Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Appelle en cause M. LB,M. JB et Mme RB
E. 2 Leur communique une copie des pièces du dossier;
E. 3 Leur impartit un délai au 25 juillet 2005 pour répondre au recours ainsi que pour transmettre au Tribunal de céans copie des fiches de salaire de M. et Mme CV et MV, relatives aux années 2001 à 2003 ainsi que les attestations de travail concernant ces derniers.
La greffière : La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/464/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/464/2005 ATAS/561/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6°" Chambre du 28 juin 2005 En la cause Madame CV, domicilié à CHANCY. recourants Madame MV, domiciliée à CHANCY contre
CAISSE DE COMPENSATION HOTELA, domiciliée rue de la Gare intimée 18;case postale 1251, 1820 MONTREUX 1
et
Monsieur LB; appelés en cause
Monsieur JB,
Madame RB,
tous les trois domiciliés à LEY SIN
Siégeant : Madame Valérie MONTANL, Présidente.
- 2/3 -
Vu en fait que par décision sur opposition du 26 janvier 2005, la Caisse de compensation HOTELA (ci-après la Caisse) a rejeté l’opposition formée par
M. CV et Mme MV à l’encontre de sa décision du 20 avril 2004; Que Mme et M. MV et CV ont recouru contre cette
décision sur opposition le 22 février 2005 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant principalement à sa nullité et subsidiairement à son annulation;
Que le 17 mars 2005, la Caisse a conclu au rejet du recours;
Attendu en droit que conformément à l’art. S6V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1991 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;
Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de M. LB, M. JB et Mme RB, en tant qu’employeur actuel ou ancien employeur des recourants, pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;
Qu'il se justifie par conséquent d'appeler en cause les personnes précitées.
A/464/2005
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
1. Appelle en cause M. LB,M. JB et Mme RB
2. Leur communique une copie des pièces du dossier;
3. Leur impartit un délai au 25 juillet 2005 pour répondre au recours ainsi que pour transmettre au Tribunal de céans copie des fiches de salaire de M. et Mme CV et MV, relatives aux années 2001 à 2003 ainsi que les attestations de travail concernant ces derniers.
La greffière : La Présidente :
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/464/2005