Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
E. 3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.
E. 4 Le litige porte uniquement sur le droit de l’intimée de percevoir, de la part du recourant, des intérêts moratoires pour les cotisations personnelles AVS/AI/APG relatives aux années 2009 à 2011.
E. 5 Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAVS, les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). L’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) précise que si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4, 1ère phrase).
Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent (art. 23 al. 4 et 5 RAVS, applicables par analogie aux personnes sans activité lucrative via le renvoi de l’art. 29 al. 7 RAVS).
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- 8/11 -
E. 6 a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Sur le plan de l’assurance-vieillesse et survivants, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis RAVS. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA. En effet, alors que cette dernière disposition consacre le principe des intérêts moratoires pour les cotisations échues, l’art. 41bis RAVS précise, quant à lui, la date de leur échéance (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/04 du 19 août 2004 consid. 1 publié in VSI 2004 p. 257). Ainsi, l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS confirme l’obligation, pour les personnes sans activité lucrative, de payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41 al. 2 RAVS). Selon la jurisprudence, le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir des abus possibles en évitant que certains assurés sous-évaluent sciemment leur revenu ou n’informent pas la caisse des variations sensibles de leur revenu dans le but de réduire les acomptes de cotisations qu’ils ont à payer et d’épargner de cette façon des sommes considérables jusqu’au moment où la caisse de compensation est finalement en mesure, sur la base des communications fiscales, d’établir les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence. Pour ce motif, si, en règle générale, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires sur le solde établi entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues, le Conseil fédéral a introduit le seuil de 25 % pour garantir aux intérêts moratoires leur fonction compensatoire lorsque la différence est trop importante (ATF 134 V 405 consid. 5.3.1; cf. également Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2001 ad art. 41 bis al. 1 let. f, in Pratique VSI 3/2000 p. 132).
b) En l’espèce, il ressort clairement des calculs figurant dans les trois décisions du 14 août 2014 – non contestés au demeurant, hormis pour la question des intérêts moratoires – que pour les années de cotisation 2009, 2010 et 2011, les acomptes payés – à hauteur de CHF 1'349.60, respectivement CHF 1'349.40 et CHF 1'376.60
– étaient inférieurs de plus de 25% aux cotisations effectivement dues, celles-ci s’élevant à CHF 2'698.70, respectivement CHF 2'994.00 et CHF 2'864.65, de sorte
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- 9/11 - que des intérêts moratoires étaient dus à partir du 1er janvier 2011, respectivement 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013. Le recourant soutient que si le but de l’art. 41bis RAVS est effectivement de combattre des abus et d’inciter les assurés à informer l’administration d’éventuelles modifications de leurs revenus (cf. ATF 134 V 405 consid. 5.3.1 précité), des intérêts moratoires ne se justifient pas dans son cas, puisqu’il a donné des informations correctes et complètes à l’OCAS en temps voulu et que ses revenus n’ont pas connu de changements. En outre, le recourant fait valoir que la confirmation de la décision querellée aurait ceci de choquant qu’elle impliquerait pour lui de devoir supporter seul des manquements commis – et admis par l’intimée – ainsi que la transmission retardée des données entre l’AFC et l’OCAS en raison d’un changement de système informatique. De plus, conscient des problèmes informatiques invoquées, l’OCAS aurait pu lui demander directement les taxations fiscales, étant précisé que celles-ci n’auraient que confirmé les chiffres qui étaient déjà en sa possession. Il n’empêche : l’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Ainsi, a-t-il jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait – par hypothèse – tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, la question de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier n’a pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, le recourant aurait pu faire fructifier sa dette de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, il ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1; RCC 1992
p. 177 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 157/04 du 14 décembre 2004, consid. 3.4.2).
c) Le recourant soutient en second lieu que le fait de devoir s’acquitter d’intérêts moratoires, suite à des manquements incombant exclusivement à l’administration, serait contraire à la bonne foi. Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA en corrélation avec les art. 58 ss RAVS, est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen – à certaines conditions – d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
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- 10/11 - personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; ATAS/124/2014). Le Tribunal fédéral précise qu’une décision de cotisations définitive, assortie d’une obligation de l’assuré de payer des intérêts moratoires, ne contrevient pas au principe de protection de la bonne foi si la caisse, par son comportement antérieur, n’a pas créé une situation de confiance légitime auprès de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2011 du 7 mars 2011). Selon le recourant, la protection de la bonne foi devrait prendre la forme d’une exonération des intérêts moratoires puisqu’il a accompli toutes les démarches requises à temps. Ces arguments ne sauraient être suivis. Dans la mesure où les acomptes de cotisations personnelles ne créent pas une situation de confiance qui serait caractérisée par la protection d’une expectative de ne plus rien devoir une fois lesdits acomptes payés, un avantage prenant la forme d’une renonciation de la caisse aux intérêts moratoires relatifs aux cotisations arriérées est pareillement exclu. Pour le surplus, le recourant se méprend sur la portée de la protection de la bonne foi en tant qu’il rattache cette dernière à son propre comportement – dont le caractère irréprochable n’est pas contesté – et non à celui de l’intimée, qui seul est pertinent en l’espèce. Or, force est de constater à cet égard que les négligences de l’intimée dans le traitement du dossier du recourant – omission de l’annualisation de la rente de 2ème pilier – se sont simplement manifestées par des acomptes de cotisations inférieurs de plus de 25% aux cotisations effectivement dues. Par conséquent, il n’existe pas d’acte en la validité duquel le recourant avait de sérieuses raisons de croire et suivant lequel il aurait réglé sa conduite. Faute d'existence d'un tel acte, la question de savoir si dans le cas d’espèce, le recourant a pris des dispositions préjudiciables – par exemple, en ne plaçant pas le montant correspondant aux dettes de cotisations arriérées de manière à le faire fructifier – n’est non seulement pas pertinente, elle ne se pose même pas. Enfin, on rappellera que l’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la caisse (cf. consid. 6b supra).
E. 7 Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 8 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3147/2014 ATAS/554/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2015 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/3147/2014
- 2/11 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1951, marié, a effectué des démarches auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) en juin 2009 en vue de son affiliation en tant que personne sans activité lucrative. Dans le questionnaire ad hoc, complété le 14 juin 2009, il a indiqué qu’il avait payé des cotisations AVS à titre de salarié de la Banque B______ jusqu’au 31 juillet 2008 et qu’il n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis le 1er août 2008. Il a précisé qu’il n’était au bénéfice d’aucune rente fédérale, de prestations de l’office cantonal des personnes âgées ou d’un autre organe officiel, mais qu’il touchait des prestations de la part de sa caisse de pension depuis août 2008, à hauteur de CHF 7'974.- par mois. Son épouse, Madame A______, née le ______ 1951, n’exerçait plus d’activité lucrative depuis le 1er septembre 2006 et ne bénéficiait de prestations d’aucune sorte. Enfin, l’assuré a indiqué que la fortune du couple s’élevait à CHF 375'049.-. Le questionnaire précisait que le montant déclaré à ce titre servirait à fixer provisoirement le tarif des cotisations.
2. Le 3 juillet 2009, la caisse a adressé à l’assuré une facture d’un montant de CHF 674.80, représentant les acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG de janvier à juin 2009.
3. Le 9 septembre 2009, la caisse a facturé un montant de CHF 337.40 à l’assuré, correspondant aux acomptes de cotisations personnelles dues pour juillet à septembre 2009.
4. Le 10 décembre 2009, la caisse a mis ce même montant à la charge de l’assuré pour les mois d’octobre à décembre 2009.
5. Le 10 mars 2010, elle lui a adressé une facture s’élevant à CHF 337.35, au titre des acomptes de cotisations personnelles dues pour les mois de janvier à mars 2010.
6. Les 8 juin, 26 septembre et 5 décembre 2010, c’est ce même montant qui a été mis à la charge de l’assuré à trois reprises, soit pour les mois d’avril à juin 2010, respectivement juillet à septembre et octobre à décembre 2010.
7. Le 6 mars 2011, la caisse a adressé à l’assuré une facture s’élevant à CHF 344.15, représentant les acomptes de cotisations personnelles de janvier à mars 2011.
8. Les 5 juin, 3 septembre et 11 décembre 2011, c’est ce même montant qui a été mis à la charge de l’assuré à trois reprises, soit pour les mois d’avril à juin 2011, respectivement juillet à septembre et octobre à décembre 2011.
9. Le 9 août 2013, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a communiqué à la caisse une estimation de l’assiette de l’impôt fédéral direct 2009 effectuée le 5 août 2010. Les données de base « du contribuable », soit l’assuré, faisaient état, à cette époque, d’un revenu de rentes de CHF 95'688.- et d’un patrimoine assujetti aux cotisations de CHF 652'494.-.
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- 3/11 -
10. Le 16 août 2013, l’AFC a fait parvenir à la caisse une estimation de l’assiette de l’impôt fédéral direct 2010 remontant au 23 mai 2011. À ce moment, le revenu de rentes était toujours de CHF 95'688.- mais le patrimoine assujetti aux cotisations s’élevait à CHF 910'698.-.
11. Le 2 octobre 2013, l’AFC a envoyé à la caisse une estimation du même type que les deux précédentes, effectuée le 10 octobre 2012 pour 2011. À cette date, le revenu de rentes était inchangé. Quant au patrimoine soumis à cotisations, il se montait désormais à CHF 872'343.
12. Par courrier du 14 août 2014, la caisse a notifié à l’assuré trois décisions de cotisations définitives, relatives à 2009, 2010 et 2011, qui faisaient état d’un solde de CHF 1’349.10, respectivement CHF 1'644.60 et CHF 1'488.05, soit CHF 4'481.75 sur l’ensemble de ces trois années. Payable au 13 septembre 2014 à la caisse, ce montant se décomposait comme suit :
2009 2010 2011 Fortune nette au 31 déc. en CHF 326'247.00
455'349.00
436'171.50
Revenu sous forme de rente de la période (CHF 47'844.-) capitalisé par le facteur 20.0
956'880.00
956'880.00
956'880.00
Fortune selon calcul en CHF 1'283'127.00
1'412'229.00
1'350'000.00
Fortune déterminante pour l’AVS en CHF
1'250'000.00
1'400'000.00
1'350'000.00
Cotisations AVS/AI/APG pour l’année en CHF
2'424.00
0.00
2'727.00
0.00
2'678.00
Intérêts moratoires en CHF
206.85
0.00
190.65
0.00
111.65
Frais administratifs (2.8% des cotisations annuelles) en CHF
67.85
0.00
76.35
0.00
75.00
Paiement
1'349.60
1'349.40
1'376.60 Total 2'698.70 1'349.60 2'994.00 1'349.40 2'864.65 1'376.60 Montant payable au 13 sept. 2014
1’349.10
1'644.60
1'488.05
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- 4/11 - S’agissant des intérêts moratoires, trois courriers, annexés aux décisions relatives à 2009, 2010 et 2011 précisaient comme suit l’obligation légale de percevoir des intérêts sur les cotisations arriérées réclamées pour les années en question :
Créance soumise à intérêts Cours d’intérêts
Nombre de jours Taux d’intérêts Total créance d’intérêts
du au
2009 CHF 1'142.25 01.01.2011 14.08.2014 1’304 5.0% 206.85 2010 CHF 2'727.00 01.01.2012 14.08.2014 944 5.0% 190.65 2011 CHF 1'376.40 01.01.2013 14.08.2014 584 5.0% 111.65
13. Les 18 et 19 août 2014, l’assuré a contacté l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS ou l’office) par téléphone pour obtenir des explications sur la différence entre les acomptes facturés et les cotisations définitives.
14. Par courriel du 19 août 2014, l’OCAS a expliqué à l’assuré que les acomptes avaient été fixés sur la base du certificat de rentes émis par la caisse de pensions Migros. L’office a également pris bonne note qu’en cas d’opposition, les arriérés de cotisations seraient réglés sans les intérêts moratoires. S’agissant des périodes 2012 à 2014, l’office restait dans l’attente de diverses pièces, dont les communications fiscales pour 2012 et 2013. Une requête allait être adressée à l’AFC à cette fin. Pour la période 2014, les acomptes seraient adaptés dès réception des pièces.
15. Par courriel du 22 août 2014 à l’OCAS, l’assuré s’est référé aux entretiens téléphoniques des 18 et 19 août 2014, confirmant leur teneur en ces termes : premièrement, la différence entre les acomptes versés depuis l’année 2009 et les cotisations définitives résultait d’une erreur initiale de calcul de la part du service de taxation de l’OCAS. Deuxièmement, cette erreur, qui avait engendré une révision des montants versés depuis 2009 n’avait pas pu être décelée avant. À en croire les explications reçues, cette constatation tardive était due à un retard dans la transmission des données entre l’administration fiscale et les services de l’OCAS suite à un changement de système informatique. Compte tenu des circonstances, l’assuré estimait qu’il était injustifié que son épouse et lui-même dussent supporter le paiement d’intérêts moratoires qui découlaient d’erreurs qui ne leur étaient pas imputables. Aussi a-t-il annoncé que son épouse et lui-même – pour celle-ci, dans l’affaire distincte enregistrée auprès de la chambre de céans sous le numéro de cause A/3145/2014 AVS – s’opposeraient, dans le délai imparti, aux décisions qui leur avaient été notifiées, précisant que les montants concernant les cotisations dues seraient réglés dans les délais, à l’exception des intérêts moratoires qu’ils refusaient d’acquitter l’un et l’autre.
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- 5/11 -
16. Par courrier du 31 août 2014, l’assuré a fait parvenir diverses pièces dont la caisse avait sollicité la production. Pour le surplus, il a demandé à cette dernière de ne pas adapter immédiatement les acomptes 2014 et de lui facturer la totalité du supplément pour les années 2012, 2013 et 2014 seulement en fin d’année, avec un délai de paiement au 10 janvier 2015. En effet, il n’avait pas prévu « cette dépense exceptionnelle » et ce délai devait lui permettre de s’organiser financièrement.
17. Le 5 septembre 2014, l’assuré a formé opposition aux décisions rendues le 14 août 2014, concluant à leur réformation en tant qu’elles mettaient à sa charge des intérêts moratoires pour les années 2009, 2010 et 2011. Il a fait valoir que lors de l’entretien téléphonique qu’il avait eu avec l’OCAS le 18 août 2014, cette autorité lui avait expliqué en substance qu’elle s’était fondée sur le certificat de rentes de la caisse de pension Migros relatif à l’année 2008 (cf. pièce 4 recourant) pour fixer les acomptes provisoires de cotisations. Or, les chiffres indiqués dans ce document ne couvraient pas toute l’année 2008 mais uniquement les mois d’août à décembre. Selon les renseignements donnés par l’administration lors de l’entretien téléphonique évoqué, l’OCAS n’avait pas annualisé les chiffres mentionnés dans ce document, ce qui avait évidemment faussé le calcul des acomptes provisoires. Cette erreur était d’autant plus inexplicable que le montant de la rente de vieillesse était mentionné dans le questionnaire d’affiliation et que l’OCAS était en possession de tous les renseignements nécessaires pour calculer correctement les acomptes. Pour le surplus, l’assuré a rappelé avoir envoyé à l’OCAS, par courrier du 31 août 2014, les pièces demandées par cette autorité dans son courrier du 14 août 2014, qui accompagnait les décisions querellées, ce afin de lui permettre de procéder à la correction des acomptes provisoires pour les années 2012, 2013 et 2014. Les pièces en question concernaient les taxations fiscales 2012 et 2013 d’une part, et les attestations de rente du deuxième pilier pour 2012, 2013 et dès le 1er janvier 2014 d’autre part.
18. Par décision du 17 septembre 2014, la caisse a rejeté l’opposition et maintenu ses avis d’intérêts moratoires pour les années 2009, 2010 et 2011. S’il est vrai qu’elle avait pu se tromper dans le calcul des acomptes provisionnels en omettant d’annualiser la rente perçue par le recourant en 2009, il n’en demeurait pas moins que la loi ne lui conférait pas la latitude de renoncer à la perception d’intérêts moratoires, étant précisé que ces derniers visaient uniquement à compenser le gain que l’assuré avait pu réaliser au détriment de la caisse.
19. Par acte du 15 octobre 2014, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours à l’encontre de la décision du 17 septembre 2014, concluant à sa réformation, en ce sens que les intérêts moratoires pour les années 2009, 2010 et 2011 devaient être annulés. La caisse disposait d’éléments suffisants pour établir des acomptes qui devaient, à tout le moins, s’approcher des montants des cotisations définitives. Pour une raison incompréhensible, elle s’était fondée sur le certificat de rentes 2008 sans annualiser
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- 6/11 - les chiffres qui y figuraient. Non contente de cette première erreur, la caisse n’avait, à aucun moment, tenu compte des autres renseignements et documents fournis pour fixer les acomptes provisoires. Or, une simple vérification lui eût certainement permis de se rendre compte que les acomptes provisoires n’étaient conformes ni aux éléments qui figuraient dans le questionnaire d’affiliation, ni à ceux qui étaient mentionnés dans la déclaration fiscale 2008. Dans la mesure où les dispositions légales topiques avaient pour but de combattre des abus et d’inciter les assurés à informer l’administration d’éventuelles modifications de leurs revenus, l’assuré estimait que des intérêts moratoires ne se justifiaient pas dans son cas, puisqu’il avait donné des informations correctes et complètes et que ses revenus n’avaient pas connu de changements. En outre, le comportement de la caisse était contraire à la bonne foi. Par ailleurs, les intérêts à 5% étaient bien supérieurs aux taux de rendement usuels sur le marché. Dans le cas d’espèce, il était choquant que l’administration puisse tirer profit d’une organisation déficiente ou d’une erreur de sa part pour générer des intérêts à 5% l’an, soit un rendement qu’elle ne pourrait obtenir que très difficilement dans le cadre de la gestion des avoirs de pension ; d’où une tentation de ne pas remédier aux manquements relevés ou, pire encore, de calculer les montants des acomptes provisoires de telle sorte qu’ils soient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues, ce afin de générer sans risque des intérêts élevés auprès des administrés plutôt que sur les marchés financiers.
20. Par acte du 10 novembre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 17 septembre 2014. Elle s’était certes trompée dans le calcul des acomptes provisionnels du recourant pour les années 2009 à 2013 en omettant d’annualiser la rente perçue par ce dernier en 2009. Toutefois, elle ne pouvait renoncer à la perception d’intérêts moratoires, leur raison d’être étant de compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier.
21. Le 11 novembre 2014, la chambre de céans a communiqué au recourant copie de la détermination de l'intimée, en lui octroyant un délai pour venir consulter les pièces du dossier et faire part à la juridiction de céans de ses observations éventuelles en y joignant toutes pièces utiles. Le recourant ne s'est pas manifesté.
22. Par communication du 17 décembre 2014, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
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- 7/11 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.
4. Le litige porte uniquement sur le droit de l’intimée de percevoir, de la part du recourant, des intérêts moratoires pour les cotisations personnelles AVS/AI/APG relatives aux années 2009 à 2011.
5. Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAVS, les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). L’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) précise que si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4, 1ère phrase).
Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent (art. 23 al. 4 et 5 RAVS, applicables par analogie aux personnes sans activité lucrative via le renvoi de l’art. 29 al. 7 RAVS).
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6. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Sur le plan de l’assurance-vieillesse et survivants, la perception des intérêts moratoires est réglée à l’art. 41bis RAVS. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition est conforme à la loi et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA. En effet, alors que cette dernière disposition consacre le principe des intérêts moratoires pour les cotisations échues, l’art. 41bis RAVS précise, quant à lui, la date de leur échéance (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/04 du 19 août 2004 consid. 1 publié in VSI 2004 p. 257). Ainsi, l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS confirme l’obligation, pour les personnes sans activité lucrative, de payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41 al. 2 RAVS). Selon la jurisprudence, le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir des abus possibles en évitant que certains assurés sous-évaluent sciemment leur revenu ou n’informent pas la caisse des variations sensibles de leur revenu dans le but de réduire les acomptes de cotisations qu’ils ont à payer et d’épargner de cette façon des sommes considérables jusqu’au moment où la caisse de compensation est finalement en mesure, sur la base des communications fiscales, d’établir les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence. Pour ce motif, si, en règle générale, il n’est pas perçu d’intérêts moratoires sur le solde établi entre les acomptes de cotisations et les cotisations effectivement dues, le Conseil fédéral a introduit le seuil de 25 % pour garantir aux intérêts moratoires leur fonction compensatoire lorsque la différence est trop importante (ATF 134 V 405 consid. 5.3.1; cf. également Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2001 ad art. 41 bis al. 1 let. f, in Pratique VSI 3/2000 p. 132).
b) En l’espèce, il ressort clairement des calculs figurant dans les trois décisions du 14 août 2014 – non contestés au demeurant, hormis pour la question des intérêts moratoires – que pour les années de cotisation 2009, 2010 et 2011, les acomptes payés – à hauteur de CHF 1'349.60, respectivement CHF 1'349.40 et CHF 1'376.60
– étaient inférieurs de plus de 25% aux cotisations effectivement dues, celles-ci s’élevant à CHF 2'698.70, respectivement CHF 2'994.00 et CHF 2'864.65, de sorte
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- 9/11 - que des intérêts moratoires étaient dus à partir du 1er janvier 2011, respectivement 1er janvier 2012 et 1er janvier 2013. Le recourant soutient que si le but de l’art. 41bis RAVS est effectivement de combattre des abus et d’inciter les assurés à informer l’administration d’éventuelles modifications de leurs revenus (cf. ATF 134 V 405 consid. 5.3.1 précité), des intérêts moratoires ne se justifient pas dans son cas, puisqu’il a donné des informations correctes et complètes à l’OCAS en temps voulu et que ses revenus n’ont pas connu de changements. En outre, le recourant fait valoir que la confirmation de la décision querellée aurait ceci de choquant qu’elle impliquerait pour lui de devoir supporter seul des manquements commis – et admis par l’intimée – ainsi que la transmission retardée des données entre l’AFC et l’OCAS en raison d’un changement de système informatique. De plus, conscient des problèmes informatiques invoquées, l’OCAS aurait pu lui demander directement les taxations fiscales, étant précisé que celles-ci n’auraient que confirmé les chiffres qui étaient déjà en sa possession. Il n’empêche : l’incidence d’une éventuelle négligence de la part de l’administration sur la perception d’intérêts moratoires a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Ainsi, a-t-il jugé que l’encaissement d’intérêts moratoires était une obligation légale qui existait même si la caisse de compensation (ou l’autorité fiscale) avait – par hypothèse – tardé de façon dilatoire à fixer définitivement les cotisations dues. Par conséquent, la question de savoir si l’intimée a commis une négligence dans le traitement du dossier n’a pas d’incidence sur le prélèvement d’intérêts moratoires. En effet, dans l’attente d’une telle fixation définitive, le recourant aurait pu faire fructifier sa dette de cotisations non encore facturées ni soldées. Peu importe que pendant ce temps, il ait effectivement ou non tiré profit de la contre-valeur des cotisations dues dans une mesure équivalente au taux légal des intérêts moratoires. L’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la caisse (ATF 134 V 405 consid. 7.1; RCC 1992
p. 177 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 157/04 du 14 décembre 2004, consid. 3.4.2).
c) Le recourant soutient en second lieu que le fait de devoir s’acquitter d’intérêts moratoires, suite à des manquements incombant exclusivement à l’administration, serait contraire à la bonne foi. Le droit à la protection de la bonne foi, lequel doit être respecté dans le cadre du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA en corrélation avec les art. 58 ss RAVS, est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen – à certaines conditions – d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
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- 10/11 - personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; ATAS/124/2014). Le Tribunal fédéral précise qu’une décision de cotisations définitive, assortie d’une obligation de l’assuré de payer des intérêts moratoires, ne contrevient pas au principe de protection de la bonne foi si la caisse, par son comportement antérieur, n’a pas créé une situation de confiance légitime auprès de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_57/2011 du 7 mars 2011). Selon le recourant, la protection de la bonne foi devrait prendre la forme d’une exonération des intérêts moratoires puisqu’il a accompli toutes les démarches requises à temps. Ces arguments ne sauraient être suivis. Dans la mesure où les acomptes de cotisations personnelles ne créent pas une situation de confiance qui serait caractérisée par la protection d’une expectative de ne plus rien devoir une fois lesdits acomptes payés, un avantage prenant la forme d’une renonciation de la caisse aux intérêts moratoires relatifs aux cotisations arriérées est pareillement exclu. Pour le surplus, le recourant se méprend sur la portée de la protection de la bonne foi en tant qu’il rattache cette dernière à son propre comportement – dont le caractère irréprochable n’est pas contesté – et non à celui de l’intimée, qui seul est pertinent en l’espèce. Or, force est de constater à cet égard que les négligences de l’intimée dans le traitement du dossier du recourant – omission de l’annualisation de la rente de 2ème pilier – se sont simplement manifestées par des acomptes de cotisations inférieurs de plus de 25% aux cotisations effectivement dues. Par conséquent, il n’existe pas d’acte en la validité duquel le recourant avait de sérieuses raisons de croire et suivant lequel il aurait réglé sa conduite. Faute d'existence d'un tel acte, la question de savoir si dans le cas d’espèce, le recourant a pris des dispositions préjudiciables – par exemple, en ne plaçant pas le montant correspondant aux dettes de cotisations arriérées de manière à le faire fructifier – n’est non seulement pas pertinente, elle ne se pose même pas. Enfin, on rappellera que l’obligation de payer des intérêts se fonde en fait sur la fiction d’un bénéfice d’intérêts de la personne tenue à cotisations et d’une perte correspondante de la part de la caisse (cf. consid. 6b supra).
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le