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ATAS/583/2015

Genf · 2015-08-06 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 7 juillet 2015 et de l’annulation de la décision du 15 mai 2014.

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2194/2015 ATAS/583/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 août 2015 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VESSY recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/2194/2015

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 15 mai 2014, confirmée sur opposition le 3 juin 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles dures par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour l’année 2011; Que le 25 juin 2015, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Que, dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, la caisse, en date du 7 juillet 2015, a rendu une décision de reconsidération au terme de laquelle elle a annulé la décision du 15 mai 2014; Que par écriture du 27 juillet 2015, le recourant a indiqué avoir obtenu ainsi satisfaction.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet; Qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/2194/2015

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 7 juillet 2015 et de l’annulation de la décision du 15 mai 2014.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le