opencaselaw.ch

ATAS/545/2007

Genf ·ATAS · 2007-05-22 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/494/2007

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/494/2007 ATAS/545/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 22 mai 2007

En la cause

Monsieur F, domicilié, 1226 THONEX, comparant Recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc, avocat

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS Intimée D'ACCIDENTS, sise 1, Fluhmattstrasse, 6002 LUCERNE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 8 janvier 2007; Vu le recours déposé le 9 février 2007;

Vu l'attestation postale, établissant la notification de la décision litigieuse, en date du 9 janvier 2007;

Vu l'art. 60 LPGA;

Vu l'écriture de la SUVA du 19 avril 2007 et la réponse du 5 mai 2007, par laquelle le recourant admet l'irrecevabilité du recours

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17

juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/494/2007