Sachverhalt
pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).
10. Selon la jurisprudence, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les arrêts cités ; ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.3).
11. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’intimée de ne pas avoir traité tous les arguments qu’il avait développés dans le cadre de son opposition.
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- 11/15 -
a. Selon l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2).
b. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b).
c. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 131 consid. 2b et les références). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATAS/511/2014 du 16 avril 2014 consid. 13b ; ATAS/1081/2013 du 6 novembre
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- 12/15 - 2013 consid. 4c ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4c ; ATA/126/2013 du 26 février 2013).
d. En l’espèce, la décision querellée est motivée. Si l’intimée n’a pas examiné tous les arguments avancés par le recourant – ce que, au demeurant, son devoir de respecter le droit d’être entendu du recourant ne lui imposait pas –, elle a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pris en considération l’attestation de C______ Sàrl. Il est toutefois exact que l’intimée ne s’est pas prononcée dans la décision entreprise sur les arguments développés par le recourant sur la problématique de l’activité d’agent de surveillance. Cela étant, l’intimée a apporté des explications à cet égard dans la réponse au recours et dans sa duplique, de sorte que le recourant a pu comprendre sa position et se prononcer à ce sujet en toute connaissance de cause dans sa réplique. Au vu de ce qui précède, même si une violation du droit d'être entendu devait être admise, il convient de constater que celle-ci a été réparée dans la présente procédure, la chambre de céans, disposant d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’intimée.
12. Il convient à présent d’examiner si c’est à bon droit que l'intimée a retenu un gain potentiel de CHF 21'216.- puis CHF 45'908.- dès le 1er août 2018, singulièrement qu'elle a refusé de prendre en considération l'attestation de C______ Sàrl ou le revenu d'un agent de surveillance pour déterminer le gain assuré du recourant au sens de l’art. 28 al. 4 LM. À teneur des pièces figurant au dossier, le recourant, âgé de 20 ans au moment de l’accident, n’a pas achevé de formation, ayant doublé deux fois la première année de son apprentissage de gestionnaire de vente. Il n’a qu’une expérience professionnelle dans le domaine de la vente. Avant l’école de recrues, le recourant a connu une longue période de chômage, de plus d’un an. Il ressort des procès- verbaux de ses entretiens avec son conseiller au chômage qu’il arrivait en fin de droit en décembre 2017. Lorsqu’il a été entendu par le service extérieur de l’intimée le 30 avril 2018, il a indiqué avoir reçu des offres d’emploi (déménagement, manœuvre) d’amis de son père, mais précisé que ces dernières n’avaient pas abouti car il devait faire son service militaire. Il n’a aucunement mentionné qu’une offre concrète lui aurait été faite par une entreprise de jardinage pour la période après l’armée. Si le gestionnaire de l’intimée a noté dans son rapport sur ledit entretien que des amis de son père ayant des entreprises dans le bâtiment ou le déménagement lui auraient dit de venir les trouver après son armée, il ne mentionne pas que le recourant lui aurait fait état d’une offre dans le domaine du jardinage, et rapporte que le recourant a indiqué qu’il aurait cherché du travail après l’armée. Dans son premier courrier du 11 mai 2018, le recourant n’a pas non plus mentionné une telle offre, se contentant de contester le montant de l’indemnité retenu et d’arguer que la situation était injuste car il n’avait fait que servir son pays. Ce n’est qu’après avoir confié ses intérêts à un avocat que le recourant a, pour la première
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- 13/15 - fois dans le courrier de son conseil du 4 juin 2018, mentionné l’existence de la prétendue offre préalable de C______ Sàrl, qui aurait été disposée à l’engager comme aide-jardinier après son école de recrues. Or, il ressort des preuves de recherche d’emploi qu’il a produites que ses quelques tentatives de décrocher un emploi dans le domaine du jardinage se sont soldées par un échec en raison de son manque d’expérience. Par ailleurs, l’on peut s’étonner que le recourant se soit retrouvé aussi longtemps sans emploi avant son armée, alors que des amis de son père auraient été prêts à l’engager en tant qu’aide-jardinier. Enfin, il est surprenant que le recourant, qui soutient avoir eu un contact avec ladite entreprise en novembre 2017, n’ait pas mentionné celle-ci dans ses preuves de recherches d’emploi de ce mois. Les explications du recourant relatives à sa prétendue pénalisation par l’assurance chômage s’il avait fait mention de cette offre sont infondées et ne sauraient être retenues. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en considération l’attestation de C______ Sàrl, estimant que le gain assuré du recourant, qui n’a aucune formation, devait se déterminer en fonction du gain qu’il avait concrètement démontré pouvoir réaliser avant l’accident du 13 février 2018. N'ayant de l'expérience que dans le domaine de la vente et n'ayant pas été durant sa période de chômage engagé dans un autre secteur en raison de son manque d'expérience, il paraît plus vraisemblable qu’il aurait trouvé un travail identique à celui précédemment exercé. Cette dernière hypothèse présente en effet un degré de vraisemblance prépondérante, au sens de la jurisprudence susmentionnée, par rapport à un engagement selon l’attestation litigieuse.
13. Le recourant soutient ensuite que l’intimée aurait dû prendre en considération, pour la détermination de son gain assuré, le salaire d’un agent de surveillance, s’élevant d’après ses dires à environ CHF 53'000.- par an. Si l’intimée a mentionné ce type d’activité dans sa décision du 16 juillet 2018, c’est au motif qu’un curriculum vitae du recourant figurant au dossier portait comme titre « agent de sûreté aéroportuaire ». Le recourant a expliqué que ce curriculum vitae avait été établi en vue d’un entretien fixé par l’office cantonal de l’emploi, qui n’avait pas abouti. Il ressort en effet du document relatant ses entretiens avec son conseiller au chômage que le recourant n’avait pas été engagé à l’aéroport en raison de son faible niveau d’anglais. Dans la mesure où le recourant n’a aucune expérience dans le domaine de la surveillance ou de la sécurité et que l’offre d’emploi à laquelle il avait répondu n’a pas abouti, il ne saurait valablement soutenir qu’il aurait pu trouver un emploi dans ce domaine s’il n’avait pas été victime de l’accident du 13 février 2018. Dans tous les cas, l’estimation de salaire qu’il a produite ne saurait être prise en considération, celle-ci s’appliquant à une personne ayant acquis une formation en entreprise, ce que le recourant ne peut faire valoir.
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- 14/15 - Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a déterminé le gain assuré du recourant sur la base de son dernier salaire, et non sur les documents produits par le recourant, lesquels ne sauraient permettre de vérifier les pures hypothèses qu’il a avancées.
14. Le recourant conteste enfin la date à compter de laquelle l’intimée a adapté son gain annuel, soit le 1er août 2018. Il soutient que celui-ci devrait être adapté à la date à laquelle l’attestation de C______ Sàrl a été rédigée, soit le 18 mai 2018, voire le 1er juin 2018 au plus tard. Or, pour les raisons susmentionnées, ladite attestation n’a pas été prise en considération par l’intimée. Cela étant dit, l’on ne peut entièrement suivre l’intimée lorsqu’elle soutient que l’adaptation du gain annuel déterminant après une période de cinq mois serait déjà favorable au recourant. En effet, le recourant arrivait, avant son service militaire, en fin de droit au chômage. En tant que futur père de famille (son épouse a accouché à l’automne 2018) et étant la seule source de revenus du ménage, il paraît vraisemblable qu’il aurait effectué des recherches pendant l’armée afin de trouver un emploi et de ne pas se retrouver sans revenus à l’issue de son service militaire, mettant ainsi toute sa famille dans une situation précaire. Ayant commencé l’armée le 15 janvier 2018, il aurait terminé à la fin du mois de mai 2018. Dans ces circonstances, il convient de plutôt retenir la date du 1er juin 2018, et non celle du 1er août 2018, pour adapter à CHF 45'908.- le gain déterminant du recourant.
15. Ce qui précède conduit à l’admission partielle du recours.
16. Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA, 89H al. 3 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Son montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g 2ème phrase LPGA). Dans la mesure où le recourant n’a eu que partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée.
17. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant À la forme :
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAM, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-militaire, à moins que la loi n'y déroge expressément. Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle en principe aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). À noter que les art. 87 et ss du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) sont applicables par analogie en matière d’assurance-militaire, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec la LAM et ses dispositions d’application (MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, 2000, n° 6 ad Art. 44).
E. 3 Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 et 60 al. 1 cum 38 al. 4 let. b LPGA).
E. 4 Le litige porte sur le montant de l’indemnité journalière octroyée par l’intimée, plus précisément sur le gain que le recourant aurait pu réaliser sans l’affection assurée, pendant la durée de son incapacité de travail, et sur la date à compter de laquelle il convient d’adapter le gain annuel déterminant.
E. 5 En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAM, est assuré auprès de l’assurance militaire quiconque accomplit un service militaire ou un service de protection civile, obligatoire ou volontaire. L’assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l’assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi (art. 4 al. 1 LAM). Selon l’art. 5 al. 1 LAM, l’assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. L’art. 8 LAM énumère les prestations de l’assurance militaire. Celles-ci sont notamment : le traitement (let. a) et les indemnités journalières (let. e).
E. 6 À teneur de l’art. 28 LAM, lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière (al. 1). En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80 % du gain
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- 9/15 - assuré. En cas d’incapacité partielle de travail, l’indemnité journalière est réduite d’autant (al. 2). Selon l’al. 4 de cette même disposition, est assuré le gain que l’assuré aurait pu réaliser sans l’affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent. Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée (al. 5). En cas de chômage, l’indemnité journalière correspond à l’indemnité de l’assurance-chômage (al. 6). En vertu de l’art. 15 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance militaire du 10 novembre 1993 (OAM - RS 833.11), dans son état au 1er janvier 2019, le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28 al. 4 LAM, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière, s’élève à CHF 154’256. Il s’élevait à CHF 152’276 en 2018. L’art. 16 al. 1 OAM précise qu’est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l’assuré en rémunération d’une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365. Est réputé gain assuré pour les salariés le salaire avant déduction des cotisations du salarié aux assurances sociales. Les cotisations patronales ne sont pas prises en considération (art. 16 al. 2 OAM). L’indemnité journalière est versée pour tous les jours de l’année, y compris les dimanches, jours fériés ou de vacances, aussi longtemps que l’incapacité de travail est établie (art. 18 OAM).
E. 7 Dans un arrêt du 27 juin 2011, le Tribunal fédéral a précisé, s’agissant de l’art. 28 LM, que pour déterminer le montant de l'indemnité journalière, l'assurance militaire ne se fonde pas sur le dernier revenu que l'assuré a gagné avant la réalisation du risque assuré, mais sur le revenu qui aurait été gagné pendant la période d'incapacité de travail sans l'atteinte à la santé assurée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2011 du 27 juin 2011 consid. 6.1).
E. 8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
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- 10/15 - n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n.
E. 10 Selon la jurisprudence, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les arrêts cités ; ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.3).
E. 11 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’intimée de ne pas avoir traité tous les arguments qu’il avait développés dans le cadre de son opposition.
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a. Selon l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2).
b. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b).
c. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 131 consid. 2b et les références). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATAS/511/2014 du 16 avril 2014 consid. 13b ; ATAS/1081/2013 du 6 novembre
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- 12/15 - 2013 consid. 4c ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4c ; ATA/126/2013 du 26 février 2013).
d. En l’espèce, la décision querellée est motivée. Si l’intimée n’a pas examiné tous les arguments avancés par le recourant – ce que, au demeurant, son devoir de respecter le droit d’être entendu du recourant ne lui imposait pas –, elle a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pris en considération l’attestation de C______ Sàrl. Il est toutefois exact que l’intimée ne s’est pas prononcée dans la décision entreprise sur les arguments développés par le recourant sur la problématique de l’activité d’agent de surveillance. Cela étant, l’intimée a apporté des explications à cet égard dans la réponse au recours et dans sa duplique, de sorte que le recourant a pu comprendre sa position et se prononcer à ce sujet en toute connaissance de cause dans sa réplique. Au vu de ce qui précède, même si une violation du droit d'être entendu devait être admise, il convient de constater que celle-ci a été réparée dans la présente procédure, la chambre de céans, disposant d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’intimée.
E. 12 Il convient à présent d’examiner si c’est à bon droit que l'intimée a retenu un gain potentiel de CHF 21'216.- puis CHF 45'908.- dès le 1er août 2018, singulièrement qu'elle a refusé de prendre en considération l'attestation de C______ Sàrl ou le revenu d'un agent de surveillance pour déterminer le gain assuré du recourant au sens de l’art. 28 al. 4 LM. À teneur des pièces figurant au dossier, le recourant, âgé de 20 ans au moment de l’accident, n’a pas achevé de formation, ayant doublé deux fois la première année de son apprentissage de gestionnaire de vente. Il n’a qu’une expérience professionnelle dans le domaine de la vente. Avant l’école de recrues, le recourant a connu une longue période de chômage, de plus d’un an. Il ressort des procès- verbaux de ses entretiens avec son conseiller au chômage qu’il arrivait en fin de droit en décembre 2017. Lorsqu’il a été entendu par le service extérieur de l’intimée le 30 avril 2018, il a indiqué avoir reçu des offres d’emploi (déménagement, manœuvre) d’amis de son père, mais précisé que ces dernières n’avaient pas abouti car il devait faire son service militaire. Il n’a aucunement mentionné qu’une offre concrète lui aurait été faite par une entreprise de jardinage pour la période après l’armée. Si le gestionnaire de l’intimée a noté dans son rapport sur ledit entretien que des amis de son père ayant des entreprises dans le bâtiment ou le déménagement lui auraient dit de venir les trouver après son armée, il ne mentionne pas que le recourant lui aurait fait état d’une offre dans le domaine du jardinage, et rapporte que le recourant a indiqué qu’il aurait cherché du travail après l’armée. Dans son premier courrier du 11 mai 2018, le recourant n’a pas non plus mentionné une telle offre, se contentant de contester le montant de l’indemnité retenu et d’arguer que la situation était injuste car il n’avait fait que servir son pays. Ce n’est qu’après avoir confié ses intérêts à un avocat que le recourant a, pour la première
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- 13/15 - fois dans le courrier de son conseil du 4 juin 2018, mentionné l’existence de la prétendue offre préalable de C______ Sàrl, qui aurait été disposée à l’engager comme aide-jardinier après son école de recrues. Or, il ressort des preuves de recherche d’emploi qu’il a produites que ses quelques tentatives de décrocher un emploi dans le domaine du jardinage se sont soldées par un échec en raison de son manque d’expérience. Par ailleurs, l’on peut s’étonner que le recourant se soit retrouvé aussi longtemps sans emploi avant son armée, alors que des amis de son père auraient été prêts à l’engager en tant qu’aide-jardinier. Enfin, il est surprenant que le recourant, qui soutient avoir eu un contact avec ladite entreprise en novembre 2017, n’ait pas mentionné celle-ci dans ses preuves de recherches d’emploi de ce mois. Les explications du recourant relatives à sa prétendue pénalisation par l’assurance chômage s’il avait fait mention de cette offre sont infondées et ne sauraient être retenues. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en considération l’attestation de C______ Sàrl, estimant que le gain assuré du recourant, qui n’a aucune formation, devait se déterminer en fonction du gain qu’il avait concrètement démontré pouvoir réaliser avant l’accident du 13 février 2018. N'ayant de l'expérience que dans le domaine de la vente et n'ayant pas été durant sa période de chômage engagé dans un autre secteur en raison de son manque d'expérience, il paraît plus vraisemblable qu’il aurait trouvé un travail identique à celui précédemment exercé. Cette dernière hypothèse présente en effet un degré de vraisemblance prépondérante, au sens de la jurisprudence susmentionnée, par rapport à un engagement selon l’attestation litigieuse.
E. 13 Le recourant soutient ensuite que l’intimée aurait dû prendre en considération, pour la détermination de son gain assuré, le salaire d’un agent de surveillance, s’élevant d’après ses dires à environ CHF 53'000.- par an. Si l’intimée a mentionné ce type d’activité dans sa décision du 16 juillet 2018, c’est au motif qu’un curriculum vitae du recourant figurant au dossier portait comme titre « agent de sûreté aéroportuaire ». Le recourant a expliqué que ce curriculum vitae avait été établi en vue d’un entretien fixé par l’office cantonal de l’emploi, qui n’avait pas abouti. Il ressort en effet du document relatant ses entretiens avec son conseiller au chômage que le recourant n’avait pas été engagé à l’aéroport en raison de son faible niveau d’anglais. Dans la mesure où le recourant n’a aucune expérience dans le domaine de la surveillance ou de la sécurité et que l’offre d’emploi à laquelle il avait répondu n’a pas abouti, il ne saurait valablement soutenir qu’il aurait pu trouver un emploi dans ce domaine s’il n’avait pas été victime de l’accident du 13 février 2018. Dans tous les cas, l’estimation de salaire qu’il a produite ne saurait être prise en considération, celle-ci s’appliquant à une personne ayant acquis une formation en entreprise, ce que le recourant ne peut faire valoir.
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- 14/15 - Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a déterminé le gain assuré du recourant sur la base de son dernier salaire, et non sur les documents produits par le recourant, lesquels ne sauraient permettre de vérifier les pures hypothèses qu’il a avancées.
E. 14 Le recourant conteste enfin la date à compter de laquelle l’intimée a adapté son gain annuel, soit le 1er août 2018. Il soutient que celui-ci devrait être adapté à la date à laquelle l’attestation de C______ Sàrl a été rédigée, soit le 18 mai 2018, voire le 1er juin 2018 au plus tard. Or, pour les raisons susmentionnées, ladite attestation n’a pas été prise en considération par l’intimée. Cela étant dit, l’on ne peut entièrement suivre l’intimée lorsqu’elle soutient que l’adaptation du gain annuel déterminant après une période de cinq mois serait déjà favorable au recourant. En effet, le recourant arrivait, avant son service militaire, en fin de droit au chômage. En tant que futur père de famille (son épouse a accouché à l’automne 2018) et étant la seule source de revenus du ménage, il paraît vraisemblable qu’il aurait effectué des recherches pendant l’armée afin de trouver un emploi et de ne pas se retrouver sans revenus à l’issue de son service militaire, mettant ainsi toute sa famille dans une situation précaire. Ayant commencé l’armée le 15 janvier 2018, il aurait terminé à la fin du mois de mai 2018. Dans ces circonstances, il convient de plutôt retenir la date du 1er juin 2018, et non celle du 1er août 2018, pour adapter à CHF 45'908.- le gain déterminant du recourant.
E. 15 Ce qui précède conduit à l’admission partielle du recours.
E. 16 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA, 89H al. 3 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Son montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g 2ème phrase LPGA). Dans la mesure où le recourant n’a eu que partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée.
E. 17 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 9 août 2019.
- Réforme la décision de l’intimée du 16 juillet 2018, en ce sens que le gain annuel déterminant du recourant doit être adapté à CHF 45'908.- à compter du 1er juin
- 4. Alloue une indemnité de CHF 1’000.- au recourant, à la charge de l'intimée.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3366/2019 ATAS/52/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 janvier 2020 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GORLA
recourant contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, ASSURANCE MILITAIRE, rue Ami-Lullin 12, GENÈVE intimé
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- 2/15 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1997, a commencé l’école de recrues le 15 janvier 2018.
2. Le 13 février 2018, il a été victime d’un accident alors qu’il effectuait un exercice de simulation d’un corps-à-corps visant à mettre l’adversaire à terre, lui causant une fracture-luxation radio-ulnaire gauche complexe, avec déchirure du ligament annulaire et de la membrane interosseuse. Il a été transféré puis opéré le jour-même à l’hôpital de Langenthal.
3. Le 19 février 2018, l’assuré a été licencié de l’école de recrues pour des raisons médicales.
4. Par courrier du 6 mars 2018, l’assuré a été mis au bénéfice des prestations par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division assurance militaire (ci-après : l’assurance militaire ou l’intimée).
5. Le 30 avril 2018, l’assuré a été reçu par l’assurance militaire pour un entretien.
a. À teneur du procès-verbal, l’assuré a indiqué n’avoir pas achevé la formation qu’il avait entreprise (CFC de gestionnaire du commerce de détail), ayant échoué aux examens. Après cela, il avait travaillé en qualité de vendeur auprès de B______ durant deux mois. Il avait dû interrompre son activité en raison du service militaire. Il gagnait CHF 21.26 de l’heure, la durée hebdomadaire de travail étant de 42 heures. Des amis de son père lui avaient proposé de travailler pour leur entreprise (déménagement, manœuvre), mais cela n’avait pas abouti car il devait faire son service militaire. S’agissant de sa situation familiale, il était marié et futur père de famille.
b. Dans son rapport sur ledit entretien, le gestionnaire a noté que l’assuré n’avait pas de formation initiale. Sans l’armée, il aurait éventuellement travaillé pour B______. Il avait eu d’autres pistes de travail, ces dernières n’ayant pas abouti car il devait faire son armée. Selon les explications reçues, des amis de son père ayant des entreprises (déménagement, bâtiment), lui avaient dit qu’il devait d’abord faire son service militaire, et venir les trouver après. S’il avait fini son armée, il aurait cherché un travail. Le gestionnaire proposait de se baser sur le gain du chômage pour un jeune sans formation, à savoir 102 x 80 % = 81.60. 81.60 x 5 x 52 = CHF 21'216.-. Par la suite, un gain d’un vendeur intérim pouvait être retenu, soit CHF 19.41 + 1.85 = 21.26. 21.26 x 42 x 52 = CHF 46'431.85.
c. Au rapport étaient jointes les fiches de salaire relatives à l’activité de l’assuré auprès de B______ : à teneur de ces fiches, son salaire horaire s’était élevé à CHF 19.41 + CHF 1.85 (13ème salaire) = CHF 21.26, auquel s’ajoutaient une indemnité jours fériés de CHF 0.62 par heure, et une indemnité vacances de CHF 2.12 par heure.
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- 3/15 -
6. Par avis de taxation du 4 mai 2018, l’assurance militaire a informé l’assuré de ce qu’il était mis au bénéfice, à compter du 20 février 2018, d’une indemnité journalière de CHF 58.15, fondée sur un gain annuel de CHF 21'216.-.
7. Le 11 mai 2018, l’assuré s’est opposé à l’avis de taxation du 4 mai 2018, contestant le montant de l’indemnité journalière retenu. Il trouvait injuste d’être pénalisé financièrement alors qu’il avait simplement fait son devoir vis-à-vis de son pays. Il avait été accidenté lors d’un exercice commandé par la hiérarchie, et non « en faisant des cabrioles ». Lors de son entretien du 30 avril 2018, ce montant d’indemnité n’avait pas été évoqué comme étant définitif. Cette décision péjorant son avenir et sa famille, il n’avait d’autre choix que de confier son dossier à un avocat.
8. Par courrier du 4 juin 2018, l’assuré, représenté par un conseil, a sollicité un délai supplémentaire pour compléter son « opposition », après obtention d’une copie du dossier. Il annexait un courrier établi le 18 mai 2018 par C______ Sàrl, dont le siège est à Corsier, intitulé « annulation promesse d’engagement » : ladite entreprise y confirmait avoir fait à l’assuré une promesse d’engagement oral en qualité d’aide jardinier à 100 %, à compter du mois de juin 2018, pour un salaire brut de CHF 4'560.-. En raison de l’accident survenu durant le service militaire de l’assuré, entraînant une incapacité de travail, l’entreprise était dans l’obligation de rompre sa promesse d’engagement.
9. L’assurance militaire a répondu le 11 juin 2018. Conformément à la pratique de l’assurance militaire, il était effectué une enquête pour les assurés n’ayant pas d’employeur, afin de connaître le parcours professionnel et de pouvoir se déterminer sur un gain potentiel. Dans le cas d’espèce, l’assuré n’avait pas réussi à terminer son apprentissage de gestionnaire de vente auprès de B______. Selon les éléments figurant au dossier, il avait par la suite travaillé chez B______ par l’intermédiaire de l’entreprise de placement D______ du 8 novembre au 31 décembre 2016 pour un salaire de CHF 4'541.-, puis, en janvier 2017, il avait reçu un salaire CHF 634.-. Il s’était ensuite annoncé à l’assurance-chômage. À teneur des dispositions légales applicables, il convenait de prendre en considération, à la sortie du service, le gain de l’assurance chômage. Le document intitulé « annulation promesse d’engagement » ne pouvait être retenu comme preuve d’un gain. En effet, l’assuré n’avait jamais parlé d’une activité d’aide jardinier avant cette lettre. Par ailleurs, cette activité n’avait pas de lien avec son parcours professionnel. Si l’incapacité de travail devait se poursuivre au-delà du 31 juillet 2018, il serait admissible que l’assuré aurait fini par trouver un employeur. Dans ce cas, le gain potentiel retenu serait celui que l’assuré avait concrètement démontré pouvoir réaliser, à savoir celui d’une activité d’aide vendeur rétribuée à la hauteur du
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- 4/15 - contrat de mission de D______ du 8 novembre 2016, soit un salaire horaire de base de CHF 21.02 (CHF 19.41 + 19.41 x 8,33 % pour le 13ème salaire). Le gain annualisé s’élèverait ainsi à CHF 21.02 x 42 x 52 = CHF 45'908.-.
10. Par courrier du 27 juin 2018, l’assuré a contesté la position de l’assurance militaire, concluant à ce que le gain annuel déterminant soit fixé à CHF 59'280.- dès le 18 mai 2018. Lors de l’entretien du 30 avril 2018, il avait fait référence à des propositions d’emploi en tant que « manœuvre », ce qui recouvrait une palette d’activités manuelles (ferblanterie, entretien, conduite de véhicules, maçonnerie, etc.). On trouvait par ailleurs des offres d’emploi pour des postes de manœuvre dans le secteur du jardinage ou du paysage. On ne lui avait enfin pas demandé de liste exhaustive des possibilités s’offrant à lui, mais des exemples d’opportunités. Il n’était pas surprenant qu’il fût prêt à accepter un tel poste ou un emploi dans le bâtiment, ce d’autant plus qu’il arrivait en fin de droit au chômage. Le refus de prendre en considération une activité lucrative autre que celle découlant de sa formation initiale, qu’il n’avait au demeurant pas achevée, était dès lors incohérent, ce d’autant plus que sa famille dépendait entièrement de lui financièrement. Le salaire mentionné comme aide jardinier correspondait par ailleurs à celui d’un ouvrier du bâtiment sans expérience. Le gain annuel déterminant devait ainsi s’élever à environ CHF 59'200.- et non CHF 45'908.-. Enfin, l’adaptation du gain annuel devait avoir lieu dès la fin planifiée de l’école de recrue, soit dès le 18 mai 2018, ou au plus tard le 1er juin 2018.
11. Par décision du 16 juillet 2018, l’assurance militaire a maintenu sa position, retenant un gain potentiel de l’assuré de CHF 21'216.- à la sortie de l’école de recrues, et de CHF 45'908.- à compter du 1er août 2018, si son incapacité de travail devait demeurer. En sus des arguments déjà avancés dans son courrier du 11 juin 2016, l’assurance militaire a retenu que compte tenu de l’affection en cause, la durée d’une incapacité de travail dans une activité physique telle qu’aide jardinier était plus longue que pour une activité non physique comme vendeur. Ainsi, l’exigibilité de la reprise de l’activité serait retardée. Dans son curriculum vitae, l’assuré avait mentionné en titre une activité comme « agent de sûreté aéroportuaire ». L’assurance militaire serait davantage encline à admettre une activité potentielle d’agent de surveillance, plutôt qu’une activité de « manœuvre ». La législation applicable prévoyait d’ailleurs que le taux d’incapacité de travail était déterminé par le rapport entre le gain que l’assuré pouvait généralement obtenir et le gain qu’il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d’activité sans l’affection dont il était atteint.
12. Par avis de taxation du 24 août 2018, l’assurance militaire a fixé l’indemnité journalière de l’assuré à CHF 100.60, sur la base d’un gain annuel de CHF 45'908.-, à compter du 1er août 2018.
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- 5/15 -
13. Le 13 septembre 2018, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, reprenant pour l’essentiel les arguments précédemment développés. Il a joint à son opposition les preuves de ses recherches d’emploi lorsqu’il était au chômage. Il ne s’était pas limité à rechercher un emploi dans le domaine de la vente, ayant élargi le cadre de ses recherches, d’entente avec son conseiller, aux « magasins, bâtiments et sécurité ». Il avait par ailleurs étendu ses recherches à d’autres activités, telles que déménageur, coursier, aide-peintre, aide-électricien, jardinier, chauffagiste, aide-monteur de panneaux solaires, ou aide-menuisier. En refusant de prendre en compte une potentielle activité de « manœuvre », l’assurance militaire cherchait à limiter ses obligations légales, sans égard aux circonstances du cas, à savoir son jeune âge, son absence de formation complète et d’expérience, et la fin de son droit au chômage. Par ailleurs, la question d’une activité adaptée à ses limitations pour déterminer l’exigibilité d’une reprise et le taux d’incapacité ne pouvait intervenir que dans un second temps, une fois lesdites limitations connues. Dans tous les cas, même en prenant en considération une activité d’agent de surveillance, le gain assuré s’élèverait à environ CHF 53'000.-. Il produisait pour preuve une estimation de salaire effectuée sur le site de l’office fédéral de la statistique avec comme emploi de référence le personnel des services de protection et de sécurité, sans fonction de cadre, ayant acquis une formation en entreprise. À teneur du procès-verbal des entretiens de conseil joint à son opposition, l’assuré arrivait en fin de droit au chômage le 11 décembre 2017.
14. Par décision sur opposition du 9 août 2019, l’assurance militaire a maintenu sa décision initiale.
15. Le 13 septembre 2019, l’assuré a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant principalement à l’annulation de la décision querellée, à ce que le gain annuel déterminant pour le calcul des indemnités journalières soit fixé à CHF 59'280.- dès le 18 mai 2018, voire le 1er juin 2018, et à ce qu’il soit ordonné à l’assurance militaire de procéder au calcul et au versement rétroactif des indemnités journalières, le tout sous suite de dépens, et subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle décision. L’intimée avait violé son droit d’être entendu. Elle n’avait pas pris en considération les arguments qu’il avait avancés s’agissant de l’attestation de C______ Sàrl. L’intimée avait notamment retenu qu’il ne lui avait jamais signalé avoir reçu l’opportunité mentionnée dans l’attestation de C______ Sàrl, alors qu’il avait indiqué, dans son opposition, que ses propos avaient été retranscrits de manière incomplète dans le rapport du 30 avril 2018. En effet, il avait précisé avoir eu des offres d’emploi d’amis de son père en qualité de déménageur ou de manœuvre, ce dernier terme désignant bon nombre d’activités manuelles, notamment dans le
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- 6/15 - secteur du jardinage ou du paysage. De même, il avait expliqué n’avoir pas mentionné cette offre d’emploi car l’engagement, prévu à l’issue de l’école de recrues, n’avait pas d’incidence sur son obligation de continuer à effectuer des recherches d’emploi dans l’intervalle. De surcroît, s’il avait annoncé avoir trouvé un engagement, il n’aurait plus été considéré comme prioritaire s’agissant d’éventuelles autres opportunités professionnelles, potentiellement plus intéressantes. L’intimée ne s’était pas prononcée sur ses arguments relatifs à l’activité d’agent de surveillance qu’il avait développés dans son opposition. En omettant de prendre en considération ces éléments, l’intimée avait violé son droit d’être entendu. Contrairement à ce que soutenait l’intimée, rien ne permettait de mettre en doute l’attestation de C______ Sàrl. L’intimée avait considéré comme nullement établi que le recourant aurait encore reçu les opportunités professionnelles mentionnées après son école de recrues, au motif que les entreprises concernées avaient un besoin de recruter au moment où il était en train d’attendre le début de son école de recrues. Pourtant, l’attestation qu’il avait produite démontrait que ladite entreprise s’était engagée avant l’école de recrues pour lui offrir un emploi après avoir accompli son service militaire. Elle précisait par ailleurs que la promesse d’engagement avait été annulée en raison de son incapacité de travail. Il n’y avait dès lors pas de doutes sur le fait que, sans l’accident, il aurait été engagé après son service militaire. Il ressortait par ailleurs d’un document interne à l’intimée du 20 septembre 2019, intitulé « transmission au team juridique », que la promesse d’engagement comme jardinier et sa disposition à accepter n’importe quelle activité constituaient les « points forts » de son opposition. La position de l’intimée relative à cette attestation prêtait donc le flanc à la critique. Dans la mesure où il ressortait de l’attestation de C______ Sàrl qu’il aurait pu débuter son emploi auprès de celle-ci immédiatement après son école de recrues, l’intimée aurait dû prendre en compte la date du 18 mai 2018 pour adapter son gain annuel, voire le 1er juin 2018, mais non le 1er août 2018. Le recourant précisait qu’à ce jour, il subissait toujours les conséquences de l’accident, avec notamment des douleurs persistantes et un état de stress post-traumatique. Cela faisait l’objet d’un autre litige avec l’assurance militaire, actuellement au stade de l’opposition.
16. L’intimée, sous la plume de son conseil, a répondu le 14 octobre 2019, concluant au rejet du recours. Contrairement à ce que soutenait le recourant, elle avait exposé dans la décision querellée les raisons pour lesquelles elle n’avait pas retenu l’attestation de C______ Sàrl comme preuve qu’il aurait pu être engagé après la fin de l’école de recrues. Les griefs du recourant à cet égard étaient contradictoires : d’une part il avait indiqué le 30 avril 2018 avoir reçu des propositions d’amis de son père qui n’avaient pas abouti car il devait faire son service militaire, de l’autre il prétendait que cet engagement était prévu à l’issue de son école de recrues. En droit des assurances
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- 7/15 - sociales s’appliquait de manière générale la règle dit des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de plusieurs versions contradictoires d’un fait, la préférence devait être accordée à celle que l’assuré avait donné alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques. Dans la mesure où l’attestation de C______ Sàrl ne pouvait être prise en compte, elle ne pouvait retenir une date antérieure au 1er août 2018 pour l’adaptation du gain annuel déterminant, celle-ci étant déjà particulièrement favorable au recourant : elle admettait en effet l’hypothèse que ce dernier aurait réussi à retrouver un emploi après seulement cinq mois de recherches. Enfin, le fait qu’elle avait déclaré être davantage encline à admettre une activité d’agent de surveillance que de manœuvre n’avait pas de conséquence concrète dans le cadre du litige, le recourant ayant toujours prétendu uniquement à la prise en compte du revenu indiqué par C______ Sàrl, soit CHF 59'280.-.
17. Le recourant a répliqué le 18 novembre 2019, persistant dans les conclusions de son recours. Il n’existait pas de contradiction entre les déclarations qu’il avait faites le 30 avril 2018 et celles figurant dans son opposition et son recours, de sorte que la règle selon laquelle il convenait de retenir les « déclarations de la première heure » n’avait pas à trouver application en l’espèce. Par ailleurs, il ne ressortait pas du procès-verbal de l’entretien du 30 avril 2018 que l’intimée lui aurait demandé d’être précis sur toutes les opportunités d’emploi qu’il aurait reçues. On ignorait au demeurant quelles questions lui avaient été précisément posées. Le procès-verbal de cet entretien et le rapport du service extérieur de l’intimée n’étaient dès lors pas suffisamment fiables pour établir les points essentiels de la décision. Dans la mesure où l’intimée avait indiqué être prête à retenir une activité d’agent de sûreté, et qu’il avait produit une pièce démontrant que cette activité impliquait un gain assuré de CHF 53'000.-, il lui revenait d’examiner cet argument.
18. L’intimée a dupliqué le 19 décembre 2019, persistant dans ses conclusions. Le recourant avait précisément indiqué, lors de l’entretien du 30 avril 2018, avoir reçu des propositions d’amis de son père, qui n’avaient pas pu se concrétiser en raison de son service militaire. Elle n’aurait pas pu prendre en compte le gain d’un agent de surveillance, le recourant ne pouvant démontrer aucune expérience pratique dans ce secteur d’activité. À teneur des pièces à disposition, le recourant n’avait concrètement démontré pouvoir réaliser qu’une activité d’aide-vendeur. Le gain déterminant pris en considération constituait donc de la seule option qu’elle avait à disposition.
19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
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- 8/15 - EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAM, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-militaire, à moins que la loi n'y déroge expressément. Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle en principe aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). À noter que les art. 87 et ss du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) sont applicables par analogie en matière d’assurance-militaire, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec la LAM et ses dispositions d’application (MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, 2000, n° 6 ad Art. 44).
3. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 et 60 al. 1 cum 38 al. 4 let. b LPGA).
4. Le litige porte sur le montant de l’indemnité journalière octroyée par l’intimée, plus précisément sur le gain que le recourant aurait pu réaliser sans l’affection assurée, pendant la durée de son incapacité de travail, et sur la date à compter de laquelle il convient d’adapter le gain annuel déterminant.
5. En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAM, est assuré auprès de l’assurance militaire quiconque accomplit un service militaire ou un service de protection civile, obligatoire ou volontaire. L’assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l’assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi (art. 4 al. 1 LAM). Selon l’art. 5 al. 1 LAM, l’assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. L’art. 8 LAM énumère les prestations de l’assurance militaire. Celles-ci sont notamment : le traitement (let. a) et les indemnités journalières (let. e).
6. À teneur de l’art. 28 LAM, lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière (al. 1). En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80 % du gain
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- 9/15 - assuré. En cas d’incapacité partielle de travail, l’indemnité journalière est réduite d’autant (al. 2). Selon l’al. 4 de cette même disposition, est assuré le gain que l’assuré aurait pu réaliser sans l’affection assurée pendant la durée de son incapacité de travail. Lors de la fixation du montant annuel maximum du gain assuré (art. 18 LPGA), le Conseil fédéral part du montant maximum valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolution de l’indice des salaires nominaux déterminé par l’office compétent. Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus précises sur l’évaluation du gain assuré lorsque la valeur pécuniaire du travail ne peut qu’être estimée (al. 5). En cas de chômage, l’indemnité journalière correspond à l’indemnité de l’assurance-chômage (al. 6). En vertu de l’art. 15 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance militaire du 10 novembre 1993 (OAM - RS 833.11), dans son état au 1er janvier 2019, le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28 al. 4 LAM, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière, s’élève à CHF 154’256. Il s’élevait à CHF 152’276 en 2018. L’art. 16 al. 1 OAM précise qu’est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l’assuré en rémunération d’une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365. Est réputé gain assuré pour les salariés le salaire avant déduction des cotisations du salarié aux assurances sociales. Les cotisations patronales ne sont pas prises en considération (art. 16 al. 2 OAM). L’indemnité journalière est versée pour tous les jours de l’année, y compris les dimanches, jours fériés ou de vacances, aussi longtemps que l’incapacité de travail est établie (art. 18 OAM).
7. Dans un arrêt du 27 juin 2011, le Tribunal fédéral a précisé, s’agissant de l’art. 28 LM, que pour déterminer le montant de l'indemnité journalière, l'assurance militaire ne se fonde pas sur le dernier revenu que l'assuré a gagné avant la réalisation du risque assuré, mais sur le revenu qui aurait été gagné pendant la période d'incapacité de travail sans l'atteinte à la santé assurée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2011 du 27 juin 2011 consid. 6.1).
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
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- 10/15 - n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).
9. Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).
10. Selon la jurisprudence, les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les arrêts cités ; ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.3).
11. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’intimée de ne pas avoir traité tous les arguments qu’il avait développés dans le cadre de son opposition.
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a. Selon l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d'être entendues (al. 2).
b. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b).
c. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 131 consid. 2b et les références). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATAS/511/2014 du 16 avril 2014 consid. 13b ; ATAS/1081/2013 du 6 novembre
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- 12/15 - 2013 consid. 4c ; ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4c ; ATA/126/2013 du 26 février 2013).
d. En l’espèce, la décision querellée est motivée. Si l’intimée n’a pas examiné tous les arguments avancés par le recourant – ce que, au demeurant, son devoir de respecter le droit d’être entendu du recourant ne lui imposait pas –, elle a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pris en considération l’attestation de C______ Sàrl. Il est toutefois exact que l’intimée ne s’est pas prononcée dans la décision entreprise sur les arguments développés par le recourant sur la problématique de l’activité d’agent de surveillance. Cela étant, l’intimée a apporté des explications à cet égard dans la réponse au recours et dans sa duplique, de sorte que le recourant a pu comprendre sa position et se prononcer à ce sujet en toute connaissance de cause dans sa réplique. Au vu de ce qui précède, même si une violation du droit d'être entendu devait être admise, il convient de constater que celle-ci a été réparée dans la présente procédure, la chambre de céans, disposant d’un pouvoir d’examen identique à celui de l’intimée.
12. Il convient à présent d’examiner si c’est à bon droit que l'intimée a retenu un gain potentiel de CHF 21'216.- puis CHF 45'908.- dès le 1er août 2018, singulièrement qu'elle a refusé de prendre en considération l'attestation de C______ Sàrl ou le revenu d'un agent de surveillance pour déterminer le gain assuré du recourant au sens de l’art. 28 al. 4 LM. À teneur des pièces figurant au dossier, le recourant, âgé de 20 ans au moment de l’accident, n’a pas achevé de formation, ayant doublé deux fois la première année de son apprentissage de gestionnaire de vente. Il n’a qu’une expérience professionnelle dans le domaine de la vente. Avant l’école de recrues, le recourant a connu une longue période de chômage, de plus d’un an. Il ressort des procès- verbaux de ses entretiens avec son conseiller au chômage qu’il arrivait en fin de droit en décembre 2017. Lorsqu’il a été entendu par le service extérieur de l’intimée le 30 avril 2018, il a indiqué avoir reçu des offres d’emploi (déménagement, manœuvre) d’amis de son père, mais précisé que ces dernières n’avaient pas abouti car il devait faire son service militaire. Il n’a aucunement mentionné qu’une offre concrète lui aurait été faite par une entreprise de jardinage pour la période après l’armée. Si le gestionnaire de l’intimée a noté dans son rapport sur ledit entretien que des amis de son père ayant des entreprises dans le bâtiment ou le déménagement lui auraient dit de venir les trouver après son armée, il ne mentionne pas que le recourant lui aurait fait état d’une offre dans le domaine du jardinage, et rapporte que le recourant a indiqué qu’il aurait cherché du travail après l’armée. Dans son premier courrier du 11 mai 2018, le recourant n’a pas non plus mentionné une telle offre, se contentant de contester le montant de l’indemnité retenu et d’arguer que la situation était injuste car il n’avait fait que servir son pays. Ce n’est qu’après avoir confié ses intérêts à un avocat que le recourant a, pour la première
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- 13/15 - fois dans le courrier de son conseil du 4 juin 2018, mentionné l’existence de la prétendue offre préalable de C______ Sàrl, qui aurait été disposée à l’engager comme aide-jardinier après son école de recrues. Or, il ressort des preuves de recherche d’emploi qu’il a produites que ses quelques tentatives de décrocher un emploi dans le domaine du jardinage se sont soldées par un échec en raison de son manque d’expérience. Par ailleurs, l’on peut s’étonner que le recourant se soit retrouvé aussi longtemps sans emploi avant son armée, alors que des amis de son père auraient été prêts à l’engager en tant qu’aide-jardinier. Enfin, il est surprenant que le recourant, qui soutient avoir eu un contact avec ladite entreprise en novembre 2017, n’ait pas mentionné celle-ci dans ses preuves de recherches d’emploi de ce mois. Les explications du recourant relatives à sa prétendue pénalisation par l’assurance chômage s’il avait fait mention de cette offre sont infondées et ne sauraient être retenues. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas pris en considération l’attestation de C______ Sàrl, estimant que le gain assuré du recourant, qui n’a aucune formation, devait se déterminer en fonction du gain qu’il avait concrètement démontré pouvoir réaliser avant l’accident du 13 février 2018. N'ayant de l'expérience que dans le domaine de la vente et n'ayant pas été durant sa période de chômage engagé dans un autre secteur en raison de son manque d'expérience, il paraît plus vraisemblable qu’il aurait trouvé un travail identique à celui précédemment exercé. Cette dernière hypothèse présente en effet un degré de vraisemblance prépondérante, au sens de la jurisprudence susmentionnée, par rapport à un engagement selon l’attestation litigieuse.
13. Le recourant soutient ensuite que l’intimée aurait dû prendre en considération, pour la détermination de son gain assuré, le salaire d’un agent de surveillance, s’élevant d’après ses dires à environ CHF 53'000.- par an. Si l’intimée a mentionné ce type d’activité dans sa décision du 16 juillet 2018, c’est au motif qu’un curriculum vitae du recourant figurant au dossier portait comme titre « agent de sûreté aéroportuaire ». Le recourant a expliqué que ce curriculum vitae avait été établi en vue d’un entretien fixé par l’office cantonal de l’emploi, qui n’avait pas abouti. Il ressort en effet du document relatant ses entretiens avec son conseiller au chômage que le recourant n’avait pas été engagé à l’aéroport en raison de son faible niveau d’anglais. Dans la mesure où le recourant n’a aucune expérience dans le domaine de la surveillance ou de la sécurité et que l’offre d’emploi à laquelle il avait répondu n’a pas abouti, il ne saurait valablement soutenir qu’il aurait pu trouver un emploi dans ce domaine s’il n’avait pas été victime de l’accident du 13 février 2018. Dans tous les cas, l’estimation de salaire qu’il a produite ne saurait être prise en considération, celle-ci s’appliquant à une personne ayant acquis une formation en entreprise, ce que le recourant ne peut faire valoir.
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- 14/15 - Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a déterminé le gain assuré du recourant sur la base de son dernier salaire, et non sur les documents produits par le recourant, lesquels ne sauraient permettre de vérifier les pures hypothèses qu’il a avancées.
14. Le recourant conteste enfin la date à compter de laquelle l’intimée a adapté son gain annuel, soit le 1er août 2018. Il soutient que celui-ci devrait être adapté à la date à laquelle l’attestation de C______ Sàrl a été rédigée, soit le 18 mai 2018, voire le 1er juin 2018 au plus tard. Or, pour les raisons susmentionnées, ladite attestation n’a pas été prise en considération par l’intimée. Cela étant dit, l’on ne peut entièrement suivre l’intimée lorsqu’elle soutient que l’adaptation du gain annuel déterminant après une période de cinq mois serait déjà favorable au recourant. En effet, le recourant arrivait, avant son service militaire, en fin de droit au chômage. En tant que futur père de famille (son épouse a accouché à l’automne 2018) et étant la seule source de revenus du ménage, il paraît vraisemblable qu’il aurait effectué des recherches pendant l’armée afin de trouver un emploi et de ne pas se retrouver sans revenus à l’issue de son service militaire, mettant ainsi toute sa famille dans une situation précaire. Ayant commencé l’armée le 15 janvier 2018, il aurait terminé à la fin du mois de mai 2018. Dans ces circonstances, il convient de plutôt retenir la date du 1er juin 2018, et non celle du 1er août 2018, pour adapter à CHF 45'908.- le gain déterminant du recourant.
15. Ce qui précède conduit à l’admission partielle du recours.
16. Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA, 89H al. 3 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Son montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g 2ème phrase LPGA). Dans la mesure où le recourant n’a eu que partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée.
17. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 9 août 2019.
3. Réforme la décision de l’intimée du 16 juillet 2018, en ce sens que le gain annuel déterminant du recourant doit être adapté à CHF 45'908.- à compter du 1er juin 2018.
4. Alloue une indemnité de CHF 1’000.- au recourant, à la charge de l'intimée.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le