour vaquer à ses travaux habituels et rien dans le dossier ne permet de conclure en ce sens. L’enquêtrice a à cet égard déclaré que « l’appartement est petit, encombré, poussiéreux avec des toiles d’araignées dans les coins et peu entretenu. Cet état de fait n’est pas à mettre en lien avec l’atteinte à la santé, mais avec des habitudes de vie de l’assuré ». Il apparaît ainsi qu’en réalité une enquête ménagère était inutile. En l’occurrence, si l’assuré n’a quasiment jamais travaillé à plein temps, c’est vraisemblablement essentiellement pour des raisons psycho-sociales. Il y a lieu de constater qu’après les indemnités de chômage, il a connu des périodes de travail placé par le chômage, puis a émargé au RMCAS. L’entretien à domicile démontre par ailleurs qu’il vit de manière un peu bohême, seul, et avec peu de charges. Ces faits n’ont sans doute pas été de nature à lui faciliter ses recherches d’emploi. Cela est toutefois sans influence sur la méthode d’évaluation, car, du point de vue strictement médical et abstraction faite des facteurs psycho-sociaux, on peut raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative. Par conséquent, la méthode mixte n’est pas applicable en l’espèce. La chambre de céans est d’avis que l'assuré doit être considéré comme une personne active, de sorte qu’il convient, pour l’évaluation de son degré d’invalidité, de procéder à la comparaison des revenus.

E. 14 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). En l’occurrence, le moment déterminant pour l’ouverture éventuel du droit à la rente est septembre 2006. Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2).

E. 15 En l’espèce, l’assuré présente une incapacité de travail entière dans toute activité professionnelle depuis décembre 2012. Dans un tel cas, l’incapacité de travail se confond avec la perte de gain, ce qui donne en l’espèce un degré d’invalidité de 100%. Ce taux ouvre le droit à une rente

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- 12/13 - entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI). L’assuré a ainsi droit à une rente entière dès le 1er mars 2014, ce en application de l’art. 29 al. 1 LAI.

E. 16 Aussi le recours doit-il être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet et annule la décision du 6 novembre 2014.
  3. Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.
  5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3573/2014 ATAS/594/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2015 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par APAS- Association pour la permanence de défense des patients et des assurés

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/13 - EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1954, a déposé le 24 septembre 2013 une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI), alléguant souffrir de la main droite et des cervicales depuis plus d’un an. L’assuré a expliqué qu'il avait reçu une formation familiale dans le domaine de l’antiquité et de la brocante, qu’il avait exercé diverses activités lucratives, notamment comme préparateur de vente aux enchères à l’office des poursuites et faillites, comme assistant de plateaux de théâtre ou comme aide-hospitalier. Il avait travaillé en dernier lieu, à raison de six à sept heures par semaine, en qualité d’ouvrier aide-main d’œuvre chez Monsieur B______, menuisier-ébéniste, du 20 novembre 2006 au 21 avril 2010, date à laquelle il avait été licencié pour des motifs de conjoncture économique.

2. Le docteur C______, médecine interne FMH, a indiqué le 30 novembre 2013 que son patient souffrait d’arthrose sévère des mains et des cervicales et d'un Scheuerman lombaire. Le médecin a évalué l’incapacité de travail à 100% depuis le 13 décembre 2012, ajoutant qu’on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle.

3. Dans un rapport du 1er novembre 2013, le docteur D______, chirurgien FMH, a confirmé l’incapacité de travail à 100% depuis le 1er décembre 2012, précisant qu’un travail manuel était difficilement envisageable s’il exigeait de la force et des mouvements répétitifs. Le rendement était réduit par la gêne fonctionnelle d’environ 30%. L’usage de la main droite était fortement limité.

4. Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 15 mai 2014. Le parcours professionnel de l’assuré y est décrit comme suit : « 1979 : Préparateur de vente aux enchères, Office des poursuites et faillites, Genève. 1981-1982 : Réception et contrôle des véhicules, E______ automobiles SA, Genève. 1982-1994 : Antiquité, brocante ébénisterie en tant qu’indépendant à Genève. Travaille également avec son père dans la brocante au marché aux puces, Genève. 1984 : Emplois de contre-prestation du RMCAS comme employé de bureau, Office des poursuites et faillites, Genève. 1994-1995 : Période chômage. Placé en emploi temporaire comme assistant de plateaux pour des théâtres genevois. 1995-2006 : Au bénéfice du RMCAS. Fait des emplois de contre-prestation : aide- hospitalier à la Résidence F______, auxiliaire de santé à l’hôpital G______, création d’éléments ludiques pour place de jeux, ateliers jeux de la Ville de Genève, création de décors, H______ Genève.

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- 3/13 - 2006-2010 : Main-d’œuvre, B______, Menuisier-ébéniste, Genève, à temps partiel à 50% les 2 premières années puis 6-7 heures par semaine. S’ensuit une nouvelle période de chômage avant de se retrouver au bénéfice de l’aide sociale. Ensuite depuis le 6 août 2012 et jusqu’au moment de l’atteinte à la santé, l’assuré bénéficiait de mesures de réinsertion professionnelle. Il avait un emploi de contre- prestation / Unité Retour à l’autonomie avec le RMCAS auprès de I______ à Genève. Il y travaillait 20 heures par semaine, soit à un taux d’activité de 50% ». L’assuré a déclaré à l’enquêtrice que sans atteinte à la santé, il aurait continué à travailler dans l’emploi de contre-prestation / Unité retour à l’autonomie avec la RMCAS auprès de I______ à 50%. L’enquêtrice a ajouté qu' : - « Au moment de l’atteinte à la santé, l’assuré était en activité de réinsertion professionnelle dans le cadre de l’Unité retour à l’autonomie de l’Hospice Général. Il avait un emploi de 20 h. hebdomadaire à I______. Il faisait principalement de la manutention, peu compatible avec l’atteinte à la santé. En outre, Monsieur étant au bénéfice du RMCAS, il se devait de faire chaque mois des offres de service pour une recherche d’emploi. - Ensuite, en ce qui concerne le point 5.5 de la demande de prestations AI dans laquelle il se déclare comme « homme au foyer », Monsieur dit n’avoir pas bien compris la question posée, il pensait qu’il s’agissait de l’activité au moment où il a rempli le questionnaire et non pas de celle effectuée au moment de l’atteinte à la santé. L’entretien à domicile démontre effectivement que Monsieur vit de manière un peu bohême et éprouve des difficultés à gérer les démarches administratives. - Il est à noter que les éléments menés lors de l’enquête sont confirmés par les documents mis en annexe à la GED à la date du 13 mai 2014. - L’assuré vit seul et a peu de charges. Sans atteinte à la santé, un emploi en pourcentage lui permettait de maintenir son niveau de vie. Selon ses dires, en bonne santé, Monsieur aurait continué dans son emploi de réinsertion à 50% auprès de I______, ceci dans le but de retrouver un emploi fixe à temps complet ou partiel, par la suite. De ce fait, au vu des nouveaux événements amenés au dossier lors de l’enquête à domicile du 13 mai 2014, il est vraisemblable que le statut de l’assuré n’est pas 100% ménager. Je laisse le soin au gestionnaire de réexaminer le statut ».

L’enquêtrice a relevé que « l’appartement est petit, encombré, poussiéreux avec des toiles d’araignées dans les coins et peu entretenu. Cet état de fait n’est pas à mettre en lien avec l’atteinte à la santé, mais avec des habitudes de vie de l’assuré ».

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- 4/13 - Elle a indiqué sous la rubrique « Divers » qu’avant l’atteinte, « l’assuré faisait deux heures de guitare par jour depuis ses 14 ans. Il aimait également faire de la photographie et du bricolage. Il possédait un chat dont il prenait soin », et qu’après l’atteinte, « il ne peut plus faire de guitare. Cela lui pèse beaucoup car cette activité lui procurait beaucoup de plaisir. Il ne peut pas non plus bricoler car il n’arrive plus à visser, percer ou planter des clous. Il continue néanmoins à faire de la photographie. Quant à son chat, il est malheureusement décédé. En outre, pour canaliser cette énergie créatrice qu’il mettait auparavant dans la musique, Monsieur s’est mis à faire des tableaux. Néanmoins, cela lui demande des efforts et du temps car il n’arrive pas à peindre de manière soutenue ; il doit le faire par petits moments, en se ménageant des temps de pause pour soulager son poignet ». Elle a évalué un empêchement de 50% et une pondération de 20% pour cette rubrique « Divers » et conclu à un empêchement de 12,75%.

5. L’OAI a transmis à l’assuré le 11 août 2014 un projet de décision, aux termes duquel un degré d’invalidité de 56,4% lui a été reconnu, ouvrant droit à une demi- rente d’invalidité à l’issue du délai de carence, soit dès le 13 décembre 2013. Il a considéré que l'assuré devait se voir appliquer un statut mixte, à raison de 50% pour la sphère professionnelle et de 50% pour la sphère ménagère et a retenu une incapacité entière de travail, d’une part, et 12,75% d’empêchement à accomplir les travaux habituels, d’autre part.

6. Par décision du 6 novembre 2014, l’assuré a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité de CHF 505.- par mois à compter du 1er mars 2014.

7. L’assuré a interjeté recours le 20 novembre 2014 contre ladite décision. Il conteste le statut mixte, déclarant que s’il en avait eu la possibilité, il aurait toujours travaillé à plein temps. Il relève par ailleurs qu’il vit seul dans un petit 2 pièces, « ce qui exclut totalement que j’aurais pu souhaiter consacrer la moitié des journées à son entretien ». Il conclut dès lors à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.

8. Représenté par l’association pour la permanence de défense des patients et des assurés – APAS, l’assuré a complété son recours le 12 janvier 2015. Il souligne qu’il n’a jamais fait le choix de ne travailler qu’à 50%. Il rappelle que lorsqu’il était au bénéfice du RMCAS, ce taux de 50% était le taux maximum de la contre- prestation prévue par la loi. Il précise qu’il a toujours cherché à compléter cette contre-prestation pour arriver à une activité à 100%.

9. Dans sa réponse du 5 février 2015, l’OAI a relevé que l’assuré travaillait à 50% alors qu’aucune atteinte à la santé n’était objectivement attestée, qu’il n’y avait pas de document au dossier attestant de la moindre recherche pour s’insérer dans le marché de l’emploi à 100%, qu’il n’avait jamais entrepris de démarches dans le but de travailler à plein temps et que selon ses propres déclarations, sans atteinte à la santé, il aurait continué à travailler dans un emploi de contre-prestation « Unité retour à l’autonomie » avec le RMCAS à 50% auprès de I______. L’OAI considère

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- 5/13 - dès lors que c’est à juste titre qu’il a évalué le degré d’invalidité du recourant selon la méthode mixte. Il conclut, partant, au rejet du recours.

10. Dans sa réplique du 31 mars 2015, l’assuré a persisté dans la motivation et les conclusions de son recours et sollicite l’ouverture d’enquêtes.

11. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 14 avril

2015. L’assuré a déclaré à cette occasion que : « J’ai effectivement travaillé à plusieurs reprises pour l’entreprise d’ébénisterie B______ à sa demande selon ses besoins. J’ai ainsi travaillé à 50% pour lui, mais parfois davantage, parfois moins. Lorsque je me suis inscrit à l’assurance-chômage, j’avais indiqué que j’étais à la recherche d’un emploi à 100%. Je produis les formulaires de recherches d’emploi que je devais remettre chaque mois au RMCAS, en 2011 et jusqu’à l’arrêt maladie. Des recherches plus anciennes existent. Le RMCAS n’a toutefois pas pu me les communiquer aujourd’hui. Sur ces formulaires, j’ai coché les deux rubriques : temps partiel et plein temps, ce dans l’idée d’augmenter mes chances de trouver un emploi. Lorsque j’ai travaillé à titre indépendant comme brocanteur, je ne l’ai pas fait à plein temps. Ce n’est pas possible d’exercer cette activité à plein temps. Je travaillais avec mon père qui était antiquaire-brocanteur. Je m’occupais également de montage et démontage de décors de théâtre plus particulièrement. Je prenais tout ce qui se présentait. Je ne sais pas pourquoi sur le questionnaire « demande de prestations AI » j’ai indiqué que j’étais homme au foyer. J’ai indiqué à l’enquêtrice que, sans atteinte à la santé, j’aurais continué à travailler auprès de I______ à 50%. C’est parce que la contre-prestation RMCAS ne peut pas dépasser vingt heures par semaine. Je précise toutefois à cet égard que j’ai toujours continué à chercher parallèlement un emploi. J’ai travaillé à 100% lorsque j’étais à l’office des poursuites et faillites, puis chez E______. Ensuite, j’ai toujours travaillé avec mon père et/ou avec mon beau-frère. Cela ne représentait pas un 100%. Je m’en sortais financièrement. Je n’ai jamais réussi à trouver un emploi à 100%. Si j’avais trouvé un emploi à 100%, je l’aurais pris. À présent, sans atteinte à la santé, je prendrais également un emploi à 100% si j’en trouvais un ».

12. Le 29 mai 2015, il a transmis à la chambre de céans trois documents supplémentaires, soit un contrat de travail du 8 février 1994, un certificat de travail du 8 août 1994 et des fiches de salaire du 4 mai au 20 novembre 2009. L’assuré a par ailleurs produit ses feuilles de recherche d’emploi de septembre 2011 à décembre 2012.

13. Dans sa duplique du 22 juin 2015, l’OAI a maintenu ses conclusions, au motif que, selon le parcours professionnel de l’assuré, celui-ci s’est toujours contenté d’une activité à temps partiel, hormis une courte période en 1994 et quelques semaines en

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- 6/13 -

2009. L’OAI relève également que l’assuré, entendu par la chambre de céans, a déclaré qu’il n’avait pas besoin de travailler davantage qu’un 50%.

14. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).

2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

4. En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).

5. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

6. L’objet du litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations de l’assurance- invalidité, plus particulièrement sur la question de son statut et de son degré d’invalidité.

7. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de

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- 7/13 - gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

8. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

9. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). La réponse apportée à la question de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt I 693/06 du 20 décembre 2006, consid. 4.1). Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [jusqu'au 31 décembre 2007 : art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2008 : art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [jusqu'au 31 décembre 2007 : art. 28 al. 2bis

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- 8/13 - LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA ; depuis le 1er janvier 2008 : art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [jusqu'au 31 décembre 2007: art. 28 al.2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA ; depuis le 1er janvier 2008 : art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer, voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Il faut déterminer « rationnellement », sur la base de faits objectifs, quelle aurait été la décision de l’assuré dans sa situation concrète en l’absence d’atteintes à la santé. Cette décision subjective ne doit pas nécessairement être la décision objectivement la plus rationnelle (8C_319/2010, 8C_731/2010). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 396; 125 V 146 consid. 2c p. 150; 117 V 194 consid. 3b p. 195 et les références).

10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur

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- 9/13 - le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

11. En l’espèce, l'assuré souffre d'une arthrose sévère des mains et des cervicales, et d'un rétrécissement lombaire. Dans un rapport du 1er novembre 2013, le Dr D______ a indiqué que l’incapacité de travail était de 100% depuis le 1er décembre 2012, précisant qu’on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. Le Dr D______ a confirmé ce taux de 100%. L'OAI a ainsi admis que l'assuré présentait une incapacité entière dans la sphère professionnelle depuis le 1er décembre 2012 (cf. avis du Service médical régional AI du 23 janvier 2014). La chambre de céans n’a pas de motif de s’écarter du taux retenu.

12. Reste à déterminer quelle méthode d’évaluation de l’invalidité doit être appliquée en l’occurrence. L’OAI, considérant que l’assuré s'était toujours contenté d’une activité à temps partiel, hormis une courte période en 1994 et quelques semaines en 2009, a retenu un statut mixte et, partant, fait réaliser une enquête économique sur le ménage, de laquelle il résulte un taux d'empêchement de 12,75%. Aussi a-t-il obtenu un degré d’invalidité de 56,4%, ce qui ouvre le droit à une demi-rente.

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- 10/13 - L'assuré conteste ce statut. Il allègue qu'en réalité, il aurait travaillé à plein temps s'il en avait eu la possibilité.

13. a) Il y a lieu de constater que l'assuré a quasiment toujours travaillé à temps partiel, tant dans son activité de brocanteur avec son père que dans celle d'ouvrier aide main d'œuvre chez M. B______. Les autres emplois qu'il a occupés par ailleurs dans le cadre du chômage ou du RMCAS ne l'ont pas été à plein temps non plus. A cet égard, l'assuré a lui-même admis que « je m’en sortais financièrement ». Il a de surcroît déclaré à l’enquêtrice que, sans atteinte à la santé, il aurait continué à travailler auprès de I______ à 50%.

b) L’assuré précise toutefois à la chambre de céans que s'il avait répondu de la sorte, c’était parce que la contre-prestation RMCAS ne pouvait pas dépasser vingt heures par semaine, ajoutant que parallèlement, il avait toujours continué à chercher un emploi en complément. L'assuré affirme qu'il n'a jamais réussi à trouver un emploi à 100%, en dehors de deux périodes en 1994 et en 2009, et soutient qu'à présent, sans atteinte à la santé, il aurait pris un emploi à 100% si l'occasion lui en avait été donnée. Lorsqu'il s'était inscrit à l’assurance-chômage, il avait du reste annoncé qu'il était à la recherche d’un emploi à 100%. Il a expliqué à la chambre de céans que s'il avait coché les deux rubriques « temps partiel » et « plein temps » dans les formulaires de recherches d’emploi relatifs à septembre 2011 à décembre 2012 remis au RMCAS, c'était dans l’idée d’augmenter ses chances de trouver un travail, ajoutant que « je prenais tout ce qui se présentait ».

c) Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2011, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de traiter le cas d’un assuré ayant travaillé de manière irrégulière avant l’atteinte à la santé. Cet assuré avait contesté auprès de la juridiction cantonale le statut mixte retenu par l’office AI, alléguant que sans invalidité, il aurait exercé une activité à temps complet. Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal, en ce sens qu’il a lui aussi admis qu’il fallait reconnaître à l’assuré le statut de personne active, alors que l’OAI considérait qu’en réalité l’assuré, en bonne santé, aurait continué à travailler à temps partiel afin de consacrer du temps à son activité de disc-jockey. Selon le Tribunal fédéral en effet, le fait qu'une personne non atteinte dans sa santé décide de travailler à temps partiel est sans influence sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité - et dès lors n'entraîne pas l'application de la méthode mixte -, sauf si cette personne consacre à ses travaux habituels le temps libre supplémentaire dont elle dispose ainsi (ATF 131 V 51). Aussi a-t-il jugé qu’il n’y a pas de raison d'opérer dans ce contexte une distinction en fonction de la manière dont se répartit le temps libre que se procure un assuré en renonçant à exploiter pleinement sa capacité de travail, étant rappelé que l’assuré dont il était question avait déclaré, lors de l'enquête économique sur le ménage, puis en procédure cantonale, que c'était pour s'adonner à ses loisirs qu'il avait renoncé à exercer de manière régulière une activité professionnelle à temps complet ; il n'avait en

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- 11/13 - revanche jamais fait allusion à ses travaux habituels et aucun élément figurant au dossier ne laissait à penser qu'il aurait consacré plus de temps à ceux-ci s'il n'avait pas été atteint dans sa santé (ATF 9C_472/2011).

d) En l’espèce, l’assuré n’a jamais déclaré avoir travaillé à temps partiel ou envisagé de le faire pour s’occuper le reste du temps de la tenue de son ménage ou pour vaquer à ses travaux habituels et rien dans le dossier ne permet de conclure en ce sens. L’enquêtrice a à cet égard déclaré que « l’appartement est petit, encombré, poussiéreux avec des toiles d’araignées dans les coins et peu entretenu. Cet état de fait n’est pas à mettre en lien avec l’atteinte à la santé, mais avec des habitudes de vie de l’assuré ». Il apparaît ainsi qu’en réalité une enquête ménagère était inutile. En l’occurrence, si l’assuré n’a quasiment jamais travaillé à plein temps, c’est vraisemblablement essentiellement pour des raisons psycho-sociales. Il y a lieu de constater qu’après les indemnités de chômage, il a connu des périodes de travail placé par le chômage, puis a émargé au RMCAS. L’entretien à domicile démontre par ailleurs qu’il vit de manière un peu bohême, seul, et avec peu de charges. Ces faits n’ont sans doute pas été de nature à lui faciliter ses recherches d’emploi. Cela est toutefois sans influence sur la méthode d’évaluation, car, du point de vue strictement médical et abstraction faite des facteurs psycho-sociaux, on peut raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative. Par conséquent, la méthode mixte n’est pas applicable en l’espèce. La chambre de céans est d’avis que l'assuré doit être considéré comme une personne active, de sorte qu’il convient, pour l’évaluation de son degré d’invalidité, de procéder à la comparaison des revenus.

14. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). En l’occurrence, le moment déterminant pour l’ouverture éventuel du droit à la rente est septembre 2006. Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2).

15. En l’espèce, l’assuré présente une incapacité de travail entière dans toute activité professionnelle depuis décembre 2012. Dans un tel cas, l’incapacité de travail se confond avec la perte de gain, ce qui donne en l’espèce un degré d’invalidité de 100%. Ce taux ouvre le droit à une rente

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- 12/13 - entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI). L’assuré a ainsi droit à une rente entière dès le 1er mars 2014, ce en application de l’art. 29 al. 1 LAI.

16. Aussi le recours doit-il être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet et annule la décision du 6 novembre 2014.

3. Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le