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ATAS/578/2011

Genf · 2011-05-31 · Français GE
Sachverhalt

ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations. Dans le cas d'un héritier, la mauvaise foi du de cujus à l'époque où il a accepté les prestations ne saurait lui être imputée. Comme elle demeure sans effet si elle survient postérieurement, cette mauvaise foi ne peut ainsi exister que dans l'hypothèse de versements indus, postérieurement au décès du de cujus (arrêt P 3/01 du 25 mai 2001 consid. 3a). 8.2 Selon le Tribunal fédéral, la bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner ; voir aussi art. 43 al. 3 LPGA) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160 ; DTA 1998 p. 70 ; arrêt C_110/01 du 23 janvier 2002). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. On signalera également, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1). Enfin, le Tribunal fédéral des assurances a admis une négligence grave dans le cas où l'assuré a donné des réponses inexactes aux questions concrètes d'une formule à remplir (ATF 110 V 181, consid. 3 d, RCC 1985, p. 63). Doctrine et jurisprudence distinguent la négligence grave (faute grave) de la négligence légère (faute légère). Commet une faute grave celui qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant les précautions qui se seraient

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- 15/19 - imposées à l'évidence à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 119 II 443 consid. 2A ; Luc Thévenoz/Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, Genève-Bâle-Munich 2003, Luc Thévenoz, n° 15 ad art. 100 et les références citées ; cf. également Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 466 ; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 49 ad art. 41). Il y a, en revanche, faute légère lorsque la violation de la norme de comportement apparaît comme une inadvertance, un manque de diligence peu important («un homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne l'aurait pas commise, mais il aurait pu lui arriver, une fois, de la commettre», Thévenoz, op. cit., n° 15 ad art. 100 ; Heinrich Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e éd., Zürich 2000,

p. 69). Il n'existe aucun critère strict permettant de distinguer entre faute grave et légère. La détermination du degré de la faute doit reposer sur une appréciation objective («la faute est objectivée» ; Engel, op. cit., p. 457). Partant, il ne faut pas se demander si l'auteur du dommage aurait pu agir autrement in concreto, mais plutôt s'il aurait pu éviter un manquement à son devoir légal en adoptant un comportement qui correspond à un degré de diligence moyen (Honsell, op. cit., p. 66) (arrêt B-7916/2007 du 26 juin 2008, consid. 4.1). 8.3 En l’occurrence, l'obligation de restituer est fondée sur une violation grave par le défunt, respectivement par Mme M__________ - celle-ci ayant un droit propre et autonome à des prestations complémentaires, respectivement des subsides, depuis l’octroi de sa rente partielle AVS le 1er octobre 1999 (cf. arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 4.3 a contrario) - de l'obligation d'informer l’OCPA de leur situation économique. Plus particulièrement, il est reproché aux époux M__________ ne pas avoir déclaré un dessaisissement de 75'000 fr. environ, en 1999, montant figurant sur un compte bancaire qui n’avait pas, non plus, été déclaré à cet office. Dans un courrier du 19 janvier 2006, faisant suite à un entretien téléphonique du 16 janvier précédent entre son fils et un collaborateur de l’OCPA, Mme M__________ a « confirmé que cette somme de 75'000 fr. » avait été donnée à son fils, afin de l’aider à faire des travaux « chez lui » ; ne sachant pas, a-t-elle expliqué, qu’il fallait « préciser » ce fait, elle avait omis de la mentionner dans la demande de prestations complémentaires (déposée le 21 juin 1999). Or une donation constitue précisément un cas de dessaisissement, à savoir une renonciation sans obligation juridique à des éléments de fortune (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss). En effet, alors même que les époux M__________ ont remis une partie de leurs biens à leur fils, celui-ci n'a fourni

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- 16/19 - aucune contre-prestation équivalente. Comme Madame et son fils M__________ l’ont expressément admis dans leur courrier du 19 janvier 2006, la somme litigieuse avait été donnée à ce dernier afin de financer des travaux « chez lui ». Certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires, - respectivement des subsides d’assurance-maladie -, qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (dans ce sens, voir Spira, op. cit., p. 212-213 ; comp. arrêt P 11/04 du 21 juillet 2004 consid. 3). Par ailleurs, dans le courrier précité, Mme M__________ a expressément reconnu avoir omis de mentionner ce don de 75'000 fr. dans sa demande de prestations complémentaires (déposée le 21 juin 1999), se limitant à affirmer qu’elle ne savait pas « qu’il fallait le préciser ». C’est dire qu’elle nourrissait à tout le moins un doute à cet égard et qu’elle aurait alors dû prendre des renseignements supplémentaires auprès de l'administration. Au demeurant, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi (cf. ci-dessus, consid. 8.2). Une telle omission ne peut ainsi être qualifiée de négligence légère (cf. dans ce sens arrêt C 110/01 du 23 janvier 2002, consid. 4d ; DTA 1998 n° 41 p. 238 consid. 4b), ce qui exclut toute bonne foi de la part de l’intéressée. Au surplus, on relèvera que Mme M__________ tente en vain de se retrancher derrière sa méconnaissance des démarches entreprises par son défunt mari ou derrière des erreurs prétendument commise par ses assistantes sociales (voire son fiscaliste) qui l’ont aidée à remplir les formulaires ad hoc destinés à l’OCPA, mais sans mentionner le compte bancaire incriminé. En effet, ce n’est pas tant le défaut de mention de ce compte à l’OCPA qui a motivé l’obligation de restituer prononcée par cet office, mais bien plutôt le dessaisissement de la somme précitée. Or, nonobstant son illettrisme allégué, Mme M__________ ne pouvait ignorer qu’elle avait l’obligation, conformément à son devoir général de collaborer, d’informer l’OCPA, respectivement les assistantes sociales intervenues en sa faveur, que son époux avait fait un don de près de 75'000 fr. à leur fils en 1999. Pareille obligation existait au demeurant durant toute la période pendant laquelle les époux M__________ ont perçu les prestations indues (cf. ci-dessus, consid 8.2), étant par ailleurs observé qu’il n’est pas concevable, au vu des liens de parenté en cause, que l’intéressée n’ait eu connaissance de l’existence de ce don qu’après le décès de son époux, comme le laisse entendre son fils. Maria M__________ a d’ailleurs elle-même déclaré avoir omis de mentionner ce fait durant la période litigieuse, - autrement dit du vivant de son époux -, « ne sachant pas qu’il fallait le préciser » (lettre du 19 janvier 2006). C’est dire également qu’elle devait savoir que son époux n’avait pas signalé le don litigieux à l’administration. 8.4 S’agissant de Vitor M__________, le Tribunal n’est pas convaincu de sa bonne foi, même s’il est vrai que l’intéressé n’a pas rempli lui-même la demande de

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- 17/19 - prestations complémentaires du 17 juin 1999. En effet, après le dépôt de ladite demande, et en tout cas avant que l’OCPA ne rende ses décisions d’octroi de prestations complémentaires et de subsides des 6 et 16 octobre 2000, le fils M__________ est apparu comme le représentant de ses parents vis-à-vis de l’administration. En particulier, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPA du 18 août 2000, adressée à son père, le fils M__________ a transmis un justificatif bancaire du 31 décembre 1999 attestant que le compte UBS présentait, au 31 décembre 1998, un capital de 52'971 fr. 10 et, au 31 décembre 1999, un capital de 34'334 fr. 45 (cf. courrier du 6 septembre 2000, dans lequel le fils M__________ indique par ailleurs se tenir à disposition « pour tout renseignement complémentaire » ; voir également courrier du 27 mars 2002, par lequel ce dernier a transmis à l’OCPA diverses attestations bancaires). En sa qualité de représentant de ses parents, il était donc tenu d’informer l’administration de la situation financière de ces derniers (comp. arrêt P 32/06 du 14 novembre 2006, consid. 3.3), et en particulier du fait que son père lui avait donné 75'000 fr. environ, entre le printemps 1999 (date d’achat de sa maison) et fin 1999, étant en outre relevé que la demande de prestations complémentaires avait justement été déposée durant ce laps de temps. Or, le fils M__________ ne pouvait pas ne pas savoir qu’une somme de cette importance aurait dû être annoncée à l’OCPA, afin de permettre à l’administration d’évaluer exhaustivement la fortune dont disposaient ses parents, respectivement d’examiner si ces derniers avaient droit, ou non, aux prestations complémentaires sollicitées. D’ailleurs, il devait savoir qu’au moment de statuer (6/17 octobre 2000), l’OCPA ignorait l’étendue exacte de la fortune de ses parents, singulièrement l’existence d’un dessaisissement de 75'000 fr. environ survenu en 1999, puisque, on vient de le voir, par courrier du 18 août 2000, cet office avait encore demandé à M__________ de lui fournir le relevé de son compte bancaire (sans précision) mentionnant le capital ainsi que les intérêts inscrits au 31 décembre 1999, et que le fils M__________, par courrier du 6 septembre 2000, a transmis un justificatif bancaire du 31 décembre 1999 attestant que le compte UBS

- soit le seul dont l’OCPA avait alors connaissance - présentait, au 31 décembre 1998, un capital de 52'971 fr. 10 et, au 31 décembre 1999, un capital de 34'334 fr.

45. Pareille omission d’informer procède sinon d’un comportement dolosif, pour le moins d’une négligence grave. A cela s’ajoute que l’intéressé, en violation de son obligation de collaborer, n’a jamais donné suite aux invitations de la juridiction de céans de produire les justificatifs relatifs aux versements bancaires que son père avait effectués en sa faveur en 1999. 8.5 En tout état, même si l’on devait admettre sa bonne foi en l’espèce, le fils M__________ ne saurait être libéré de son obligation de rembourser le montant encore litigieux (30'154 fr. 80), dès lors que la condition – cumulative - de la situation difficile n’apparaît pas réalisée. En effet, celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui permet de présumer qu’il ne se trouve pas dans une telle situation. Au reste, il n’a pas démontré que le remboursement de cette somme le

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- 18/19 - mettrait dans une situation difficile. C’est le lieu de rappeler que même si la procédure devant l’autorité de céans est régie par la maxime inquisitoire (art. 89A et 19 LPA), le recourant est tenu d'y collaborer et de produire tous les éléments qu'il juge nécessaire à la défense de ses intérêts (cf. arrêt 9C_749/2007 du 25 juin 2006 consid. 2.3).

9. Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.

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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le TCAS connaissait, en instance unique, tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), respectivement de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal RS. GE J 3 05) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du

E. 2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans la forme requise par la loi (art. 36 al. 1 LaLAMal ; art. 89 A à 89 H LPA), le recours est recevable.

E. 3 Initialement, le litige portait sur la restitution des subsides de l'assurance-maladie versés aux époux M__________ du 1er avril 2000 au 31 décembre 2004, soit 37'438 fr. 80. Par courrier du 17 février 2011, le SAM a toutefois renoncé à réclamer les subsides versés du 1er avril 2000 au 30 avril 2001, soit 7'284 fr., au motif que la créance afférente à cette période était prescrite (recte : périmée : ATF 119 V 433 consid. 3a). Le montant encore litigieux est donc ramené à 30'154 fr. 80 (37'438 fr. 80. - 7'284 fr.).

E. 4 a) Aux termes de l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie

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- 12/19 - obligatoire est prévu aux art. 19 à 34 de la LaLAMal. Les art. 19 ss LaLAMal sont des dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1).

b) A teneur de l'art. 20 al. 1 let. a et b LaLAMal, les ayants droit des subsides de l'assurance-maladie sont notamment les assurés de condition économique modeste ou bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le SPC.

E. 5 Jusqu'au 31 décembre 2006, l'art. 33 LaLAMal prévoyait que les subsides indûment touchés doivent être restitués. Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas être exigés lorsque l'intéressé est de bonne foi et serait mis, du fait de cette restitution, dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du jour où le service de l'assurance-maladie a eu connaissance de l'irrégularité, mais au plus tard 5 ans après le versement (al. 2). Depuis le 1er janvier 2007, l'art. 33 LaLAMal prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire, le SPC peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2). A teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

E. 6 Au préalable, il est relevé que la décision de restitution initiale du 8 février 2006 a été rendue avant la modification de la LaLAMal entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et que l’état de fait juridiquement déterminant s’est réalisé (en partie) avant l’entrée en vigueur de la LPGA. Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, le texte de l'art. 33 LaLAMal est identique au texte de l'art. 25 LPGA ou de l’art 47 aLAVS (abrogé au 31 décembre 2002), de sorte que la jurisprudence rendue en application de ces lois fédérales est applicable (ATAS/402/2010). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a jugé qu'en matière de restitution de prestations indûment touchées, la question de savoir s'il convenait d'appliquer l'art. 25 LPGA lorsque la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais qu'elle concernait des prestations allouées avant le 1er janvier 2003 importait peu, dans la mesure où les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (ATF 130 V 318, consid. 5).

E. 7 Dans ses observations complémentaires du 9 mars 2011, la recourante a tout d’abord fait valoir en substance que, dans sa décision du 11 mai 2006, le SAM avait

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- 13/19 - violé son obligation de renseigner, respectivement le principe de la bonne foi, « en n’indiquant pas correctement les voies de recours », raison pour laquelle elle lui avait adressé, par acte du 6 juin 2006, une demande de remise, au lieu de s’opposer à l’obligation de restituer constatée dans ladite décision.

E. 7.1 Pareille argumentation ne saurait être suivie, déjà parce que, dans son courrier du 6 juin 2006, rédigé avec l’assistance de son fils, Mme M__________ a expressément reconnu qu’elle devait la somme réclamée (« Je vous demande de m’accorder une remise totale sur le montant que je vous dois, soit 37'438 fr. 80 »). De surcroît, dans son opposition du 26 mai 2008 contre le refus d’octroi de la remise sollicitée, l’hoirie de feu M__________ n’a pas davantage remis en cause son obligation de restituer ledit montant, alors même qu’elle était, cette fois, assistée par un avocat. D’ailleurs, ni dans son mémoire de recours du 10 décembre 2009, ni même dans son complément du 15 février 2010, rédigés par sa nouvelle mandataire, la recourante n’a pas non plus contesté son obligation de restituer.

E. 7.2 Il s’ensuit que, contrairement à ce que demande implicitement la recourante, le SAM n’avait pas à traiter la demande de remise du 6 juin 2006 comme une opposition, formulée en temps utile, à sa décision du 11 mai 2006, si bien que cette dernière est entrée en force (cf. arrêt P 59/06 du 5 décembre 2007 consid. 4 a contrario).

E. 7.3 Partant, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des arguments de la recourante relatifs en particulier à la prescription de la créance du SAM ou à la nullité, respectivement tardiveté, de la notification des décisions du SAM. Tout au plus relèvera-t-on qu’en cours d’instance, le SAM a finalement accepté de renoncer à une partie de sa créance qui était prescrite (soit 7'284 fr.), - et cela alors même qu’il n’y était pas tenu, dès lors que l’objet du présent litige est, comme on vient de le voir, circonscrit à la seule question de la remise, à l’exclusion de celle de l’obligation de restituer (ATF V 74 consid. 2a). Par ailleurs, nonobstant un éventuel défaut, la notification a dûment atteint les hoirs en l’espèce, si bien que l’on ne saurait admettre, en tout état, l’existence d’une violation particulièrement grave du droit d'être entendu pouvant entraîner la nullité des décisions litigieuses (cf. arrêt 5A_37/2010 du 21 avril 2010, consid. 3.2).

E. 8 Reste à examiner si les conditions de la remise de l'obligation de restituer le montant litigieux sont réalisées, singulièrement si les hoirs de feu M__________ remplissent les conditions de la bonne foi et, le cas échéant, de la situation difficile, au sens où l’entend l’art. 25 LPGA.

E. 8.1 Selon la jurisprudence (ATF 96 V 72), la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers au décès de cette dernière, sauf répudiation de la succession. La remise de l'obligation de restituer doit cependant être accordée aux héritiers s'ils étaient eux-mêmes de bonne foi et que la restitution les mette dans une situation

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- 14/19 - difficile (cf. également ATF 105 V 84 consid. 4). La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations. Dans le cas d'un héritier, la mauvaise foi du de cujus à l'époque où il a accepté les prestations ne saurait lui être imputée. Comme elle demeure sans effet si elle survient postérieurement, cette mauvaise foi ne peut ainsi exister que dans l'hypothèse de versements indus, postérieurement au décès du de cujus (arrêt P 3/01 du 25 mai 2001 consid. 3a).

E. 8.2 Selon le Tribunal fédéral, la bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner ; voir aussi art. 43 al. 3 LPGA) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160 ; DTA 1998 p. 70 ; arrêt C_110/01 du 23 janvier 2002). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. On signalera également, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1). Enfin, le Tribunal fédéral des assurances a admis une négligence grave dans le cas où l'assuré a donné des réponses inexactes aux questions concrètes d'une formule à remplir (ATF 110 V 181, consid. 3 d, RCC 1985, p. 63). Doctrine et jurisprudence distinguent la négligence grave (faute grave) de la négligence légère (faute légère). Commet une faute grave celui qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant les précautions qui se seraient

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- 15/19 - imposées à l'évidence à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 119 II 443 consid. 2A ; Luc Thévenoz/Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, Genève-Bâle-Munich 2003, Luc Thévenoz, n° 15 ad art. 100 et les références citées ; cf. également Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 466 ; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 49 ad art. 41). Il y a, en revanche, faute légère lorsque la violation de la norme de comportement apparaît comme une inadvertance, un manque de diligence peu important («un homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne l'aurait pas commise, mais il aurait pu lui arriver, une fois, de la commettre», Thévenoz, op. cit., n° 15 ad art. 100 ; Heinrich Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e éd., Zürich 2000,

p. 69). Il n'existe aucun critère strict permettant de distinguer entre faute grave et légère. La détermination du degré de la faute doit reposer sur une appréciation objective («la faute est objectivée» ; Engel, op. cit., p. 457). Partant, il ne faut pas se demander si l'auteur du dommage aurait pu agir autrement in concreto, mais plutôt s'il aurait pu éviter un manquement à son devoir légal en adoptant un comportement qui correspond à un degré de diligence moyen (Honsell, op. cit., p. 66) (arrêt B-7916/2007 du 26 juin 2008, consid. 4.1).

E. 8.3 En l’occurrence, l'obligation de restituer est fondée sur une violation grave par le défunt, respectivement par Mme M__________ - celle-ci ayant un droit propre et autonome à des prestations complémentaires, respectivement des subsides, depuis l’octroi de sa rente partielle AVS le 1er octobre 1999 (cf. arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 4.3 a contrario) - de l'obligation d'informer l’OCPA de leur situation économique. Plus particulièrement, il est reproché aux époux M__________ ne pas avoir déclaré un dessaisissement de 75'000 fr. environ, en 1999, montant figurant sur un compte bancaire qui n’avait pas, non plus, été déclaré à cet office. Dans un courrier du 19 janvier 2006, faisant suite à un entretien téléphonique du 16 janvier précédent entre son fils et un collaborateur de l’OCPA, Mme M__________ a « confirmé que cette somme de 75'000 fr. » avait été donnée à son fils, afin de l’aider à faire des travaux « chez lui » ; ne sachant pas, a-t-elle expliqué, qu’il fallait « préciser » ce fait, elle avait omis de la mentionner dans la demande de prestations complémentaires (déposée le 21 juin 1999). Or une donation constitue précisément un cas de dessaisissement, à savoir une renonciation sans obligation juridique à des éléments de fortune (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss). En effet, alors même que les époux M__________ ont remis une partie de leurs biens à leur fils, celui-ci n'a fourni

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- 16/19 - aucune contre-prestation équivalente. Comme Madame et son fils M__________ l’ont expressément admis dans leur courrier du 19 janvier 2006, la somme litigieuse avait été donnée à ce dernier afin de financer des travaux « chez lui ». Certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires, - respectivement des subsides d’assurance-maladie -, qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (dans ce sens, voir Spira, op. cit., p. 212-213 ; comp. arrêt P 11/04 du 21 juillet 2004 consid. 3). Par ailleurs, dans le courrier précité, Mme M__________ a expressément reconnu avoir omis de mentionner ce don de 75'000 fr. dans sa demande de prestations complémentaires (déposée le 21 juin 1999), se limitant à affirmer qu’elle ne savait pas « qu’il fallait le préciser ». C’est dire qu’elle nourrissait à tout le moins un doute à cet égard et qu’elle aurait alors dû prendre des renseignements supplémentaires auprès de l'administration. Au demeurant, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi (cf. ci-dessus, consid. 8.2). Une telle omission ne peut ainsi être qualifiée de négligence légère (cf. dans ce sens arrêt C 110/01 du 23 janvier 2002, consid. 4d ; DTA 1998 n° 41 p. 238 consid. 4b), ce qui exclut toute bonne foi de la part de l’intéressée. Au surplus, on relèvera que Mme M__________ tente en vain de se retrancher derrière sa méconnaissance des démarches entreprises par son défunt mari ou derrière des erreurs prétendument commise par ses assistantes sociales (voire son fiscaliste) qui l’ont aidée à remplir les formulaires ad hoc destinés à l’OCPA, mais sans mentionner le compte bancaire incriminé. En effet, ce n’est pas tant le défaut de mention de ce compte à l’OCPA qui a motivé l’obligation de restituer prononcée par cet office, mais bien plutôt le dessaisissement de la somme précitée. Or, nonobstant son illettrisme allégué, Mme M__________ ne pouvait ignorer qu’elle avait l’obligation, conformément à son devoir général de collaborer, d’informer l’OCPA, respectivement les assistantes sociales intervenues en sa faveur, que son époux avait fait un don de près de 75'000 fr. à leur fils en 1999. Pareille obligation existait au demeurant durant toute la période pendant laquelle les époux M__________ ont perçu les prestations indues (cf. ci-dessus, consid 8.2), étant par ailleurs observé qu’il n’est pas concevable, au vu des liens de parenté en cause, que l’intéressée n’ait eu connaissance de l’existence de ce don qu’après le décès de son époux, comme le laisse entendre son fils. Maria M__________ a d’ailleurs elle-même déclaré avoir omis de mentionner ce fait durant la période litigieuse, - autrement dit du vivant de son époux -, « ne sachant pas qu’il fallait le préciser » (lettre du 19 janvier 2006). C’est dire également qu’elle devait savoir que son époux n’avait pas signalé le don litigieux à l’administration.

E. 8.4 S’agissant de Vitor M__________, le Tribunal n’est pas convaincu de sa bonne foi, même s’il est vrai que l’intéressé n’a pas rempli lui-même la demande de

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- 17/19 - prestations complémentaires du 17 juin 1999. En effet, après le dépôt de ladite demande, et en tout cas avant que l’OCPA ne rende ses décisions d’octroi de prestations complémentaires et de subsides des 6 et 16 octobre 2000, le fils M__________ est apparu comme le représentant de ses parents vis-à-vis de l’administration. En particulier, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPA du 18 août 2000, adressée à son père, le fils M__________ a transmis un justificatif bancaire du 31 décembre 1999 attestant que le compte UBS présentait, au 31 décembre 1998, un capital de 52'971 fr. 10 et, au 31 décembre 1999, un capital de 34'334 fr. 45 (cf. courrier du 6 septembre 2000, dans lequel le fils M__________ indique par ailleurs se tenir à disposition « pour tout renseignement complémentaire » ; voir également courrier du 27 mars 2002, par lequel ce dernier a transmis à l’OCPA diverses attestations bancaires). En sa qualité de représentant de ses parents, il était donc tenu d’informer l’administration de la situation financière de ces derniers (comp. arrêt P 32/06 du 14 novembre 2006, consid. 3.3), et en particulier du fait que son père lui avait donné 75'000 fr. environ, entre le printemps 1999 (date d’achat de sa maison) et fin 1999, étant en outre relevé que la demande de prestations complémentaires avait justement été déposée durant ce laps de temps. Or, le fils M__________ ne pouvait pas ne pas savoir qu’une somme de cette importance aurait dû être annoncée à l’OCPA, afin de permettre à l’administration d’évaluer exhaustivement la fortune dont disposaient ses parents, respectivement d’examiner si ces derniers avaient droit, ou non, aux prestations complémentaires sollicitées. D’ailleurs, il devait savoir qu’au moment de statuer (6/17 octobre 2000), l’OCPA ignorait l’étendue exacte de la fortune de ses parents, singulièrement l’existence d’un dessaisissement de 75'000 fr. environ survenu en 1999, puisque, on vient de le voir, par courrier du 18 août 2000, cet office avait encore demandé à M__________ de lui fournir le relevé de son compte bancaire (sans précision) mentionnant le capital ainsi que les intérêts inscrits au 31 décembre 1999, et que le fils M__________, par courrier du 6 septembre 2000, a transmis un justificatif bancaire du 31 décembre 1999 attestant que le compte UBS

- soit le seul dont l’OCPA avait alors connaissance - présentait, au 31 décembre 1998, un capital de 52'971 fr. 10 et, au 31 décembre 1999, un capital de 34'334 fr.

45. Pareille omission d’informer procède sinon d’un comportement dolosif, pour le moins d’une négligence grave. A cela s’ajoute que l’intéressé, en violation de son obligation de collaborer, n’a jamais donné suite aux invitations de la juridiction de céans de produire les justificatifs relatifs aux versements bancaires que son père avait effectués en sa faveur en 1999.

E. 8.5 En tout état, même si l’on devait admettre sa bonne foi en l’espèce, le fils M__________ ne saurait être libéré de son obligation de rembourser le montant encore litigieux (30'154 fr. 80), dès lors que la condition – cumulative - de la situation difficile n’apparaît pas réalisée. En effet, celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui permet de présumer qu’il ne se trouve pas dans une telle situation. Au reste, il n’a pas démontré que le remboursement de cette somme le

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- 18/19 - mettrait dans une situation difficile. C’est le lieu de rappeler que même si la procédure devant l’autorité de céans est régie par la maxime inquisitoire (art. 89A et 19 LPA), le recourant est tenu d'y collaborer et de produire tous les éléments qu'il juge nécessaire à la défense de ses intérêts (cf. arrêt 9C_749/2007 du 25 juin 2006 consid. 2.3).

E. 9 Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.

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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Evelyne BOUCHAARA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4472/2009 ATAS/578/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 8ème Chambre Arrêt du 31 mai 2011

En la cause Hoirie de feu M__________, domiciliée p.a. M__________, au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KUBLER Mireille

recourante contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 Genève

intimé

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- 2/19 -

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- 3/19 - EN FAIT

1. En leur qualité de bénéficiaires de prestations de l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA, actuellement : Service des prestations complémentaires : SPC), les époux M__________ (nés en 1934, respectivement en 1937) ont obtenu le versement de subsides par le Service d’assurance-maladie (SAM), pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2004.

2. M__________ est décédé en 2005. Ses héritiers, à savoir son épouse M__________ et son fils M__________, ont accepté la succession.

3. Par courrier du 29 septembre 2005, l’OCPA a requis de l’administration fiscale cantonale une copie de la déclaration de succession effectuée par l’hoirie de feu M__________.

4. Après avoir pris connaissance de ce document, l’OPCA, par courrier du 10 novembre 2005, adressé à l’« hoirie de feu M__________, p.a. Maria M__________ », a relevé que le compte bancaire UBS n’avait jamais été déclaré à cet office, contrairement à deux autres comptes. Il a également requis les relevés des trois comptes en question, faisant état du capital et des intérêts, à fin 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, ou dès la date d’ouverture des comptes si celle-ci était postérieure au 31 décembre 2000.

5. Par envoi du 28 novembre 2005, l’hoirie a communiqué les documents requis.

6. Ayant constaté une diminution de fortune de 74'616 fr. 40 sur un compte UBS, entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999, l’OCPA a demandé à M__________ de lui communiquer tous documents ou informations relatifs à cette diminution de fortune (courrier du 13 décembre 2005).

7. Par lettre du 19 janvier 2006, faisant suite à un entretien téléphonique du 16 janvier précédent entre son fils et un collaborateur de l’OCPA, Mme M__________ a « confirmé que cette somme de 75'000 fr. avait été donnée à mon fils, afin de l’aider à faire des travaux chez lui. Ne sachant pas qu’il fallait le préciser, j’ai omis de la mentionner dans la demande de prestations complémentaires » (déposée le 21 juin 1999).

8. Par neuf décisions du 8 février 2006, adressées à la « succession de feu M__________ », l’OCPA a constaté que les époux M__________ ne lui avaient pas annoncé tous les éléments de leur fortune et a réclamé le remboursement d’une somme « définitive » de 6'723 fr. En particulier, cet office a retenu un dessaisissement non déclaré de 75'000 fr., dès le 1er avril 2000, les pièces remises faisant état d’une diminution du patrimoine non justifiée à partir de 1999. Ces décisions n’ont pas été attaquées, si bien qu’elles sont entrées en force.

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- 4/19 -

9. Dans la lettre d’accompagnement du même jour, transmise en copie au SAM pour information, l’OCPA a informé l’hoirie que ces décisions faisaient en outre ressortir une perte de droit au subside de l’assurance-maladie pour la période du 1er avril 2000 au 31 décembre 2004. Dans ces conditions, le SAM produirait, le cas échéant, sa créance au passif de la succession.

10. Là-dessus, par courrier du 8 février 2006, l’OCPA a demandé au SAM de supprimer rétroactivement le droit au subside des époux M__________.

11. Par lettre du 19 février 2006, M__________ a demandé à l’OCPA à pouvoir rembourser la somme de 6’723 fr. en 10 mensualités, de mars à décembre 2006. Le 3 mai suivant, cet office a accepté les modalités de paiement proposées.

12. Par décision du 11 mai 2006, le SAM a réclamé à l’hoirie le remboursement de 37'438 fr. 80, au titre de subsides indûment touchés par M__________ du 1er avril 2000 au 31 décembre 2004 (respectivement 19'389 fr. et 18'049 fr. 80). La décision indique en outre ce qui suit : « Cette restitution ne peut être exigée si l’intéressé est de bonne foi et s’il est, du fait de cette restitution, dans une situation difficile (art. 33 al. 1 LaLAMal). Enfin, si la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires à l’AVS/AI (…) devait vous être reconnue à l’issue d’une procédure d’opposition à la décision de restitution rendue par l’OCPA, vous et feu votre époux auriez droit à nouveau au subside pour la période concernée. La présente décision de restitution peut faire l’objet d’une opposition auprès du SAM dans un délai de trente jours dès sa notification (art. 35 LaLAMal) ».

13. Par courrier du 6 juin 2006 (rédigé par son fils), M__________ a requis du SAM une remise totale « sur le montant que je vous dois, soit 37'438 fr. 80 ». Elle a fait valoir que c’était toujours son mari qui s’était occupé des affaires administratives, même s’il avait très peu de connaissances scolaires. Même s’il s’informait auprès de ses amis ou collègues, « c’était rarement la clarté et la connaissance qui dominait ». En été 1994, son mari avait eu sa première attaque cérébrale. Par la suite, de nouvelles attaques avaient donné lieu à des hospitalisations de plus en plus longues. Pendant ces années de maladie, elle avait consacré toute son énergie à aider son mari. En plus de cette situation très difficile, elle avait dû gérer l’administratif. N’ayant pas été scolarisée, elle avait toujours été dépendante des autres pour régler ses affaire. Il était extrêmement gênant pour elle de toujours demander aux autres des conseils et de dépendre de leur bon vouloir. Durant les 10 années de maladie de son mari, elle avait obtenu de l’aide de différents services sociaux, Hôpital cantonal de Genève, Hôpital Beau Séjour, cliniques de Joli Mont

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- 5/19 - et de Montana, Armée du Salut, Centre d’Intégration Professionnelle, Hôpital de Loëx, assistantes sociales de l’usine X_________ où son mari travaillait ou de la Commune, la Fiduciaire qui s’occupait des impôts, ou encore son fils qui l’aidait « comme il peut ». Petit à petit, s’était constitué un imbroglio des données. Ainsi, sur trois comptes bancaires existants, deux étaient connus seulement de l’OCPA et le troisième uniquement de l’administration fiscale cantonale. Tout était déclaré, mais pas auprès de tous les services. Ce n’était qu’à la suite du décès de son mari, lors de l’établissement de la déclaration de succession, que l’OCPA avait pris connaissance de ce troisième compte bancaire. Suite à cela, l’OCPA lui avait réclamé 6'723 fr., qu’elle avait accepté de régler en 10 mensualités, croyant à tort pouvoir en finir avec cette affaire à fin 2006 et parce qu’elle disposait d’économies correspondant à ce montant. A la réception de la décision du SAM du 11 mai 2006, elle avait eu un choc, car elle ne pensait pas avoir d’autres dettes. Par ailleurs, sa situation financière était actuellement extrêmement difficile, car elle vivait avec 1'797 fr. par mois seulement (rente AI de 1'090 fr. et rente 2ème pilier de la caisse de pension X_________ de 700 fr.), et bénéficiait d’un subside intégral pour les primes de sa caisse-maladie (408 fr.). Selon son budget mensuel, elle percevait 2'205 fr. et dépensait 2'154 fr. En plus, elle remboursait 747 fr. par mois à l’OCPA, montant débité sur son compte d’épargne qui serait ainsi pratiquement vidé à fin 2006. A cet égard, elle a produit une attestation bancaire du 6 juin 2006 faisant état d’un solde de 6'493 fr. 80.

14. Par décision du 16 avril 2008, adressée à l’hoirie de feu M__________ (reçue apparemment le 25 avril suivant), le SAM a refusé d’accorder la remise sollicitée, motif pris que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Ce service a estimé que M__________ avait commis une négligence grave en n’informant pas l’OCPA de l’existence du compte bancaire précité.

15. Par acte du 26 mai 2008, M__________ et son fils ont formé opposition contre cette décision, par l’intermédiaire de Me Bernard REYMANN. Ils ont en substance fait valoir qu’à la suite de plusieurs attaques cérébrales, M__________ était devenu invalide et avait travaillé quelque temps dans un atelier protégé. En outre, la prénommée ne savait ni lire ni écrire et n’avait ainsi jamais écrit aucun courrier ni effectué aucune démarche administrative de sa propre initiative, mais avait suivi les indications des services sociaux, médecins et autres intervenants qui s’étaient occupés du dossier de feu son époux après son attaque cérébrale. De ce fait, elle ignorait totalement les démarches effectuées par son époux avant son attaque cérébrale. Tous les comptes bancaires de son époux avaient été mentionnés dans la déclaration de succession adressée à l’administration fiscale cantonale. Si l’un de ces comptes bancaires avait été omis auprès de l’OCPA, c’était parfaitement involontairement, en raison du fait qu’elle s’était fiée au contenu des formulaires et autres documents remplis par elle. Il s’agissait d’une erreur, et non d’un acte

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- 6/19 - délibéré. En raison de son illettrisme, elle ne pouvait pas savoir qu’un compte bancaire, par ailleurs déclaré à l’administration fiscale, ne l’avait pas été à l’OCPA. Il était ainsi indéniable qu’elle n’avait jamais fait preuve de mauvaise foi. Enfin, elle n’avait pas d’économies permettant de payer le montant réclamé.

16. Par décision du 28 octobre 2009 (reçue le 10 novembre suivant), adressée, « en l’absence d’élection formelle de domicile chez votre conseil », directement à l’hoirie de feu M__________, le SAM a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 16 avril 2008. En substance, le SAM a estimé que le critère de la bonne foi n’était pas réalisé en l’espèce. En particulier, même si Mme M__________ était empêchée de comprendre les tenants et aboutissants de prescriptions légales applicables – « ce qui pourrait en l’espèce se comprendre » -, il n’en demeurait pas moins que la ou les personnes chargée(s) de la représenter et/ou de l’assister ne pouvai(en)t l’ignorer.

17. Dans son recours déposé le 10 décembre 2009 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS, aujourd’hui : Chambre des assurances sociales), par l’intermédiaire de Me Christine SORDET, l’hoirie de feu M__________ a conclu à l’annulation de ladite décision, respectivement à l’octroi de la remise sollicitée. En substance, Madame M__________ a allégué n’avoir jamais fait preuve de mauvaise foi, puisqu’aucun des trois comptes de son mari n’avait été dissimulé aux autorités fiscales ou à l’OCPA. Quant à son fils, il ne pouvait être taxé de mauvaise foi, « puisqu’il n’était pas intervenu auprès de l’OCPA, mais sa mère ».

18. Dans le délai imparti, l’hoirie a complété son recours, par acte du 15 février 2010. Elle a précisé que toutes les difficultés de Madame M__________ provenaient de son illettrisme. En outre, depuis son attaque cérébrale survenue en 1995, son époux ne pouvait plus s’occuper de rien, de sorte que dès ce moment-là, elle avait dû se faire aider. En vue d’établir sa bonne foi, Maria M__________ a requis l’audition des personnes l’ayant aidée à « rédiger ses démarches » au cours des dernières années, soit N_________, fiscaliste, O_________ et P_________, assistantes sociales à la commune de Lancy. Elle a également sollicité l’apport de l’intégralité du dossier SPC.

19. Dans sa réponse du 10 mars 2010, le SAM a conclu au rejet du recours, en reprenant son argumentation antérieure. Il a également produit son dossier.

20. Le 15 mars 2010, le TCAS a transmis ladite réponse à la recourante, tout en l’informant que les pièces du dossier étaient à sa disposition au greffe pour consultation.

21. Le 15 juin 2010, le Tribunal a requis de la recourante qu’elle produise la copie du retrait/virement bancaire relatif au don de 75'000 accordé à son fils M__________.

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- 7/19 - Sur les demandes de ses conseils successifs, plusieurs délais lui ont été régulièrement octroyés cet effet. A ce jour, la recourante n’a pas fourni les justificatifs requis.

22. Par acte du 15 juin 2010, le Tribunal a ordonné au SPC de produire son dossier (déposé le 29 juin suivant).

23. Le 6 juillet 2010, le Tribunal a accordé aux parties la faculté de se déterminer sur le contenu dudit dossier.

24. Par courrier du 27 juillet 2010, le SAM a persisté dans ses conclusions. Il a également relevé que Mme M__________ avait écrit le 5 novembre 2001 un courrier au SPC et signé une demande de prestations complémentaires le 29 mars 2002, alors qu’elle alléguait ne pas savoir écrire.

25. Par courrier du 20 décembre 2010, le nouveau conseil de l’hoirie, Me Mireille KÜBLER, a indiqué que Mme M__________ ne sachant ni lire ni écrire, elle avait toujours été contrainte de se faire assister pour les démarches de son ménage, après la maladie puis le décès de son époux. Avec son fils, elle avait tenté sans succès de retrouver les documents bancaires requis, mais cette tâche s’était révélée impossible en raison du temps écoulé, la question des biens dessaisis remontant à 1999 ; les seuls documents disponibles étaient ceux figurant au dossier.

26. Le dossier SPC contient en particulier les documents suivants :

- une demande de prestations complémentaires déposée auprès de l’OCPA le 17 juin 1999 par le Service social de la Ville de Lancy, pour le compte des époux M__________.

- le formulaire correspondant, co-signé par les époux M__________ le 31 mai 1999, mentionnant que les prestations éventuelles devaient être versées sur un compte UBS. A la question : « avez-vous donné de l’argent ? » (figurant sous la rubrique : « votre patrimoine »), les époux n’ont rien indiqué. Ce document porte également la mention suivante, libellée en caractère gras encadré : « Pour les donations, veuillez indiquer à qui vous les avez faites et à quelle date ».

- une décision de la caisse de compensation AVS du 6 octobre 1999 - remplaçant une précédente décision du 8 avril 1999 consécutive à l’accomplissement de la 62ème année de son épouse en septembre 1999 - octroyant à M__________ une rente partielle de l’AVS de 877 fr. dès le 1er octobre 1999.

- une décision de la caisse de compensation AVS du 6 octobre 1999 octroyant à Mme M__________ une rente partielle de l’AVS de 730 fr. dès le 1er octobre 1999.

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- un courrier de l’OCPA du 18 août 2000 demandant à M__________ de fournir encore en particulier le relevé de son compte bancaire mentionnant le capital ainsi que les intérêts inscrits au 31 décembre 1999.

- une notice interne d’entretien téléphonique du 17 août 2000 mentionnant que le fils des intéressés rappellerait la gestionnaire du dossier à ce dernier propos.

- un courrier du fils M__________ du 6 septembre 2000, transmettant un justificatif bancaire du 31 décembre 1999 attestant que le compte UBS ___________ présentait, au 31 décembre 1998, un capital de 52'971 fr. 10 et, au 31 décembre 1999, un capital de 34'334 fr. 45. Dans ce même courrier, le fils M__________ précise « pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec moi : tél (…) ».

- trois décisions de l’OCPA des 6 et 17 octobre 2000 accordant aux époux M__________, dès le 1er avril 1999, des prestations cantonales complémentaires à l’AVS (soit un versement rétroactif de 5'489 fr.), ainsi qu’un droit au subside de l’assurance-maladie couvrant intégralement le montant de leurs cotisations d’assurance-maladie de base. Ces décisions signalent d’autre part à M__________ son obligation de communiquer tout changement intervenant dans sa situation personnelle ou économique.

- un courrier de Madame M__________ du 5 novembre 2001 demandant à l’OCPA de lui verser dorénavant ses prestations non plus sur le compte UBS _____________, mais sur un autre compte

- un courrier de l’OCPA du 29 novembre 2001 adressé à Francisco M__________, constatant que ledit compte lui était inconnu et demandant de transmettre un justificatif mentionnant sa date d’ouverture et le capital, ou, le cas échéant, les justificatifs faisant apparaître le capital et les intérêts inscrits au 31 décembre de chaque année au plus tôt depuis 1997.

- un courrier du fils M__________ du 27 mars 2002, rédigé au nom de ses parents, transmettant un justificatif du 12 avril 2001 attestant que le « compte personnel ‘60 plus’ UBS » avait été ouvert le 21 avril 2001, au nom des époux M__________, et contenait un capital de 20'683 fr. 40 au 31 décembre 2001 ; un formulaire de demande de versement des prestations complémentaires sur un u un compte, signé par Mme M__________, le 29 mars 2002 ; un justificatif du 31 décembre 2001 attestant que le compte personnel UBS contenait 21'471 fr. à cette date.

27. Lors de l’audience de comparution personnelle du 1er février 2011, la représentante du SAM a indiqué que, la décision de restitution du 11 mai 2006 étant entrée en force, ce Service avait uniquement examiné la demande de remise et non pas la question de la prescription de sa créance.

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- 9/19 - Mme M__________ a expliqué qu’elle vivait en Suisse depuis 29 ans, parvenait à communiquer relativement bien en français, mais n’arrivait à lire ni le français ni le portugais. Son époux parlait un petit peu le français et ne savait pas non plus le lire. Elle avait exclusivement fait confiance à son mari ainsi qu’aux assistantes sociales qui l’avaient aidée à remplir la demande de prestations adressée à l’OCPA. Elle ne se souvenait pas si les assistantes sociales lui avaient demandé si elle possédait de la fortune. Elle avait également demandé de l’aide à son fils, mais ce n’était pas lui qui avait rempli la demande de prestations du 31 mai 1999. Elle n’avait jamais été capable d’ouvrir un compte bancaire seule. Elle ignorait quels étaient les comptes ouverts pas son mari. Elle n’avait jamais travaillé. Comme leur fils les avait beaucoup aidé pendant la maladie de son époux, ce dernier avait décidé de lui donner 75'000 fr. environ pour des réparations dans sa maison qu’il venait d’acheter au printemps 1999. L’argent devait lui avoir été remis à cette époque-là. Elle ignorait qu’elle avait droit à des prestations complémentaires, c’étaient les assistantes sociales qui lui en avaient parlé. Elle ignorait également que ces prestations n’étaient versées qu’en dessous d’un certain seuil de fortune. Le fils M__________ a indiqué que son père lui avait donné (au printemps 1999), de la main à la main, 10'000 fr. à 15'000 fr. environ et que le reste lui avait été versé par plusieurs versements bancaires effectués au plus tard jusqu’à fin 1999. A l’époque, sa mère ne connaissait pas l’existence de cette somme. Lui-même ignorait que son père avait trois comptes bancaires. Il suivait à distance le dossier SPC de sa mère. Depuis 1989, il travaillait comme animateur dans une maison de quartier, à 80%, et gagnait 5'500 net par mois. Il remboursait 2'000 fr. par mois (crédit hypothécaire) pour sa maison et avait deux enfants à charge. Son épouse travaillait à 60% et réalisait un revenu de 4'200 net par mois. A la fin du mois, il leur restait 100 fr. environ. A l’issue de l’audience, un délai a été accordé aux parties pour fixer la suite de la procédure.

28. Par courrier du 17 février 2011, le SAM a indiqué qu’il renonçait à réclamer le montant des subsides versés aux époux M__________ du 1er avril 2000 au 30 avril 2001, soit 7'284 fr. (3'475 fr. pour Mme M__________ + 3'809 fr. pour M__________), dès lors que cette partie de sa créance était prescrite. Pour le surplus, ce Service a maintenu sa position et sollicité la reprise de l’instruction.

29. Par courrier du 17 février 2011, Me KÜBLER a informé la Chambre de céans que « les pourparlers » avec le SAM n’avaient pas abouti et que ses mandants persistaient dans les termes de leur recours. Elle a également sollicité un nouveau délai pour compléter ledit recours, étant donné que « des faits et moyens nouveaux sont apparus lors de l’audience précitée : problème de l’indication des voies de recours dans les décisions, problème de prescription, etc. De surcroît, je relève l’absence de personnalité juridique de l’hoirie à qui la décision est notifiée et la

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- 10/19 - privation du droit de répudier la succession, vu la tardiveté de ces décisions de remboursement ».

30. Dans ses observations complémentaires du 9 mars 2011, la recourante a fait valoir que les décisions du SAM, de même que celles de l’ex-OCPA, étaient nulles, car elles avaient été adressées à l’hoirie de feu M__________, au lieu des héritiers personnellement. De plus, lesdites décisions avaient été prises tardivement, soit 11 mois, respectivement 14 mois après le décès de M__________, privant ainsi les héritiers de la possibilité de répudier la succession dans le délai de 3 mois prévu par l’art. 567 du code civil. Or, s’ils avaient été informé de l’existence d’une possible créance de l’ex-OCPA et du SAM de près de 50'000 fr., ils auraient répudié la succession. A cet égard, ils se sont prévalus de l’art. 24 al. 3 « de la loi genevoise sur les prestations complémentaires », selon lequel l’Etat peut renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard ». Il était manifeste que c’était pour un motif indépendant de leur volonté que les recourants n’avaient pas répudié la succession. En outre, selon l’al. 4 de cette même disposition, les héritiers étaient « solidairement responsables, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de la succession ». Or, il ressortait de pièces du dossier que la déclaration de succession de feu M__________ faisait apparaître un avoir net de 14'329 fr, soit 7'164 fr. 50 pour chacun des héritiers. Par ailleurs, dans sa décision du 8 février 2006, le SPC leur avait réclamé, « après nouveaux calculs, une somme définitive de 6'723 fr. ». Cette dernière mention les avait totalement induits en erreur, puisque Mme M__________ avait pris l’engagement de rembourser cette somme en croyant « que c’était bien le seul montant qui lui serait réclamé » et qu’elle l’avait réglée par mensualités avec le solde de ses économies. De plus, le SAM avait violé son obligation de renseigner selon l’art. 27 LPGA, en ce sens qu’il n’avait pas correctement indiqué les voies de recours, ni signalé aux héritiers (alors non assistés d’un avocat) que leur courrier du 6 juin 2006 pouvait être traité comme une opposition à la décision de restitution du 11 mai 2006. Ceux-ci avaient donc adressé une demande de remise, « au lieu de s’opposer clairement à la décision, dès lors qu’ils pouvaient invoquer plusieurs arguments fondés, comme la question de la répudiation de la succession et de la prescription notamment ». Ils avaient ainsi été privés d’un degré de juridiction « en étant dissuadés par la rédaction des courriers de l’OCPA et du SAM de recourir contre ces décisions ». Enfin, Mme M__________ était de bonne foi, puisqu’elle n’avait jamais rempli elle-même aucun formulaire, mais fait confiance aux divers intervenants sociaux qui l’avaient entourée. Elle était en outre dans une situation financière difficile, dans la mesure où elle bénéficiait de prestations complémentaires. Monsieur M__________ était également de bonne foi, puisqu’il n’avait « pas participé personnellement à ces opérations ».

31. Dans ses déterminations du 18 avril 2011, le SAM a maintenu sa position. Il a en particulier fait valoir que, conformément à son courrier du 17 février 2011, il avait

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- 11/19 - tenu compte de la prescription quinquennale. En outre, les arguments soulevés dans le courrier du 6 juin 2006 et dans l’opposition à la décision de refus de remise ne laissaient pas penser que l’intéressée s’opposait à la décision de restitution proprement dite, puisqu’elle n’invoquait que des faits relatifs à la bonne foi et à sa situation financière. Enfin, la condition de la bonne foi n’était pas remplie, étant donné que tant Mme M__________ que son fils étaient au courant de la situation financière de la famille du défunt, puisqu’ils s’occupaient des affaires de ce dernier. Mme M__________ s’était elle-même adressée à plusieurs services sociaux et avait rempli la demande de prestations complémentaires. Quant au fils M__________, il avait déclaré lors de l’audience du 27 janvier 2011 suivre le dossier SPC de ses parents et avoir reçu une certaine somme de son père. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le TCAS connaissait, en instance unique, tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), respectivement de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal RS. GE J 3 05) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA ; RS 221.229.1). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le TCAS (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans la forme requise par la loi (art. 36 al. 1 LaLAMal ; art. 89 A à 89 H LPA), le recours est recevable.

3. Initialement, le litige portait sur la restitution des subsides de l'assurance-maladie versés aux époux M__________ du 1er avril 2000 au 31 décembre 2004, soit 37'438 fr. 80. Par courrier du 17 février 2011, le SAM a toutefois renoncé à réclamer les subsides versés du 1er avril 2000 au 30 avril 2001, soit 7'284 fr., au motif que la créance afférente à cette période était prescrite (recte : périmée : ATF 119 V 433 consid. 3a). Le montant encore litigieux est donc ramené à 30'154 fr. 80 (37'438 fr. 80. - 7'284 fr.).

4. a) Aux termes de l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie

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- 12/19 - obligatoire est prévu aux art. 19 à 34 de la LaLAMal. Les art. 19 ss LaLAMal sont des dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1).

b) A teneur de l'art. 20 al. 1 let. a et b LaLAMal, les ayants droit des subsides de l'assurance-maladie sont notamment les assurés de condition économique modeste ou bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le SPC.

5. Jusqu'au 31 décembre 2006, l'art. 33 LaLAMal prévoyait que les subsides indûment touchés doivent être restitués. Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas être exigés lorsque l'intéressé est de bonne foi et serait mis, du fait de cette restitution, dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du jour où le service de l'assurance-maladie a eu connaissance de l'irrégularité, mais au plus tard 5 ans après le versement (al. 2). Depuis le 1er janvier 2007, l'art. 33 LaLAMal prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire, le SPC peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2). A teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

6. Au préalable, il est relevé que la décision de restitution initiale du 8 février 2006 a été rendue avant la modification de la LaLAMal entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et que l’état de fait juridiquement déterminant s’est réalisé (en partie) avant l’entrée en vigueur de la LPGA. Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, le texte de l'art. 33 LaLAMal est identique au texte de l'art. 25 LPGA ou de l’art 47 aLAVS (abrogé au 31 décembre 2002), de sorte que la jurisprudence rendue en application de ces lois fédérales est applicable (ATAS/402/2010). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a jugé qu'en matière de restitution de prestations indûment touchées, la question de savoir s'il convenait d'appliquer l'art. 25 LPGA lorsque la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais qu'elle concernait des prestations allouées avant le 1er janvier 2003 importait peu, dans la mesure où les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (ATF 130 V 318, consid. 5).

7. Dans ses observations complémentaires du 9 mars 2011, la recourante a tout d’abord fait valoir en substance que, dans sa décision du 11 mai 2006, le SAM avait

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- 13/19 - violé son obligation de renseigner, respectivement le principe de la bonne foi, « en n’indiquant pas correctement les voies de recours », raison pour laquelle elle lui avait adressé, par acte du 6 juin 2006, une demande de remise, au lieu de s’opposer à l’obligation de restituer constatée dans ladite décision. 7.1 Pareille argumentation ne saurait être suivie, déjà parce que, dans son courrier du 6 juin 2006, rédigé avec l’assistance de son fils, Mme M__________ a expressément reconnu qu’elle devait la somme réclamée (« Je vous demande de m’accorder une remise totale sur le montant que je vous dois, soit 37'438 fr. 80 »). De surcroît, dans son opposition du 26 mai 2008 contre le refus d’octroi de la remise sollicitée, l’hoirie de feu M__________ n’a pas davantage remis en cause son obligation de restituer ledit montant, alors même qu’elle était, cette fois, assistée par un avocat. D’ailleurs, ni dans son mémoire de recours du 10 décembre 2009, ni même dans son complément du 15 février 2010, rédigés par sa nouvelle mandataire, la recourante n’a pas non plus contesté son obligation de restituer. 7.2 Il s’ensuit que, contrairement à ce que demande implicitement la recourante, le SAM n’avait pas à traiter la demande de remise du 6 juin 2006 comme une opposition, formulée en temps utile, à sa décision du 11 mai 2006, si bien que cette dernière est entrée en force (cf. arrêt P 59/06 du 5 décembre 2007 consid. 4 a contrario). 7.3 Partant, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des arguments de la recourante relatifs en particulier à la prescription de la créance du SAM ou à la nullité, respectivement tardiveté, de la notification des décisions du SAM. Tout au plus relèvera-t-on qu’en cours d’instance, le SAM a finalement accepté de renoncer à une partie de sa créance qui était prescrite (soit 7'284 fr.), - et cela alors même qu’il n’y était pas tenu, dès lors que l’objet du présent litige est, comme on vient de le voir, circonscrit à la seule question de la remise, à l’exclusion de celle de l’obligation de restituer (ATF V 74 consid. 2a). Par ailleurs, nonobstant un éventuel défaut, la notification a dûment atteint les hoirs en l’espèce, si bien que l’on ne saurait admettre, en tout état, l’existence d’une violation particulièrement grave du droit d'être entendu pouvant entraîner la nullité des décisions litigieuses (cf. arrêt 5A_37/2010 du 21 avril 2010, consid. 3.2).

8. Reste à examiner si les conditions de la remise de l'obligation de restituer le montant litigieux sont réalisées, singulièrement si les hoirs de feu M__________ remplissent les conditions de la bonne foi et, le cas échéant, de la situation difficile, au sens où l’entend l’art. 25 LPGA. 8.1 Selon la jurisprudence (ATF 96 V 72), la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers au décès de cette dernière, sauf répudiation de la succession. La remise de l'obligation de restituer doit cependant être accordée aux héritiers s'ils étaient eux-mêmes de bonne foi et que la restitution les mette dans une situation

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- 14/19 - difficile (cf. également ATF 105 V 84 consid. 4). La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations. Dans le cas d'un héritier, la mauvaise foi du de cujus à l'époque où il a accepté les prestations ne saurait lui être imputée. Comme elle demeure sans effet si elle survient postérieurement, cette mauvaise foi ne peut ainsi exister que dans l'hypothèse de versements indus, postérieurement au décès du de cujus (arrêt P 3/01 du 25 mai 2001 consid. 3a). 8.2 Selon le Tribunal fédéral, la bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner ; voir aussi art. 43 al. 3 LPGA) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160 ; DTA 1998 p. 70 ; arrêt C_110/01 du 23 janvier 2002). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. On signalera également, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1). Enfin, le Tribunal fédéral des assurances a admis une négligence grave dans le cas où l'assuré a donné des réponses inexactes aux questions concrètes d'une formule à remplir (ATF 110 V 181, consid. 3 d, RCC 1985, p. 63). Doctrine et jurisprudence distinguent la négligence grave (faute grave) de la négligence légère (faute légère). Commet une faute grave celui qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant les précautions qui se seraient

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- 15/19 - imposées à l'évidence à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 119 II 443 consid. 2A ; Luc Thévenoz/Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, Genève-Bâle-Munich 2003, Luc Thévenoz, n° 15 ad art. 100 et les références citées ; cf. également Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 466 ; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1996, n° 49 ad art. 41). Il y a, en revanche, faute légère lorsque la violation de la norme de comportement apparaît comme une inadvertance, un manque de diligence peu important («un homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne l'aurait pas commise, mais il aurait pu lui arriver, une fois, de la commettre», Thévenoz, op. cit., n° 15 ad art. 100 ; Heinrich Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e éd., Zürich 2000,

p. 69). Il n'existe aucun critère strict permettant de distinguer entre faute grave et légère. La détermination du degré de la faute doit reposer sur une appréciation objective («la faute est objectivée» ; Engel, op. cit., p. 457). Partant, il ne faut pas se demander si l'auteur du dommage aurait pu agir autrement in concreto, mais plutôt s'il aurait pu éviter un manquement à son devoir légal en adoptant un comportement qui correspond à un degré de diligence moyen (Honsell, op. cit., p. 66) (arrêt B-7916/2007 du 26 juin 2008, consid. 4.1). 8.3 En l’occurrence, l'obligation de restituer est fondée sur une violation grave par le défunt, respectivement par Mme M__________ - celle-ci ayant un droit propre et autonome à des prestations complémentaires, respectivement des subsides, depuis l’octroi de sa rente partielle AVS le 1er octobre 1999 (cf. arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 4.3 a contrario) - de l'obligation d'informer l’OCPA de leur situation économique. Plus particulièrement, il est reproché aux époux M__________ ne pas avoir déclaré un dessaisissement de 75'000 fr. environ, en 1999, montant figurant sur un compte bancaire qui n’avait pas, non plus, été déclaré à cet office. Dans un courrier du 19 janvier 2006, faisant suite à un entretien téléphonique du 16 janvier précédent entre son fils et un collaborateur de l’OCPA, Mme M__________ a « confirmé que cette somme de 75'000 fr. » avait été donnée à son fils, afin de l’aider à faire des travaux « chez lui » ; ne sachant pas, a-t-elle expliqué, qu’il fallait « préciser » ce fait, elle avait omis de la mentionner dans la demande de prestations complémentaires (déposée le 21 juin 1999). Or une donation constitue précisément un cas de dessaisissement, à savoir une renonciation sans obligation juridique à des éléments de fortune (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss). En effet, alors même que les époux M__________ ont remis une partie de leurs biens à leur fils, celui-ci n'a fourni

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- 16/19 - aucune contre-prestation équivalente. Comme Madame et son fils M__________ l’ont expressément admis dans leur courrier du 19 janvier 2006, la somme litigieuse avait été donnée à ce dernier afin de financer des travaux « chez lui ». Certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires, - respectivement des subsides d’assurance-maladie -, qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (dans ce sens, voir Spira, op. cit., p. 212-213 ; comp. arrêt P 11/04 du 21 juillet 2004 consid. 3). Par ailleurs, dans le courrier précité, Mme M__________ a expressément reconnu avoir omis de mentionner ce don de 75'000 fr. dans sa demande de prestations complémentaires (déposée le 21 juin 1999), se limitant à affirmer qu’elle ne savait pas « qu’il fallait le préciser ». C’est dire qu’elle nourrissait à tout le moins un doute à cet égard et qu’elle aurait alors dû prendre des renseignements supplémentaires auprès de l'administration. Au demeurant, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi (cf. ci-dessus, consid. 8.2). Une telle omission ne peut ainsi être qualifiée de négligence légère (cf. dans ce sens arrêt C 110/01 du 23 janvier 2002, consid. 4d ; DTA 1998 n° 41 p. 238 consid. 4b), ce qui exclut toute bonne foi de la part de l’intéressée. Au surplus, on relèvera que Mme M__________ tente en vain de se retrancher derrière sa méconnaissance des démarches entreprises par son défunt mari ou derrière des erreurs prétendument commise par ses assistantes sociales (voire son fiscaliste) qui l’ont aidée à remplir les formulaires ad hoc destinés à l’OCPA, mais sans mentionner le compte bancaire incriminé. En effet, ce n’est pas tant le défaut de mention de ce compte à l’OCPA qui a motivé l’obligation de restituer prononcée par cet office, mais bien plutôt le dessaisissement de la somme précitée. Or, nonobstant son illettrisme allégué, Mme M__________ ne pouvait ignorer qu’elle avait l’obligation, conformément à son devoir général de collaborer, d’informer l’OCPA, respectivement les assistantes sociales intervenues en sa faveur, que son époux avait fait un don de près de 75'000 fr. à leur fils en 1999. Pareille obligation existait au demeurant durant toute la période pendant laquelle les époux M__________ ont perçu les prestations indues (cf. ci-dessus, consid 8.2), étant par ailleurs observé qu’il n’est pas concevable, au vu des liens de parenté en cause, que l’intéressée n’ait eu connaissance de l’existence de ce don qu’après le décès de son époux, comme le laisse entendre son fils. Maria M__________ a d’ailleurs elle-même déclaré avoir omis de mentionner ce fait durant la période litigieuse, - autrement dit du vivant de son époux -, « ne sachant pas qu’il fallait le préciser » (lettre du 19 janvier 2006). C’est dire également qu’elle devait savoir que son époux n’avait pas signalé le don litigieux à l’administration. 8.4 S’agissant de Vitor M__________, le Tribunal n’est pas convaincu de sa bonne foi, même s’il est vrai que l’intéressé n’a pas rempli lui-même la demande de

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- 17/19 - prestations complémentaires du 17 juin 1999. En effet, après le dépôt de ladite demande, et en tout cas avant que l’OCPA ne rende ses décisions d’octroi de prestations complémentaires et de subsides des 6 et 16 octobre 2000, le fils M__________ est apparu comme le représentant de ses parents vis-à-vis de l’administration. En particulier, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPA du 18 août 2000, adressée à son père, le fils M__________ a transmis un justificatif bancaire du 31 décembre 1999 attestant que le compte UBS présentait, au 31 décembre 1998, un capital de 52'971 fr. 10 et, au 31 décembre 1999, un capital de 34'334 fr. 45 (cf. courrier du 6 septembre 2000, dans lequel le fils M__________ indique par ailleurs se tenir à disposition « pour tout renseignement complémentaire » ; voir également courrier du 27 mars 2002, par lequel ce dernier a transmis à l’OCPA diverses attestations bancaires). En sa qualité de représentant de ses parents, il était donc tenu d’informer l’administration de la situation financière de ces derniers (comp. arrêt P 32/06 du 14 novembre 2006, consid. 3.3), et en particulier du fait que son père lui avait donné 75'000 fr. environ, entre le printemps 1999 (date d’achat de sa maison) et fin 1999, étant en outre relevé que la demande de prestations complémentaires avait justement été déposée durant ce laps de temps. Or, le fils M__________ ne pouvait pas ne pas savoir qu’une somme de cette importance aurait dû être annoncée à l’OCPA, afin de permettre à l’administration d’évaluer exhaustivement la fortune dont disposaient ses parents, respectivement d’examiner si ces derniers avaient droit, ou non, aux prestations complémentaires sollicitées. D’ailleurs, il devait savoir qu’au moment de statuer (6/17 octobre 2000), l’OCPA ignorait l’étendue exacte de la fortune de ses parents, singulièrement l’existence d’un dessaisissement de 75'000 fr. environ survenu en 1999, puisque, on vient de le voir, par courrier du 18 août 2000, cet office avait encore demandé à M__________ de lui fournir le relevé de son compte bancaire (sans précision) mentionnant le capital ainsi que les intérêts inscrits au 31 décembre 1999, et que le fils M__________, par courrier du 6 septembre 2000, a transmis un justificatif bancaire du 31 décembre 1999 attestant que le compte UBS

- soit le seul dont l’OCPA avait alors connaissance - présentait, au 31 décembre 1998, un capital de 52'971 fr. 10 et, au 31 décembre 1999, un capital de 34'334 fr.

45. Pareille omission d’informer procède sinon d’un comportement dolosif, pour le moins d’une négligence grave. A cela s’ajoute que l’intéressé, en violation de son obligation de collaborer, n’a jamais donné suite aux invitations de la juridiction de céans de produire les justificatifs relatifs aux versements bancaires que son père avait effectués en sa faveur en 1999. 8.5 En tout état, même si l’on devait admettre sa bonne foi en l’espèce, le fils M__________ ne saurait être libéré de son obligation de rembourser le montant encore litigieux (30'154 fr. 80), dès lors que la condition – cumulative - de la situation difficile n’apparaît pas réalisée. En effet, celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui permet de présumer qu’il ne se trouve pas dans une telle situation. Au reste, il n’a pas démontré que le remboursement de cette somme le

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- 18/19 - mettrait dans une situation difficile. C’est le lieu de rappeler que même si la procédure devant l’autorité de céans est régie par la maxime inquisitoire (art. 89A et 19 LPA), le recourant est tenu d'y collaborer et de produire tous les éléments qu'il juge nécessaire à la défense de ses intérêts (cf. arrêt 9C_749/2007 du 25 juin 2006 consid. 2.3).

9. Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.

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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI