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ATAS/536/2004

Genf ·ATAS · 2004-07-07 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ordonne la jonction des causes A/1034/2004-2-AF et A/1037/2004-2-AF sous cause A/1034/2004-2-AF.

Cela fait :

E. 2 Suspend la cause A/1034-2004-2-AF jusqu’à droit connu dans la cause A/1036/2004-2-AVS

E. 3 Réserve la suite de la procédure.

Le greffier: La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

A/1037/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1037/2004-2-AF ATAS/536/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 6 juillet 2004

En la cause

Monsieur H, recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route Intimée de Chêne 54 à Genève

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décisions en réparation de dommage du 23 octobre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a réclamé à Messieurs R et H (ci-après les recourants) le paiement d’un montant

de 4950 fr. 05 relatif aux cotisations d’allocations familiales non versées par la société X SA, faillie, à titre de réparation du dommage;

Que suite à l’opposition des recourants la CCGC a rendu une décision sur opposition le 15 avril 2004, confirmant sa décision précédente;

Que les recourants ont agi par-devant le Tribunal de céans par actes du 15 mai 2004;

Qu’une procédure identique est actuellement en cours auprès du Tribunal de céans, pour les allocations AVS-AI-APGA-AC concernant les mêmes recourants;

Que ces dernières procédures ont été jointes, et sont actuellement en cours d'instruction;

CONSIDERANT EN DROIT

Que le complexe de faits des causes A/1034/2004-2-AF et A/1037/2004-2-AF étant identique, il convient de joindre ces causes en une seule procédure, sous N° A/1034/2004-2-AF en application de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative;

Que par ailleurs, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à connaissance du droit dans les causes relatives aux cotisations AVS-AI-APGA- AC, soit la cause A/1036/2004-2-AVS, en application de l’art. 14 LPA car la solution qui sera donnée à celle-ci s’appliquera mutatis mutandis à la présente procédure.

HkRRE

A/1037/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Préalablement

1. Ordonne la jonction des causes A/1034/2004-2-AF et A/1037/2004-2-AF sous cause A/1034/2004-2-AF.

Cela fait :

2. Suspend la cause A/1034-2004-2-AF jusqu’à droit connu dans la cause A/1036/2004-2-AVS

3. Réserve la suite de la procédure.

Le greffier: La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

A/1037/2004