Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L’art. 73 al. 1 1ère phrase de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89a al. 6 et 7 du Code civil (CC – RS 210) (ATF 127 V 29 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2014 du 24 juin 2014 consid. 4.1). La procédure prévue à l’art. 73 LPP s’applique tant à la prévoyance obligatoire que surobligatoire et aux institutions de prévoyance de droit public ainsi qu’aux institutions non enregistrées (Hans-Ulrich STAUFFER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4ème éd. 2019, p. 315). Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RSG E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP; art. 142 CC). La défenderesse a été créée par les parties à la CCRAMB dans le but d’appliquer et de faire appliquer dite convention, et s’est vu conférer tous les droits nécessaires à cette fin (cf. art. 21 al. 2 CCRAMB). Il s’agit d’une institution de prévoyance non enregistrée, ayant son siège à Genève, de sorte que la chambre de céans est compétente à raison de la matière et du lieu pour connaître du présent litige (cf. également ATAS/388/2018 du 3 mai 2018 consid. 1).
E. 2 L’art. 21 al. 5 du règlement de la défenderesse (ci-après le règlement) prévoit que cette dernière notifie sa décision au bénéficiaire qui a déposé une demande de prestations. Il faut rappeler que le moyen juridictionnel visé par l'art. 73 al. 1 LPP est une action, définie comme une demande adressée à un organe judiciaire tendant à l'attribution de droits ou de prestations, voire à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit. De fait, la LPP ne prévoit pas la possibilité pour les institutions de prévoyance de rendre des décisions au sens propre du terme. Il est dès lors douteux que les institutions de prévoyance de droit public aient conservé le pouvoir de statuer sur les prétentions de leurs affiliés au moyen de telles décisions (ATF 113 V 198 consid. 2).
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- 7/13 - L’écriture du demandeur du 12 décembre 2019 sera ainsi traitée comme une demande. Elle est recevable, dès lors qu’elle respecte la forme prévue à l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - RSG E 5 10). Dans ce cadre, on notera que les conclusions constatatoires du demandeur, subsidiaires par rapport à des conclusions condamnatoires et ainsi en principe irrecevables (ATF 129 V 289 consid. 2.1), n’ont qu’un caractère préparatoire, sans portée propre.
E. 3 Le litige porte sur le droit du demandeur à une rente de retraite temporaire.
E. 4 La CCRAMB, conclue le 1er juillet 2004, a vu son champ d’application étendu au territoire du canton de Genève dès le 1er juillet 2005 par arrêté du Conseil d’État du 13 juin 2005 (RSG J 1 50.24). Elle prévoit les prestations temporaires suivantes à son art. 9 : une rente de base ; un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS ; un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier ; des prestations de remplacement dans les cas de rigueur. Selon son art. 8, les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS et d’en atténuer les conséquences financières. En vertu de l’art. 10, le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS. Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : il a travaillé dans le canton de Genève, en qualité de [membre du] personnel d’exploitation, dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant le versement des prestations; il renonce définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l’art. 13. Le travailleur qui a travaillé à Genève les dix dernières années précédant le versement des prestations en qualité de [membre du] personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois, peut faire valoir son droit à une rente temporaire réduite proportionnellement. Le droit à la rente temporaire cesse dès que le travailleur atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS. L’art. 11 précise que la rente de base temporaire réduite du travailleur qui a travaillé les dix dernières années précédant le versement des prestations en qualité de [membre du] personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois sera réduite de 1/240ème par mois manquant. Conformément à l’art. 13, le travailleur qui exerce, au moment de l’ouverture du droit à la rente temporaire une activité lucrative à temps partiel dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB et une activité lucrative à temps partiel dans un autre corps de métier, peut faire valoir son droit à une rente temporaire, sans renoncer à l’activité qu’il exerce dans le corps de métier ne relevant pas de la métallurgie du bâtiment. L’art. 14, intitulé
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- 8/13 - « Subsidiarité » précise que la rente temporaire peut être réduite si elle concourt avec des prestations d’assurances sociales. Le règlement de la Fondation règle les détails de la coordination. Aux termes de l’art. 18, concernant les prestations de remplacement dans les cas de rigueur, le Conseil de Fondation ou la commission qu’il aura désignée peut octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de [la défenderesse].
E. 5 Le règlement de la défenderesse, édicté par son Conseil de Fondation en 2013, dispose à son art. 12 « Principes généraux » que le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite légale AVS. Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : avoir passé les dix dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée, en qualité de travailleur d’exploitation, dans une entreprise soumise au champ d’application de la CCRAMB (ch. 1), ne plus exercer d’activité lucrative dans les métiers techniques du bâtiment dans la limite de son temps d’occupation antérieur (ch. 2). L’art. 13 du règlement définit qu’une année équivaut à 12 mois (ch. 1). Les congés non payés ne sont pas pris en compte, alors que les incapacités de travail sans faute de l’assuré le sont (ch. 2). L’art. 14 du règlement rappelle le genre de prestations versées (ch. 1) et précise que celles-ci sont versées au plus tard jusqu’au mois anniversaire de l’âge ordinaire de la retraite AVS (ch. 2), que le paiement des prestations est interrompu par le décès du bénéficiaire (ch. 3) et que la prestation octroyée n’est pas indexée (ch. 4). Selon l’art. 15 « Droit aux prestations » du règlement, pour avoir droit aux prestations complètes, l’assuré doit avoir exercé son activité dans des entreprises définies à l’art. 2 CCRAMB selon les conditions suivantes : avoir travaillé dans le canton de Genève en qualité de [membre du] personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant le versement des prestations (let. a); les périodes de maladie et d’accident comptent comme périodes de cotisations (let. b) (ch. 1). En cas de durée de service inférieure à 240 mois mais supérieure à dix ans, les prestations seront réduites de 1/240ème par mois manquant (ch. 2). Ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de service ouvrant droit aux prestations : les années d’apprentissage (let. a); les années d’activités dans les entreprises non définies à l’art. 2 de la CCRAMB (let. b); les années passées en qualité de [membre du] personnel administratif ou de chef d’entreprise indépendant (let. c) (ch. 3). L’assuré en incapacité de travail au moment de l’ouverture possible du droit aux prestations doit avoir épuisé toutes les prestations d’assurances avant de pouvoir bénéficier de la retraite anticipée (ch. 4). L’assuré partiellement à l’AI ou au chômage peut bénéficier des prestations pour la
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- 9/13 - part non couverte (ch. 5). Le Conseil de Fondation ou sa commission restreinte peut, afin d’éviter des cas de rigueur, octroyer des prestations (ch. 6). L’art. 20 du règlement prévoit que lorsqu’un assuré n’est pas occupé, au cours des deux dernières années, par un employeur en raison d’une incapacité de travail sans faute de sa part, son salaire déterminant est réputé être celui qu’il obtiendrait en travaillant (al. 1 1ère phrase). Le cas d’un assuré qui a été au chômage au cours des 240 mois précédant la demande de retraite anticipée sera traité en commission restreinte (al. 2).
E. 6 Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer en matière de règles d’interprétation d’une convention collective de travail entre les dispositions obligationnelles et les dispositions normatives. Les premières régissent les droits et obligations des partenaires sociaux entre eux et doivent être interprétées selon les règles d’interprétation des contrats. Les clauses normatives sont celles qui ont un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre les employeurs et employés qu'elles lient, et doivent être interprétées de la même manière qu'une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1, ATF 127 III 318 consid. 2a). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (ATF 135 I 198 consid. 2.1). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (ATF 137 IV 249 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.1).
E. 7 a. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur est soumis à la CCRAMB et que l’activité déployée pour lui par le demandeur est couverte par la convention. En ce qui concerne le parcours professionnel du demandeur durant la décennie précédant sa demande de rente temporaire, il est établi qu’il n’a pas exercé une activité soumise à la CCRAMB de septembre 2017 à novembre 2017 puis de janvier 2018 à mai 2018. Ainsi, comme l’a retenu la défenderesse, une des conditions du droit à une rente temporaire, soit l’activité ininterrompue au service d’un employeur soumis à la CCRAMB pendant dix ans avant la demande de prestations, conformément à l’art. 10 CCRAMB, n’est pas remplie dans le cas d’espèce. Le demandeur ne le conteste du reste pas expressément. C’est ici le lieu de préciser que cette disposition, ainsi que les autres articles de la CCRAMB fixant les conditions auxquelles les prestations sont ouvertes, sont de
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- 10/13 - nature normative, dès lors qu’ils confèrent des droits et des obligations aux employeurs et aux travailleurs. Or, au vu du texte clair de l’art. 10 CCRAMB, il n’y a guère de place pour une interprétation qui s’écarterait de sa lettre. Il n’existe de plus aucun indice permettant de retenir que les conditions du droit à une rente temporaire prévues par la convention ne correspondraient pas à la volonté des partenaires sociaux et ne traduiraient pas l’accord qu’elles entendaient conclure. Le fait que l’art. 15 du règlement reprenne les conditions du droit à la rente temporaire énoncées dans la CCRAMB plaide du reste contre une telle hypothèse. En outre, la répétition à l’art. 12 du règlement de la condition ayant trait à l’activité soumise à la CCRAMB durant les dix ans qui précèdent la retraite anticipée confirme son caractère essentiel pour ouvrir le droit aux prestations. Les arguments du demandeur ne justifient pas que l’on élude l’exigence d’une activité ininterrompue pendant dix ans dans la métallurgie avant la demande par l’application analogique d’autres dispositions conventionnelles. Le fait que la CCRAMB ait prévu une solution plus favorable aux travailleurs lorsque l’autre condition matérielle du droit à la rente temporaire fait défaut, soit le critère d’occupation durant 240 mois, ne signifie pas que les partenaires sociaux voulaient également admettre avec flexibilité la réalisation du critère de l’occupation ininterrompue pendant dix ans. Au contraire, le fait que les parties à la convention aient prévu une dérogation sur un point démontre qu’elles n’ont pas simplement oublié de régler les exceptions, mais qu’elles n’en ont consenti qu’une seule. On soulignera à cet égard que la CCRAMB n’entend pas garantir sans conditions le droit à une rente temporaire, fût-elle partielle, à tous les employés ayant été actifs dans le domaine qu’elle couvre. S’agissant des aménagements prévus en cas d’incapacité de travail, ils reflètent simplement le résultat des négociations des parties contractantes sur des points précis. Ils ne peuvent pas être considérés comme l’expression d’une volonté des parties contractantes de traiter avec souplesse toutes les exigences régissant le droit à une rente temporaire. En outre, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le chômage ne saurait être assimilé à une incapacité de travail. En effet, selon la jurisprudence, lorsque les institutions de prévoyance adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale ou aux principes généraux. Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2017 du 27 juin 2018 consid. 5.2). En l’espèce, à défaut de définition autonome de l’incapacité de travail, il faut interpréter cette notion en référence à l’art. 6 1ère phrase de la loi sur la partie générale des assurances (LPGA – RS 830.1), qui dispose qu’est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
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- 11/13 - physique, mentale ou psychique. Or, le chômage ne répond manifestement pas à cette définition. Quant au règlement, il ne contient aucune disposition élargissant le droit à la rente temporaire. Par conséquent, les conditions auxquelles la CCRAMB et le règlement subordonnent le droit aux prestations étant claires et dénuées d’ambiguïté, la chambre de céans ne saurait octroyer une rente temporaire au demandeur en retenant l’existence d’une lacune qui justifierait l’application par analogie d’autres dispositions. En effet, la loi – soit ici la CCRAMB – délimite l’activité du juge, qui ne peut ériger librement la règle qui lui paraît la meilleure (Franz WERRO in Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 1 CC).
b. Le demandeur invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Le principe de la proportionnalité est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101). Il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 381 consid. 4.5). L’administration doit cependant respecter les injonctions du législateur lorsqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Le principe de la proportionnalité ne peut ainsi pas être invoqué contre une décision d’une autorité à laquelle la loi ne confère pas de marge de manœuvre (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, p. 200, cf. également ATF 136 II 405 consid. 4.7). En l’espèce, dès lors que les conditions du droit à une rente temporaire se réfèrent à des critères temporels strictement définis, la défenderesse ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans l’octroi d’une telle prestation, si bien qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Le demandeur affirme encore que le refus de rente relèverait du formalisme excessif. Sur ce point, il suffit de rappeler que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2). Dès lors que le demandeur invoque ce principe non pas en lien avec des exigences de forme qui l’empêcheraient de faire valoir son droit, mais par rapport aux conditions matérielles du droit aux prestations, son grief se confond avec son argumentation ayant trait au caractère disproportionné du refus de prester, qui comme on l’a vu tombe à faux.
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- 12/13 - Si eu égard à son long parcours professionnel dans le domaine de la métallurgie, on peut comprendre le désappointement du demandeur face aux conditions restrictives d’accès aux prestations, il n’en reste pas moins que le refus de lui octroyer une rente temporaire, même réduite, est conforme aux dispositions conventionnelles et réglementaires.
c. Quant aux prestations de remplacement pour cas de rigueur, la défenderesse expose qu’elle les a refusées au motif que le demandeur avait droit à des prestations de chômage. Elle a ainsi bien tenu compte des circonstances du cas d’espèce. En outre, dès lors qu’elle semble définir les cas de rigueur comme les situations dans lesquelles le travailleur est privé de ressources selon son écriture du 20 janvier 2020
– ce qui n’est pas le cas lorsque le droit à des indemnités de chômage est ouvert –, sa position n’apparaît pas d’emblée critiquable. Quoi qu’il en soit, l’art. 18 CCRAMB et l’art. 15 ch. 6 du règlement relatifs aux prestations dans les cas de rigueur sont des dispositions potestatives, de sorte que l’octroi de prestations de remplacement est laissé à l’appréciation de la défenderesse. Au vu des circonstances, on soulignera toutefois qu’il paraîtrait a priori loisible au demandeur de déposer une nouvelle demande de prestations de remplacement auprès de la défenderesse, s’il devait épuiser son droit aux indemnités de chômage avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le refus de prestations est conforme au droit, si bien que la demande est rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- La rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4640/2019 ATAS/578/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juillet 2020 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à COPPONEX, France
demandeur
contre FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPÉE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT, sise av. Eugène-Pittard 24, GENÈVE
défenderesse
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- 2/13 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le ______ 1958, a travaillé dès le mois d’octobre 2001 en qualité de serrurier pour l’entreprise B______, devenue par la suite C______ B______ (ci-après : l’employeur), active dans le domaine de la serrurerie et la mécanique de précision.
2. Selon son extrait de compte individuel AVS du 30 avril 2019, couvrant la période de 1998 à 2018, l’assuré a travaillé pour deux sociétés de location de services dès 1998, puis pour l’employeur d’octobre 2001 à août 2017. En décembre 2017, il a travaillé pour le compte d’une société de location de services. Il a derechef été engagé par l’employeur de juin à décembre 2018.
3. Le 8 mai 2019, l’assuré a déposé une demande auprès de la Fondation pour la retraite anticipée de la métallurgie du bâtiment (ci-après : la FRAMB ou la défenderesse), sollicitant l’octroi d’une rente temporaire dès le 1er octobre 2019. Il a indiqué ne pas avoir déposé de demande d’indemnités de chômage et ne pas subir d’incapacité de travail.
4. Le 26 juin 2019, la FRAMB a adressé un courrier à l’assuré, intitulé « Décision de refus », niant son droit à une rente temporaire. Elle a exposé que son règlement subordonnait l’octroi de cette prestation à la condition d’avoir travaillé de manière ininterrompue pendant les dix ans précédant son versement dans une entreprise soumise à la convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment à Genève (ci-après : la CCRAMB). En l’occurrence, cette condition faisait défaut, car l’assuré n’avait pas travaillé dans une telle entreprise de mai 2017 à novembre 2017 et de janvier 2018 à mai 2018. Il était mentionné que l’assuré pouvait « recourir contre cette décision » auprès du Conseil de Fondation de la FRAMB.
5. Dans une correspondance du 18 juillet 2019 adressée au Conseil de Fondation de la FRAMB, l’assuré a contesté la « décision » du 26 juin 2019, concluant à son annulation et à l’octroi de prestations de retraite anticipée dès le 23 septembre 2019, et subsidiairement à ce que son droit aux prestations de retraite anticipée soit reconnu et à ce qu’une rente temporaire réduite proportionnellement lui soit octroyée dès le 23 septembre 2019, et à ce qu’il soit dit et constaté que la décision de la FRAMB était contraire au principe de la proportionnalité et à l'interdiction du formalisme excessif. L’assuré a exposé qu’en raison d'une période économiquement difficile, son employeur avait résilié les rapports de travail pour le 30 septembre 2017. Il s’était ainsi retrouvé au chômage de septembre 2017 à novembre 2017. Il avait trouvé une mission temporaire en décembre 2017, avant d’être réengagé par son employeur en juin 2018. Il a affirmé que la période d’inactivité retenue par la FRAMB était erronée. En effet, c’était de septembre 2017 à novembre 2017 puis de janvier 2018 à mai 2018,
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- 3/13 - soit durant huit mois, qu’il n’avait pas travaillé. En outre, le refus de prestations violait le principe de la proportionnalité. L’assuré avait en effet travaillé durant quarante ans à Genève. Il semblait ainsi disproportionné de nier son droit à une retraite anticipée en raison de quelques mois de travail manqués contre son gré durant la période déterminante. Au vu de l’interdiction du formalisme excessif, il n’était pas non plus admissible de se montrer si strict envers un travailleur dont le comportement était exemplaire et l’éthique de travail irréprochable, comme le démontrait son parcours professionnel. Il s’agissait d’un cas singulier méritant un examen plus approfondi, dès lors qu’il n’était pas concevable d'appliquer strictement une règle de droit sans s'interroger sur son but et sur son incidence sur les situations qu’elle ne prévoyait pas expressément. La CCRAMB prévoyait une dérogation à l’autre condition du droit à une rente temporaire, soit le critère d’occupation de 240 mois dans le secteur conventionné, avec une rente temporaire réduite proportionnellement. On ne voyait pas pourquoi il ne serait pas possible d'accorder par analogie une dérogation à un employé qui n'aurait pas travaillé de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant la demande. En outre, les périodes d’activité telles que définies par le règlement de la FRAMB englobaient les périodes d’incapacité de travail sans faute de l'employé. Il faudrait considérer par analogie que l’assuré se trouvait dans une période d'incapacité sans sa faute durant sa période de chômage, survenue contre sa volonté. Le règlement de la FRAMB disposait en outre qu’un assuré partiellement au chômage pouvait bénéficier de prestations pour la part non couverte. Si cette possibilité existait, il n’y avait pas lieu d’apprécier avec tant de rigueur sa période de chômage durant les dix ans précédant sa demande. Le règlement prévoyait en outre la possibilité d'octroyer des prestations pour éviter les cas de rigueur. L’assuré avait rendu des services au canton de Genève par son activité pendant près d’un demi-siècle. Sa situation relevait d'une malheureuse lacune, qu’une application par analogie de certains articles réglementaires permettrait de pallier. Le Conseil de Fondation ou la commission restreinte de la FRAMB avaient la compétence de trancher les cas non prévus, comme le sien, et le refus de prestations était injuste et choquant.
6. Le 20 juillet 2019, l’assuré a écrit au Conseil de Fondation de la FRAMB. Il a relaté les difficultés auxquelles avait été exposé son employeur. Il serait très compliqué pour lui de faire face à quatre ans supplémentaires de travail, car son employeur avait décidé de le licencier. Il avait déjà bénéficié d’indemnités de chômage durant neuf mois sur les trois ans auxquels il avait droit, et ses chances de retrouver un emploi à son âge étaient extrêmement réduites. Il priait le Conseil de Fondation de la FRAMB de bien vouloir réexaminer son dossier.
7. Le 23 juillet 2019, l’assuré a adressé au Conseil de Fondation de la FRAMB un courrier identique à celui du 18 juillet précédent.
8. Par courrier du 13 novembre 2019, également libellé « Décision de refus », la FRAMB a indiqué à l’assuré que « les membres de ses instances » avaient décidé de lui refuser des prestations, dès lors qu’il n’avait pas travaillé de manière
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- 4/13 - ininterrompue dans une entreprise soumise à la CCRAMB pendant les dix ans précédant le versement des prestations. En effet, il n’avait pas travaillé de mai 2017 à novembre 2017 et de janvier à mai 2018.
9. Par écriture du 12 décembre 2019, l’assuré a déclaré saisir la chambre de céans d’un recours contre la décision du 13 novembre 2019. Il a conclu, principalement, à l’annulation des décisions de refus du 26 juin 2019 et du 13 novembre 2019 prononcées par la défenderesse à son encontre, à ce que son droit aux prestations de retraite anticipée soit reconnu et à leur octroi dès le 23 septembre 2019 ; et subsidiairement à ce que son droit aux prestations de retraite anticipée soit reconnu et à l’octroi d’une rente temporaire proportionnellement réduite, et à ce qu’il soit dit que la décision de la défenderesse du 13 novembre 2019 était contraire au principe de la proportionnalité et à l'interdiction du formalisme excessif. Il a en substance repris l’argumentation développée dans sa correspondance avec la défenderesse.
10. Dans sa réponse du 20 janvier 2020, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a affirmé qu’il ressortait du courrier du 20 juillet 2019 du demandeur que sa requête était motivée par son licenciement et sa crainte de ne pas retrouver d’emploi avant la fin de son droit aux prestations de chômage. Elle a concédé que les périodes d'inactivité du demandeur couraient du 16 avril 2017 au 21 mai 2017, du 19 août 2017 au 3 décembre 2017 et du 23 décembre 2017 au 18 juin 2018. Son erreur sur ce point n'avait cependant pas d'incidence sur sa décision, qui ne pouvait être annulée pour ce seul motif (sic). Elle a rappelé les conditions du droit à une rente temporaire et son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations d'assurance. Les dispositions réglementaires invoquées par le demandeur avaient pour seule vocation de préciser qu’un assuré percevant des prestations partielles de l'assurance-invalidité ou de l’assurance-chômage pouvait tout de même simultanément bénéficier des prestations de retraite anticipée pour la part non couverte par les assurances. En outre, le règlement précisait que les périodes d'incapacité de travail sans faute de l'assuré étaient prises en compte pour calculer les périodes d'activité. Cela ne visait toutefois que la maladie ou l'accident, mais pas le chômage, qui supposait une aptitude à l’emploi, et que le règlement traitait séparément. Le demandeur avait connu des périodes de chômage durant les 240 mois précédant sa demande, de sorte que son dossier avait été soumis à la commission restreinte de la défenderesse. Celle-ci avait retenu que la situation du demandeur ne pouvait pas s'apparenter à un cas de rigueur, car il pourrait bénéficier de prestations du chômage le temps de retrouver un nouvel emploi. Le refus de prestations était ainsi justifié. Il n’était pas non plus possible de lui octroyer une rente partielle, le droit à cette prestation n’étant ouvert que si le critère des 240 mois d'occupation n'était pas réalisé. La
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- 5/13 - décision de la défenderesse ne relevait pas du formalisme excessif, dès lors que sa commission restreinte n’avait pas strictement appliqué les règles conventionnelles et réglementaires au cas du demandeur, mais avait au contraire rendu une décision tenant compte de toutes les circonstances de son cas.
11. Dans sa réplique du 17 février 2020, le demandeur a fait valoir que les conditions du droit à une retraite anticipée étaient hors de toute réalité et disproportionnées, au vu de la conjoncture actuelle. Il a réaffirmé que les arguments de la défenderesse, contraires aux règles de l'équité et de la bonne foi, ne prenaient pas en considération les circonstances de son cas. La défenderesse retenait qu’il pourrait bénéficier des prestations du chômage le temps de trouver un nouvel emploi. Or, c’était en cas de renonciation à toute activité lucrative que le droit à la retraite anticipée était ouvert. Si le demandeur avait voulu continuer à travailler, il aurait poursuivi son activité jusqu’à l’âge de la retraite. La motivation de la défenderesse était ainsi erronée. Les dispositions permettaient de déroger à la condition des 240 mois d'occupation dans le secteur conventionné, mais pas à la condition de l'activité ininterrompue durant les dix ans avant le versement des prestations de retraite anticipée. Il appartenait à la chambre de céans d'apprécier cette souplesse règlementaire prévue seulement dans un cas. Le demandeur a réaffirmé que sa situation relevait d’un cas de rigueur. Le fait qu’il puisse bénéficier de prestations de chômage en lieu et place de prestations de retraite anticipée était sans pertinence. Le demandeur avait trois possibilités : s’annoncer à l’assurance-chômage, alors que ses droits seraient limités à trois ans d’indemnisation en tenant compte de sept mois déjà indemnisés en 2017 et 2018 ; retrouver un emploi, ce qui serait difficile au vu de la conjoncture ; et cotiser à nouveau auprès de la défenderesse pour se voir refuser le droit à des prestations pour la retraite anticipée. Le demandeur considérait faire face à une loi intransigeante, aboutissant pour certains à une politique de spoliation.
12. Par duplique du 12 mars 2020, la défenderesse a persisté dans ses conclusions. Elle a répété que la condition d'une activité ininterrompue durant les dix dernières années précédant le versement des prestations n’était pas réalisée. La situation du demandeur avait été examinée par sa commission restreinte, qui avait pondéré toutes les circonstances pour retenir qu’il n’y avait pas de cas de rigueur. La retraite anticipée n’avait pas pour vocation de se substituer à l'assurance-chômage lorsque l’employé avait droit à des prestations de cette assurance.
13. Dans ses observations du 2 avril 2020, le demandeur a soutenu que la défenderesse avait retenu qu’il avait droit à des prestations de chômage sans examen complémentaire. Or, elle ne pouvait pas connaître à l’avance les modalités d’indemnisation par l’assurance-chômage, notamment la durée du droit aux prestations. Il a répété qu’il avait déjà bénéficié de sept mois d’indemnités sur les trois ans auxquels il avait droit. La défenderesse avait fait fi des circonstances de son cas. Son refus de prester entraînait un arrêt prématuré des cotisations à l’AVS et à sa caisse de pension, et il en découlerait une diminution non négligeable des prestations de ces assurances.
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- 6/13 -
14. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la défenderesse pour information le 23 avril 2020.
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. L’art. 73 al. 1 1ère phrase de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89a al. 6 et 7 du Code civil (CC – RS 210) (ATF 127 V 29 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2014 du 24 juin 2014 consid. 4.1). La procédure prévue à l’art. 73 LPP s’applique tant à la prévoyance obligatoire que surobligatoire et aux institutions de prévoyance de droit public ainsi qu’aux institutions non enregistrées (Hans-Ulrich STAUFFER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4ème éd. 2019, p. 315). Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – RSG E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP; art. 142 CC). La défenderesse a été créée par les parties à la CCRAMB dans le but d’appliquer et de faire appliquer dite convention, et s’est vu conférer tous les droits nécessaires à cette fin (cf. art. 21 al. 2 CCRAMB). Il s’agit d’une institution de prévoyance non enregistrée, ayant son siège à Genève, de sorte que la chambre de céans est compétente à raison de la matière et du lieu pour connaître du présent litige (cf. également ATAS/388/2018 du 3 mai 2018 consid. 1).
2. L’art. 21 al. 5 du règlement de la défenderesse (ci-après le règlement) prévoit que cette dernière notifie sa décision au bénéficiaire qui a déposé une demande de prestations. Il faut rappeler que le moyen juridictionnel visé par l'art. 73 al. 1 LPP est une action, définie comme une demande adressée à un organe judiciaire tendant à l'attribution de droits ou de prestations, voire à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit. De fait, la LPP ne prévoit pas la possibilité pour les institutions de prévoyance de rendre des décisions au sens propre du terme. Il est dès lors douteux que les institutions de prévoyance de droit public aient conservé le pouvoir de statuer sur les prétentions de leurs affiliés au moyen de telles décisions (ATF 113 V 198 consid. 2).
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- 7/13 - L’écriture du demandeur du 12 décembre 2019 sera ainsi traitée comme une demande. Elle est recevable, dès lors qu’elle respecte la forme prévue à l'art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - RSG E 5 10). Dans ce cadre, on notera que les conclusions constatatoires du demandeur, subsidiaires par rapport à des conclusions condamnatoires et ainsi en principe irrecevables (ATF 129 V 289 consid. 2.1), n’ont qu’un caractère préparatoire, sans portée propre.
3. Le litige porte sur le droit du demandeur à une rente de retraite temporaire.
4. La CCRAMB, conclue le 1er juillet 2004, a vu son champ d’application étendu au territoire du canton de Genève dès le 1er juillet 2005 par arrêté du Conseil d’État du 13 juin 2005 (RSG J 1 50.24). Elle prévoit les prestations temporaires suivantes à son art. 9 : une rente de base ; un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS ; un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier ; des prestations de remplacement dans les cas de rigueur. Selon son art. 8, les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS et d’en atténuer les conséquences financières. En vertu de l’art. 10, le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS. Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : il a travaillé dans le canton de Genève, en qualité de [membre du] personnel d’exploitation, dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant le versement des prestations; il renonce définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l’art. 13. Le travailleur qui a travaillé à Genève les dix dernières années précédant le versement des prestations en qualité de [membre du] personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois, peut faire valoir son droit à une rente temporaire réduite proportionnellement. Le droit à la rente temporaire cesse dès que le travailleur atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de la LAVS. L’art. 11 précise que la rente de base temporaire réduite du travailleur qui a travaillé les dix dernières années précédant le versement des prestations en qualité de [membre du] personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois sera réduite de 1/240ème par mois manquant. Conformément à l’art. 13, le travailleur qui exerce, au moment de l’ouverture du droit à la rente temporaire une activité lucrative à temps partiel dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB et une activité lucrative à temps partiel dans un autre corps de métier, peut faire valoir son droit à une rente temporaire, sans renoncer à l’activité qu’il exerce dans le corps de métier ne relevant pas de la métallurgie du bâtiment. L’art. 14, intitulé
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- 8/13 - « Subsidiarité » précise que la rente temporaire peut être réduite si elle concourt avec des prestations d’assurances sociales. Le règlement de la Fondation règle les détails de la coordination. Aux termes de l’art. 18, concernant les prestations de remplacement dans les cas de rigueur, le Conseil de Fondation ou la commission qu’il aura désignée peut octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de [la défenderesse].
5. Le règlement de la défenderesse, édicté par son Conseil de Fondation en 2013, dispose à son art. 12 « Principes généraux » que le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite légale AVS. Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : avoir passé les dix dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée, en qualité de travailleur d’exploitation, dans une entreprise soumise au champ d’application de la CCRAMB (ch. 1), ne plus exercer d’activité lucrative dans les métiers techniques du bâtiment dans la limite de son temps d’occupation antérieur (ch. 2). L’art. 13 du règlement définit qu’une année équivaut à 12 mois (ch. 1). Les congés non payés ne sont pas pris en compte, alors que les incapacités de travail sans faute de l’assuré le sont (ch. 2). L’art. 14 du règlement rappelle le genre de prestations versées (ch. 1) et précise que celles-ci sont versées au plus tard jusqu’au mois anniversaire de l’âge ordinaire de la retraite AVS (ch. 2), que le paiement des prestations est interrompu par le décès du bénéficiaire (ch. 3) et que la prestation octroyée n’est pas indexée (ch. 4). Selon l’art. 15 « Droit aux prestations » du règlement, pour avoir droit aux prestations complètes, l’assuré doit avoir exercé son activité dans des entreprises définies à l’art. 2 CCRAMB selon les conditions suivantes : avoir travaillé dans le canton de Genève en qualité de [membre du] personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB pendant au moins 240 mois et de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant le versement des prestations (let. a); les périodes de maladie et d’accident comptent comme périodes de cotisations (let. b) (ch. 1). En cas de durée de service inférieure à 240 mois mais supérieure à dix ans, les prestations seront réduites de 1/240ème par mois manquant (ch. 2). Ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de service ouvrant droit aux prestations : les années d’apprentissage (let. a); les années d’activités dans les entreprises non définies à l’art. 2 de la CCRAMB (let. b); les années passées en qualité de [membre du] personnel administratif ou de chef d’entreprise indépendant (let. c) (ch. 3). L’assuré en incapacité de travail au moment de l’ouverture possible du droit aux prestations doit avoir épuisé toutes les prestations d’assurances avant de pouvoir bénéficier de la retraite anticipée (ch. 4). L’assuré partiellement à l’AI ou au chômage peut bénéficier des prestations pour la
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- 9/13 - part non couverte (ch. 5). Le Conseil de Fondation ou sa commission restreinte peut, afin d’éviter des cas de rigueur, octroyer des prestations (ch. 6). L’art. 20 du règlement prévoit que lorsqu’un assuré n’est pas occupé, au cours des deux dernières années, par un employeur en raison d’une incapacité de travail sans faute de sa part, son salaire déterminant est réputé être celui qu’il obtiendrait en travaillant (al. 1 1ère phrase). Le cas d’un assuré qui a été au chômage au cours des 240 mois précédant la demande de retraite anticipée sera traité en commission restreinte (al. 2).
6. Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer en matière de règles d’interprétation d’une convention collective de travail entre les dispositions obligationnelles et les dispositions normatives. Les premières régissent les droits et obligations des partenaires sociaux entre eux et doivent être interprétées selon les règles d’interprétation des contrats. Les clauses normatives sont celles qui ont un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre les employeurs et employés qu'elles lient, et doivent être interprétées de la même manière qu'une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1, ATF 127 III 318 consid. 2a). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (ATF 135 I 198 consid. 2.1). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique (ATF 137 IV 249 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.1).
7. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur est soumis à la CCRAMB et que l’activité déployée pour lui par le demandeur est couverte par la convention. En ce qui concerne le parcours professionnel du demandeur durant la décennie précédant sa demande de rente temporaire, il est établi qu’il n’a pas exercé une activité soumise à la CCRAMB de septembre 2017 à novembre 2017 puis de janvier 2018 à mai 2018. Ainsi, comme l’a retenu la défenderesse, une des conditions du droit à une rente temporaire, soit l’activité ininterrompue au service d’un employeur soumis à la CCRAMB pendant dix ans avant la demande de prestations, conformément à l’art. 10 CCRAMB, n’est pas remplie dans le cas d’espèce. Le demandeur ne le conteste du reste pas expressément. C’est ici le lieu de préciser que cette disposition, ainsi que les autres articles de la CCRAMB fixant les conditions auxquelles les prestations sont ouvertes, sont de
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- 10/13 - nature normative, dès lors qu’ils confèrent des droits et des obligations aux employeurs et aux travailleurs. Or, au vu du texte clair de l’art. 10 CCRAMB, il n’y a guère de place pour une interprétation qui s’écarterait de sa lettre. Il n’existe de plus aucun indice permettant de retenir que les conditions du droit à une rente temporaire prévues par la convention ne correspondraient pas à la volonté des partenaires sociaux et ne traduiraient pas l’accord qu’elles entendaient conclure. Le fait que l’art. 15 du règlement reprenne les conditions du droit à la rente temporaire énoncées dans la CCRAMB plaide du reste contre une telle hypothèse. En outre, la répétition à l’art. 12 du règlement de la condition ayant trait à l’activité soumise à la CCRAMB durant les dix ans qui précèdent la retraite anticipée confirme son caractère essentiel pour ouvrir le droit aux prestations. Les arguments du demandeur ne justifient pas que l’on élude l’exigence d’une activité ininterrompue pendant dix ans dans la métallurgie avant la demande par l’application analogique d’autres dispositions conventionnelles. Le fait que la CCRAMB ait prévu une solution plus favorable aux travailleurs lorsque l’autre condition matérielle du droit à la rente temporaire fait défaut, soit le critère d’occupation durant 240 mois, ne signifie pas que les partenaires sociaux voulaient également admettre avec flexibilité la réalisation du critère de l’occupation ininterrompue pendant dix ans. Au contraire, le fait que les parties à la convention aient prévu une dérogation sur un point démontre qu’elles n’ont pas simplement oublié de régler les exceptions, mais qu’elles n’en ont consenti qu’une seule. On soulignera à cet égard que la CCRAMB n’entend pas garantir sans conditions le droit à une rente temporaire, fût-elle partielle, à tous les employés ayant été actifs dans le domaine qu’elle couvre. S’agissant des aménagements prévus en cas d’incapacité de travail, ils reflètent simplement le résultat des négociations des parties contractantes sur des points précis. Ils ne peuvent pas être considérés comme l’expression d’une volonté des parties contractantes de traiter avec souplesse toutes les exigences régissant le droit à une rente temporaire. En outre, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le chômage ne saurait être assimilé à une incapacité de travail. En effet, selon la jurisprudence, lorsque les institutions de prévoyance adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale ou aux principes généraux. Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2017 du 27 juin 2018 consid. 5.2). En l’espèce, à défaut de définition autonome de l’incapacité de travail, il faut interpréter cette notion en référence à l’art. 6 1ère phrase de la loi sur la partie générale des assurances (LPGA – RS 830.1), qui dispose qu’est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé
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- 11/13 - physique, mentale ou psychique. Or, le chômage ne répond manifestement pas à cette définition. Quant au règlement, il ne contient aucune disposition élargissant le droit à la rente temporaire. Par conséquent, les conditions auxquelles la CCRAMB et le règlement subordonnent le droit aux prestations étant claires et dénuées d’ambiguïté, la chambre de céans ne saurait octroyer une rente temporaire au demandeur en retenant l’existence d’une lacune qui justifierait l’application par analogie d’autres dispositions. En effet, la loi – soit ici la CCRAMB – délimite l’activité du juge, qui ne peut ériger librement la règle qui lui paraît la meilleure (Franz WERRO in Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 8 ad art. 1 CC).
b. Le demandeur invoque encore une violation du principe de la proportionnalité. Le principe de la proportionnalité est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101). Il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 381 consid. 4.5). L’administration doit cependant respecter les injonctions du législateur lorsqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Le principe de la proportionnalité ne peut ainsi pas être invoqué contre une décision d’une autorité à laquelle la loi ne confère pas de marge de manœuvre (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, p. 200, cf. également ATF 136 II 405 consid. 4.7). En l’espèce, dès lors que les conditions du droit à une rente temporaire se réfèrent à des critères temporels strictement définis, la défenderesse ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans l’octroi d’une telle prestation, si bien qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir violé le principe de la proportionnalité. Le demandeur affirme encore que le refus de rente relèverait du formalisme excessif. Sur ce point, il suffit de rappeler que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2). Dès lors que le demandeur invoque ce principe non pas en lien avec des exigences de forme qui l’empêcheraient de faire valoir son droit, mais par rapport aux conditions matérielles du droit aux prestations, son grief se confond avec son argumentation ayant trait au caractère disproportionné du refus de prester, qui comme on l’a vu tombe à faux.
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- 12/13 - Si eu égard à son long parcours professionnel dans le domaine de la métallurgie, on peut comprendre le désappointement du demandeur face aux conditions restrictives d’accès aux prestations, il n’en reste pas moins que le refus de lui octroyer une rente temporaire, même réduite, est conforme aux dispositions conventionnelles et réglementaires.
c. Quant aux prestations de remplacement pour cas de rigueur, la défenderesse expose qu’elle les a refusées au motif que le demandeur avait droit à des prestations de chômage. Elle a ainsi bien tenu compte des circonstances du cas d’espèce. En outre, dès lors qu’elle semble définir les cas de rigueur comme les situations dans lesquelles le travailleur est privé de ressources selon son écriture du 20 janvier 2020
– ce qui n’est pas le cas lorsque le droit à des indemnités de chômage est ouvert –, sa position n’apparaît pas d’emblée critiquable. Quoi qu’il en soit, l’art. 18 CCRAMB et l’art. 15 ch. 6 du règlement relatifs aux prestations dans les cas de rigueur sont des dispositions potestatives, de sorte que l’octroi de prestations de remplacement est laissé à l’appréciation de la défenderesse. Au vu des circonstances, on soulignera toutefois qu’il paraîtrait a priori loisible au demandeur de déposer une nouvelle demande de prestations de remplacement auprès de la défenderesse, s’il devait épuiser son droit aux indemnités de chômage avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite.
8. Au vu de ce qui précède, le refus de prestations est conforme au droit, si bien que la demande est rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. La rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie Cardinaux
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le