Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Ordonne l’appel en cause Madame P; A la forme :
E. 2 Déclare recevable la demande de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 du 9 septembre 2002;
Au fond :
E. 3 Constate que Madame P n’a pas la qualité pour défendre dans le cadre de cette demande;
E. 4 Déclare la demande sans objet;
E. 5 Raye la cause du rôle;
E. 6 Dit que la procédure est gratuite;
La greffière La présidente
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1503/2002
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1503/2002 ATAS/584/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
5°" Chambre du 29 juin 2005 En la cause CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES demanderesse
INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, service juridique; case postale 5278, 1211 GENEVE 11
contre
ADMINISTRATION DE LA FAILLITE DE MADAME P, défenderesse OFFICE DES FAILLITES, chemin de la Marbrerie 13, case postale 1856, 1207 CAROUGE
Madame P, domiciliée à GENEVE (en sa qualité d’ex-organe : de la FONDATION, faillie) appelée en cause
Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Isabelle DUBOIS et Mme Juliana BALDE, Juges
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Attendu en fait que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE- VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, aujourd’hui CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES -— FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) a notifié le 8 juillet 2002 à Madame P une décision en réparation de dommage d’un montant de 15'880 fr. 90 pour le non-paiement des cotisations sociales, dont 870 fr. 40 à titre de contributions au régime des allocations familiales, dues par la Fondation, Y compris les frais administratifs, intérêts moratoires, frais de poursuite et taxes de sommation;
Que Madame P a formé opposition à cette décision par acte du 2 août 2002;
Qu'elle a été déclarée en faillite personnelle par jugement du Tribunal de première instance du 8 août 2002;
Que le prononcé de cette faillite a été publié dans la Feuille d’avis officiel (FAO) le 16 août 2002;
Que la caisse a saisi le 9 septembre 2002 la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales (ci-après : la Commission de recours AF) d’une action en mainlevée de l’opposition de Madame P, en ce qui concerne les contributions au régime d’allocations familiales d’un montant de 870 fr. 40;
Que le même jour, la caisse a également saisi la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après la Commission de recours AVS) d’une action en mainlevée de l’opposition de Madame P contre sa décision en réparation de dommage du 8 juillet 2002 pour le non payement des cotisations AVS-AI-APG-AC d’un montant de 15'010 fr. 50;
Que ces causes ont été transmises le 1° août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales, à la suite de sa création et de son entrée en fonction;
Que Madame P s’est déterminée sur ces demandes, dans le cadre de ces deux procédures;
Que par arrêt du 20 avril 2005, le Tribunal de céans a jugé, dans le cadre de la demande de la caisse concernant les cotisations AVS-AI-APG-AC, que Madame P
n’avait plus la qualité pour défendre, en raison du prononcé de sa faillite personnelle, de sorte que la demande devait être considérée comme étant dirigée contre l’administration de la faillite;
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Que cette demande était cependant devenue sans objet, du fait que l’administration de la faillite avait renoncé à continuer la procédure et qu’aucun créancier n’avait demandé la cession des droits de la masse;
Que l’arrêt du Tribunal de céans du 20 avril 2005 est aujourd’hui entré en force de chose jugée;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1* août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission de recours ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, de sorte que la compétence du Tribunal de céans est établie pour connaître du présent litige;
Que conformément à ce qui a été jugé par le Tribunal de céans dans la cause opposant les mêmes parties concernant les cotisations sociales fédérales, il convient de considérer que Madame P n’a pas la qualité pour défendre dans la présente procédure;
Que la demande de la caisse est dès lors dirigée contre l’administration de la faillite de Madame P;
Que cette demande est toutefois devenue sans objet, en raison de la volonté manifestée par cette administration de ne pas continuer le procès et de sa reconnaissance de la prétention litigieuse en délivrant un acte de défaut de biens en date du 11 juin 2004;
Qu'il se justifie cependant d’appeler en cause Madame P, en application de l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), en vertu duquel l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure, ce qui est le cas en l’occurrence;
Qu'il n’y a cependant pas lieu de donner à Madame P la possibilité de se déterminer sur la présente cause, dans la mesure où, d’une part, la procédure est sans objet et où, d’autre part, Madame P a déjà eu largement la possibilité de s’exprimer dans cette procédure;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Préalablement :
1. Ordonne l’appel en cause Madame P; A la forme :
2. Déclare recevable la demande de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 du 9 septembre 2002;
Au fond :
3. Constate que Madame P n’a pas la qualité pour défendre dans le cadre de cette demande;
4. Déclare la demande sans objet;
5. Raye la cause du rôle;
6. Dit que la procédure est gratuite;
La greffière La présidente
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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