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ATAS/54/2021

Genf · 2021-01-28 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande en paiement du 3 novembre 2020 avec désistement d’instance et d’action.

E. 2 Compense les dépens.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 3 novembre 2020 avec désistement d’instance et d’action.
  2. Compense les dépens.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3520/2020 ATAS/54/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2021 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

demandeur

contre AXA ASSURANCES SA, sise rue Général-Guisan 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN

défenderesse

A/3520/2020

- 2/3 - Vu la demande en paiement déposée le 3 novembre 2020, par Monsieur A______ (ci- après : le demandeur) à l’encontre de la société AXA Assurances SA (ci-après : la défenderesse), concluant à la condamnation de la défenderesse de payer au demandeur le montant de CHF 53'164.35; Vu le courrier du 18 janvier 2021 de la défenderesse, informant la chambre de céans qu’un accord était intervenu avec le demandeur, qu’il était en cours d’exécution et qu’un délai était sollicité pour répondre à la demande; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu qu’un accord est intervenu entre les parties et que par courrier du 19 janvier 2021, le demandeur a informé la chambre de céans que l’accord intervenu avait mis fin au litige et qu’il retirait, avec désistement d’instance et d’action, dépens compensés, la demande en paiement du 3 novembre 2020; Vu l’art. 107 al. 1 let. f CPC, permettant de répartir les dépens de manière équitable en fonction de circonstances particulières; Vu l’art. 114 let. e CPC, stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires;

A/3520/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 3 novembre 2020 avec désistement d’instance et d’action.

2. Compense les dépens.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le