Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Ordonne la jonction des causes A/1034/2004-2-AF et A/1037/2004-2-AF sous cause A/1034/2004-2-AF.
Cela fait :
E. 2 Suspend la cause A/1034-2004-2-AF jusqu’à droit connu dans la cause A/1036/2004-2-AVS
E. 3 Réserve la suite de la procédure.
Le greffier: La présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
A/1037/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1037/2004-2-AF ATAS/536/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre
du mardi 6 juillet 2004
En la cause
Monsieur H, recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route Intimée de Chêne 54 à Genève
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décisions en réparation de dommage du 23 octobre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a réclamé à Messieurs R et H (ci-après les recourants) le paiement d’un montant
de 4950 fr. 05 relatif aux cotisations d’allocations familiales non versées par la société X SA, faillie, à titre de réparation du dommage;
Que suite à l’opposition des recourants la CCGC a rendu une décision sur opposition le 15 avril 2004, confirmant sa décision précédente;
Que les recourants ont agi par-devant le Tribunal de céans par actes du 15 mai 2004;
Qu’une procédure identique est actuellement en cours auprès du Tribunal de céans, pour les allocations AVS-AI-APGA-AC concernant les mêmes recourants;
Que ces dernières procédures ont été jointes, et sont actuellement en cours d'instruction;
CONSIDERANT EN DROIT
Que le complexe de faits des causes A/1034/2004-2-AF et A/1037/2004-2-AF étant identique, il convient de joindre ces causes en une seule procédure, sous N° A/1034/2004-2-AF en application de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative;
Que par ailleurs, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à connaissance du droit dans les causes relatives aux cotisations AVS-AI-APGA- AC, soit la cause A/1036/2004-2-AVS, en application de l’art. 14 LPA car la solution qui sera donnée à celle-ci s’appliquera mutatis mutandis à la présente procédure.
HkRRE
A/1037/2004
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement
1. Ordonne la jonction des causes A/1034/2004-2-AF et A/1037/2004-2-AF sous cause A/1034/2004-2-AF.
Cela fait :
2. Suspend la cause A/1034-2004-2-AF jusqu’à droit connu dans la cause A/1036/2004-2-AVS
3. Réserve la suite de la procédure.
Le greffier: La présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
A/1037/2004