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ATAS/574/2012

Genf · 2012-03-12 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Reprend l’instruction de la cause.

E. 2 Prend acte du retrait de la demande.

E. 3 Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 150 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z___________ SA.

E. 4 Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’appelée en cause par le greffe le

Dispositiv
  1. Reprend l’instruction de la cause.
  2. Prend acte du retrait de la demande.
  3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 150 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z___________ SA.
  4. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3233/2011 ATAS/574/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 27 avril 2012

En la cause X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre Y_________ à MARTIGNY Madame H________, domiciliée à Confignon

défendresse appelée en cause

A/3233/2011

- 2/3 - Vu la demande en paiement de X________ datée du 21 septembre 2011, déposée le 11 octobre 2011; Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012, lors de laquelle les parties ont été invitées à désigner leurs arbitres, la conciliation ayant échoué; Vu l’ordonnance d’appel en cause de Madame H________ du 23 janvier 2012; Attendu que par courrier du 20 février 2012, Z_________ SA a requis la suspension de la procédure, des négociations étant en cours; Attendu que par courrier du 7 mars 2012, X_______ a accepté la suspension de la procédure; Vu l’ordonnance du 12 mars 2012 du Tribunal de céans suspendant l’instruction de la cause; Attendu que par courrier daté du 1er mars 2012, reçu le 19 avril 2012, X_______ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec Z_________ SA, chacune des parties supportant ses frais; Qu’il convient d’en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 150 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z__________ SA.

A/3233/2011

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Reprend l’instruction de la cause.

2. Prend acte du retrait de la demande.

3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 150 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z___________ SA.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’appelée en cause par le greffe le