opencaselaw.ch

ATAS/590/2020

Genf · 2020-07-13 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

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- 7/15 -

E. 3 Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à réclamer à la recourante le paiement des cotisations en tant que personne sans activité lucrative durant les années 2014 à 2017, celle-ci ayant déjà versé des cotisations comme indépendante durant les années litigieuses.

E. 4 a. Selon l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques exerçant en Suisse une activité lucrative sont assurées obligatoirement à la LAVS.

b. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.

c. Selon l’alinéa 3 let. a de cette disposition, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale : les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. À cet égard, jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS; RS 3 452). La 10ème révision de la LAVS a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux. D'après l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Dans ce contexte, l'exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée et remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Ce montant permet de garantir que chaque époux puisse inscrire à son compte individuel au moins le montant de la cotisation minimale, de sorte que l'année correspondante puisse être comptée comme année de cotisations (ATF 126 V 417 consid. 3 p. 419 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009).

E. 5 a. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcentage du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS).

b. La jurisprudence entend par les termes d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1 LAVS, l’exercice d’une activité personnelle déterminée, destinée à l’obtention d’un revenu et à l’accroissement du rendement économique. Pour établir l’existence

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- 8/15 - d’une telle activité, il n’est pas nécessaire de savoir si l’intéressé a subjectivement l’intention d’obtenir un gain pour lui-même. Cette intention doit bien plutôt ressortir des circonstances économiques du cas particulier. Le critère essentiel démontrant l’existence d’une activité lucrative réside ainsi dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, cet élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références).

E. 6 Selon l’art. 8 al. 1 LAVS, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il est inférieur à CHF 56'200 mais s’élève au moins à 9’400 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,2 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. À teneur de l’art. 8 al. 2 LAVS, si le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur à CHF 9'300.-, l’assuré paie la cotisation minimale de CHF 392.- par an, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l’assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l’activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.

E. 7 a. Selon l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. À teneur de l’art. 10 al. 2 LAVS, les personnes suivantes paient la cotisation minimale : les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans (let. a) ; les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique (let.

b) ; les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (let. c).

b. Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF

Cotisation annuelle CHF Supplément pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de

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- 9/15 - revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF moins de 300'000.- 395.- -

300'000.- 420.- 84.-

1'750'000.- 2'856.- 126.-

8'400'000.- et plus 19'750.- - Lorsque l'obligation de cotiser dure pendant toute l'année civile, le montant de la cotisation peut être directement lu sur les tables de cotisations (cf. annexe 1c à la RAVS). Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS).

c. Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. D'après l'art 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder

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- 10/15 - lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force, même si l'examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi (ATAS/203/2020 du 10 mars 2020). Conformément à l'art. 27 al. 1 RAVS, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l'OFAS étant chargé d'édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication. D'après les directives, les communications fiscales ne peuvent être transmises à la caisse de compensation qu'après l'entrée en force de la taxation fiscale déterminante (n. 4058).

E. 8 En vertu de l'art. 28bis RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28. Cette règle implique un calcul comparatif. Il faut calculer les cotisations de l'assuré en tant que personne dite « active », puis en tant que personne sans activité lucrative, avant de comparer les montants respectifs qui en découlent. Si le premier des montants à considérer n'atteint pas la moitié du second, l'assuré acquittera des cotisations comme personne sans activité lucrative ; s'il est équivalent ou supérieur, il sera considéré, selon les cas, comme un salarié ou un indépendant et versera des cotisations en cette qualité. Dans cette dernière éventualité, il n'y a pas non plus un double prélèvement de cotisations (ATF 127 V 65 consid. 4c/bb). Selon les chiffres 2033 et ss. des directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), valables dès le 1er janvier 2008, dans leur état au 1er janvier 2020, entrent dans la catégorie de personnes visées par l’art. 28bis RAVS les assurés qui ont une activité durable mais ne l’exercent pas à plein temps (soit durant moins de la moitié du temps usuellement consacré au travail) ou, au contraire, qui exercent une activité à plein temps mais pas de manière durable (soit durant une durée inférieure à neuf mois durant une période de l’année civile).

E. 9 a. Selon la jurisprudence, un assuré qui se qualifie d'indépendant mais qui n'enregistre aucun revenu provenant d'une activité lucrative ou de pertes d'exploitation, ne peut être qualifié d'inactif au motif de l'absence de revenus soumis à cotisation. La question de savoir si une personne assurée exerce une

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- 11/15 - activité lucrative au sens de l'art. 8 al. 2 1ère phrase LAVS ne s'apprécie pas en fonction du montant de la cotisation au sens de l'art. 10 al. 1 LAVS, mais en fonction de la situation économique réelle (ATF 115 V 161 consid. 6e).

b. On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s’organisant elle-même et de manière visible pour le public, afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 161 consid. 9a = RCC 1989, p. 528 et les références). Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif, telle l’activité d’un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lorsqu’il s’agit de distinguer de telles formes d’activité de l’activité lucrative indépendante, l’intention lucrative conformément au but précité revêt une importance décisive. La personne alléguant subjectivement une intention lucrative doit encore prouver cette intention sur la base de réalités économiques telles qu’elles sont typiques d’une activité lucrative indépendante (idem consid. 9b). Même considérée sous l’angle de ces principes, une activité lucrative indépendante ne commence pas seulement au moment où des revenus sont réalisés ; il est en effet tout à fait possible qu’une activité, qui réunit par ailleurs toutes les conditions d’une activité lucrative indépendante, ne génère des revenus qu’après un certain temps. Il n’est donc pas conforme à la loi de se prononcer chaque fois rétrospectivement sur la question de l’activité lucrative indépendante sur la base du résultat économique du travail. Si l’intéressé ne perçoit aucun revenu, cela peut cependant être une indication claire d'inactivité, de simple emploi fictif ou, au mieux, de travail insignifiant, qui doit être examiné au cas par cas sur la base des circonstances économiques réelles. Dans la mesure où une activité normalement rémunérée est exercée sans rapporter de bénéfice, durablement ou avec un risque élevé d’échec économique, l’absence de succès financier permet de conclure qu’il n’y a pas de but lucratif. En effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps ou en cas de risque économique élevé, de l’inutilité de son entreprise et abandonnera, du point de vue économique, l’activité en question (idem consid. 9c) ou la poursuivra en amateur. Dans ce dernier cas, l’assuré doit être qualifié de personne n’exerçant pas d’activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 269/02 du 16 juillet 2003 consid. 6, publié in VSI 2003, p. 418). Ainsi, après dix à quinze ans sans revenus d'entreprise, il n'est évidemment plus possible de reconnaître l’existence d’une activité lucrative ; de même, un architecte indépendant qui n'a gagné qu'un revenu marginal pendant des années ne peut pas prétendre de manière convaincante avoir été employé à plein temps de manière permanente (ATF 115 V 161 consid. 9c et les références citées).

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- 12/15 -

E. 10 Sur la base de l'art. 10 al. 1 2ème phrase LAVS, l'obligation de payer des cotisations en tant que personne non salariée aurait pu être contournée en exerçant une activité lucrative mineure ou simplement sporadique. Avec l'art. 10 al. 1 3ème phrase LAVS, le législateur a voulu donner au Conseil fédéral la possibilité de prévenir de tels abus (ATF 115 V 161 consid. 8). Cette mesure est nécessaire aussi bien pour les travailleurs salariés que pour les indépendants et, par conséquent, l'art. 10 al. 1 3ème phrase LAVS n'indique pas que les indépendants doivent en être exemptés. La formulation partiellement ambiguë de l'art. 28bis de l'AVS n'exclut pas non plus cette catégorie de cotisants. Enfin, les indépendants ne peuvent pas se voir accorder un statut particulier sur la base de l'art. 8 al. 2 1ère phase LAVS. Cette disposition a pour but de garantir qu'un travailleur indépendant qui n'a qu'un très faible revenu ou même qui travaille à perte au cours d'un exercice peut encore se voir créditer une année complète de cotisations. Toutefois, cet objectif peut être atteint en même temps que le paiement des cotisations selon l'art. 28bis RAVS et en fonction de la situation sociale de la personne assurée (ATF 115 V 61 consid. 8).

E. 11 À teneur de l’art. 30 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.

E. 12 Selon l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1, et 10 al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

E. 13 Selon les directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel (D CA/CI), valables dès le 1er octobre 2010, état au 1er janvier 2020, en ce qui concerne les personnes de condition indépendante, le revenu à inscrire est celui qui a servi à déterminer les cotisations conformément aux tables des cotisations (doc. 318.114) de l’année correspondante (n. 2334). En ce qui concerne les personnes sans activité lucrative, il y a lieu d’inscrire, au titre de revenu, le montant correspondant aux cotisations payées, tel qu’il ressort des Tables des cotisations (doc. 318.114) de l’année correspondante (n. 2336). Les tables des cotisations pour indépendants et personnes sans activité lucrative, valables dès 1er janvier 2013, précisent que si le revenu annuel du travail n'atteint pas CHF 9'400.-, la cotisation s'élève à CHF 480.- par an ou CHF 40.- par mois. Le revenu correspondant à cette cotisation à porter au CI est de CHF 9'333.- par an ou CHF 778.- par mois. À compter du 1er janvier 2016, la cotisation s’est élevée à CHF 478.- pour les indépendants en cas de revenu annuel inférieur à CHF 9'400.-.

E. 14 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

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- 13/15 - les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 15 En l'espèce, la recourante a été enregistrée par la CCGC en tant qu’indépendante durant les années litigieuses. Il ressort des pièces figurant au dossier qu’elle a perçu des revenus de son activité indépendante de CHF 2'000.- en 2014, de CHF -430.- en 2015, de CHF 2'489.- en 2016 et de CHF -4'178.- en 2017. Ces revenus étant inférieurs à la limite de CHF 9'300.- figurant à l’art. 8 al. 2 LAVS, elle a versé la cotisation minimale, soit CHF 478.- (ou CHF 480.-) en tout, correspondant à CHF 392.- pour l’AVS, CHF 65.- pour l’AI et CHF 21.- pour l’APG), et les revenus enregistrés dans son compte individuel se sont élevés à CHF 9'333.- par année, conformément aux directives CA/CI et aux tables de cotisations pour indépendants susmentionnées. Pour sa part, son conjoint n’a pas perçu de revenus d’une quelconque activité lucrative, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. Se fondant sur ces éléments, l’intimée a considéré dans la décision sur opposition que la recourante, exerçant une activité lucrative mais payant moins de CHF 395.- par année, devait être considérée comme une personne sans activité lucrative, conformément à l’art. 10 al. 1 3ème phrase LAVS. Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée (ATF 115 V 161 consid. 6e) qu’un assuré qui se qualifie d'indépendant mais qui n'enregistre aucun revenu provenant d'une activité lucrative ne peut être qualifié d'inactif au motif de l'absence de revenus soumis à cotisation. Partant, la question de savoir si une personne assurée exerce une activité lucrative au sens de l'art. 8 al. 2 1ère phrase LAVS ne s'apprécie pas en fonction du montant de la cotisation au sens de l'art. 10 al. 1 LAVS, mais en fonction de la situation économique réelle. Dans la réponse au recours, l’intimée s’est fondée sur l’art. 28bis RAVS pour retenir que, la recourante n’ayant pas versé, sur le revenu de son travail, la moitié de la cotisation due en tant que personne sans activité lucrative, elle devait être considérée comme personne sans activité lucrative. Ce faisant, l’intimée ne conteste pas le caractère lucratif de l’activité exercée par la recourante, mais retient qu’elle ne peut avoir exercé une activité lucrative à plein temps, au vu de ses très faibles revenus. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, durant les années en cause, les revenus de la recourante (qui travaillait, selon ses dires, à son compte

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- 14/15 - dans son salon de coiffure) se sont au mieux élevés à CHF 2'489.- par an (année 2016), correspondant à des revenus mensuels d’environ CHF 200.-, et ils ont à deux reprises été négatifs. Partant, la recourante ne saurait, selon toute vraisemblance, être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle aurait travaillé à plein temps durant les années litigieuses. À cet égard, il sied de relever que la recourante n’a apporté aucun élément permettant d’appuyer sa position, et qu’elle n’a pas même daigné remplir le formulaire que lui avait adressée l’intimée en mars 2019.

E. 16 Reste à déterminer si l’intimée a correctement fixé les cotisations dues par la recourante en tant que personne sans activité lucrative. L’intimée a fixé les cotisations personnelles dues pour les années 2014 à 2017 en application des art. 10 al. 1 4ème phrase et 28 al. 1 et 4 RAVS, en tenant compte de sa condition sociale et des montants de ses revenus, tels qu’ils ressortent de ses taxations fiscales, conformément à l’art. 23 al. 1 RAVS. Les montants des cotisations définitives pour les années en cause, calculés sur la base de la fortune déterminante (à savoir la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple), apparaissent conformes aux tables de cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG éditées par l’OFAS (document 318.114, valables dès le 1er janvier 2013, dès le 1er janvier 2015, puis dès le 1er janvier 2016), étant précisé que la recourante ne conteste pas la quotité des montants pris en compte par l’intimée. Les cotisations que la recourante a payées sur les revenus de son activité lucrative durant les années litigieuses n’atteignant pas la moitié de la cotisation due comme personne sans activité lucrative (art. 28bis al. 1 RAVS), elle doit bien s’acquitter de ses cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Il sied enfin de relever que l’intimée a, conformément à l’art. 30 al. 1 RAVS, correctement déduit des cotisations dont la recourante doit s’acquitter comme personne activité lucrative le montant des cotisations qu’elle a versées sur le revenu de son activité lucrative.

E. 17 Par conséquent, la décision querellée n’apparaît pas critiquable. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 18 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4574/2019 ATAS/590/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2020 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES

recourante contre

CAISSE DE COMPENSATION EMPLOYEURS BÂLE, sise Viaduktstrasse 42, Postfach, BASEL

intimé

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- 2/15 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) est née le ______ 1973.

2. Son époux, Monsieur B______, né le ______ 1953, a touché un trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1er novembre 2005.

3. Ayant atteint l’âge ordinaire de la retraite le ______ 2018, l’époux de l’assurée s’est vu octroyer, par décision du 2 août 2018, une rente AVS à compter du 1er août 2018 par la caisse de compensation employeurs Bâle (ci-après : la caisse ou l’intimée). Son attention était attirée sur le fait que le conjoint sans activité lucrative n’ayant pas encore droit à la rente était tenu de cotiser, dans la mesure où le conjoint ayant droit à la rente ne versait pas le double de la cotisation minimale en tant qu’actif.

4. Par courrier du 5 septembre 2018, la caisse a demandé à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) si l’assurée était affiliée auprès d’elle en tant que personne sans activité lucrative ou indépendante.

5. Le 12 septembre 2018, la CCGC a répondu que l’assurée avait été affiliée en tant qu’indépendante jusqu’au 31 décembre 2017.

6. Selon un extrait de compte individuel daté du 2 novembre 2018, les revenus annuels de l’assurée en tant qu’indépendante s’étaient élevés à CHF 9'333.- chaque année de 2013 à 2016.

7. Par courrier du 4 mars 2019, la caisse a invité l’assurée à remplir un questionnaire visant à déterminer si elle avait l’obligation de cotiser et à fixer provisoirement ses cotisations personnelles en tant que personne sans activité lucrative.

8. L’assurée a renvoyé ledit questionnaire le 14 mars 2019, indiquant être salariée depuis le 1er janvier 2018 et ne remplissant aucune de ses rubriques.

9. Par courrier du 7 juin 2019, la caisse a indiqué à l’assurée que les informations reçues lui permettaient de l’enregistrer, à partir du 1er janvier 2014, en tant que personne sans activité lucrative avec des cotisations trimestrielles. En effet, pour les personnes sans activité lucrative, l’affiliation débutait toujours le 1er janvier de l’année durant laquelle aucune cotisation ou des cotisations insuffisantes découlant d’une activité lucrative avaient été payées. L’affiliation durait jusqu’à la fin du mois dans lequel l’âge officiel de la retraite AVS était atteint. L’inscription en tant que personne sans activité lucrative expirait dès qu’une activité lucrative à plein temps était reprise, si le domicile était abandonné en Suisse, ou en cas de décès. Elle était invitée à les informer en cas d’une reprise d’activité lucrative partielle par l’un ou l’autre conjoint, afin que les cotisations versées de son revenu puissent être déduites des cotisations provenant de son statut de personne sans activité lucrative. Si elles représentaient au minimum la moitié de celles-ci, aucune cotisation en tant que personne sans activité lucrative n’était due. En outre, si elles dépassaient le double du montant minimum (CHF 964.- par

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- 3/15 - année), les cotisations du conjoint sans activité lucrative étaient réputées être payées.

10. Par quatre décisions du 21 juin 2019, la caisse a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG de l’assurée pour les années 2014 à 2017 comme suit : - Pour l’année 2014 : CHF 1'470.80, en prenant pour base de calcul une fortune nette de CHF 1'430'427.- au 31 décembre 2014 et un revenu de CHF 7'200.-, capitalisé par le facteur 20.0. La fortune déterminante (soit le total de la fortune nette et du revenu acquis sous forme de rente capitalisé, divisé par deux) était de CHF 750'000.- ; - Pour l’année 2015 : CHF 1'576.20, sur la base d’une fortune nette de CHF 1'531'086.- au 31 décembre 2015 et d’un revenu de CHF 3’600.-, capitalisé par le facteur 20.0. La fortune déterminante était de CHF 800'000.- ; - Pour l’année 2016 : CHF 1'568.10, sur la base d’une fortune nette de CHF 1'537'158.- au 31 décembre 2016 et d’un revenu de CHF 3’600.-, capitalisé par le facteur 20.0. La fortune déterminante était de CHF 800'000.- ; - Pour l’année 2017 : CHF 1'463.80, sur la base d’une fortune nette de CHF 1'527'930.- au 31 décembre 2074 et d’un revenu de CHF 3’600.-, capitalisé par le facteur 20.0. La fortune déterminante était de CHF 750'000.-. La caisse s’était fondée sur les communication reçues de l’administration fiscale compétente sur la fortune et les revenus acquis sous forme de rente d’une personne sans activité lucrative, les caisses de compensation étant liées en ce qui concernait ces données pour le calcul des cotisations.

11. Par courrier du 8 juillet 2019, l’assurée, représentée par son époux, a formé opposition à l’encontre des décisions précitées auprès de la caisse. Il avait à de nombreuses reprises dûment signalé par écrit que les cotisations AVS de son épouse étaient régulièrement payées. Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, elle avait travaillé comme indépendante dans son propre salon de coiffure à Genève. Depuis le 1er janvier 2018, elle était salariée auprès de l’entreprise « C______ », dont le patron lui avait confirmé que les cotisations AVS étaient intégralement payées.

12. À teneur d’un extrait du compte individuel du 12 juillet 2019, les revenus annuels de l’assurée se sont élevés à CHF 9'333.- en tant qu’indépendante de 2013 à 2016, et, en tant que non active, à CHF 14'000.- en 2014, CHF 15'000.- en 2015 et 2016, CHF 14'000.- en 2017, CHF 17'000.- en 2018 et CHF 22'000.- en 2019. En 2018, elle avait par ailleurs perçu des revenus de CHF 17'500.- en tant qu’employée de l’entreprise C______ Sàrl.

13. Par nouvelles décisions du 25 juillet 2019, la caisse a fixé le montant des cotisations dues par l’assurée en tant que personne sans activité lucrative à

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- 4/15 - CHF 981.20 en 2014, CHF 1'086.60 en 2015, CHF 1'080.50 en 2016, et CHF 976.20 en 2017. À la différence des précédentes décisions, des montants de CHF 480.- en 2014 et 2015, et de CHF 478.- en 2016 et 2017 étaient déduits de la cotisation personnelle à titre de cotisations provenant d’une activité lucrative prises en compte. Dans un courrier du même jour, la caisse a indiqué qu’elle avait pris en compte les cotisations versées par l’assurée comme indépendante dans le calcul des cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Comme elle avait repris une activité professionnelle en 2018, l’obligation de cotiser en tant que personne sans activité lucrative était levée.

14. Le 29 juillet 2019, l’assurée, représentée par son époux, a formé opposition au nom de son épouse à l’encontre des nouvelles décisions précitées. Selon les décisions envoyées par l’office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS), sa situation était à jour. Ces décisions n’avaient pas été contestées et elles étaient dès lors en force. Aucun élément nouveau ne permettait de les réviser. Pour le surplus, il était incohérent de mentionner dans leur courrier des cotisations versées en tant qu’indépendante dans le calcul des cotisations en tant que personne sans activité lucrative : il était impossible d’exercer une activité lucrative à plein temps et en même temps être sans activité lucrative.

15. Par décision sur opposition du 15 novembre 2019, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé ses décisions du 25 juillet 2019. Lesdites décisions de cotisations étaient calculées selon les dispositions légales applicables, et en tenant compte de l’activité lucrative. En effet, les assurés exerçant une activité lucrative mais payant moins de CHF 395.- de cotisations par année civile étaient considérés comme des assurés sans activité lucrative. Les cotisations étaient fixées pour chaque année de cotisation, et déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondaient sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal.

16. Par acte du 10 décembre 2019, l’assurée a formé recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Elle exerçait une activité lucrative à plein temps et avait ainsi reçu de la CCGC des décisions de cotisations personnelles relatives aux années litigieuses, qu’elle joignait à son recours : - Une décision de cotisations personnelles pour l’année 2014, datée du 28 juin 2016, retenant un revenu net de l’activité pour cette année de CHF 2'000.- et un revenu déterminant de CHF 2'400.-, et fixant les cotisations totales à

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- 5/15 - CHF 614.45 (CHF 480.- de cotisations AVS/AI/APG, CHF 13.45 – soit 2,8 % – de frais d’administration, CHF 1.- – soit 0,041 % – de cotisations AMAT, et CHF 120.- – soit 2,3 % – de cotisations CAFI indépendant) ; - Une décision de cotisations personnelles pour l’année 2015, datée du 25 avril 2018, retenant un revenu net de l’activité pour cette année de CHF -430.- et un revenu déterminant de CHF 0.-, et fixant les cotisations totales à CHF 613.45 (CHF 480.- de cotisations AVS/AI/APG – soit le minimum légal –, CHF 13.45

– soit 2,8 % – de frais d’administration, et CHF 120.- de cotisations CAFI indépendant – soit le minimum légal) ; - Une décision de cotisations personnelles pour l’année 2016, datée du 13 juin 2018, retenant un revenu net de l’activité pour cette année de CHF 2'489.- et un revenu déterminant de CHF 2'500.-, et fixant les cotisations totales à CHF 612.45 (CHF 478.- de cotisations AVS/AI/APG – soit le minimum légal –, CHF 13.45 – soit 2,8 % – de frais d’administration, CHF 1.05 – soit 0,041 % – de cotisations AMAT et CHF 120.- de cotisations CAFI indépendant – soit le minimum légal) ; - Une décision de cotisations personnelles pour l’année 2017, datée du 2 décembre 2019, retenant un revenu net de l’activité pour cette année de CHF-4'178.- et un revenu déterminant de CHF 0.-, et fixant les cotisations totales à CHF 611.40 (CHF 478.- de cotisations AVS/AI/APG – soit le minimum légal –, CHF 13.45 – soit 2,8 % – de frais d’administration, et CHF 120.- de cotisations CAFI indépendant – soit le minimum légal). Ces décisions n’ayant pas été contestées, elles étaient en force et les cotisations avaient toutes été payées, comme cela ressortait du relevé de compte de cotisations personnelles de 2014 à 2017 qu’elle produisait. Des décisions de cotisations relatives au années litigieuses ayant été prises par l’OCAS et payées dans les délais, il convenait d’annuler les décisions de cotisations de l’intimée.

17. L’intimée a répondu au recours le 10 janvier 2020, concluant à son rejet. Dans le cadre de l’attribution de la rente de vieillesse du conjoint de la recourante, elle s’était posée la question du statut des époux en qualité de personnes sans activité lucrative et des éventuelles cotisations à payer. À la suite d’investigations, elle avait établi les cotisations pour des personnes sans activité lucrative pour les années 2014 à 2017 et rendu les décisions du 21 juin 2019, contre lesquelles la recourante avait fait opposition. Ces décisions ne prenant pas en compte les cotisations minimales de CHF 480.- versées par la recourante durant les années en cause, elle avait corrigé ses décisions par de nouvelles décisions du 25 juillet 2019 et déduit du montant dû les cotisations minimales déjà versées. La recourante exerçait pendant les années en question une activité comme personne indépendante, sans atteindre un revenu sur lequel elle aurait dû payer des cotisations plus importantes que le minimum légal. Selon l’art. 28bis al. 1 RAVS, les personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps

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- 6/15 - acquittaient leurs cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elle payaient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignaient pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail devaient dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28 RAVS. La recourante était donc considérée comme personne sans activité lucrative et les cotisations devaient être déterminées selon les données délivrées par l’autorité fiscale cantonale. Ses décisions du 25 juillet 2019 étaient donc correctes. Contrairement à ce qu’elle prétendait, il n’existait aucune décision définitive sur le statut de la recourante.

18. La recourante a répliqué le 12 février 2020, persistant dans ses conclusions. Elle constatait que l’intimée ne motivait pas la révision des décisions de la CCGC entrées en force. Ces révisions devaient dès lors être annulées. Subsidiairement, si la situation de son conjoint devait être revue, les cotisations que ce dernier verserait s’élèveraient alors à plus du double de la cotisation minimale. Cas échéant, elle ne devrait plus être soumise au paiement de cotisations et les cotisations payées en trop devraient alors être remboursées.

19. L’intimée a dupliqué le 10 mars 2020. Les décisions rendues par la CCGC se référaient aux cotisations dues par la recourante pour son activité indépendante. Elles n’étaient pas objet de ses décisions du 21 juin 2019, et elle-même ne les avait pas révisées.

20. La recourante s’est déterminée sur la duplique le 17 mars 2020. Contrairement à ce que soutenait l’intimée, il s’agissait bien de la révision de décisions entrées en force, sans motif ni fait nouveau. En effet, l’on ne pouvait pas avoir une activité lucrative indépendante à plein temps et être dans le même temps considéré comme étant sans activité lucrative.

21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

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- 7/15 -

3. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à réclamer à la recourante le paiement des cotisations en tant que personne sans activité lucrative durant les années 2014 à 2017, celle-ci ayant déjà versé des cotisations comme indépendante durant les années litigieuses.

4. a. Selon l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques exerçant en Suisse une activité lucrative sont assurées obligatoirement à la LAVS.

b. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.

c. Selon l’alinéa 3 let. a de cette disposition, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale : les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative. À cet égard, jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS; RS 3 452). La 10ème révision de la LAVS a introduit le système dit du splitting qui prévoit que les revenus réalisés par les époux pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux. D'après l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, la répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Dans ce contexte, l'exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée et remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Ce montant permet de garantir que chaque époux puisse inscrire à son compte individuel au moins le montant de la cotisation minimale, de sorte que l'année correspondante puisse être comptée comme année de cotisations (ATF 126 V 417 consid. 3 p. 419 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009).

5. a. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcentage du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS).

b. La jurisprudence entend par les termes d’activité lucrative, au sens de l’art. 4 al. 1 LAVS, l’exercice d’une activité personnelle déterminée, destinée à l’obtention d’un revenu et à l’accroissement du rendement économique. Pour établir l’existence

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- 8/15 - d’une telle activité, il n’est pas nécessaire de savoir si l’intéressé a subjectivement l’intention d’obtenir un gain pour lui-même. Cette intention doit bien plutôt ressortir des circonstances économiques du cas particulier. Le critère essentiel démontrant l’existence d’une activité lucrative réside ainsi dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, cet élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 125 V 383 consid. 2a = VSI 2000, p. 52 et les références).

6. Selon l’art. 8 al. 1 LAVS, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il est inférieur à CHF 56'200 mais s’élève au moins à 9’400 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,2 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral. À teneur de l’art. 8 al. 2 LAVS, si le revenu annuel de l’activité indépendante est égal ou inférieur à CHF 9'300.-, l’assuré paie la cotisation minimale de CHF 392.- par an, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l’assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l’activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.

7. a. Selon l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. À teneur de l’art. 10 al. 2 LAVS, les personnes suivantes paient la cotisation minimale : les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans (let. a) ; les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique (let.

b) ; les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (let. c).

b. Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF

Cotisation annuelle CHF Supplément pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de

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- 9/15 - revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF moins de 300'000.- 395.- -

300'000.- 420.- 84.-

1'750'000.- 2'856.- 126.-

8'400'000.- et plus 19'750.- - Lorsque l'obligation de cotiser dure pendant toute l'année civile, le montant de la cotisation peut être directement lu sur les tables de cotisations (cf. annexe 1c à la RAVS). Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (art. 29 al. 1 RAVS). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (art. 29 al. 4 RAVS). Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS).

c. Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. D'après l'art 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder

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- 10/15 - lui-même à une taxation. L'assuré n'exerçant aucune activité lucrative doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86 et 369 consid. 2a p. 370). En effet, le juge des assurances sociales ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force, même si l'examen du cas révèle que cette taxation aurait probablement été corrigée si l'on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi (ATAS/203/2020 du 10 mars 2020). Conformément à l'art. 27 al. 1 RAVS, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l'OFAS étant chargé d'édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication. D'après les directives, les communications fiscales ne peuvent être transmises à la caisse de compensation qu'après l'entrée en force de la taxation fiscale déterminante (n. 4058).

8. En vertu de l'art. 28bis RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28. Cette règle implique un calcul comparatif. Il faut calculer les cotisations de l'assuré en tant que personne dite « active », puis en tant que personne sans activité lucrative, avant de comparer les montants respectifs qui en découlent. Si le premier des montants à considérer n'atteint pas la moitié du second, l'assuré acquittera des cotisations comme personne sans activité lucrative ; s'il est équivalent ou supérieur, il sera considéré, selon les cas, comme un salarié ou un indépendant et versera des cotisations en cette qualité. Dans cette dernière éventualité, il n'y a pas non plus un double prélèvement de cotisations (ATF 127 V 65 consid. 4c/bb). Selon les chiffres 2033 et ss. des directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), valables dès le 1er janvier 2008, dans leur état au 1er janvier 2020, entrent dans la catégorie de personnes visées par l’art. 28bis RAVS les assurés qui ont une activité durable mais ne l’exercent pas à plein temps (soit durant moins de la moitié du temps usuellement consacré au travail) ou, au contraire, qui exercent une activité à plein temps mais pas de manière durable (soit durant une durée inférieure à neuf mois durant une période de l’année civile).

9. a. Selon la jurisprudence, un assuré qui se qualifie d'indépendant mais qui n'enregistre aucun revenu provenant d'une activité lucrative ou de pertes d'exploitation, ne peut être qualifié d'inactif au motif de l'absence de revenus soumis à cotisation. La question de savoir si une personne assurée exerce une

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- 11/15 - activité lucrative au sens de l'art. 8 al. 2 1ère phrase LAVS ne s'apprécie pas en fonction du montant de la cotisation au sens de l'art. 10 al. 1 LAVS, mais en fonction de la situation économique réelle (ATF 115 V 161 consid. 6e).

b. On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s’organisant elle-même et de manière visible pour le public, afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 115 V 161 consid. 9a = RCC 1989, p. 528 et les références). Ne peut être reconnue comme activité lucrative indépendante une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif, telle l’activité d’un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir et qui dépend uniquement de goûts personnels. Lorsqu’il s’agit de distinguer de telles formes d’activité de l’activité lucrative indépendante, l’intention lucrative conformément au but précité revêt une importance décisive. La personne alléguant subjectivement une intention lucrative doit encore prouver cette intention sur la base de réalités économiques telles qu’elles sont typiques d’une activité lucrative indépendante (idem consid. 9b). Même considérée sous l’angle de ces principes, une activité lucrative indépendante ne commence pas seulement au moment où des revenus sont réalisés ; il est en effet tout à fait possible qu’une activité, qui réunit par ailleurs toutes les conditions d’une activité lucrative indépendante, ne génère des revenus qu’après un certain temps. Il n’est donc pas conforme à la loi de se prononcer chaque fois rétrospectivement sur la question de l’activité lucrative indépendante sur la base du résultat économique du travail. Si l’intéressé ne perçoit aucun revenu, cela peut cependant être une indication claire d'inactivité, de simple emploi fictif ou, au mieux, de travail insignifiant, qui doit être examiné au cas par cas sur la base des circonstances économiques réelles. Dans la mesure où une activité normalement rémunérée est exercée sans rapporter de bénéfice, durablement ou avec un risque élevé d’échec économique, l’absence de succès financier permet de conclure qu’il n’y a pas de but lucratif. En effet, celui qui exerce réellement une activité lucrative se convaincra normalement, après des échecs professionnels subis pendant un certain temps ou en cas de risque économique élevé, de l’inutilité de son entreprise et abandonnera, du point de vue économique, l’activité en question (idem consid. 9c) ou la poursuivra en amateur. Dans ce dernier cas, l’assuré doit être qualifié de personne n’exerçant pas d’activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 269/02 du 16 juillet 2003 consid. 6, publié in VSI 2003, p. 418). Ainsi, après dix à quinze ans sans revenus d'entreprise, il n'est évidemment plus possible de reconnaître l’existence d’une activité lucrative ; de même, un architecte indépendant qui n'a gagné qu'un revenu marginal pendant des années ne peut pas prétendre de manière convaincante avoir été employé à plein temps de manière permanente (ATF 115 V 161 consid. 9c et les références citées).

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10. Sur la base de l'art. 10 al. 1 2ème phrase LAVS, l'obligation de payer des cotisations en tant que personne non salariée aurait pu être contournée en exerçant une activité lucrative mineure ou simplement sporadique. Avec l'art. 10 al. 1 3ème phrase LAVS, le législateur a voulu donner au Conseil fédéral la possibilité de prévenir de tels abus (ATF 115 V 161 consid. 8). Cette mesure est nécessaire aussi bien pour les travailleurs salariés que pour les indépendants et, par conséquent, l'art. 10 al. 1 3ème phrase LAVS n'indique pas que les indépendants doivent en être exemptés. La formulation partiellement ambiguë de l'art. 28bis de l'AVS n'exclut pas non plus cette catégorie de cotisants. Enfin, les indépendants ne peuvent pas se voir accorder un statut particulier sur la base de l'art. 8 al. 2 1ère phase LAVS. Cette disposition a pour but de garantir qu'un travailleur indépendant qui n'a qu'un très faible revenu ou même qui travaille à perte au cours d'un exercice peut encore se voir créditer une année complète de cotisations. Toutefois, cet objectif peut être atteint en même temps que le paiement des cotisations selon l'art. 28bis RAVS et en fonction de la situation sociale de la personne assurée (ATF 115 V 61 consid. 8).

11. À teneur de l’art. 30 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.

12. Selon l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1, et 10 al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

13. Selon les directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel (D CA/CI), valables dès le 1er octobre 2010, état au 1er janvier 2020, en ce qui concerne les personnes de condition indépendante, le revenu à inscrire est celui qui a servi à déterminer les cotisations conformément aux tables des cotisations (doc. 318.114) de l’année correspondante (n. 2334). En ce qui concerne les personnes sans activité lucrative, il y a lieu d’inscrire, au titre de revenu, le montant correspondant aux cotisations payées, tel qu’il ressort des Tables des cotisations (doc. 318.114) de l’année correspondante (n. 2336). Les tables des cotisations pour indépendants et personnes sans activité lucrative, valables dès 1er janvier 2013, précisent que si le revenu annuel du travail n'atteint pas CHF 9'400.-, la cotisation s'élève à CHF 480.- par an ou CHF 40.- par mois. Le revenu correspondant à cette cotisation à porter au CI est de CHF 9'333.- par an ou CHF 778.- par mois. À compter du 1er janvier 2016, la cotisation s’est élevée à CHF 478.- pour les indépendants en cas de revenu annuel inférieur à CHF 9'400.-.

14. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

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- 13/15 - les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

15. En l'espèce, la recourante a été enregistrée par la CCGC en tant qu’indépendante durant les années litigieuses. Il ressort des pièces figurant au dossier qu’elle a perçu des revenus de son activité indépendante de CHF 2'000.- en 2014, de CHF -430.- en 2015, de CHF 2'489.- en 2016 et de CHF -4'178.- en 2017. Ces revenus étant inférieurs à la limite de CHF 9'300.- figurant à l’art. 8 al. 2 LAVS, elle a versé la cotisation minimale, soit CHF 478.- (ou CHF 480.-) en tout, correspondant à CHF 392.- pour l’AVS, CHF 65.- pour l’AI et CHF 21.- pour l’APG), et les revenus enregistrés dans son compte individuel se sont élevés à CHF 9'333.- par année, conformément aux directives CA/CI et aux tables de cotisations pour indépendants susmentionnées. Pour sa part, son conjoint n’a pas perçu de revenus d’une quelconque activité lucrative, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. Se fondant sur ces éléments, l’intimée a considéré dans la décision sur opposition que la recourante, exerçant une activité lucrative mais payant moins de CHF 395.- par année, devait être considérée comme une personne sans activité lucrative, conformément à l’art. 10 al. 1 3ème phrase LAVS. Or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée (ATF 115 V 161 consid. 6e) qu’un assuré qui se qualifie d'indépendant mais qui n'enregistre aucun revenu provenant d'une activité lucrative ne peut être qualifié d'inactif au motif de l'absence de revenus soumis à cotisation. Partant, la question de savoir si une personne assurée exerce une activité lucrative au sens de l'art. 8 al. 2 1ère phrase LAVS ne s'apprécie pas en fonction du montant de la cotisation au sens de l'art. 10 al. 1 LAVS, mais en fonction de la situation économique réelle. Dans la réponse au recours, l’intimée s’est fondée sur l’art. 28bis RAVS pour retenir que, la recourante n’ayant pas versé, sur le revenu de son travail, la moitié de la cotisation due en tant que personne sans activité lucrative, elle devait être considérée comme personne sans activité lucrative. Ce faisant, l’intimée ne conteste pas le caractère lucratif de l’activité exercée par la recourante, mais retient qu’elle ne peut avoir exercé une activité lucrative à plein temps, au vu de ses très faibles revenus. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, durant les années en cause, les revenus de la recourante (qui travaillait, selon ses dires, à son compte

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- 14/15 - dans son salon de coiffure) se sont au mieux élevés à CHF 2'489.- par an (année 2016), correspondant à des revenus mensuels d’environ CHF 200.-, et ils ont à deux reprises été négatifs. Partant, la recourante ne saurait, selon toute vraisemblance, être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle aurait travaillé à plein temps durant les années litigieuses. À cet égard, il sied de relever que la recourante n’a apporté aucun élément permettant d’appuyer sa position, et qu’elle n’a pas même daigné remplir le formulaire que lui avait adressée l’intimée en mars 2019.

16. Reste à déterminer si l’intimée a correctement fixé les cotisations dues par la recourante en tant que personne sans activité lucrative. L’intimée a fixé les cotisations personnelles dues pour les années 2014 à 2017 en application des art. 10 al. 1 4ème phrase et 28 al. 1 et 4 RAVS, en tenant compte de sa condition sociale et des montants de ses revenus, tels qu’ils ressortent de ses taxations fiscales, conformément à l’art. 23 al. 1 RAVS. Les montants des cotisations définitives pour les années en cause, calculés sur la base de la fortune déterminante (à savoir la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple), apparaissent conformes aux tables de cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG éditées par l’OFAS (document 318.114, valables dès le 1er janvier 2013, dès le 1er janvier 2015, puis dès le 1er janvier 2016), étant précisé que la recourante ne conteste pas la quotité des montants pris en compte par l’intimée. Les cotisations que la recourante a payées sur les revenus de son activité lucrative durant les années litigieuses n’atteignant pas la moitié de la cotisation due comme personne sans activité lucrative (art. 28bis al. 1 RAVS), elle doit bien s’acquitter de ses cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Il sied enfin de relever que l’intimée a, conformément à l’art. 30 al. 1 RAVS, correctement déduit des cotisations dont la recourante doit s’acquitter comme personne activité lucrative le montant des cotisations qu’elle a versées sur le revenu de son activité lucrative.

17. Par conséquent, la décision querellée n’apparaît pas critiquable. Mal fondé, le recours sera rejeté.

18. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le