Sachverhalt
évoqués par l'assurée ne sont pas nouveaux, dès lors qu'elle s'était déjà plainte, au cours de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 9 février 2010, de ne pas avoir reçu le certificat d'assurance 2007, qu'elle connaissait les montants ressortant de celui de 2006 et qu'elle prétendait déjà que feu son mari n'était pas affilié à la CPPIC lors de son décès. Les pièces produites ne sont pas non plus des moyens de preuve nouveaux. Il s'avère ainsi que la demande a le même objet que celle sur laquelle la Cour de céans (alors Tribunal cantonal des assurances sociales) s'est déjà prononcée et que la demande de révision déposée est irrecevable. Les nouveaux arguments ou griefs (notamment sur le calcul de la rente de veuve) ne sont ni des faits, ni des moyens de preuve nouveaux. De plus, l'attention de la demanderesse a clairement été attirée lors de la précédente procédure sur le fait que son beau-frère, qui n'est ni un ascendant, ni un descendant et manifestement pas un mandataire
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- 3/14 - professionnellement qualifié, ne peut pas valablement la représenter de sorte qu'une demande signée de sa main est irrecevable ». Elle a également retenu qu’« en saisissant à nouveau la Cour de céans d'une demande en paiement d'un capital de retraite, en prétendant que feu son époux n'était pas affilié à la CPPIC lors de son décès, alors que cela avait clairement été établi et exposé par deux instances successives lors de la première procédure, relève de la témérité. Le nouveau grief, irrecevable faut-il rappeler, concernant le calcul du montant de la rente de veuve n'a certes pas été tranché par le Tribunal fédéral (alors jugé irrecevable car invoqué pour le première fois), mais il relève aussi de la légèreté, en ce sens que la demanderesse aurait dû solliciter de la caisse, avant toute action, des explications sur le calcul du montant de sa rente, ce qui lui aurait permis de se rendre compte que son action était dépourvue de toute chance de succès. Pour le surplus, les conclusions en dommages et intérêts formulées par le beau-frère de la demanderesse sont tout simplement fantaisistes. Ainsi, la demanderesse sera condamnée à verser à la défenderesse une participation de CHF 1'000.- aux honoraires d'avocat auxquels celle-ci a dû faire face, contrainte de répondre à la demande déposée » (ATAS/4/2012).
c. Le 12 novembre 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’intéressée contre l’arrêt de la chambre de céans du 10 janvier 2012, l’a annulé en tant qu’il porte sur la question de la rente de la prévoyance professionnelle, et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision (9C_146/2012). Il a constaté que la juridiction cantonale avait considéré la demande déposée par la recourante comme étant une demande de révision procédurale et, partant, examiné si les nouveaux arguments ou griefs constituaient des faits ou des moyens de preuve nouveaux, alors que la recourante n'avait jamais exprimé une quelconque volonté d'obtenir la révision du jugement cantonal du 9 février 2010 ou de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010. Au contraire, il ressort clairement de la seconde demande formée devant la juridiction cantonale que l’intéressée considérait ses conclusions et son argumentation comme étant nouvelles et justifiant le dépôt d'une nouvelle demande. En estimant qu'ils avaient été saisis d'une demande de révision, les premiers juges ont par conséquent mal apprécié la nature de la requête déposée par la recourante. Dans la mesure où le Tribunal fédéral avait statué sur le fond en qualité de dernière instance dans le cadre de la première demande déposée par la recourante, la juridiction cantonale n'était pas compétente pour connaître d'une éventuelle demande de révision, dès lors que la demande en révision doit être formée devant l'autorité qui a statué sur le fond en dernière instance. La question à résoudre, quoi qu’il en soit, n'était pas, selon le Tribunal fédéral, tant de savoir s'il existait un motif de révision que de savoir si le premier jugement rendu emportait autorité de chose jugée par rapport aux conclusions formulées dans le cadre de la seconde procédure.
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- 4/14 - Il a considéré que la demande ayant pour objet le versement à la recourante d'un montant en capital en lieu et place de la rente actuellement allouée, était irrecevable, rappelant que dans le cadre de la première procédure, il avait été clairement constaté que les dispositions règlementaires applicables n'autorisaient pas la caisse de prévoyance à servir autre chose qu'une rente (arrêt 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 2.3). L'arrêt du Tribunal fédéral étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, il faisait par conséquent obstacle à un réexamen de cette question. Il importait à cet égard peu que les conclusions portassent cette fois-ci sur le versement de l'avoir de vieillesse plutôt que sur le versement du capital-décès. Le Tribunal fédéral a jugé que les arguments soulevés par la recourante à l'appui de sa nouvelle demande étaient dénués de fondement. Il a confirmé qu’en statuant dans le cadre de la première procédure sur la nature de la prestation à laquelle pouvait prétendre la recourante, la juridiction cantonale, puis le Tribunal fédéral, avaient implicitement reconnu la poursuite de l'affiliation de feu l’époux de l’intéressée auprès de la caisse de prévoyance, ce qui était du reste conforme au règlement de prévoyance. Selon l'art. 33 al. 4, 1ère phrase, du Règlement de prévoyance CPPIC en effet, un assuré qui bénéficie d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continue d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de la retraite réglementaire (arrêt 9C_224/2010 précité consid. 2.2). Il n'existe aucun fondement réglementaire qui exigerait de la caisse de prévoyance qu'elle établisse un nouveau plan de prévoyance avec la fixation d'un nouveau montant de cotisation. Au contraire, l'art. 18 de la Convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand prévoit expressément que la Fondation RESOR prend en charge durant la période de versement de la rente les cotisations à l'institution de prévoyance, le montant de celles-ci ne pouvant en aucun cas excéder les 10% du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente transitoire de retraite anticipée ni être supérieur aux 10% du gain assuré à l'institution de prévoyance. Le non-paiement éventuel des cotisations dues par la fondation RESOR à la caisse de prévoyance n'est pas susceptible d'entraîner la rupture de l'affiliation. Il s'agit en effet d'un problème qui relève des rapports entre la fondation RESOR et la caisse de prévoyance, sans influence aucune sur la situation de la personne assurée et sur les prétentions que celle-ci peut avoir à l'égard de la caisse de prévoyance. Le Tribunal fédéral a enfin constaté que la question du montant de la rente de conjoint survivant quant à elle n'avait pas encore fait l'objet d'un examen judiciaire, de sorte que la demande était recevable en tant qu'elle portait sur ce point.
d. Le 3 septembre 2013, la chambre de céans a rejeté la demande. Elle a constaté que la rente de conjoint survivant versée à l’intéressée dès le 1er juillet 2007, en sus de la rente de veuve de l'AVS, avait été correctement calculée par la CPPIC et était au surplus supérieure à la rente selon la LPP. Pour le reste, les conclusions en
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- 5/14 - dommage et intérêts n'étaient pas fondées et, en tant qu'elle avait pour objet le paiement d'un capital au lieu d'une rente, la demande était irrecevable, puisque l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010 était revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée (ATAS/855/2013).
5. a. Le 7 mars 2014, l'intéressée a déposé auprès de la chambre de céans une nouvelle demande visant au paiement par la CPPIC de CHF 5'542.- au titre de dommages- intérêts pour "montant de capital-décès déprécié" et de CHF 40'000.- de dommages- intérêts pour "inapplicabilité de l'art. 44 du règlement". L’arrêt du 3 septembre 2013 avait établi que le montant de son compte d’épargne au 30 juin 2007 s’élevait à CHF 287'012.45, alors que selon le courrier de la CPPIC du 12 octobre 2010, le capital-décès était de CHF 281'470.85. La différence, soit CHF 5'542.-, devait donc lui être versée.
b. Par arrêt du 24 juin 2014, la chambre de céans a rejeté ladite demande. Elle a attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que si celle-ci devait introduire, dans le futur, de nouvelles procédures manifestement infondées, contraignant ainsi la CPPIC à faire appel à son mandataire, elle serait condamnée à une amende au sens de l’art. 88 LPA (ATAS/758/2014).
6. Le 13 octobre 2014, l’intéressée a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande en révision de son arrêt du 12 novembre 2012 (9C_146/2012), concluant en substance à la condamnation de la caisse de prévoyance au paiement de la somme de CHF 287'012.- au titre de l’avoir de vieillesse accumulé par son défunt mari, et de la somme de CHF 170'000.- à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 10 février 2015 (9F 15/2014), le Tribunal fédéral a déclaré ladite demande irrecevable, les griefs invoqués par l’intéressée ne constituant pas des motifs de révision au sens de la LTF. Il a en effet constaté que l’intéressée alléguait en substance que l'arrêt attaqué reposerait sur des fondements erronés. Portant à la connaissance du Tribunal fédéral de nouveaux éléments de fait qui auraient été ignorés, elle expliquait que dans la mesure où feu son époux avait cessé de travailler le 30 septembre 2006 et, partant, quitté à la même date sa caisse de prévoyance (art. 10 al. 2 let. b LPP), il n'était plus assuré au titre de la prévoyance professionnelle à compter du 1er octobre 2006. Faute d'avoir maintenu sa prévoyance par le biais de la prévoyance facultative (art. 47 LPP), l'art. 33 al. 4, 1ère phrase du règlement CPPIC, ne lui était pas applicable. Le fait qu'il ait quitté la caisse de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance impliquait qu'il avait droit à une prestation de sortie. Le Tribunal fédéral a relevé qu’en l'occurrence, la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral avaient établi de façon claire et sans équivoque que l'affiliation de feu l’époux de l’intéressée auprès de la caisse de prévoyance s'était poursuivie au- delà de la fin des rapports de travail. Selon l'art. 33 al. 4 du règlement CPPIC, un assuré qui bénéficiait d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continuait d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de
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- 6/14 - la retraite réglementaire (1ère phrase). Le décès de l'assuré au cours de la période transitoire ouvrait pour le conjoint survivant le droit aux prestations de survivants de retraités (4ème phrase), soit en l'espèce le droit à une rente (arrêts 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 2.2 et 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.2.2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’en tant que l’intéressée persistait à réclamer le versement d'un capital-décès en lieu et place d'une rente de conjoint survivant, elle cherchait simplement à remettre en cause l'appréciation juridique retenue par la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral au cours des différentes procédures qui avaient précédé, en se livrant à une nouvelle interprétation des dispositions légales et réglementaires applicables.
7. Le 10 novembre 2017, représentée par Monsieur B______, son beau-frère, selon procuration du 11 juillet 2007, l’intéressée a demandé à la chambre de céans d’ordonner le retrait de l’al. 4 de l’art. 33 lettre a du règlement de prévoyance de la CPPIC (ci-après règlement CPPIC) et de condamner celle-ci à lui verser la somme de CHF 7'000.- pour abus de droit. Elle précise que « l’objet de la demande est la contestation de l’al. 4, qui est nouveau en regard des précédentes demandes introduites par la recourante devant la juridiction cantonale. Partant, elle ne saurait se confondre avec l’objet poursuivi dans les précédentes procédures ». Elle considère que l’al. 4 maintient, de façon absurde, les anciens assurés bénéficiant d’une retraite anticipée de la CCRA à rester assurés à la CPPIC, de sorte que le bon droit de son mari de maintenir librement cette affiliation a été bafoué et que sa rente de veuve se fonde sur un règlement absurde. Elle ajoute que cet al. 4 qui impose aux bénéficiaires CCRA le maintien LPP est contraire aux dispositions de l’art. 47 LPP.
8. Dans sa réponse du 30 novembre 2017, la CPPIC, représentée par Me Jacques- André SCHNEIDER, a conclu à l’irrecevabilité de la demande, considéré que l’intéressée agissait de façon téméraire et rappelé à cet égard l’arrêt du 10 janvier 2012 de la chambre de céans (ATAS/4/2012) et celui rendu le 10 février 2015 par le Tribunal fédéral (9F 15/2014). Il s’interroge par ailleurs sur la validité de la procuration établie en faveur de M. B______, datée de 2007 et de la signature de l’intéressée.
9. Par courrier manuscrit du 5 janvier 2018, l’intéressée a souligné que sa demande du 20 septembre 2011 n’était pas en relation avec l’art. 33 lettre a al. 4 du règlement CPPIC et que le Tribunal fédéral n’avait pas jugé la validité de cette disposition dans son arrêt du 10 février 2015, comme le prétend la CPPIC. Partant, son ancienne demande ne concernait en rien la requête du 10 novembre 2017. Elle rappelle également que le Tribunal fédéral a annulé l’amende pour témérité prononcée par la chambre de céans dans son arrêt du 10 janvier 2012. Elle affirme avoir bel et bien signé elle-même la demande du 10 novembre 2017 et ajoute que le fait que la procuration soit valable ou non ne joue aucun rôle juridique
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- 7/14 - dans la procédure, puisque M. B______ « n’a aucune compétence juridique et son rôle assumé est celui de simple communiquant ». Elle conclut qu’il ressort de sa demande que « ce n’est pas tant l’absurdité de l’al. 4 et sa contrariété totale avec l’assurance facultative LPP, certes suffisamment prouvée, que l’instrumentalisation qui en a été faite par la caisse pour s’opposer dès 2009 à toute réclamation de la veuve, qui est en cause dans cette affaire ».
10. Le 26 janvier 2018, la CPPIC a formellement contesté l’écriture du 5 janvier 2018, sa signature, et l’existence d’un mandat en bonne et due forme. Elle persiste pour le surplus dans les termes de ses conclusions du 30 novembre 2017.
11. Ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L’intéressée a déposé une demande le 10 novembre 2017 visant à ce que l’art. 33 let. a al. 4 du règlement CPPIC soit supprimé et à ce que la CPPIC soit condamnée à lui verser la somme de CHF 7'000.- pour abus de droit.
E. 2 C’est en agissant au nom et pour le compte de l’intéressée que M. B______, beau- frère de l'assurée, a saisi la chambre de céans de la demande qui fait l’objet de la présente procédure. Il est au bénéfice d'une procuration signée le 11 juillet 2007 à Ambilly, France. Il s'avère qu’il n'est ni un ascendant, ni un descendant de l’intéressée, ni un mandataire professionnellement qualifié. Or, si l'article 89B ne prescrit pas d'impartir un délai dans tous les cas d'irrecevabilité de la demande, on peut raisonnablement admettre que lorsqu'un acte est signé par un représentant qui ne remplit pas les conditions de l'article 9 LPA, la situation est similaire à un acte non signé. L’intéressée a toutefois complété ladite demande par un courrier manuscrit le
E. 5 Aux termes de l’article 62 al. 1 lettre a LPP, « l'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier : elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales ». Cette surveillance s'étend également au point de savoir si l'institution de prévoyance a respecté les règles de procédure lors de l'adoption ou de la modification des dispositions réglementaires ou statutaires. L'autorité de surveillance peut annuler des dispositions réglementaires qui ne sont pas conformes à la loi ou adresser à l'institution de prévoyance des directives contraignantes en vue de l'adoption de dispositions particulières (ATF 119 V 197 consid. 3b/aa, 112 Ia 187 consid. 3b et les références).
E. 6 La procédure d'action ou de recours de droit administratif prévue par l'art. 73 LPP ne permet pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires édictées par les institutions de prévoyance. Aussi faut-il nier la compétence des autorités mentionnées par l'art. 73 LPP - et, inversement, reconnaître celle des autorités visées à l'art. 74 LPP - lorsque le litige a pour objet exclusif ou principal un tel contrôle. Selon la jurisprudence, la compétence des autorités mentionnées à l'art. 73 LPP doit être niée - et, inversement, celle des autorités visées par l'art. 74 LPP reconnue - lorsque le litige a pour objet exclusif ou principal le contrôle abstrait de normes. Pour le législateur, il s'est agi, en effet, d'éviter que le justiciable n'ait la possibilité d'obtenir systématiquement, lors d'un changement de statuts ou de règlement, un contrôle judiciaire par la voie de l'art. 73 LPP. Il est vrai que la coexistence de deux voies de droit peut aboutir à certaines contradictions: ainsi, il peut arriver que le Tribunal fédéral, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, déclare conforme à la loi une disposition statutaire et que le Tribunal fédéral des assurances, dans le cadre du contrôle incident qui lui incombe, parvienne à la solution contraire à l'occasion d'un cas d'application qui se pose ultérieurement. Dans la procédure dite de contrôle abstrait des normes, il est rarement possible, en effet, de prévoir d'emblée tous les effets de l'application d'un texte légal. Mais l'inconvénient relevé ici est la conséquence inéluctable du système voulu par le législateur (voir ATF 119 V 197 s. consid. 3b/bb, 115 V 374 in fine, 112 Ia 191 consid. 4). La jurisprudence a déduit de ces principes que le juge, selon l'art. 73 al. 1 et 4 LPP, n'a en tout cas pas le pouvoir, dans le cadre d'un contrôle accessoire des normes, d'examiner préjudiciellement si des irrégularités de procédure ont été commises lors
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- 10/14 - de l'adoption de dispositions réglementaires ou statutaires, lorsque le vice n'apparaît pas à ce point grave qu'il entraîne la nullité de la norme considérée.
E. 7 En l’espèce, l’intéressée a fait valoir que l’objet de sa demande du 10 novembre 2017 est nouveau en regard des précédentes demandes introduites devant le TCAS, puis la chambre de céans, puisqu’elle y conteste, pour la première fois, l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC en tant que tel. Il y a ainsi lieu de constater que le litige dont est saisie la chambre de céans ne porte pas sur un cas concret en relation avec des prétentions pécuniaires. L’intéressée se borne à conclure à la suppression d’une disposition du règlement CPPIC. Elle a du reste souligné, dans ses écritures complémentaires du 5 janvier 2018, qu’il n’y avait aucune relation entre sa demande du 20 septembre 2011 en paiement d’un avoir- vieillesse et celle du 10 novembre 2017 visant à la suppression de l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC. Or, la procédure d'action ou de recours de droit administratif prévue par l'art. 73 LPP ne permet pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires édictées par les institutions de prévoyance. Seule l’autorité de surveillance compétente peut vérifier que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont ou non conformes aux dispositions légales. La chambre de céans n’a la compétence d’examiner la légalité d’une disposition règlementaire qu’à titre incident, dans la mesure nécessaire pour trancher une question concrète litigieuse. Le présent litige portant, principalement en tout cas, sur un contrôle abstrait de normes de procédure, il relève, partant, de l'autorité de surveillance et non du juge désigné par l'art. 73 LPP. L'action est irrecevable de ce chef. Peu importe qu'une décision favorable de l'autorité de surveillance puisse éventuellement avoir ensuite des répercussions sur les droits de l’intéressée (B 50/04).
E. 8 a. Même si l’on prenait en considération le fait qu’en réalité, le but final visé par l’intéressée en demandant la suppression de l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC, est d’obtenir le versement d’un capital-décès (ou d’un avoir de vieillesse ou encore d’une prestation de libre passage) en lieu et place d’une rente de veuve et que dans un tel cas, la compétence de la chambre de céans serait établie – puisque le litige porterait sur une question spécifique de la prévoyance professionnelle –, sa demande serait, quoi qu’il en soit, irrecevable, ce en application du principe de l’autorité de chose jugée.
b. Il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s’est déjà prononcée l’autorité judiciaire par un jugement passé en force. On ne saurait cependant parler d’identité de l’objet du litige, lorsque l’assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu’est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l’adage latin « ne bis in idem » : les mêmes
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- 11/14 - parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l’autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d’assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d’un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324). La jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié I 857/05 du 6 décembre 2006 consid. 2.1).
c. La chambre de céans constate en l’espèce que dans ses précédents arrêts, entrés en force, plus particulièrement dans celui du 3 septembre 2013 (ATAS/855/2013), elle s’est clairement déterminée sur l’application de l’art. 33 al. 4 règlement CPPIC. Le Tribunal fédéral s’est également prononcé sur la question, notamment dans son arrêt du 10 février 2015 (9F 15/2014), rappelant à cet égard que les juridictions cantonale et fédérale avaient établi de façon claire et sans équivoque que l'affiliation de feu l’époux de l’intéressée auprès de la caisse de prévoyance s'était poursuivie au-delà de la fin des rapports de travail, que selon l'art. 33 al. 4 du règlement CPPIC, un assuré qui bénéficiait d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continuait d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de la retraite réglementaire (1ère phrase), et que le décès de l'assuré au cours de la période transitoire ouvrait pour le conjoint survivant le droit aux prestations de survivants de retraités (4ème phrase), soit en l'espèce le droit à une rente (arrêts 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 2.2 et 9C_146/2012 du
E. 12 novembre 2012 consid. 4.2.2.1). On ne saurait en conséquence revenir sur l’application de l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande du 10 novembre 2017 est irrecevable pour deux motifs en raison d’une question de compétence et vu l’autorité de chose jugée. Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143), sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie
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- 12/14 - procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285, consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). La jurisprudence a précisé qu’un recours voué à l’échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité. Le fait qu’un recours soit dépourvu de chances de succès ne suffit pas a priori à lui seul à lui conférer un tel caractère. Encore faut-il qu’un élément – critiquable – s’ajoute subjectivement parlant : la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, que son recours était dépourvu de chances de succès (Pratique VSI 1998 p. 194). Dans le cas d'espèce, on ne peut que retenir qu'en saisissant à nouveau la chambre de céans d'une demande visant à la suppression de l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC, alors qu’il a clairement été établi et exposé, tant par la chambre de céans que par le Tribunal fédéral, que feu son époux était resté affilié à la CPPIC lors de son décès, relève de la témérité. L’intéressée vient à nouveau tenter, par un autre biais, de faire valoir qu’il ne l’était pas afin d’obtenir le versement d’un capital- décès. Dans son courrier manuscrit du 5 janvier 2018, l’intéressée allègue que l’amende de CHF 1'000.- à elle infligée par la chambre de céans le 10 janvier 2012 (ATAS/4/2012) a été annulée par le Tribunal fédéral le 12 novembre 2012 (9C_146/2012). En réalité toutefois, la chambre de céans n’avait finalement pas confirmé ladite amende de CHF 1'000.-, dans la mesure où le Tribunal fédéral lui avait renvoyé la cause pour déterminer le montant de la rente de veuve. Elle a en revanche souligné, dans son arrêt du 24 juin 2014 (ATAS/758/2014) que les juridictions cantonale et fédérale avaient pu relever le caractère manifestement mal fondé ou irrecevable des conclusions réitérées de l’intéressée en paiement de dommages et intérêts et en paiement de tout ou partie du capital-décès. Aussi avait-elle, dans cet arrêt, formellement avisé l’intéressée que si elle devait introduire, dans le futur, de
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- 13/14 - nouvelles procédures manifestement infondées, contraignant ainsi la CPPIC à faire appel à son mandataire, elle serait condamnée à une amende au sens de l’art. 88 LPA. Force est de constater, dans ces conditions, qu’une indemnité à titre de dépens se justifie. Aussi, l’intéressée sera-t-elle condamnée à verser à la CPPIC une participation de CHF 2'000.- aux honoraires d'avocat auxquels celle-ci a dû faire face, contrainte de répondre à la demande déposée.
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Déclare la demande irrecevable.
- Condamne l’intéressée à payer à la CPPIC une indemnité de CHF 2’000.- à titre de dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4488/2017 ATAS/591/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à SARABURI, THAÏLANDE, représentée par Monsieur B______
demanderesse
contre CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
défenderesse
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- 2/14 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1954, est la veuve de Monsieur C______, né le ______ 1944 et décédé le _____ 2007. Celui-ci a travaillé à Genève jusqu’au 30 septembre 2006 et était assuré par son employeur auprès de la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction – CPPIC depuis le 1er janvier 2004. Il a été mis au bénéfice de la convention collective pour la retraite anticipée du second œuvre romand – CCRA.
2. Une rente de veuve a été allouée à l’intéressée à compter du 1er juillet 2007.
3. a. Par arrêt du 9 février 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), soit la chambre des assurance sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, a rejeté la demande déposée le 17 septembre 2009 par l’intéressée, qui concluait au paiement par la CPPIC d'un capital-décès de CHF 290'000.- avec intérêts dès le 2 juillet 2007, de CHF 10'000.- de dommages-intérêts pour "résistance passive", de CHF 58'000.- de dommages-intérêts pour "manquement aux devoirs de transparence et d'information" et de CHF 43'500.- de dommages- intérêts pour "manœuvre destinée à la priver de ses droits" (ATAS/129/2010). Le TCAS a en effet retenu que, selon le texte clair de l'article 41 de son règlement de prévoyance, la CPPIC était tenue de verser, à vie, une rente de conjoint survivant à sa veuve, laquelle ne pouvait en revanche prétendre à aucune autre prestation.
b. Par arrêt du 1er septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressée (9C_224/2010).
4. a. L’intéressée a saisi le 20 septembre 2011 la chambre de céans d’une demande dirigée contre la CPPIC en paiement de l'avoir-vieillesse de CHF 281'470.85 avec intérêts dès le 1er juillet 2007, de CHF 38'638.10 de dommages-intérêts pour "cessation prématurée et non communiquée de couverture de retraite", et de CHF 20'000.- de dommages-intérêts pour "attribution de rente de veuve au montant erroné".
b. Par arrêt du 10 janvier 2012, la chambre de céans a rejeté ladite demande, dans la mesure de sa recevabilité, relevant qu’« en l'espèce, il est manifeste que les faits évoqués par l'assurée ne sont pas nouveaux, dès lors qu'elle s'était déjà plainte, au cours de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 9 février 2010, de ne pas avoir reçu le certificat d'assurance 2007, qu'elle connaissait les montants ressortant de celui de 2006 et qu'elle prétendait déjà que feu son mari n'était pas affilié à la CPPIC lors de son décès. Les pièces produites ne sont pas non plus des moyens de preuve nouveaux. Il s'avère ainsi que la demande a le même objet que celle sur laquelle la Cour de céans (alors Tribunal cantonal des assurances sociales) s'est déjà prononcée et que la demande de révision déposée est irrecevable. Les nouveaux arguments ou griefs (notamment sur le calcul de la rente de veuve) ne sont ni des faits, ni des moyens de preuve nouveaux. De plus, l'attention de la demanderesse a clairement été attirée lors de la précédente procédure sur le fait que son beau-frère, qui n'est ni un ascendant, ni un descendant et manifestement pas un mandataire
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- 3/14 - professionnellement qualifié, ne peut pas valablement la représenter de sorte qu'une demande signée de sa main est irrecevable ». Elle a également retenu qu’« en saisissant à nouveau la Cour de céans d'une demande en paiement d'un capital de retraite, en prétendant que feu son époux n'était pas affilié à la CPPIC lors de son décès, alors que cela avait clairement été établi et exposé par deux instances successives lors de la première procédure, relève de la témérité. Le nouveau grief, irrecevable faut-il rappeler, concernant le calcul du montant de la rente de veuve n'a certes pas été tranché par le Tribunal fédéral (alors jugé irrecevable car invoqué pour le première fois), mais il relève aussi de la légèreté, en ce sens que la demanderesse aurait dû solliciter de la caisse, avant toute action, des explications sur le calcul du montant de sa rente, ce qui lui aurait permis de se rendre compte que son action était dépourvue de toute chance de succès. Pour le surplus, les conclusions en dommages et intérêts formulées par le beau-frère de la demanderesse sont tout simplement fantaisistes. Ainsi, la demanderesse sera condamnée à verser à la défenderesse une participation de CHF 1'000.- aux honoraires d'avocat auxquels celle-ci a dû faire face, contrainte de répondre à la demande déposée » (ATAS/4/2012).
c. Le 12 novembre 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’intéressée contre l’arrêt de la chambre de céans du 10 janvier 2012, l’a annulé en tant qu’il porte sur la question de la rente de la prévoyance professionnelle, et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision (9C_146/2012). Il a constaté que la juridiction cantonale avait considéré la demande déposée par la recourante comme étant une demande de révision procédurale et, partant, examiné si les nouveaux arguments ou griefs constituaient des faits ou des moyens de preuve nouveaux, alors que la recourante n'avait jamais exprimé une quelconque volonté d'obtenir la révision du jugement cantonal du 9 février 2010 ou de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010. Au contraire, il ressort clairement de la seconde demande formée devant la juridiction cantonale que l’intéressée considérait ses conclusions et son argumentation comme étant nouvelles et justifiant le dépôt d'une nouvelle demande. En estimant qu'ils avaient été saisis d'une demande de révision, les premiers juges ont par conséquent mal apprécié la nature de la requête déposée par la recourante. Dans la mesure où le Tribunal fédéral avait statué sur le fond en qualité de dernière instance dans le cadre de la première demande déposée par la recourante, la juridiction cantonale n'était pas compétente pour connaître d'une éventuelle demande de révision, dès lors que la demande en révision doit être formée devant l'autorité qui a statué sur le fond en dernière instance. La question à résoudre, quoi qu’il en soit, n'était pas, selon le Tribunal fédéral, tant de savoir s'il existait un motif de révision que de savoir si le premier jugement rendu emportait autorité de chose jugée par rapport aux conclusions formulées dans le cadre de la seconde procédure.
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- 4/14 - Il a considéré que la demande ayant pour objet le versement à la recourante d'un montant en capital en lieu et place de la rente actuellement allouée, était irrecevable, rappelant que dans le cadre de la première procédure, il avait été clairement constaté que les dispositions règlementaires applicables n'autorisaient pas la caisse de prévoyance à servir autre chose qu'une rente (arrêt 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 2.3). L'arrêt du Tribunal fédéral étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, il faisait par conséquent obstacle à un réexamen de cette question. Il importait à cet égard peu que les conclusions portassent cette fois-ci sur le versement de l'avoir de vieillesse plutôt que sur le versement du capital-décès. Le Tribunal fédéral a jugé que les arguments soulevés par la recourante à l'appui de sa nouvelle demande étaient dénués de fondement. Il a confirmé qu’en statuant dans le cadre de la première procédure sur la nature de la prestation à laquelle pouvait prétendre la recourante, la juridiction cantonale, puis le Tribunal fédéral, avaient implicitement reconnu la poursuite de l'affiliation de feu l’époux de l’intéressée auprès de la caisse de prévoyance, ce qui était du reste conforme au règlement de prévoyance. Selon l'art. 33 al. 4, 1ère phrase, du Règlement de prévoyance CPPIC en effet, un assuré qui bénéficie d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continue d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de la retraite réglementaire (arrêt 9C_224/2010 précité consid. 2.2). Il n'existe aucun fondement réglementaire qui exigerait de la caisse de prévoyance qu'elle établisse un nouveau plan de prévoyance avec la fixation d'un nouveau montant de cotisation. Au contraire, l'art. 18 de la Convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand prévoit expressément que la Fondation RESOR prend en charge durant la période de versement de la rente les cotisations à l'institution de prévoyance, le montant de celles-ci ne pouvant en aucun cas excéder les 10% du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente transitoire de retraite anticipée ni être supérieur aux 10% du gain assuré à l'institution de prévoyance. Le non-paiement éventuel des cotisations dues par la fondation RESOR à la caisse de prévoyance n'est pas susceptible d'entraîner la rupture de l'affiliation. Il s'agit en effet d'un problème qui relève des rapports entre la fondation RESOR et la caisse de prévoyance, sans influence aucune sur la situation de la personne assurée et sur les prétentions que celle-ci peut avoir à l'égard de la caisse de prévoyance. Le Tribunal fédéral a enfin constaté que la question du montant de la rente de conjoint survivant quant à elle n'avait pas encore fait l'objet d'un examen judiciaire, de sorte que la demande était recevable en tant qu'elle portait sur ce point.
d. Le 3 septembre 2013, la chambre de céans a rejeté la demande. Elle a constaté que la rente de conjoint survivant versée à l’intéressée dès le 1er juillet 2007, en sus de la rente de veuve de l'AVS, avait été correctement calculée par la CPPIC et était au surplus supérieure à la rente selon la LPP. Pour le reste, les conclusions en
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- 5/14 - dommage et intérêts n'étaient pas fondées et, en tant qu'elle avait pour objet le paiement d'un capital au lieu d'une rente, la demande était irrecevable, puisque l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2010 était revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée (ATAS/855/2013).
5. a. Le 7 mars 2014, l'intéressée a déposé auprès de la chambre de céans une nouvelle demande visant au paiement par la CPPIC de CHF 5'542.- au titre de dommages- intérêts pour "montant de capital-décès déprécié" et de CHF 40'000.- de dommages- intérêts pour "inapplicabilité de l'art. 44 du règlement". L’arrêt du 3 septembre 2013 avait établi que le montant de son compte d’épargne au 30 juin 2007 s’élevait à CHF 287'012.45, alors que selon le courrier de la CPPIC du 12 octobre 2010, le capital-décès était de CHF 281'470.85. La différence, soit CHF 5'542.-, devait donc lui être versée.
b. Par arrêt du 24 juin 2014, la chambre de céans a rejeté ladite demande. Elle a attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que si celle-ci devait introduire, dans le futur, de nouvelles procédures manifestement infondées, contraignant ainsi la CPPIC à faire appel à son mandataire, elle serait condamnée à une amende au sens de l’art. 88 LPA (ATAS/758/2014).
6. Le 13 octobre 2014, l’intéressée a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande en révision de son arrêt du 12 novembre 2012 (9C_146/2012), concluant en substance à la condamnation de la caisse de prévoyance au paiement de la somme de CHF 287'012.- au titre de l’avoir de vieillesse accumulé par son défunt mari, et de la somme de CHF 170'000.- à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 10 février 2015 (9F 15/2014), le Tribunal fédéral a déclaré ladite demande irrecevable, les griefs invoqués par l’intéressée ne constituant pas des motifs de révision au sens de la LTF. Il a en effet constaté que l’intéressée alléguait en substance que l'arrêt attaqué reposerait sur des fondements erronés. Portant à la connaissance du Tribunal fédéral de nouveaux éléments de fait qui auraient été ignorés, elle expliquait que dans la mesure où feu son époux avait cessé de travailler le 30 septembre 2006 et, partant, quitté à la même date sa caisse de prévoyance (art. 10 al. 2 let. b LPP), il n'était plus assuré au titre de la prévoyance professionnelle à compter du 1er octobre 2006. Faute d'avoir maintenu sa prévoyance par le biais de la prévoyance facultative (art. 47 LPP), l'art. 33 al. 4, 1ère phrase du règlement CPPIC, ne lui était pas applicable. Le fait qu'il ait quitté la caisse de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance impliquait qu'il avait droit à une prestation de sortie. Le Tribunal fédéral a relevé qu’en l'occurrence, la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral avaient établi de façon claire et sans équivoque que l'affiliation de feu l’époux de l’intéressée auprès de la caisse de prévoyance s'était poursuivie au- delà de la fin des rapports de travail. Selon l'art. 33 al. 4 du règlement CPPIC, un assuré qui bénéficiait d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continuait d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de
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- 6/14 - la retraite réglementaire (1ère phrase). Le décès de l'assuré au cours de la période transitoire ouvrait pour le conjoint survivant le droit aux prestations de survivants de retraités (4ème phrase), soit en l'espèce le droit à une rente (arrêts 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 2.2 et 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.2.2.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’en tant que l’intéressée persistait à réclamer le versement d'un capital-décès en lieu et place d'une rente de conjoint survivant, elle cherchait simplement à remettre en cause l'appréciation juridique retenue par la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral au cours des différentes procédures qui avaient précédé, en se livrant à une nouvelle interprétation des dispositions légales et réglementaires applicables.
7. Le 10 novembre 2017, représentée par Monsieur B______, son beau-frère, selon procuration du 11 juillet 2007, l’intéressée a demandé à la chambre de céans d’ordonner le retrait de l’al. 4 de l’art. 33 lettre a du règlement de prévoyance de la CPPIC (ci-après règlement CPPIC) et de condamner celle-ci à lui verser la somme de CHF 7'000.- pour abus de droit. Elle précise que « l’objet de la demande est la contestation de l’al. 4, qui est nouveau en regard des précédentes demandes introduites par la recourante devant la juridiction cantonale. Partant, elle ne saurait se confondre avec l’objet poursuivi dans les précédentes procédures ». Elle considère que l’al. 4 maintient, de façon absurde, les anciens assurés bénéficiant d’une retraite anticipée de la CCRA à rester assurés à la CPPIC, de sorte que le bon droit de son mari de maintenir librement cette affiliation a été bafoué et que sa rente de veuve se fonde sur un règlement absurde. Elle ajoute que cet al. 4 qui impose aux bénéficiaires CCRA le maintien LPP est contraire aux dispositions de l’art. 47 LPP.
8. Dans sa réponse du 30 novembre 2017, la CPPIC, représentée par Me Jacques- André SCHNEIDER, a conclu à l’irrecevabilité de la demande, considéré que l’intéressée agissait de façon téméraire et rappelé à cet égard l’arrêt du 10 janvier 2012 de la chambre de céans (ATAS/4/2012) et celui rendu le 10 février 2015 par le Tribunal fédéral (9F 15/2014). Il s’interroge par ailleurs sur la validité de la procuration établie en faveur de M. B______, datée de 2007 et de la signature de l’intéressée.
9. Par courrier manuscrit du 5 janvier 2018, l’intéressée a souligné que sa demande du 20 septembre 2011 n’était pas en relation avec l’art. 33 lettre a al. 4 du règlement CPPIC et que le Tribunal fédéral n’avait pas jugé la validité de cette disposition dans son arrêt du 10 février 2015, comme le prétend la CPPIC. Partant, son ancienne demande ne concernait en rien la requête du 10 novembre 2017. Elle rappelle également que le Tribunal fédéral a annulé l’amende pour témérité prononcée par la chambre de céans dans son arrêt du 10 janvier 2012. Elle affirme avoir bel et bien signé elle-même la demande du 10 novembre 2017 et ajoute que le fait que la procuration soit valable ou non ne joue aucun rôle juridique
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- 7/14 - dans la procédure, puisque M. B______ « n’a aucune compétence juridique et son rôle assumé est celui de simple communiquant ». Elle conclut qu’il ressort de sa demande que « ce n’est pas tant l’absurdité de l’al. 4 et sa contrariété totale avec l’assurance facultative LPP, certes suffisamment prouvée, que l’instrumentalisation qui en a été faite par la caisse pour s’opposer dès 2009 à toute réclamation de la veuve, qui est en cause dans cette affaire ».
10. Le 26 janvier 2018, la CPPIC a formellement contesté l’écriture du 5 janvier 2018, sa signature, et l’existence d’un mandat en bonne et due forme. Elle persiste pour le surplus dans les termes de ses conclusions du 30 novembre 2017.
11. Ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. L’intéressée a déposé une demande le 10 novembre 2017 visant à ce que l’art. 33 let. a al. 4 du règlement CPPIC soit supprimé et à ce que la CPPIC soit condamnée à lui verser la somme de CHF 7'000.- pour abus de droit.
2. C’est en agissant au nom et pour le compte de l’intéressée que M. B______, beau- frère de l'assurée, a saisi la chambre de céans de la demande qui fait l’objet de la présente procédure. Il est au bénéfice d'une procuration signée le 11 juillet 2007 à Ambilly, France. Il s'avère qu’il n'est ni un ascendant, ni un descendant de l’intéressée, ni un mandataire professionnellement qualifié. Or, si l'article 89B ne prescrit pas d'impartir un délai dans tous les cas d'irrecevabilité de la demande, on peut raisonnablement admettre que lorsqu'un acte est signé par un représentant qui ne remplit pas les conditions de l'article 9 LPA, la situation est similaire à un acte non signé. L’intéressée a toutefois complété ladite demande par un courrier manuscrit le 5 janvier 2018, précisant que le rôle de M. B______ est celui de « simple communiquant ». Il y a dès lors lieu de considérer qu’elle agit en personne. L’élection de domicile chez M. B______ sera en revanche admise pour des raisons de commodité. La CPPIC doute par ailleurs de la validité de la signature et du fait qu’elle ait été l’auteur du texte manuscrit. Il est vrai que la chambre de céans s’interroger également. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit.
3. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance
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- 8/14 - professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
4. En matière de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Constituent des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large, celles qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Le Tribunal fédéral a notamment eu l'occasion de juger, dans un litige qui portait principalement sur le montant d'une prestation de libre passage, que les voies de droit prévues par l'art. 73 LPP n'étaient pas ouvertes pour l'exercice de prétentions en dommages-intérêts ou pour tort moral d'un ayant droit contre l’ancien employeur (ATF 120 V 26 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral des assurances B 36/99 15 mars 2000 consid. 3c ; B 50/04 du 26 août 2004 consid. 5 et les références). En revanche, dans un litige qui opposait une institution de prévoyance à un employeur, notre Haute-Cour a considéré que lorsqu’une prétention à la réparation d’un dommage résultait d’une violation du contrat d’affiliation au sens d’une lésion d’obligations ressortant typiquement du domaine de la prévoyance professionnelle, le tribunal désigné à l’art. 73 LPP était compétent (ATF 136 V 73 consid. 5.3). Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu
– conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions, le fondement de la demande étant alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3, 128 V 254 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2013 du 17 juin 2013 cons. 2.2). La compétence du juge de l’art. 73 LPP est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance, y compris sur une demande de versements complémentaire en lien avec l’annonce d’un salaire à assurer plus élevé (art. 66 al. 2 et 3 LPP; SZS 1990 p. 205 ; MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 59 ad. art. 73 LPP). Dans de tels cas, ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné par l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les
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- 9/14 - parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid 2 et les références).
5. Aux termes de l’article 62 al. 1 lettre a LPP, « l'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier : elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales ». Cette surveillance s'étend également au point de savoir si l'institution de prévoyance a respecté les règles de procédure lors de l'adoption ou de la modification des dispositions réglementaires ou statutaires. L'autorité de surveillance peut annuler des dispositions réglementaires qui ne sont pas conformes à la loi ou adresser à l'institution de prévoyance des directives contraignantes en vue de l'adoption de dispositions particulières (ATF 119 V 197 consid. 3b/aa, 112 Ia 187 consid. 3b et les références).
6. La procédure d'action ou de recours de droit administratif prévue par l'art. 73 LPP ne permet pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires édictées par les institutions de prévoyance. Aussi faut-il nier la compétence des autorités mentionnées par l'art. 73 LPP - et, inversement, reconnaître celle des autorités visées à l'art. 74 LPP - lorsque le litige a pour objet exclusif ou principal un tel contrôle. Selon la jurisprudence, la compétence des autorités mentionnées à l'art. 73 LPP doit être niée - et, inversement, celle des autorités visées par l'art. 74 LPP reconnue - lorsque le litige a pour objet exclusif ou principal le contrôle abstrait de normes. Pour le législateur, il s'est agi, en effet, d'éviter que le justiciable n'ait la possibilité d'obtenir systématiquement, lors d'un changement de statuts ou de règlement, un contrôle judiciaire par la voie de l'art. 73 LPP. Il est vrai que la coexistence de deux voies de droit peut aboutir à certaines contradictions: ainsi, il peut arriver que le Tribunal fédéral, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, déclare conforme à la loi une disposition statutaire et que le Tribunal fédéral des assurances, dans le cadre du contrôle incident qui lui incombe, parvienne à la solution contraire à l'occasion d'un cas d'application qui se pose ultérieurement. Dans la procédure dite de contrôle abstrait des normes, il est rarement possible, en effet, de prévoir d'emblée tous les effets de l'application d'un texte légal. Mais l'inconvénient relevé ici est la conséquence inéluctable du système voulu par le législateur (voir ATF 119 V 197 s. consid. 3b/bb, 115 V 374 in fine, 112 Ia 191 consid. 4). La jurisprudence a déduit de ces principes que le juge, selon l'art. 73 al. 1 et 4 LPP, n'a en tout cas pas le pouvoir, dans le cadre d'un contrôle accessoire des normes, d'examiner préjudiciellement si des irrégularités de procédure ont été commises lors
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- 10/14 - de l'adoption de dispositions réglementaires ou statutaires, lorsque le vice n'apparaît pas à ce point grave qu'il entraîne la nullité de la norme considérée.
7. En l’espèce, l’intéressée a fait valoir que l’objet de sa demande du 10 novembre 2017 est nouveau en regard des précédentes demandes introduites devant le TCAS, puis la chambre de céans, puisqu’elle y conteste, pour la première fois, l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC en tant que tel. Il y a ainsi lieu de constater que le litige dont est saisie la chambre de céans ne porte pas sur un cas concret en relation avec des prétentions pécuniaires. L’intéressée se borne à conclure à la suppression d’une disposition du règlement CPPIC. Elle a du reste souligné, dans ses écritures complémentaires du 5 janvier 2018, qu’il n’y avait aucune relation entre sa demande du 20 septembre 2011 en paiement d’un avoir- vieillesse et celle du 10 novembre 2017 visant à la suppression de l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC. Or, la procédure d'action ou de recours de droit administratif prévue par l'art. 73 LPP ne permet pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires édictées par les institutions de prévoyance. Seule l’autorité de surveillance compétente peut vérifier que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont ou non conformes aux dispositions légales. La chambre de céans n’a la compétence d’examiner la légalité d’une disposition règlementaire qu’à titre incident, dans la mesure nécessaire pour trancher une question concrète litigieuse. Le présent litige portant, principalement en tout cas, sur un contrôle abstrait de normes de procédure, il relève, partant, de l'autorité de surveillance et non du juge désigné par l'art. 73 LPP. L'action est irrecevable de ce chef. Peu importe qu'une décision favorable de l'autorité de surveillance puisse éventuellement avoir ensuite des répercussions sur les droits de l’intéressée (B 50/04).
8. a. Même si l’on prenait en considération le fait qu’en réalité, le but final visé par l’intéressée en demandant la suppression de l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC, est d’obtenir le versement d’un capital-décès (ou d’un avoir de vieillesse ou encore d’une prestation de libre passage) en lieu et place d’une rente de veuve et que dans un tel cas, la compétence de la chambre de céans serait établie – puisque le litige porterait sur une question spécifique de la prévoyance professionnelle –, sa demande serait, quoi qu’il en soit, irrecevable, ce en application du principe de l’autorité de chose jugée.
b. Il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s’est déjà prononcée l’autorité judiciaire par un jugement passé en force. On ne saurait cependant parler d’identité de l’objet du litige, lorsque l’assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu’est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l’adage latin « ne bis in idem » : les mêmes
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- 11/14 - parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l’autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d’assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d’un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324). La jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié I 857/05 du 6 décembre 2006 consid. 2.1).
c. La chambre de céans constate en l’espèce que dans ses précédents arrêts, entrés en force, plus particulièrement dans celui du 3 septembre 2013 (ATAS/855/2013), elle s’est clairement déterminée sur l’application de l’art. 33 al. 4 règlement CPPIC. Le Tribunal fédéral s’est également prononcé sur la question, notamment dans son arrêt du 10 février 2015 (9F 15/2014), rappelant à cet égard que les juridictions cantonale et fédérale avaient établi de façon claire et sans équivoque que l'affiliation de feu l’époux de l’intéressée auprès de la caisse de prévoyance s'était poursuivie au-delà de la fin des rapports de travail, que selon l'art. 33 al. 4 du règlement CPPIC, un assuré qui bénéficiait d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continuait d'être affilié à la caisse de prévoyance jusqu'au jour de la retraite réglementaire (1ère phrase), et que le décès de l'assuré au cours de la période transitoire ouvrait pour le conjoint survivant le droit aux prestations de survivants de retraités (4ème phrase), soit en l'espèce le droit à une rente (arrêts 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 2.2 et 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.2.2.1). On ne saurait en conséquence revenir sur l’application de l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande du 10 novembre 2017 est irrecevable pour deux motifs en raison d’une question de compétence et vu l’autorité de chose jugée. Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143), sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d’une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l’adverse partie
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- 12/14 - procède à la légère ou de manière téméraire. En l’absence d’une telle représentation, les autres conditions pour l’octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celles liées à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323). D'après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie viole une obligation qui lui incombe ou lorsqu'elle soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285, consid. 3b). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a). La jurisprudence a précisé qu’un recours voué à l’échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité. Le fait qu’un recours soit dépourvu de chances de succès ne suffit pas a priori à lui seul à lui conférer un tel caractère. Encore faut-il qu’un élément – critiquable – s’ajoute subjectivement parlant : la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, que son recours était dépourvu de chances de succès (Pratique VSI 1998 p. 194). Dans le cas d'espèce, on ne peut que retenir qu'en saisissant à nouveau la chambre de céans d'une demande visant à la suppression de l’art. 33 al. 4 du règlement CPPIC, alors qu’il a clairement été établi et exposé, tant par la chambre de céans que par le Tribunal fédéral, que feu son époux était resté affilié à la CPPIC lors de son décès, relève de la témérité. L’intéressée vient à nouveau tenter, par un autre biais, de faire valoir qu’il ne l’était pas afin d’obtenir le versement d’un capital- décès. Dans son courrier manuscrit du 5 janvier 2018, l’intéressée allègue que l’amende de CHF 1'000.- à elle infligée par la chambre de céans le 10 janvier 2012 (ATAS/4/2012) a été annulée par le Tribunal fédéral le 12 novembre 2012 (9C_146/2012). En réalité toutefois, la chambre de céans n’avait finalement pas confirmé ladite amende de CHF 1'000.-, dans la mesure où le Tribunal fédéral lui avait renvoyé la cause pour déterminer le montant de la rente de veuve. Elle a en revanche souligné, dans son arrêt du 24 juin 2014 (ATAS/758/2014) que les juridictions cantonale et fédérale avaient pu relever le caractère manifestement mal fondé ou irrecevable des conclusions réitérées de l’intéressée en paiement de dommages et intérêts et en paiement de tout ou partie du capital-décès. Aussi avait-elle, dans cet arrêt, formellement avisé l’intéressée que si elle devait introduire, dans le futur, de
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- 13/14 - nouvelles procédures manifestement infondées, contraignant ainsi la CPPIC à faire appel à son mandataire, elle serait condamnée à une amende au sens de l’art. 88 LPA. Force est de constater, dans ces conditions, qu’une indemnité à titre de dépens se justifie. Aussi, l’intéressée sera-t-elle condamnée à verser à la CPPIC une participation de CHF 2'000.- aux honoraires d'avocat auxquels celle-ci a dû faire face, contrainte de répondre à la demande déposée.
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Condamne l’intéressée à payer à la CPPIC une indemnité de CHF 2’000.- à titre de dépens.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le