Dispositiv
- Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2014 (9C_485/2013) annulant son arrêt du 28 mai 2013 (ATAS/538/2013).
- Annule l'émolument de CHF 200.- mis à la charge de l'OAI.
- Renonce à fixer un émolument à la charge de l'assurée.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3790/2012 ATAS/584/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mai 2014 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
A/3790/2012
- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 21 novembre 2012, l'Office de l'assurance- invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Madame A______ à des prestations de l’AI ; Que l'assurée a interjeté recours le 13 décembre 2012 contre ladite décision ; Que par arrêt du 28 mai 2013, la chambre de céans, a admis le recours, annulé la décision du 21 novembre 2012, renvoyé la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants, et mis à la charge de celui-ci un émolument de CHF 200.- ; Que par arrêt du 1er avril 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'OAI, et annulé le jugement cantonal ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200 et CHF 1'000 ; Qu’en l’espèce, l'OAI a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral, de sorte que l'émolument de CHF 200.- mis à sa charge dans le cadre de la procédure cantonale doit être annulé ; Que la chambre de céans renoncera à fixer un émolument à la charge de l’assurée ;
A/3790/2012
- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2014 (9C_485/2013) annulant son arrêt du 28 mai 2013 (ATAS/538/2013).
2. Annule l'émolument de CHF 200.- mis à la charge de l'OAI.
3. Renonce à fixer un émolument à la charge de l'assurée.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le