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ATAS/543/2006

Genf ·ATAS · 2006-06-12 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Donne acte à la SUVA qu'elle accepte de prendre en charge les implants dentaires n° 11 et 21 de l'assuré;

E. 2 L'y condamne en tant que de besoin;

E. 3 Raye la cause du rôle;

La greffière La Présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4298/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4298/2005 ATAS/543/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 12 juin 2006

En la cause

Monsieur D, domicilié GENEVE recourant contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée

D'ACCIDENTS, domicilié Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

Siégeant : Madame Valérie MONTANT, Présidente; Mesdames Doris WANGELER et Isabelle DUBOIS, Juges

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Vu en fait la décision sur opposition de la SUVA du 29 septembre 2005 selon laquelle elle refuse à M. D (ci-après : l'assuré) la prise en charge de deux implants sur les dents n° 11 et 21, suite à un accident dont ce dernier a été victime;

Vu le recours de l'assuré du 8 décembre 2005; Vu la réponse de la SUVA du 28 décembre 2005; Vu l'expertise judiciaire du Professeur M du 16 mai 2006;

Vu le courrier de la SUVA du 30 mai 2006 selon lequel, compte tenu des conclusions de l'expert, elle acquiesce au recours en ce sens qu'elle accepte de prendre en charge les implants n° 11 et21;

Attendu en droit qu'il convient de donner acte à l'intimée qu'elle accepte de prendre en charge les implants dentaires 11 et 21 de l'assuré et, la cause n'ayant plus d'objet, de la rayer du rôle;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à la SUVA qu'elle accepte de prendre en charge les implants dentaires n° 11 et 21 de l'assuré;

2. L'y condamne en tant que de besoin;

3. Raye la cause du rôle;

La greffière La Présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4298/2005