Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Donne acte à l’OCE de son accord à renoncer à la sanction du 2 novembre 2004.
E. 2 Prend acte de l’annulation en conséquence des décisions des 2 novembre 2004, et 1° avril 2005.
E. 3 Dit que le recours est sans objet.
E. 4 Raye la cause du rôle.
E. 5 Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1295/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1395/2005 ATAS/572/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 28 juin 2005 En la cause Monsieur D, domicilié à Genève recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a. Groupe réclamations, intimé
route de Meyrin 49, Case postale 288, 1211 Genève 28
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANTI, juges.
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Vu la décision de sanction du 2 novembre 2004, la décision sur opposition du 1* avril 2005 rejetant l’opposition et le recours du 29 avril 2005;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 21 juin 2005;
Attendu qu’à cette occasion, l’OCE a déclaré, après un échange de vues, qu’à titre exceptionnel, et en raison également des explications données ce jour-là au recourant lequel a pris bonne note des exigences de l’office, qu’il acceptait d’annuler la sanction du 2 novembre 2004, ainsi que la décision sur opposition du 1% avril 2005;
Qu'il y a lieu d’en prendre acte, et de rayer la cause du rôle.
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Donne acte à l’OCE de son accord à renoncer à la sanction du 2 novembre 2004.
2. Prend acte de l’annulation en conséquence des décisions des 2 novembre 2004, et 1° avril 2005.
3. Dit que le recours est sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1295/2005