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ATAS/592/2005

Genf ·ATAS · 2005-07-04 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déclare le recours sans objet.

E. 2 Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de fr. 500.-;

E. 3 Raye la cause du rôle;

E. 4 Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a)

indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son

représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres

a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en

matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours

mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

La greffière : La Présidente : Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2325/2004

E. 4b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en

matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours

mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

La greffière : La Présidente : Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2325/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2325/2004 ATAS/592/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

6" Chambre du 4 juillet 2005 En la cause Monsieur V à ONEX, représenté par AVIVO- recourant

ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE DETENTE DE TOUS LES RETRAITES

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, domicilié intimé route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6

Siégeant : MadameValérie MONTANI, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Juliana BALDE, Juges.

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’OCPA) du 21 octobre 2004;

Vu le recours de M. V du 12 novembre 2004, représenté par l’AVIVO, déposé par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de la décision précitée;

Vu les nouvelles décisions de l'OCPA du 24 mai 2005 annulant celle du 21 octobre 2004;

Vu le courrier du recourant du 23 juin 2005 indiquant au Tribunal de céans que les nouvelles décisions de l’OCPA lui donnaient satisfaction;

Attendu que le recours a perdu tout objet à la suite des décisions de l’'OCPA du 24 mai

2005 (art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 -LPGA);

Qu'il convient en conséquence de le déclarer sans objet;

Que dès lors que c’est suite au recours que l’'OCPA a rendu de nouvelles décisions donnant satisfaction au recourant, il convient d’allouer à celui-ci une indemnité, à charge de l’intimé;

A/2325/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Déclare le recours sans objet.

2. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de fr. 500.-;

3. Raye la cause du rôle;

4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a)

indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son

représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres

a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en

matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours

mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

La greffière : La Présidente : Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2325/2004