Dispositiv
- Ordonne la reprise de l’instruction de la cause.
- Prononce la suspension de l'instruction de la cause jusqu’à droit définitivement jugé par le Tribunal arbitral de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel dans la cause TARB.2013.1.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4210/2013 ATAS/577/2016 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 27 juillet 2016
En la cause EMS A______ SA, sis à COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARRARD Olivier
demandeur
contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUZERN
défendeur
A/4210/2013
- 2/6 - Vu : la demande déposée le 3 janvier 2014 par l’EMS A______ SA à l’encontre de CSS ASSURANCE-MALADIE SA tendant au paiement de CHF 5'286.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2012, correspondant à la part afférant aux « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB) de l’outil PLAISIR qu'il avait intégrée dès janvier 2012 dans la facturation des prestations de soins à charge de l'assurance-maladie obligatoire ; la réponse et la demande reconventionnelle du 30 mai 2014 ; l’arrêt TARB.2013.1 du 2 mai 2014, par lequel le Tribunal arbitral de l'assurance- maladie du canton de Neuchâtel a considéré comme bien fondée, dans son principe, la demande d’un EMS tendant au paiement des prestations de la catégorie CSB ; le recours en matière de droit public interjeté contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, enregistré sous la cause 9C_447/2014 ; l’arrêt du Tribunal de céans du 25 juin 2014 suspendant l'instance jusqu’à droit jugé dans ladite cause, en application de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal fédéral 9C_447/2014 du 10 novembre 2014 ; le courrier du demandeur du 6 janvier 2015 sollicitant du Tribunal de céans de l’informer de la suite qu’il entendait donner à la procédure ; le courrier du Tribunal du 25 février 2015 informant les parties qu’il envisageait de maintenir la suspension de l’instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause ayant donné à lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014 ; les courriers datés du 11 mars 2015, par lesquels les parties se sont déclarées d’accord avec cette mesure ; l’arrêt du Tribunal de céans du 16 avril 2015 prolongeant la suspension de l’instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause TARB.2013.1 pendante devant le Tribunal arbitral de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel ; l'arrêt TARB.2013.1 du 27 mai 2015, par lequel ledit tribunal a donné gain de cause à l'EMS demandeur ; l’arrêt 9C_466/2015 du 24 mars 2016 (destiné à la publication aux ATF), par lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du Tribunal arbitral neuchâtelois de l’assurance- maladie du 2 mai 2014 et annulé celui du 27 mai 2015, tout en lui renvoyant la cause pour complément d’instruction, afin qu’il examine la durée et le montant des prestations CBS litigieuses, respectivement si le forfait de 11.5 minutes intégré dans le calcul des soins requis respectait le principe de la transparence, de l’économicité et de la neutralité des coûts et correspondait au temps de travail effectivement fourni en relation avec ces prestations ; ce même arrêt, par lequel Tribunal fédéral a jugé, d’une part, que les communications CBS telles que décrites par la méthode PLAISIR devaient être prises en charge par
A/4210/2013
- 3/6 - l’assurance obligatoire des soins, et que, d’autre part, faute de convention tarifaire, le Tribunal arbitral neuchâtelois avait renoncé à tort à examiner la durée, respectivement le montant des prestations CSB définies par la méthode PLAISIR ; le courrier du 26 avril 2016 par lequel le demandeur a estimé que l’instruction de la cause pouvait être reprise, tout en sollicitant l’octroi d’un délai pour compléter sa demande à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2016 ; le courrier de la défenderesse du 19 mai 2016 concluant au maintien de la suspension de la procédure jusqu’à connaissance du jugement définitif dans la cause parallèle neuchâteloise : le Tribunal fédéral avait jugé que l’outil PLAISIR ne pouvait être utilisé en l’état pour facturer les prestations à charge de l’assurance-maladie obligatoire, une facturation forfaitaire n’étant pas admissible ; il n’était par ailleurs guère économique que le Tribunal de céans poursuivît une deuxième cause identique en parallèle ; le courrier du demandeur du 16 juin 2016 persistant à solliciter la reprise de l’instruction de la présente cause, compte-tenu du temps écoulé : s’il avait pu être utile d’attendre les résultats d’une procédure allant jusqu’au Tribunal fédéral par des établissements EMS dans le canton de Neuchâtel pour trancher certains principes, une suspension ne se justifiait plus désormais, étant donné que chaque affaire avait des considérations de faits et des montants différents ; il était ainsi difficile d’attendre le résultat d’une procédure dont on ne connaissait pas les détails et dont certains calculs et appréciations pouvaient être sans rapport avec la présente affaire ; le souhait du demandeur, formulé dans ce même courrier, de pouvoir exercer personnellement son droit d’être entendu devant le Tribunal de céans et de ne plus dépendre de considérations émanant d’une autre juridiction devant laquelle il n’avait aucun pouvoir d’intervention ; le courrier de défenderesse du 30 juin 2016 maintenant son refus de reprendre l’instruction de la cause et informant le Tribunal de céans que le Tribunal arbitral vaudois avait « donné suite à la demande de continuation de suspension dans des causes similaires ; la question de la prise en charge des CBS par l’assurance-maladie obligatoire des soins était très complexe ; il convenait d’éviter le travail à double et le risque d’un éventuel jugement contradictoire. ». Attendu : qu'aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; qu’en vertu de l' art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un
A/4210/2013
- 4/6 - délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1) ; qu’une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 V 90 consid. 5) ; que peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b) ; qu’une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (arrêt du Tribunal fédéral 8C_982/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2) ; que le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95) ; que, selon la jurisprudence, le juge doit suspendre l'instance si un motif impérieux le commande; il peut la suspendre si cette mesure lui semble opportune au regard des intérêts des parties. En l'absence d'un motif impérieux, la suspension ou le refus de suspendre ne mettent pas en cause l'égalité des parties ni leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (ATF 133 III 139 consid. 6.1) ; qu’en l'espèce, le demandeur ne s'est prévalu d'aucun motif impérieux pour s'opposer à la poursuite de la suspension de la procédure arbitrale, de sorte que cette mesure ne viole pas son droit d'être entendu ni le principe de l'égalité de traitement entre les parties ; qu’en tout état, il lui sera loisible de se déterminer une fois que le Tribunal arbitral de l’assurance-maladie neuchâtelois aura définitivement statué sur le fond, s’il devait estimer que l'application mutatis mutandis au cas d'espèce des considérations juridiques dégagées par ledit tribunal violerait le droit ou serait arbitraire ; qu’il ne s’agit donc pas pour le Tribunal de céans de prononcer une suspension de la procédure sine die, pour une durée indéterminée ; que, par conséquent, on ne se trouve pas non plus dans un cas où la reprise de la procédure arbitrale dépend d'un événement incertain sur lequel le demandeur n'a aucune prise ; qu’il convient par ailleurs de rappeler que, par arrêt du 16 avril 2015, en application de l’art. 14 LPA, le Tribunal de céans avait suspendu l’instance, d’entente entre les parties, jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause TARB.2013.1 pendante devant le Tribunal arbitral de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel ;
A/4210/2013
- 5/6 - que tel n’est toujours pas le cas en l’occurrence, en raison de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 mars 2016 ; que, contrairement à ce que semble admettre le demandeur, le Tribunal fédéral a encore laissé ouvertes diverses questions juridiques en l’occurrence, puisqu’il a admis que si l’outil PLAISIR pouvait servir à déterminer les soins requis (ici : les communications CBS), il ne pouvait être utilisé en l’état, dans la mesure où seuls les soins effectifs pouvaient être couverts par la LAMal, une facturation forfaitaire (ie : le forfait de 11.5 minutes intégré dans le calcul des soins requis) n’étant pas admissible ; qu’il a également invité le Tribunal arbitral neuchâtelois à tenir compte, dans le cadre de son nouvel examen portant sur la durée, respectivement le montant des prestations CSB définies par la méthode PLAISIR, du principe de la transparence, de l'économicité et de la neutralité des coûts, ainsi que de l'al. 1 de la disposition transitoire de la modification du 13 juin 2008 concernant le nouveau régime de financement des soins (cf. consid. 10.1 de l’arrêt du 24 mars 2016) ; qu’il s’agit enfin, comme le relève à bon droit la défenderesse, d’éviter une éventuelle contrariété de jugements entre les différents tribunaux arbitraux cantonaux saisis à ce jour de la question du remboursement des CBS litigieuses.
A/4210/2013
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur incident
1. Ordonne la reprise de l’instruction de la cause.
2. Prononce la suspension de l'instruction de la cause jusqu’à droit définitivement jugé par le Tribunal arbitral de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel dans la cause TARB.2013.1.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le