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ATAS/57/2004

Genf ·ATAS · 2004-02-03 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1291/1997 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 3 février 2004 1° Chambre

En la cause

Monsieur C

comparant par Maître Ninon PULVER en l’étude de laquelle il élit domicile

contre

CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS (FACO) Chemin Rieu 18, 1211 GENEVE 17

CANTON DE GENÈVE

ATAS/57/2004

recourant

intimée

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente,

Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINTI, Juges assesseurs

- 2/4-

Attendu que par décision du 10 novembre 1997, la Caisse de compensation AVS-AI-APG de la fédération des artisans et commerçants - FACO (ci-après la Caisse) a, sur la base d’un gain en capital de Fr. 185'542,-- réalisé par Monsieur C lors de la remise de son commerce en 1994, fixé le montant de la

cotisation AVS à Fr. 18'045,45;

Que Monsieur C, représenté par Maître Ninon PULVER, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI le 11

décembre 1997 contre ladite décision;

Qu'il a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé en matière

fiscale;

Que le 22 décembre 1997, l’instruction du recours a été suspendue d’accord

entre les parties;

Que par courrier du 24 novembre 2003, le Tribunal de céans a pris note de ce que Monsieur C avait déposé une demande de remise d’impôt et non

une réclamation;

Que le 19 janvier 2004, Maître Ninon PULVER, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C, à informé le Tribunal de céans « que la Caisse de compensation FACO lui a accordé finalement une remise de 50% sur le montant initialement réclamé et que, compte tenu de sa situation financière précaire, ce montant est acquitté à raison de Fr. 50,-- par mois. La cause n’a ainsi plus d’objet et

peut être rayée du rôle »;

A/1291/1997

- 3/4-

Considérant en droit que le recours a été retiré;

Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/1291/1997

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle; La greffière : La Présidente : Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1291/1997