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RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1291/1997 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 3 février 2004 1° Chambre
En la cause
Monsieur C
comparant par Maître Ninon PULVER en l’étude de laquelle il élit domicile
contre
CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS (FACO) Chemin Rieu 18, 1211 GENEVE 17
CANTON DE GENÈVE
ATAS/57/2004
recourant
intimée
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente,
Mme Giovanna DESCLOUX et Mr Pierre GUERINTI, Juges assesseurs
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Attendu que par décision du 10 novembre 1997, la Caisse de compensation AVS-AI-APG de la fédération des artisans et commerçants - FACO (ci-après la Caisse) a, sur la base d’un gain en capital de Fr. 185'542,-- réalisé par Monsieur C lors de la remise de son commerce en 1994, fixé le montant de la
cotisation AVS à Fr. 18'045,45;
Que Monsieur C, représenté par Maître Ninon PULVER, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI le 11
décembre 1997 contre ladite décision;
Qu'il a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé en matière
fiscale;
Que le 22 décembre 1997, l’instruction du recours a été suspendue d’accord
entre les parties;
Que par courrier du 24 novembre 2003, le Tribunal de céans a pris note de ce que Monsieur C avait déposé une demande de remise d’impôt et non
une réclamation;
Que le 19 janvier 2004, Maître Ninon PULVER, agissant au nom et pour le compte de Monsieur C, à informé le Tribunal de céans « que la Caisse de compensation FACO lui a accordé finalement une remise de 50% sur le montant initialement réclamé et que, compte tenu de sa situation financière précaire, ce montant est acquitté à raison de Fr. 50,-- par mois. La cause n’a ainsi plus d’objet et
peut être rayée du rôle »;
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Considérant en droit que le recours a été retiré;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Raye la cause du rôle; La greffière : La Présidente : Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
A/1291/1997