opencaselaw.ch

ATAS/528/2017

Genf · 2017-06-22 · Français GE
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3 Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante présente un degré d’invalidité lui ouvrant le droit à une rente.

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- 13/29 -

E. 4 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

E. 5 Dans son arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption prévalant à ce jour, selon laquelle les symptômes du type trouble somatoforme douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Néanmoins, l’analyse doit tenir compte d’indicateurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (arrêt op.cit. consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). Dorénavant, la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. L’évaluation doit être effectuée sur la base d’un catalogue d’indicateurs de gravité et de cohérence.

E. 6 Dans la catégorie "degré de gravité fonctionnel", notre Haute Cour distingue entre le complexe "atteinte à la santé" avec trois sous-catégories, le complexe "personnalité" et le complexe "environnement social".

a. En premier lieu, il convient de prêter d’avantage attention au degré de gravité inhérent au diagnostic du syndrome douloureux somatoforme, dont la plainte essentielle doit concerner une douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans ce contexte, il faut tenir compte des critères d'exclusion, à savoir des limitations liées à l’exercice d’une activité résultant d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, telle qu’une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont

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- 14/29 - les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demandes de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que les plaintes très démonstratives laissent insensibles l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. également ATF 132 V 65 consid. 4.2.2). La gravité de l'évolution de la maladie doit aussi être rendue plausible par les éléments ressortant de l'étiologie et la pathogenèse déterminantes pour le diagnostic, comme par exemple la présence de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux.

b. Un deuxième indicateur est l’échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art, en dépit d'une coopération optimale. Il n’y a chronicisation qu’après plusieurs années et après avoir épuisé toutes les possibilités de traitement, ainsi que les mesures de réadaptation et d’intégration. Le refus de l’assuré de participer à de telles mesures constitue un indice sérieux d’une atteinte non invalidante.

c. Un troisième indicateur, pour la détermination des ressources de l’assuré, constituent les comorbidités psychiatriques et somatiques. À cet égard, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme peut également être considéré comme une comorbidité psychiatrique, selon la nouvelle jurisprudence.

d. Un quatrième indicateur est la structure de la personnalité de l’assuré pour l'évaluation de ses ressources. Il faut tenir compte non seulement des formes classiques des diagnostics de la personnalité, lesquelles visent à saisir la structure et les troubles de la personnalité, mais également du concept de ce qu'on appelle "les fonctions complexes du moi". Selon le Tribunal fédéral, "Celles-ci désignent des capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent de tirer des conclusions sur la capacité de travail (notamment la conscience de soi et de l’autre, l'examen de la réalité et la formation du jugement, le contrôle des affects et des impulsions ainsi que l’intentionnalité [capacité à se référer à un objet] et la motivation ; Kopp/Marelli, [Somatoforme Störungen, wie weiter?] p. 258 ; Marelli, Nicht können oder nicht wollen?, p. 335 ss )" (arrêt op. cit. consid. 4.3.2).

e. Enfin, dans la catégorie du degré de la gravité de l'atteinte psychosomatique, il y a également lieu de prendre en compte les effets de l'environnement social. L’incapacité de travail ne doit pas être essentiellement le résultat de facteurs socio- culturels. Au demeurant, pour l'évaluation des ressources de l'assuré, il y a lieu de tenir compte de celles qu'il peut tirer de son environnement, notamment du soutien dont il bénéficie éventuellement dans son réseau social (arrêt op.cit. consid. 4.3.3).

E. 7 a. Dans la catégorie « cohérence », notre Haute Cour a dégagé en premier lieu l’indicateur d’une limitation uniforme des activités dans tous les domaines de la vie. Il s’agit de se demander si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans l’activité lucrative, respectivement dans les actes habituels de la vie, d’une part, et dans les autres domaines de la vie (l’organisation des loisirs, par exemple), d’autre part. À cet égard, le Tribunal fédéral relève que l'ancien

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- 15/29 - critère du retrait social concerne tant les limitations que les ressources de l’assuré et qu’il convient d’effectuer une comparaison des activités sociales avant et après la survenance de l’atteinte à la santé.

b. Par ailleurs, la souffrance doit se traduire par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Il ne faut toutefois pas conclure à l’absence de lourdes souffrances, lorsque le refus ou la mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et exigible doivent être attribués à une incapacité de l’assuré de reconnaître sa maladie. Le comportement de la personne assurée dans le cadre de la réadaptation professionnelle, notamment ses propres efforts de réadaptation, doivent également être pris en compte.

E. 8 En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

E. 9 En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.

E. 10 a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2).

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points

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- 16/29 - litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).

E. 11 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

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- 17/29 -

E. 12 En l'espèce, dès lors que la recourante a déposé sa demande de prestations en novembre 2012, le droit à la rente a pu naître au plus tôt en mai 2013. C’est dès lors la situation à cette date qui est déterminante pour examiner le droit aux prestations.

E. 13 Il convient d’examiner en premier lieu à quel taux la recourante aurait travaillé au degré de la vraisemblance prépondérante dès mai 2013.

E. 14 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V

E. 15 En l'occurrence, la recourante a travaillé à 100 % jusqu’en août 1997. Après son reclassement professionnel en qualité d’assistante médicale, elle a travaillé à 100 % dans cette activité pendant six semaines, selon ses déclarations lors de son audition devant la chambre de céans, puis a réduit progressivement son taux d’activité pour ne travailler qu’à 50 % pendant la deuxième moitié de 2012. Selon ses dires la

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- 18/29 - diminution de son taux d’activité était uniquement dictée par ses problèmes de santé et non pas par la naissance de ses enfants en juillet 2008 et juin 2010. Il n’est pas contestable que la recourante a rencontré des problèmes de santé considérables fin 1997 et qu’ils ont au demeurant justifié une réadaptation professionnelle prise en charge par l’intimé. Une incapacité de travail partielle pour des raisons de santé est clairement admise par les experts judiciaires depuis de nombreuses années. Ceux-ci constatent en effet que la capacité de travail globale était diminuée à partir de 1999 jusqu’à fin août 2009 à 80 %, puis de septembre 2009 à fin août 2011 à 72 %, de septembre 2011 à décembre 2012 à 63 % et dès le 1er janvier 2013 à 40 %. Ainsi, il est tout à fait plausible que la recourante a diminué son taux d’activité à cause de ses atteintes à la santé. Il est vrai que la recourante a diminué son taux d'activité de 80 % à 60 % après son premier accouchement. Toutefois, dans son rapport du 30 novembre 2012, le Dr E______ atteste que les lombosciatalgies bilatérales se sont accentuées après cet accouchement. Il l'a encore confirmé dans son rapport du 19 janvier 2016 et cela est également attesté par le Dr F______ dans son rapport du 25 janvier 2016. La recourante a par ailleurs décidé de diminuer son taux d'activité à 60 % non pas lorsqu'elle a repris le travail après la naissance du premier enfant en janvier 2009, mais seulement huit mois après, dès septembre 2009. La naissance du second enfant en 2010 a encore exacerbé les symptômes lombaires avec des crises aiguës, selon le rapport du 30 novembre 2012 du Dr E______. Cela est également mentionné dans l’expertise du Prof. K______. La recourante a ainsi arrêté l'activité d'assistante médicale à cause de la persistance des gênes douloureuses et commencé à travailler comme réceptionniste à 50 % à la mairie de G______, travail qui présentait l’avantage d’être près de son domicile. Elle portait aussi à cette période un corset de protection. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a diminué son taux d'activité de 80 % à 60 %, puis à 50 % uniquement en raison de son état de santé. Quant à son taux d'activité après la naissance des enfants, la recourante allègue dans son opposition du 10 septembre 2015 qu'elle aurait travaillé à 80 % en bonne santé. A l'enquêtrice, elle indique qu'elle aurait travaillé entre 60 et 80 %. Ce n'est que dans son recours qu'elle fait valoir que son taux d'activité aurait été de 100 % sans invalidité. Cependant, au vu de ses premières déclarations et de sa situation familiale, la chambre de céans juge plus crédible qu'elle aurait travaillé à 80 % après la naissance de ses enfant et se serait occupée du ménage à raison de 20 %. En effet, selon la jurisprudence, lorsque les déclarations successives de l'intéressé sont contradictoires avec les premières, il convient de retenir la première affirmation qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47).

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- 19/29 - La continuation d'une activité lucrative à 80 % est au demeurant également plausible au vu des revenus relativement modestes du mari de la recourante.

E. 16 Selon l'appréciation des experts judiciaires en consilium, la recourante présente une capacité de travail globale de 40 % dès janvier 2013 dans une activité adaptée, telle qu'assistance médicale ou employée de bureau, compte tenu des affections physiques et psychiatriques. Le SMR a jugé cette expertise convaincante et s'est ainsi rallié à ces conclusions. Toutefois, la recourante conteste le taux d'incapacité de travail retenu.

a. Le Prof. K______ pose les diagnostics de lombalgies chroniques avec irradiations douloureuses au niveau des membres inférieurs, de raideur lombaire suite à une spondylodèse de niveau L3 à S1 pour des discopathies étagées, de cervicarthrose C6-C7 et de contractures musculaires cervico-dorso-lombaires étendues. Il y a des limitations du port de charges à 5 kg, la nécessité de changer de positions toutes les 45 mn, les activités en position debout, immobiles, en terrain accidenté nécessitant des montées d’escaliers ou d’échelle et des mouvements de flexion/extension ou d’inclinaison répétée du dos. L’activité doit être fractionnée en temps partiel par jour et non pas par semaine ou une période plus longue. Le bilan fonctionnel constaté lors de l’expertise est globalement similaire aux constatations du Dr H______. Sur le plan somatique la capacité de travail est de à 80 % de 1999 à fin août 2011, puis de 70 % de septembre 2011 à fin décembre 2012. L’incapacité de travail était totale durant la période postopératoire du 6 janvier au 30 juin 2013, puis de 50 %. Selon la Dresse L______ la recourante souffre d’un syndrome douloureux persistant, qui génère un épuisement psychique avec une fatigue, une fatigabilité, des difficultés à se concentrer et à être attentive, des oublis et un sentiment de découragement. Il n’y a pas d’exagération des symptômes ni des divergences entre les informations fournies par la recourante et celles ressortant de l’anamnèse, ni de non-concordance entre les actes de la vie quotidienne et les éléments du dossier. Le trouble somatoforme douloureux diminue le rendement de 20 % depuis 2013 et de 10 % depuis septembre 2009. Il y a par ailleurs un échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art sur le plan psychiatrique, étant précisé que l’état anxieux et dépressif est en rémission grâce au traitement médicamenteux, lequel se poursuit. La gravité du trouble somatoforme douloureux est rendu plausible par les éléments ressortant de l’étiologie et la pathogénèse. Quant au contexte social il est favorable, la recourante étant soutenue par sa famille et sa belle-famille. Les limitations sont uniformes dans tous les domaines de la vie. La médication est adéquate et la compliance bonne. La recourante dispose de ressources psychiques pour surmonter le syndrome douloureux, mais il lui est parfois difficile de les mobiliser. Sa capacité à communiquer, sa motivation et son adhésion aux thérapies sont bonnes. Elle a fait preuve de capacités d’adaptation et d’organisation avant et après l’apparition des douleurs, en sollicitant de façon très importante ses ressources extérieures.

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b. Ces expertises remplissent assurément les critères du Tribunal fédéral pour leur reconnaître une pleine valeur probante. Elles ont en effet été rendues en connaissance du dossier médical, prennent en compte les plaintes de la recourante, reposent sur un examen clinique approfondi et contiennent des conclusions motivées.

c. Certes, le Dr H______ estime que la capacité de travail n'est que de 30 % dès mai

2013. Toutefois, le Prof. K______ est spécialiste en chirurgie orthopédique et paraît dès lors mieux qualifié pour apprécier l'impact des opérations subies par la recourante sur sa capacité de travail, étant précisé que le Dr H______ est spécialisé en rhumatologie et médecine interne. Par ailleurs, l'expertise du Prof. K______ est plus approfondie. De surcroît, l'appréciation de la capacité de travail est déterminée par une expertise pluridisciplinaire dans la présente procédure, tel que cela est exigé par notre Haute Cour en présence d'un trouble somatoforme douloureux. A cet égard, il ne peut être exclu que le Dr H______ ait également tenu compte des plaintes subjectives sans substrat organique dans l'appréciation de la capacité de travail. Quant à l'avis du Dr C______ du 6 juin 2017, il ne fait pas ressortir que les experts judiciaires et en particulier le Prof. K______ aient ignoré certains éléments médicaux. Au contraire, le chirurgien traitant admet les constatations objectives, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail théorique de 50 % liée à de telles limitations en tant qu'employée de bureau ou assistante médicale. S'il estime que l'incapacité de travail est totale, il reconnaît parallèlement que la cause en est possiblement à chercher dans un autre diagnostic qui est méconnu. Cela étant, il sied de conclure que les limitations fonctionnelles sans substrat organique doivent être attribuées en l'espèce au trouble somatoforme douloureux persistant diagnostiqué par la Dresse L______. Or, selon cette experte judiciaire, ce trouble ne réduit la capacité de travail que de 20% et globalement, sur le plan physique et psychique, de 60%. Ainsi donc, selon l'appréciation consensuelle des experts judiciaires, la recourante devrait trouver les ressources pour surmonter en partie les douleurs qui ne sont pas objectivement liées à une pathologie somatique, et travailler à 40%. Cela étant, la chambre de céans est convaincue par les conclusions des experts judiciaires et admettra par conséquent une capacité de travail de 40 % dès juillet 2013.

E. 17 Quant à la perte de gain dans l’activité lucrative, elle se confond avec le degré d’incapacité de gain, dès lors qu’une activité d’employée de bureau, telle qu’exercée à la mairie de G______, constitue une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Le taux d’incapacité de travail étant depuis juillet 2013 de 60 %, le degré d’invalidité dans cette sphère doit être déterminé à 48 % (80 % de 60 %).

E. 18 a. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité

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- 21/29 - de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2).

b. Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007).

c. Il existe dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales

- un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies

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- 22/29 - sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (ATF 133 V 504 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_785/2014).

E. 19 En l'espèce, selon l’enquête économique, la recourante présente un empêchement pondéré sans exigibilité de seulement 11,95% et avec l’exigibilité, à savoir l’aide de son mari, de 6 %. Il convient toutefois de relever que l’enquêtrice a pris en considération l'aide apportée par la femme de ménage engagée par la recourante. Or, c’est précisément en raison des atteintes à la santé que l’assurée doit avoir recours à une femme de ménage, aussi bien avant janvier 2013 qu’après. En effet, le travail dans le ménage n'est pas compatible avec le port de charges limité à 5 kg, l'évitement les activités en position debout et nécessitant des montées d’escaliers, ainsi que les mouvements de flexion/extension ou d’inclinaison répétée du dos. La jurisprudence précitée admet en outre qu'un empêchement doit être reconnu lorsqu'une tâche doit être accomplie par un tiers contre rémunération. Par ailleurs, dès lors que la capacité de travail dans une activité lucrative adaptée n'est que de 40 %, un pourcentage inférieur doit en principe être retenu pour toutes les activités du ménage impliquant un effort physique et qui ne peuvent être assurées par les membres de la famille. Cela étant, il appert que l’enquête économique sur le ménage est critiquable. En ce qui concerne le poste d’alimentation, il doit être tenu compte dans les empêchements de ce que la femme de ménage fait le courant de la cuisine. Pour le reste, l’aide apportée par le mari apparaît exigible, si bien qu’aucun empêchement ne doit être retenu pour remplir le lave-vaisselle. Quant au fait que les enfants mangent quatre fois par semaine chez leur grand-mère, il n'est pas démontré que celle-ci subit de ce fait une charge excessive ou une perte de gain. Ainsi, compte tenu de ce que le nettoyage du courant de la cuisine est assuré par la femme de ménage, il se justifie d’admettre pour ce poste un empêchement de 30 %, ce qui représente un empêchement pondéré de 10,5 % (35 % de 30 %). L’entretien du logement est assuré par la femme de ménage à raison de trois heures par semaine. La recourante peut cependant effectuer de petits travaux d’entretien légers, en se répartissant le travail, selon l'enquêtrice. Elle change aussi les draps une fois par mois pour chaque membre de la famille. La recourante précise à cet

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- 23/29 - égard qu'elle n'effectue pas de travaux légers, tels que nettoyer les lavabos et les miroirs, étant incapable de le faire. Quant au changement des draps, elle explique qu'elle n'a pas le choix, ne pouvant solliciter davantage l'aide de la famille. Cependant, ses douleurs augmentent après cette activité. De l'avis de la chambre de céans, le changement des draps n'est effectivement pas adapté aux limitations fonctionnelles retenues, lesquelles prohibent les mouvements de flexion/extension ou d’inclinaison répétée du dos, si bien qu'il paraît plausible que ce travail aggrave l'état de santé. Ainsi, parmi les activités citées pour l'entretien du logement, à savoir épousseter, passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres et faire les lits, seule l'activité d'épousseter semble pouvoir être assurée par la recourante. Cela étant, il y a lieu d’admettre en empêchement de 90%, ce qui représente un empêchement pondéré de 15,3 % (17% de 90%). Pour le poste des emplettes et des courses diverses, l’empêchement de 25 % et l’exigibilité de la part de la famille de 25 % ne paraît pas critiquable. S’agissant de la lessive et l’entretien des vêtements, il est vrai que l’assurée a réduit au strict minimum le repassage. Toutefois, cela fait partie de l’obligation de diminuer le dommage, à savoir adapter son ménage dans la mesure du possible pour parer aux handicaps. Quant à l’aide apportée par le mari pour porter les corbeilles de linge propre à l’étage, elle paraît exigible, si bien qu’aucun empêchement ne peut être retenu pour ce poste. Concernant les soins aux enfants et aux autres membres de la famille, l'enquêtrice admet un empêchement de 30%, à savoir un empêchement pondéré de 6%. En ce que la grand-mère prend les enfants en charge les jours de l'école à midi et les ramène après l'école à 16h, il en a déjà été discuté sous le poste alimentation. Aucune charge excessive ou perte de gain n'étant établie de ce fait, il ne peut être retenu un empêchement supérieur. Cela étant, l’empêchement dans le ménage avec l'aide de la famille doit être établi à 31,8 %. Dans la mesure où cet empêchement ne concerne que 20 % dans cette sphère, le degré d’invalidité s’établit à 6,36 % (20 % x 31,8 %).

c. Ainsi, l’invalidité totale dans le ménage et dans l’activité professionnelle est de 54,36%, compte tenu de l’invalidité dans la sphère professionnelle de 48 %, ce qui ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité.

E. 20 La recourante fait valoir que la méthode mixte appliquée pour déterminer son degré d’invalidité est discriminatoire, en se prévalant de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH du 2 février 2016, Di Trizio contre Suisse (n° 7186/09 § 80-104).

a. Dans cet arrêt, concernant le cas d’une assurée qui percevait une rente entière d’invalidité, que l’assurance-invalidité entendait réduire à une demi-rente à la suite de la naissance de ses jumeaux en se fondant sur le fait que l’assurée avait déclaré vouloir diminuer son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants, la CourEDH a admis que pour la grande majorité des femmes souhaitant

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- 24/29 - travailler à temps partiel à la suite de la naissance d'un enfant, la méthode mixte s’avérait discriminatoire. La différence de traitement subie par l’assurée ne reposait pas sur une justification raisonnable. Elle a donc admis une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination), combiné avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). Cet arrêt est définitif, la demande de renvoi soumise par la Suisse devant la Grande Chambre ayant été rejetée par décision du 4 juillet 2016.

b. S’agissant de la portée de cet arrêt européen, il convient de souligner que selon l’art. 190 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Même si le Tribunal fédéral doit appliquer les lois fédérales, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références). Malgré ce qui précède, le juge ne peut pas appliquer une loi fédérale qui violerait un droit fondamental consacré par une convention internationale (ATF 131 V 66 consid. 3.2 ; ATF 125 II 417 consid. 4d). Ainsi, comme cela ressort de ces arrêts, le Tribunal fédéral applique plus souplement la règle contenue à l’art. 190 Cst depuis quelques années, et il n’hésite plus à contrôler la conformité à la CEDH des lois fédérales et de refuser, le cas échéant, d’appliquer celles qui y contreviennent (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., Berne 2013, p. 44 note de bas de page 60). Le Tribunal fédéral ne se conforme toutefois pas de manière systématique au principe selon lequel une disposition de droit fédéral qu’il reconnaît être discriminatoire au sens de la CEDH ne doit pas être appliquée (cf. sur ce point Astrid EPINEY in Bernhard WALDMANN / Eva Maria BELSER / Astrid EPINEY [éd.], Basler Kommentar zur BV, 2015, nn. 40 et 41 ad art. 190 et les références jurisprudentielles citées). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a retenu qu’une exception à la primauté du droit international doit être admise lorsque le législateur, en toute connaissance de cause, a voulu s’écarter de la norme internationale en édictant une norme qui la viole (pratique Schubert, ATF 99 Ib 39 consid. 4). Cette exception a plusieurs fois été rappelée (ATF 118 Ib 277 consid. 3b, ATF 111 V 201 consid. 2b). La pratique Schubert est toutefois exclue en cas de contradiction entre une norme nationale et des conventions relatives aux droits de l’homme (ATF 139 I 16 consid. 5.1, ATF 136 II 241 consid. 16.1, ATF 125 II 417 consid. 4d, arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.2). Il y a en outre lieu de souligner que la pratique Schubert ne s’applique que lorsque le législateur a sciemment admis l’éventualité d’une violation du droit international public par le droit fédéral. On ne saurait y voir

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- 25/29 - un blanc-seing du législateur pour ignorer l’ordre juridique international (René RHINOW / Markus SCHEFER / Peter UEBERSAX, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ème éd. 2016, n. 3640

c. L’OFAS a publié une lettre-circulaire AI n° 355 en date du 31 octobre 2016, dans laquelle il a relevé que si le Conseil fédéral prévoyait d’introduire un mode de calcul adapté qui permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel, il était nécessaire en attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, afin de garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue de s’appliquer dans la mesure du possible. Le droit en vigueur et le modèle actuel de calcul de la méthode mixte devaient notamment toujours être appliqués lors de la première attribution d’une rente à une personne qui exerçait une activité à temps partiel avant l’examen de son droit à la rente. A l’inverse, dans les cas présentant une situation similaire à celle du cas Di Trizio, l’arrêt européen avait pour conséquence que le statut reconnu à l’assuré devait être préservé et que la méthode mixte ne devait plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale. Une situation était similaire à celle réglée par l’arrêt Di Trizio lorsque les deux conditions suivantes étaient remplies : révision de la rente ou premier octroi de rente couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente ; et réduction du temps de travail pour des raisons familiales (obligations de garde d’enfants mineurs). Dans des cas de ce genre, une réduction du temps de travail pour des raisons purement familiales liées à des obligations de garde d’enfants mineurs ne constituait pas un motif de révision.

d. Dans l’arrêt de révision qu’il a rendu à la suite de l’arrêt Di Trizio, le Tribunal fédéral a retenu qu’il concernait une assurée au statut d’active au moment de la demande de rente d’invalidité, et qui perdait par la suite le droit à cette rente uniquement en raison du changement de statut lié à la naissance de ses enfants et de la réduction du temps de travail qui s’en suivait. En effet, ce changement de statut comme motif de révision avait pour conséquence que le degré d’invalidité n’était plus déterminé par une comparaison des revenus au sens de l’art. 28a al. 1 LAI, mais au moyen de la méthode mixte, ce qui avait pour conséquence une suppression de la rente ou plus exactement la limitation dans le temps de la rente octroyée rétroactivement. Partant, il y avait violation de l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH lorsque les dispositions prises par l’assuré tombant dans le domaine protégé par l’art. 8 CEDH – la naissance d’enfants et la diminution (hypothétique) partielle de l’activité lucrative qui en résultait – constituaient le seul motif du changement de statut et que la modification de la méthode d’évaluation de l’invalidité appliquée conduisait à une suppression de la rente. La méthode mixte restait applicable dans les autres cas, par exemple lorsque le changement de statut n’était pas dicté par des motifs familiaux, ou lorsque l’octroi initial d’une rente concernait une personne active à temps partiel pendant toute la durée de la période déterminante (ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.4).

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- 26/29 - Dans sa jurisprudence subséquente, notre Haute Cour a précisé que l’arrêt Di Trizio ne s’appliquait qu’aux cas dans lesquels un assuré qui pouvait percevoir une rente entière d’invalidité en qualité d’actif perdait ce droit uniquement au motif qu’il était considéré comme actif à temps partiel en raison de la naissance de ses enfants et de la réduction de son temps de travail qui s’en suivait. Dans une telle situation, l’application de la méthode mixte ne pouvait mener à une suppression de la rente ou à une limitation dans le temps de la rente accordée à titre rétroactif (arrêt du Tribunal fédéral 9C_399/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1.1). Elle a noté que non seulement la suppression, mais également la réduction en suite d’une révision d’une rente d’invalide était contraire à la CEDH lorsque seuls des motifs familiaux (naissance des enfants et réduction consécutive du taux d’activité) justifiaient le passage d’un statut d’actif à celui d’un statut de personne active à temps partiel. Dans un tel cas, la rente en cours devait continuer d’être versée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_604/2016 du 1er février 2017 consid. 3.3.4). On notera que la doctrine a également considéré que l’arrêt Di Trizio ne condamnait pas définitivement l’utilisation de la méthode mixte pour l’évaluation de l’invalidité des assurés se voyant reconnaître un statut partiellement actif et partiellement ménager, la CourEDH s’étant uniquement prononcée dans le contexte particulier de la révision du droit aux prestations d’une assurée à la suite de la naissance de ses enfants (Anne-Sylvie DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse – une appréciation, REAS 2016

p. 479).

e. Par la suite, le Tribunal fédéral a contesté l’existence d’une violation des art. 14 et 8 CEDH en cas d’application de la méthode mixte à une assurée travaillant à temps partiel et qui n’a plus de responsabilités éducatives envers des enfants mineurs (arrêts du Tribunal fédéral 9C_514/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.2.1). Il a également nié une telle violation dans les cas suivants : assurée qui travaillait à temps partiel avant la naissance de sa fille déjà (arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2016 du 15 mars 2017 consid. 4), assurée travaillant à temps partiel avant son mariage et la naissance de son fils, dont la garde était du reste assumée par le père (arrêt du Tribunal fédéral 9C_179/2016 du 11 août 2016 consid. 4.3.3 et 5), assurée vivant seule avec son époux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_552/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1 et 4.3), assurée travaillant depuis des années à 80 % (arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2), assurée mère de deux fils adultes et vivant seule avec son époux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2016 du 16 mars 2017 consid. 7. 2), assurée dont les enfants sont majeurs, de sorte que la volonté (hypothétique) de travailler à temps partiel ne repose pas sur un motif d'ordre familial (arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4), assurée divorcée vivant avec son fils majeur et n’ayant pas de motif familial de travailler à temps partiel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3). Dans le cas d’une assurée active à 57 %, vivant avec son époux et ses deux enfants adultes, le Tribunal fédéral a confirmé que la méthode mixte s’appliquait malgré l’arrêt Di Trizio, car il s’agissait d’une première demande et non d’une révision du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral

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- 27/29 - 9C_820/2016 du 19 avril 2017 consid. 3.2). S’agissant d’une aide de cuisine travaillant à 80 % tout en s’occupant de ses enfants, à qui l’OAI avait octroyé une rente entière limitée dans le temps, le Tribunal fédéral a répété que la situation n’était pas comparable à celle du cas Di Trizio, dès lors qu’il s’agissait d’un octroi initial de rente à une personne active à temps partiel pendant toute la période pour laquelle des prestations pouvaient entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.2). Dans le cas d’une assurée s’étant vu octroyer une rente entière d’invalidité en 2001 selon la méthode de comparaison des revenus, avant de donner naissance à deux enfants en 2009, et pour laquelle l’OAI avait retenu un taux d’activité à 30 % conduisant à la suppression de la rente dans le cadre de la révision du droit en 2012, le Tribunal fédéral a souligné que même si cette situation différait de l’arrêt Di Trizio en ce sens que la révision faisait suite non pas au changement de statut mais à un réexamen du droit, cela ne justifiait pas la prise en compte du changement de statut imputable à des motifs familiaux du point de vue de la conformité à la CEDH, si bien qu’il fallait s’en tenir au statut d’active (arrêt du Tribunal fédéral 9C_297/2016 du 7 avril 2017 consid. 3.2.3).

E. 21 En l'occurrence, si on admet que la recourante doit être considérée comme exerçant une activité lucrative à 100 %, comme cela était le cas avant qu'elle ait rencontré des problèmes de santé et avant la naissance de ses enfants, elle aurait droit à une rente de deux-tiers. Néanmoins, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l'arrêt Di Trizio de la CourEDH ne trouve pas d'application in casu. En effet, il s'agit d'une part d'un premier octroi de rente. D'autre part, si la rente est diminuée à partir d'octobre 2013, cela tient uniquement à des raisons médicales et non pas familiales, dès lors que la capacité de travail de la recourante a augmenté dès cette date. Partant, la recourante ne peut tirer aucun argument de l'arrêt Di Trizio de la CourEDH, si bien qu'il convient d'appliquer les dispositions légales relatives au statut mixte.

E. 22 En mai 2013, la recourante a présenté une incapacité de travail de plus 40 % en moyenne pendant une année. A cette date, elle était par ailleurs en incapacité de travail totale, dès lors qu'elle était encore dans la phase postopératoire. Dès juillet 2013, son état de santé s'est amélioré. Son degré d'invalidité est dès cette date de 54%. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif -, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_134/2015 consid. 4.1 et les références). Conformément à l'alinéa 1 de cette disposition, si la capacité de gain de

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- 28/29 - l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels s'améliore, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Cela étant, l'amélioration doit être prise en compte après trois mois, soit dès octobre 2013, si bien que la recourante peut prétendre à une rente entière de mai à septembre 2013, puis à une demi-rente.

E. 23 La recourante réclame également des intérêts moratoires dès mai 2015.

a. L’art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise que le taux de l’intérêt moratoire est de 5% par an (al. 1er). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2). Si un intérêt moratoire n’est dû que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation (al. 3). L’obligation de payer des intérêts moratoires selon l’art. 26 al. 2 LPGA commence

E. 24 Cela étant, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la recourante mise au bénéfice d’une rente entière de mai à septembre 2013, puis d'une demi- rente à compter d'octobre 2013, avec intérêts moratoires dès mai 2015.

E. 25 Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui est octroyée à titre de dépens.

E. 26 L’intimé qui succombe en partie sera condamné à un émolument de justice de CHF 200.-.

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- 29/29 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement.
  3. Annule la décision du 8 janvier 2016.
  4. Met la recourante au bénéfice d’une rente entière de mai à septembre 2013 et d'une demi-rente à compter d'octobre 2013, avec des intérêts moratoires dès mai 2015.
  5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
  6. Condamne l’intimé à un émolument de justice de CHF 200.-.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/411/2016 ATAS/528/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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- 2/29 - EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1975, mariée et mère de deux enfants nés le _______ 2008 et le ______ 2010, a une formation d’aide-soignante et était employée dans cette profession jusqu’au 31 août 1997 à 100 %.

2. Ayant été en incapacité totale de travailler en raison de lombalgies depuis le 16 décembre 1996, elle a déposé en mai 1997 une demande de prestations de l’assurance-invalidité en vue d’un reclassement.

3. Selon le rapport de la division de réadaptation professionnelle de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) du 10 janvier 2000, elle a repris en novembre 1997 une occupation comme vendeuse à la B______, mais les douleurs s’exacerbaient. Etant de nouveau en incapacité de travail totale, elle a été licenciée en février 1998. Puis, elle a essayé de nouveau de travailler à 50 % en juillet et août 1998, ce qui a cependant été également un échec. Cette division a proposé un reclassement professionnel en tant qu'assistante médicale.

4. Le 12 juillet 1999, l’intéressée a subi une spondylodèse antérieure L5-S1 par cage Brantigan par le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.

5. Le 13 janvier 2000, l’OAI a accordé à l’assurée un reclassement professionnel en qualité d’assistante médicale.

6. Une fois cette formation terminée, en juin 2003, l’assurée a travaillé comme assistante médicale jusqu’en août 2011, en diminuant progressivement son taux d’activité de 100 % à 80 %, puis à 60 %. En dernier lieu, elle a travaillé à 50 % en tant que réceptionniste à la mairie de sa commune.

7. Selon le rapport du 10 mai 2011 du Dr C______ au docteur D______, spécialiste FMH en anesthésiologie, diagnostic et traitement de la douleur, les suites de l’opération de 2009 [recte 1999] ont été oscillantes, mais globalement une amélioration significative a été notée. Suite aux deux grossesses en 2008 et 2010, l’assurée note une réaggravation des douleurs lombaires avec une irradiation dans le membre inférieur gauche. Le Dr C______ suspecte une pseudarthrose. Dans le but de faire une stabilisation postérieure, le Dr C______ a adressé l’assurée au Dr D______ pour améliorer son état.

8. En juillet et septembre 2012, l’OAI a pris en charge les coûts d’une orthèse de tronc.

9. En novembre 2012, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité.

10. Selon le rapport du 30 novembre 2012 du docteur E______, spécialiste en médecine interne FMH, l’assurée présente une récidive d’épisodes de lombosciatalgies bilatérales depuis 2007. En 2008, ses épisodes se sont accentués après son premier accouchement. Suite à sa deuxième grossesse en 2010, les symptômes lombaires se sont encore nettement exacerbés avec des crises aiguës.

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- 3/29 - Les traitements médicamenteux n’apportent que peu de soulagement. Le port d’un corset rigide la soulage et augmente sa capacité fonctionnelle durant les crises, mais est plus invalidant en dehors de celles-ci.

11. Le 7 janvier 2013, l’assurée a subi une spondylodèse intersomatique postérieure bilatérale L3-S1, pratiquée par le Dr C______.

12. Selon le rapport du 3 septembre 2013 du Dr E______, l’évolution après la nouvelle opération n’est pas favorable avec une persistance de douleurs et une impotence fonctionnelle, obligeant l’assurée à poursuivre un traitement médicamenteux à base de morphine et myorelaxants, exacerbant les symptômes d’hypotension orthostatique. Les douleurs sont importantes en position assise excédant 30 minutes, en station debout prolongée et en cas d’effort. L’incapacité de travail est totale et l’assurée a une aide-ménagère à domicile.

13. Dans son courrier du 27 septembre 2013, l’assurée a fourni à l’OAI des informations complémentaires concernant son état de santé depuis plus de dix ans. Après plusieurs années consécutives d’incapacité de travail, elle avait bénéficié en 1999 d’une opération pour ses douleurs dorsales, laquelle n’avait toutefois pas eu l’effet escompté, de sorte qu’elle avait dû se recycler dans une nouvelle profession. Son état de santé ne s’était cependant pas amélioré, souffrant de douleurs quotidiennement avec des blocages du dos. Après l’accouchement en 2008, les douleurs étaient devenues insupportables. Vu que son état de santé se dégradait peu à peu, elle avait diminué son taux de travail à 60 % peu avant son accouchement en

2010. En 2011, le Dr C______ lui avait proposé de porter un corset, ce qui la handicapait au quotidien, dès lors qu’il était impossible de se baisser aisément. Elle avait tout de même continué à travailler comme assistante médicale. En septembre 2011, sur conseil du docteur F______, elle avait accepté à contrecœur un poste à 50% comme secrétaire-réceptionniste auprès de sa commune, pour diminuer son temps de travail et réduire les trajets en voiture, dès lors que ceux-ci provoquaient de vives douleurs. Finalement, ses médecins lui avaient conseillé de demander une rente d’invalidité et de diminuer davantage son activité professionnelle, à un taux de 20 à 30 %. Toutefois, il n’était pas facile de trouver un employeur pour un jour et demi par semaine. Le 27 septembre 2012, elle avait finalement donné son congé à la mairie de G______ pour la fin de l’année, afin d’exercer une activité de bureau dans l’entreprise agricole de son mari. Toutefois, le 7 janvier 2013, elle avait subi une ultime opération et était depuis lors en incapacité de travail à 100 %, de sorte qu’elle n’avait pas pu commencer sa nouvelle activité et était sans revenu, l’assurance-maladie collective de son époux ayant refusé de verser des indemnités de perte de gain.

14. En novembre 2013, le Dr E______ a attesté que l’assurée était en arrêt de travail total depuis janvier 2013 et ne présentait actuellement aucune capacité de travail.

15. Le 27 janvier 2014, le Dr C______ a attesté que l’assurée présentait une incapacité de travail de 100 %. L’évolution n’était pas bonne avec des douleurs purement

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- 4/29 - mécaniques, mais extrêmement difficiles à gérer dans son quotidien. Cela nécessitait un traitement antalgique majeur à base de dérivés morphiniques. Ainsi, aucune capacité de travail ne pouvait être attendue de l’assurée. Eventuellement, la situation s’améliorera un peu avec la rééducation et l’adaptation du traitement. L’assurée devait à nouveau porter un corset. Il était ainsi impossible au Dr C______ de dire quand elle pourra retrouver une capacité professionnelle, même dans une activité adaptée.

16. En janvier 2015, l’assurée a fait l’objet d’une expertise par le docteur H______, spécialiste en rhumatologie et médecine interne FMH. Dans son rapport du 18 mai 2015, l’expert a posé les diagnostics de lombosciatalgies sévères chroniques depuis 1995, de status après spondylodèse antérieure L5-S1 en 1997 [recte 1999] et status après spondylodèse postérieure L3-S1 en janvier 2013. Elle avait des limitations fonctionnelles pour le port de charges de plus de 5 kg, les mouvements répétés du rachis, la position statique debout, monter ou descendre d’une échelle et marcher sur un terrain irrégulier. Elle devait en outre changer de position toutes les 30 minutes et travailler le matin pour pouvoir s’aliter durant l’après-midi. La capacité de travail était nulle depuis octobre 2012 et de 30 % depuis le 1er mai 2013, étant précisé que « son travail d’employée de bureau [était] adapté à son handicap ». L’expert a mentionné dans l’anamnèse que l’assurée travaillait pour son mari qui possédait une grande exploitation agricole, en tenant une partie de la comptabilité (poste à 20-30 %). Son mari avait ouvert un magasin de vente à la ferme qui était géré par la belle-sœur et la belle-mère de l’assurée. Elle devait porter un corset toute la journée et ne faisait que des tâches légères. Une femme de ménage venait trois fois par semaine. Sa belle-mère et sa belle-sœur s’occupaient des courses et des repas. L’assurée s’occupait de ses enfants les mercredis et samedis. Le dimanche, c’était leur père qui s’en occupait et les autres jours sa mère. Elle ne pouvait rester assise que 30 minutes et devait s’aliter deux à trois heures tous les après-midi. Dans les plaintes, l’expert a mentionné des lombalgies en barre associées à des sciatalgies sévères dans les deux jambes. Elle devait changer de position sans arrêt et se sentait très vite fatiguée. Dans le status clinique somatique, l’expert a noté que l’assurée se déplaçait lentement. Elle pouvait monter les escaliers en se tenant à la rampe. Pour s’habiller et se déshabiller, elle devait être assise. Durant l’entretien, elle devait constamment changer de position. Ses plaintes étaient en parfaite adéquation avec l’anamnèse et l’examen physique. Il n’y avait pas de signes de non organicité selon Waddell.

17. Selon la note du 21 mai 2015 de l’OAI, il y a lieu de considérer que, sans aggravation de son état de santé, l’assurée aurait continué à travailler à 50 %, dès lors qu’elle avait travaillé à ce taux dans sa dernière activité de secrétaire pour la commune de G______.

18. En août 2015, une enquête économique sur le ménage a été réalisée au domicile de l’assurée. Il y est mentionné que l’assurée avait le désir de travailler dans l’exploitation agricole de son mari dans la comptabilité. Elle était toutefois en

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- 5/29 - incapacité totale de travailler depuis le 7 janvier 2013 et sans activité professionnelle. Quant aux ressources financières de la famille, le revenu du mari était d’environ CHF 90'000.- par an et les allocations familiales de CHF 600.- par mois. Le loyer s’élevait à CHF 1'111.-. L’assurée a déclaré qu’elle aurait travaillé, sans atteinte à la santé, entre 60 et 80 %. En tenant compte de l’aide d’une femme de ménage et de celle apportée par son mari à raison de 5,95 % des tâches, l’enquêtrice a retenu un empêchement de 6 %. Sans l’aide du mari, l’empêchement était de 11,95 %.

19. Le 25 août 2015, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il avait l’intention de lui refuser les mesures professionnelles et une rente d’invalidité, considérant qu’elle aurait travaillé à 50 % sans atteinte à la santé et que son degré d’invalidité totale n’était que de 23 %.

20. Par courrier du 10 septembre 2015, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision. Elle a relevé que l’expertise du Dr H______ comportait plusieurs erreurs. Elle n’avait jamais travaillé pour son mari à 30 %. Cela aurait été son souhait si sa santé le lui avait permis. Toutefois, elle était toujours en incapacité de travail totale à 100%. Elle a par ailleurs contesté son statut, alléguant qu’elle aurait travaillé à 80%, comme en témoignait son historique professionnel.

21. Selon le rapport du 21 septembre 2015 du Dr E______, l’assurée est en arrêt de travail à 100 % depuis sa seconde opération en janvier 2013 et cette incapacité de travail se poursuit. Elle est sous traitement quotidien de morphiniques et myorelaxants, sans possibilité de diminuer les doses. Elle reste fortement limitée par ses douleurs lombaires, qui la contraignent à porter un corset. Elle ne peut pas rester assise plus de trente minutes et doit s’aliter plusieurs heures par jour tous les après-midi. Elle s’astreint à la pratique du fitness deux fois par semaine, afin de renforcer sa musculature. Les médicaments participent à une fatigue chronique et sont également responsables de malaises hypotensifs fortement invalidants, l’obligeant à s’étendre et l’empêchant de poursuivre ses faibles activités quotidiennes. Son mari et sa belle-mère s’impliquent beaucoup dans les tâches du quotidien et la garde des enfants.

22. Le 22 septembre 2015, l’assurée s’est déterminée sur l’enquête sur le ménage. Le revenu annuel de son mari pour 2014 était de CHF 42'868.- et les allocations familiales s’élevaient à CHF 400.- et non pas CHF 600.- par mois. La famille n’avait pas d’épargne. Elle ne s’était pas contentée d’un poste de travail à 50 % en dernier lieu comme mentionné dans leur rapport d’enquête. C’était en raison de son état de santé qu’elle avait été forcée de diminuer son taux de travail de 100 % à 80 %, puis à 60 % pour finir à 50 %. La conduite de son ménage était restreinte par son handicap. Elle ne pouvait pas faire le ménage elle-même et employait à sa charge une femme de ménage à raison de trois heures par semaine. Le reste du temps, elle ne pouvait pas passer l’aspirateur ni la serpillère. Elle n’était pas non plus restée assise pendant une heure pendant l’entretien de l’enquêtrice, comme cela était

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- 6/29 - mentionné dans le rapport, mais avait dû se lever et s’appuyer sur le dossier de la chaise pour se soulager.

23. Selon le certificat du 22 septembre 2015 du Dr C______, la situation n’évolue pas favorablement avec des douleurs mécaniques et neurologiques. L’assurée est dépendante d’un traitement de morphine, anti-inflammatoire et Rivotril, ainsi que d’un corset qu’elle porte toute la journée. Elle note une dégradation récente depuis trois ou quatre semaines que le médecin ne s’explique pas sur le bilan radiologique. Il a attesté que l’assurée était en incapacité de travail à 100 % depuis janvier 2013.

24. Dans son avis médical du 17 novembre 2015, la doctoresse I______ du service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR) a retenu que l’expertise du Dr H______ était convaincante et que les éléments apportés par l’assurée dans le cadre de son audition ne permettaient pas de s’écarter des conclusions antérieures du SMR.

25. Selon la note du 23 novembre 2015 de l’OAI concernant le statut de l'assurée, il se justifie de maintenir la méthode mixte à 50 %.

26. Le 23 novembre 2015, l’enquêtrice a confirmé son rapport d’enquête sur le ménage.

27. Selon la note de travail du 5 janvier 2016 de l’enquêtrice sur le ménage, il est exigible que les membres de la famille participent dans une certaine mesure aux différentes tâches domestiques. En l’occurrence, seule l’aide du mari a été prise en considération, les enfants étant trop jeunes. Toutefois, le taux d’exigibilité retenu était très peu important, soit de 5.95 %. Pour le surplus, l’enquêtrice a considéré que les éléments apportés par l’assurée et ses médecins ne lui permettaient pas de changer son rapport.

28. Par décision du 8 janvier 2016, l’OAI a confirmé le refus de prestations.

29. Dans son rapport du 19 janvier 2016, le Dr E______ a attesté que l'assurée n'avait cessé de diminuer ses activités professionnelles en raison de son état de santé, passant de 80% à 50%, puis à 0% depuis janvier 2013. Elle était sous traitement quotidien de morphiniques et myorelaxants. Néanmoins, il n'y avait pas de normalisation ni disparition des douleurs, lesquelles la limitaient fortement et la contraignaient à porter un corset. Elle ne pouvait rester assise plus de 30 minutes de suite et devait s'aliter plusieurs heures par jour tous les après-midi. Deux fois par semaine, elle fréquentait un fitness pour renforcer la musculature. Cela étant, le Dr E______ avait de la peine à concevoir qu'elle pût travailler à 50%, d'autant moins qu'elle ne parvenait pas à s'occuper seule d'elle-même et de son ménage.

30. Le 25 janvier 2016, le docteur F______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a notamment attesté que la diminution de l'activité professionnelle de l'assurée, de 80% à 60%, puis à 50% était étroitement liée à son état de santé, notamment ses problèmes de dos, avec une péjoration du handicap fonctionnel.

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31. Par acte du 8 février 2016, l’assurée a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er mai 2013, avec intérêts à 5 % depuis le 6 mai 2015, sous suite de dépens. Elle a allégué souffrir de lombalgies sévères chroniques depuis 1994, lesquelles l’ont contrainte à de nombreux ajustements progressifs de sa vie professionnelle. Après son opération en 1999 et son reclassement, elle aurait souhaité travailler à 100 %. Toutefois, son médecin le lui avait déconseillé et, après six semaines d’une activité à 100 % à compter du 1er septembre 2003, elle avait dû se rendre à l’évidence qu’elle devait y renoncer. Elle avait alors démissionné de ce poste et avait été engagée à 80 % à partir du 6 octobre 2003 chez une pédiatre. Sur conseil médical, elle a ensuite réduit son temps de travail à 60 % à compter de septembre 2009, dès lors que les lombalgies devenaient de plus en plus handicapantes au quotidien. Finalement, elle avait dû diminuer son taux d’activité à 50 % pour des raisons de santé. Depuis octobre 2012, elle était en incapacité totale de travailler à cause des douleurs lombaires, en dépit du port d’un corset depuis 2011. Elle projetait alors de travailler dans l’exploitation agricole de son époux à un taux entre 20 et 30 %. Toutefois, suite à son opération du 7 janvier 2013, elle était en incapacité totale de travailler à ce jour. Les conclusions du Dr H______ étaient insoutenables et en contradiction avec ses déclarations constantes, ainsi que celles de ses médecins. Le rapport d’expertise comprenait au demeurant de nombreuses inexactitudes, notamment en ce qu’elle travaillerait à 30 % depuis le 1er mai 2013 pour son mari. Le taux d’empêchement retenu dans l’enquête ménagère était en outre manifestement sous-évalué, notamment du fait que la comparaison avait été effectuée entre la situation avant janvier 2013 et la date de l’enquête, et que la recourante avait une femme de ménage. Or, c’est la situation avant l’atteinte à la santé, soit avant que les lombalgies l’obligeassent à développer une organisation sur mesure, qui devait être prise en compte. En particulier, c’était justement en raison de son état de santé, qu’elle s’était organisée avec sa mère, afin que celle-ci prenne les enfants en charge les midis des jours d’école. Quant à l’entretien du logement, sans atteinte à la santé, elle aurait été à même d’effectuer tous les travaux nécessaires. Une femme de ménage n’était engagée que du fait de son invalidité. Elle ne pouvait passer ni aspirateur ni serpillère ni nettoyer les lavabos des salles de bain ou les miroirs. Elle ne pouvait non plus porter le linge ni repasser. Pour les soins aux enfants, elle devait confier les enfants tous les midis à une tierce personne et requérait de l’aide pour les ramener de l’école le soir. Elle devait également parfois déléguer d’autres trajets et ne pouvait partager de nombreuses activités avec ses enfants. La décision querellée était aussi erronée en ce qu’elle retenait qu’elle aurait travaillé à 50 % dans le ménage et à 50 % dans une activité professionnelle. Elle n’avait diminué son temps de travail qu’en raison de ses atteintes à la santé et aurait continué à travailler à 100 %. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il n’y avait pas lieu de retenir qu’elle aurait exercé une activité à temps partiel en raison de la naissance de ses enfants, une telle de façon de faire étant discriminatoire pour les femmes.

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32. Dans son avis médical du 18 février 2016, la doctoresse J______ du SMR a noté que la tenue de la comptabilité du mari de la recourante offrait une certaine flexibilité et avait été recommandée par les médecins. Une capacité de travail résiduelle de 30 % tenait compte de la tolérance limitée à la position assise, de la nécessité de s’allonger la journée et de la fatigue d’origine plurifactorielle. Une telle activité paraissait adaptée, indépendamment du fait que la recourante travaillait pour son mari ou pas. Il n’y avait par ailleurs pas de nouvelles pièces médicales faisant état d’une modification durable de l’état de santé. Ainsi, les précédentes conclusions du SMR devaient être maintenues.

33. Dans sa réponse du 3 mars 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a considéré que la date d’octobre 2012, soit le début de l’incapacité de travail, était déterminante pour évaluer ce que la recourante aurait continué de faire, si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. Or, à ce moment, elle travaillait à 50 %. Rien ne permettait d’affirmer qu’elle aurait augmenté son taux de travail par la suite, dès lors que la situation familiale était inchangée. L’intimé a en outre persisté à considérer que l’expertise du Dr H______ avait une pleine valeur probante. En effet, les limitations fonctionnelles retenues par l’expert n’empêchaient pas l’assurée d’exercer une activité sédentaire légère de bureau, avec changements fréquents des positions, à raison de deux à trois heures le matin. S’agissant de l’enquête ménagère, l’intimé a estimé qu’il était manifeste que toutes les tâches ménagères légères et peu exigeantes physiquement pouvaient encore être accomplies, de sorte que la recourante était encore capable d’exécuter la grande majorité des tâches quotidiennes.

34. Auditionnée le 24 mars 2016 devant la chambre de céans, la recourante a déclaré ce qui suit : « Avant mon opération du 7 janvier 2013, je n’avais pas fait de contrat de travail avec mon mari en vue d’une activité dans la comptabilité dans son entreprise à raison de 20-30 %. En octobre 2012, j’avais été en incapacité de travail à 100 % pendant deux semaines. Toutefois, par la suite j’ai tenu à reprendre le travail jusqu’à la fin du contrat en date du 31 décembre 2012, ne voulant pas finir sur une période d’incapacité de travail. Cela était plus fort que moi. Toutefois, je travaillais avec beaucoup de peine, dès lors que je dois porter un corset et que je souffrais de beaucoup de douleurs. A cela s’ajoutait une médication antalgique lourde. L’opération du 7 janvier 2013 n’a malheureusement pas amélioré mon état de santé. Je ne peux pas dire pour autant que cette intervention l’a péjoré car cela me plombe le moral. Cependant, les médecins m’ont dit que je ne devais plus attendre une amélioration. Actuellement, je ne pourrais pas m’imaginer de travailler dans la comptabilité de l’entreprise de mon mari même à un faible pourcentage, dès lors que je dois être de

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- 9/29 - plus en plus souvent couchée et que je ne tiens pas debout ni assise pendant longtemps. C’est mon mari qui fait la comptabilité de son entreprise. Si j’avais travaillé pour lui, j’aurais pu le soulager d’une partie de son travail. Après mon reclassement professionnel, je n’ai jamais eu l’intention de travailler à temps partiel. En effet, j’aimais mon travail et j’étais bien dans mon dernier emploi à plein temps d’assistante médicale. Cependant, j’ai travaillé à 100 % seulement pendant six semaines et j’ai dû ensuite diminuer mon temps de travail à 80 % en raison des douleurs et sur exhortation de mes médecins, selon lesquels on ne reprend pas le travail à 100 % après l’opération que j’avais subie en 1999. L’examen par le Dr H______ a duré 20 minutes. L’expert avait l’impression de perdre son temps, tellement le cas était clair et que je ne pouvais pas travailler. Je n’ai jamais dit au Dr H______ que je travaillais pour mon mari. Je lui ai uniquement indiqué que j’aimerais travailler pour mon mari quand cela irait mieux. » Quant au conseil de la recourante, il a ajouté qu’il était incompréhensible que le Dr H______ eût indiqué dans son rapport d’expertise que la recourante avait travaillé pour son mari à partir de mai 2013. Elle a émis la supposition qu’il eût mal compris ses notes, lorsqu’il a rédigé son rapport d’expertise près de quatre mois après l’examen clinique.

35. Par ordonnance du 4 juillet 2016, la chambre de céans a ordonné une expertise médicale judiciaire et l’a confiée au professeur K______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.

36. Par ordonnance du 17 novembre 2016, la chambre de céans a également ordonné une expertise judiciaire psychiatrique et l’a confiée à la doctoresse L______, psychiatre-psychothérapeute FMH.

37. Dans son expertise du 24 mars 2017, le Prof. K______ a posé les diagnostics de lombalgies chroniques avec irradiations douloureuses au niveau des membres inférieurs, de raideur lombaire suite à une spondylodèse de niveau L3 à S1 pour des discopathies étagées, de cervicarthrose C6-C7 et de contractures musculaires cervico-dorso-lombaires étendues. La recourante présentait une limitation du port de charges à 5 kg, devait changer de positions toutes les 45 mn, éviter une activité en position debout, immobile, en terrain accidenté nécessitant des montées d’escaliers ou d’échelle et des mouvements de flexion/extension ou d’inclinaison répétée du dos. L’activité devait être fractionnée en temps partiel par jour et non pas par semaine ou une période plus longue. Le bilan fonctionnel constaté lors de l’expertise était globalement similaire aux constatations du Dr H______. Sa capacité de travail était de 50 % en tant qu’employée de bureau ou assistante médicale, compte tenu des limitations fonctionnelles sur le plan somatique. L’expert a estimé la capacité de travail à 80 % de 1999 à fin août 2011, puis de 70

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- 10/29 - % de septembre 2011 à fin décembre 2012. L’incapacité de travail était totale durant la période postopératoire du 6 janvier au 30 juin 2013.

38. La Dresse L______ a constaté, dans son expertise du 24 mars 2017, que la recourante souffrait d’un syndrome douloureux persistant, lequel générait un épuisement psychique avec une fatigue, une fatigabilité, des difficultés à se concentrer et à être attentive, des oublis et un sentiment de découragement. Il n’y avait pas d’exagération des symptômes ni des divergences entre les informations fournies par la recourante et celles ressortant de l’anamnèse. Il n’y avait pas non plus de non-concordance entre les actes de la vie quotidienne et les éléments du dossier. Le trouble somatoforme douloureux diminuait le rendement de 20 % depuis 2013 et de 10 % depuis septembre 2009. Il y avait par ailleurs un échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art sur la plan psychiatrique, étant précisé que l’état anxieux et dépressif était en rémission grâce au traitement médicamenteux, lequel se poursuivrait. L’experte a aussi jugé que la gravité du trouble somatoforme douloureux était rendu plausible par les éléments ressortant de l’étiologie et la pathogénèse. Quant au contexte social il était favorable, la recourante étant soutenue par sa famille et sa belle-famille. Les limitations étaient uniformes dans tous les domaines de la vie. La médication était adéquate, même si les dosages sanguins étaient moins élevés qu’en septembre 2016. Il n’y avait toutefois pas de raison de les augmenter, vu la bonne évolution de la symptomatologie anxio-dépressive. La compliance était bonne. La recourante disposait de ressources psychiques pour surmonter le syndrome douloureux, mais il lui était parfois difficile de les mobiliser. Sa capacité à communiquer, sa motivation et son adhésion aux thérapies étaient bonnes. Elle avait fait preuve de capacités d’adaptation et d’organisation avant et après l’apparition des douleurs, en sollicitant de façon très importante ses ressources extérieures, ce qui était certes efficace mais avait majoré son repli sur elle-même. L’experte a constaté une diminution des capacités d’endurance, des capacités de prise de décision que la recourante déléguait aux autres et de ses capacités relationnelles. La recourante avait ainsi perdu toutes ses capacités d'autonomie dans les actes de vie quotidienne, étant totalement prise dans une spirale de douleurs et coupée d’elle-même et des autres. Sa personnalité rigide majorait cette position. Elle n’avait plus de vie sociale au- delà de celle de ses proches.

39. Le 24 mars 2017, le Prof. K______ a répondu aux questions complémentaires de la chambre de céans. Les plaintes de la recourante correspondaient partiellement aux constatations objectives, dès lors qu’une discopathie sans lésions neurologiques ayant été traitée par une spondylodèse de L3 à S1, occasionnait une raideur lombaire avec effet mécanique direct et pouvait occasionner des gênes, des fatigues lors d’activités physiques, des surcharges des segments adjacents. Toutefois, ces atteintes ne produisaient pas les symptômes douloureux et les limitations fonctionnelles très importantes exprimées par la recourante. Selon cet expert, la majorité des douleurs de la recourante n’avait pas de substrat organique

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- 11/29 - définissable. Il n’y avait pas d’exagération des symptômes. Ceux-ci agissaient au niveau de la capacité de travail par un épuisement psychique de la recourante par rapport aux douleurs ressenties. Les limitations fonctionnelles étaient uniformes dans l’activité lucrative, le ménage, les loisirs et les activités sociales. La compliance était bonne. Quant aux traitements, ils étaient conformes aux règles de l’art et n’avaient pas apporté une solution efficace à la situation de la recourante.

40. En consilium, les deux experts judiciaires ont estimé que la capacité de travail globale était de 1999 à fin août 2009 de 80 %, de septembre 2009 à fin août 2011 de 72 %, de septembre 2011 à décembre 2012 de 63 % et dès le 1er janvier 2013 (recte juillet 2013) de 40 %.

41. Dans son avis médical du 21 septembre 2017, le SMR s'est rallié aux conclusions des experts judiciaires.

42. L’intimé en a fait de même dans ses écritures du 17 mai 2017 et a persisté dans ses conclusions.

43. Par écritures du 19 mai 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a relevé des imprécisions dans l’anamnèse, notamment le fait que le Prof. K______ n’avait pas mentionné qu’elle avait travaillé au taux de 80 % dès le 6 octobre 2003, parce qu’elle s’était rendu compte qu’elle ne pouvait pas travailler à 100 %. Cet élément était également en contradiction avec le rapport du Dr F______ qui avait traité la recourante depuis 1999 et avait confirmé que la diminution d’activité était étroitement liée à son état de santé, notamment ses problèmes de dos. Le Dr E______ avait aussi relevé qu’elle avait diminué ses activités professionnelles en raison de son état de santé. En tout état de cause, les experts ont confirmé qu’elle ne pouvait plus, à tout le moins depuis 1999, exercer une activité adaptée à temps plein à cause de son état de santé. Partant c’était à tort que l’intimé avait évalué son degré d’invalidité en employant la méthode mixte, au motif que l’emploi à temps partiel était un choix personnel sans lien avec l’atteinte à sa santé.

44. Le 12 juin 2017, la recourante a transmis une détermination du Dr C______ sur l’expertise du Prof. K______. Dès lors que le Dr C______ constatait une incapacité de travail totale dans une activité adaptée, la recourante a persisté dans ses conclusions.

45. Dans la détermination précitée du Dr C______, celui-ci s’est déclaré d’accord avec les conclusions à la page 29 de l’expertise du Prof. K______, ainsi qu’avec les limitations fonctionnelles retenues. Le Dr C______ a aussi admis qu’il était en principe possible, avec les limitations fonctionnelles imposées par une fusion L3- S1, d’avoir une activité professionnelle adaptée. Néanmoins, il a constaté que la recourante n’arrivait pas à travailler, tout en précisant qu’il était possible que la cause ne soit pas liée à la pathologie rachidienne et aux deux interventions effectuées. Il a par ailleurs exposé ce qui suit : « En tant que chirurgien traitant suivant la patiente en cabinet depuis 1999, je ne peux malheureusement que constater l’incapacité de travail [de la recourante] à

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- 12/29 - faire face à ses exigences, quelle qu’en soit la raison. L’expertise est une analyse très ponctuelle de la situation, les conclusions de même que les recommandations sont parfois perturbantes. A la page 33 l’expert écrit « compte-tenu de la chronicité des douleurs et de la très longue histoire qui date de plus de 20 ans, de symptômes douloureux malgré les deux interventions chirurgicales, un ré-entraînement et un reconditionnement physique global seraient à recommander ». Sur ma recommandation, ainsi que sur la recommandation des autres médecins traitants [la recourante] essaye de faire cela depuis de nombreuses années avec toute une activité qui a été faite en physiothérapie sous forme de reconditionnement musculaire et non pas de physiothérapie passive d’une part, et d’autre part elle essaye de maintenir voire même de gagner du terrain sur ce problème en faisant son activité de renforcement musculaire en fitness, comme l’a d’ailleurs justement relevé l’expert. En conclusion, je n’ai rien de plus intelligent à dire ni d’arguments objectifs à ajouter, que ce qui était écrit dans l’expertise, si ce n’est que j’arrive à une conclusion différente, puisque je juge la capacité de travail de [la recourante] comme nulle. Mon seul argument est l’évolution de cette lente dégradation de sa fonction à travers les années de consultations et suivi médical sans que l’on arrive à l’aider de manière satisfaisante, il est possible que ceci soit le reflet d’une méconnaissance de diagnostic plus précis. » Le Dr C______ a également relevé la différence de l’appréciation de la capacité de travail par un autre expert, le Dr H______, lequel l’a évaluée à 30 %. Cela montrait bien que c’était une question de jugement subjectif et non pas objectif. Il y avait peut-être une juste mesure entre les différentes appréciations de la capacité de travail.

46. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante présente un degré d’invalidité lui ouvrant le droit à une rente.

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4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

5. Dans son arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption prévalant à ce jour, selon laquelle les symptômes du type trouble somatoforme douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Néanmoins, l’analyse doit tenir compte d’indicateurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (arrêt op.cit. consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). Dorénavant, la capacité de travail réellement exigible des personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. L’évaluation doit être effectuée sur la base d’un catalogue d’indicateurs de gravité et de cohérence.

6. Dans la catégorie "degré de gravité fonctionnel", notre Haute Cour distingue entre le complexe "atteinte à la santé" avec trois sous-catégories, le complexe "personnalité" et le complexe "environnement social".

a. En premier lieu, il convient de prêter d’avantage attention au degré de gravité inhérent au diagnostic du syndrome douloureux somatoforme, dont la plainte essentielle doit concerner une douleur persistante, intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans ce contexte, il faut tenir compte des critères d'exclusion, à savoir des limitations liées à l’exercice d’une activité résultant d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, telle qu’une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont

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- 14/29 - les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demandes de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que les plaintes très démonstratives laissent insensibles l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (cf. également ATF 132 V 65 consid. 4.2.2). La gravité de l'évolution de la maladie doit aussi être rendue plausible par les éléments ressortant de l'étiologie et la pathogenèse déterminantes pour le diagnostic, comme par exemple la présence de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux.

b. Un deuxième indicateur est l’échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art, en dépit d'une coopération optimale. Il n’y a chronicisation qu’après plusieurs années et après avoir épuisé toutes les possibilités de traitement, ainsi que les mesures de réadaptation et d’intégration. Le refus de l’assuré de participer à de telles mesures constitue un indice sérieux d’une atteinte non invalidante.

c. Un troisième indicateur, pour la détermination des ressources de l’assuré, constituent les comorbidités psychiatriques et somatiques. À cet égard, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme peut également être considéré comme une comorbidité psychiatrique, selon la nouvelle jurisprudence.

d. Un quatrième indicateur est la structure de la personnalité de l’assuré pour l'évaluation de ses ressources. Il faut tenir compte non seulement des formes classiques des diagnostics de la personnalité, lesquelles visent à saisir la structure et les troubles de la personnalité, mais également du concept de ce qu'on appelle "les fonctions complexes du moi". Selon le Tribunal fédéral, "Celles-ci désignent des capacités inhérentes à la personnalité, qui permettent de tirer des conclusions sur la capacité de travail (notamment la conscience de soi et de l’autre, l'examen de la réalité et la formation du jugement, le contrôle des affects et des impulsions ainsi que l’intentionnalité [capacité à se référer à un objet] et la motivation ; Kopp/Marelli, [Somatoforme Störungen, wie weiter?] p. 258 ; Marelli, Nicht können oder nicht wollen?, p. 335 ss )" (arrêt op. cit. consid. 4.3.2).

e. Enfin, dans la catégorie du degré de la gravité de l'atteinte psychosomatique, il y a également lieu de prendre en compte les effets de l'environnement social. L’incapacité de travail ne doit pas être essentiellement le résultat de facteurs socio- culturels. Au demeurant, pour l'évaluation des ressources de l'assuré, il y a lieu de tenir compte de celles qu'il peut tirer de son environnement, notamment du soutien dont il bénéficie éventuellement dans son réseau social (arrêt op.cit. consid. 4.3.3).

7. a. Dans la catégorie « cohérence », notre Haute Cour a dégagé en premier lieu l’indicateur d’une limitation uniforme des activités dans tous les domaines de la vie. Il s’agit de se demander si les limitations fonctionnelles se manifestent de la même manière dans l’activité lucrative, respectivement dans les actes habituels de la vie, d’une part, et dans les autres domaines de la vie (l’organisation des loisirs, par exemple), d’autre part. À cet égard, le Tribunal fédéral relève que l'ancien

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- 15/29 - critère du retrait social concerne tant les limitations que les ressources de l’assuré et qu’il convient d’effectuer une comparaison des activités sociales avant et après la survenance de l’atteinte à la santé.

b. Par ailleurs, la souffrance doit se traduire par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Il ne faut toutefois pas conclure à l’absence de lourdes souffrances, lorsque le refus ou la mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et exigible doivent être attribués à une incapacité de l’assuré de reconnaître sa maladie. Le comportement de la personne assurée dans le cadre de la réadaptation professionnelle, notamment ses propres efforts de réadaptation, doivent également être pris en compte.

8. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

9. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.

10. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2).

b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points

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- 16/29 - litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).

11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

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12. En l'espèce, dès lors que la recourante a déposé sa demande de prestations en novembre 2012, le droit à la rente a pu naître au plus tôt en mai 2013. C’est dès lors la situation à cette date qui est déterminante pour examiner le droit aux prestations.

13. Il convient d’examiner en premier lieu à quel taux la recourante aurait travaillé au degré de la vraisemblance prépondérante dès mai 2013.

14. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références).

15. En l'occurrence, la recourante a travaillé à 100 % jusqu’en août 1997. Après son reclassement professionnel en qualité d’assistante médicale, elle a travaillé à 100 % dans cette activité pendant six semaines, selon ses déclarations lors de son audition devant la chambre de céans, puis a réduit progressivement son taux d’activité pour ne travailler qu’à 50 % pendant la deuxième moitié de 2012. Selon ses dires la

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- 18/29 - diminution de son taux d’activité était uniquement dictée par ses problèmes de santé et non pas par la naissance de ses enfants en juillet 2008 et juin 2010. Il n’est pas contestable que la recourante a rencontré des problèmes de santé considérables fin 1997 et qu’ils ont au demeurant justifié une réadaptation professionnelle prise en charge par l’intimé. Une incapacité de travail partielle pour des raisons de santé est clairement admise par les experts judiciaires depuis de nombreuses années. Ceux-ci constatent en effet que la capacité de travail globale était diminuée à partir de 1999 jusqu’à fin août 2009 à 80 %, puis de septembre 2009 à fin août 2011 à 72 %, de septembre 2011 à décembre 2012 à 63 % et dès le 1er janvier 2013 à 40 %. Ainsi, il est tout à fait plausible que la recourante a diminué son taux d’activité à cause de ses atteintes à la santé. Il est vrai que la recourante a diminué son taux d'activité de 80 % à 60 % après son premier accouchement. Toutefois, dans son rapport du 30 novembre 2012, le Dr E______ atteste que les lombosciatalgies bilatérales se sont accentuées après cet accouchement. Il l'a encore confirmé dans son rapport du 19 janvier 2016 et cela est également attesté par le Dr F______ dans son rapport du 25 janvier 2016. La recourante a par ailleurs décidé de diminuer son taux d'activité à 60 % non pas lorsqu'elle a repris le travail après la naissance du premier enfant en janvier 2009, mais seulement huit mois après, dès septembre 2009. La naissance du second enfant en 2010 a encore exacerbé les symptômes lombaires avec des crises aiguës, selon le rapport du 30 novembre 2012 du Dr E______. Cela est également mentionné dans l’expertise du Prof. K______. La recourante a ainsi arrêté l'activité d'assistante médicale à cause de la persistance des gênes douloureuses et commencé à travailler comme réceptionniste à 50 % à la mairie de G______, travail qui présentait l’avantage d’être près de son domicile. Elle portait aussi à cette période un corset de protection. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a diminué son taux d'activité de 80 % à 60 %, puis à 50 % uniquement en raison de son état de santé. Quant à son taux d'activité après la naissance des enfants, la recourante allègue dans son opposition du 10 septembre 2015 qu'elle aurait travaillé à 80 % en bonne santé. A l'enquêtrice, elle indique qu'elle aurait travaillé entre 60 et 80 %. Ce n'est que dans son recours qu'elle fait valoir que son taux d'activité aurait été de 100 % sans invalidité. Cependant, au vu de ses premières déclarations et de sa situation familiale, la chambre de céans juge plus crédible qu'elle aurait travaillé à 80 % après la naissance de ses enfant et se serait occupée du ménage à raison de 20 %. En effet, selon la jurisprudence, lorsque les déclarations successives de l'intéressé sont contradictoires avec les premières, il convient de retenir la première affirmation qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47).

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- 19/29 - La continuation d'une activité lucrative à 80 % est au demeurant également plausible au vu des revenus relativement modestes du mari de la recourante.

16. Selon l'appréciation des experts judiciaires en consilium, la recourante présente une capacité de travail globale de 40 % dès janvier 2013 dans une activité adaptée, telle qu'assistance médicale ou employée de bureau, compte tenu des affections physiques et psychiatriques. Le SMR a jugé cette expertise convaincante et s'est ainsi rallié à ces conclusions. Toutefois, la recourante conteste le taux d'incapacité de travail retenu.

a. Le Prof. K______ pose les diagnostics de lombalgies chroniques avec irradiations douloureuses au niveau des membres inférieurs, de raideur lombaire suite à une spondylodèse de niveau L3 à S1 pour des discopathies étagées, de cervicarthrose C6-C7 et de contractures musculaires cervico-dorso-lombaires étendues. Il y a des limitations du port de charges à 5 kg, la nécessité de changer de positions toutes les 45 mn, les activités en position debout, immobiles, en terrain accidenté nécessitant des montées d’escaliers ou d’échelle et des mouvements de flexion/extension ou d’inclinaison répétée du dos. L’activité doit être fractionnée en temps partiel par jour et non pas par semaine ou une période plus longue. Le bilan fonctionnel constaté lors de l’expertise est globalement similaire aux constatations du Dr H______. Sur le plan somatique la capacité de travail est de à 80 % de 1999 à fin août 2011, puis de 70 % de septembre 2011 à fin décembre 2012. L’incapacité de travail était totale durant la période postopératoire du 6 janvier au 30 juin 2013, puis de 50 %. Selon la Dresse L______ la recourante souffre d’un syndrome douloureux persistant, qui génère un épuisement psychique avec une fatigue, une fatigabilité, des difficultés à se concentrer et à être attentive, des oublis et un sentiment de découragement. Il n’y a pas d’exagération des symptômes ni des divergences entre les informations fournies par la recourante et celles ressortant de l’anamnèse, ni de non-concordance entre les actes de la vie quotidienne et les éléments du dossier. Le trouble somatoforme douloureux diminue le rendement de 20 % depuis 2013 et de 10 % depuis septembre 2009. Il y a par ailleurs un échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art sur le plan psychiatrique, étant précisé que l’état anxieux et dépressif est en rémission grâce au traitement médicamenteux, lequel se poursuit. La gravité du trouble somatoforme douloureux est rendu plausible par les éléments ressortant de l’étiologie et la pathogénèse. Quant au contexte social il est favorable, la recourante étant soutenue par sa famille et sa belle-famille. Les limitations sont uniformes dans tous les domaines de la vie. La médication est adéquate et la compliance bonne. La recourante dispose de ressources psychiques pour surmonter le syndrome douloureux, mais il lui est parfois difficile de les mobiliser. Sa capacité à communiquer, sa motivation et son adhésion aux thérapies sont bonnes. Elle a fait preuve de capacités d’adaptation et d’organisation avant et après l’apparition des douleurs, en sollicitant de façon très importante ses ressources extérieures.

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b. Ces expertises remplissent assurément les critères du Tribunal fédéral pour leur reconnaître une pleine valeur probante. Elles ont en effet été rendues en connaissance du dossier médical, prennent en compte les plaintes de la recourante, reposent sur un examen clinique approfondi et contiennent des conclusions motivées.

c. Certes, le Dr H______ estime que la capacité de travail n'est que de 30 % dès mai

2013. Toutefois, le Prof. K______ est spécialiste en chirurgie orthopédique et paraît dès lors mieux qualifié pour apprécier l'impact des opérations subies par la recourante sur sa capacité de travail, étant précisé que le Dr H______ est spécialisé en rhumatologie et médecine interne. Par ailleurs, l'expertise du Prof. K______ est plus approfondie. De surcroît, l'appréciation de la capacité de travail est déterminée par une expertise pluridisciplinaire dans la présente procédure, tel que cela est exigé par notre Haute Cour en présence d'un trouble somatoforme douloureux. A cet égard, il ne peut être exclu que le Dr H______ ait également tenu compte des plaintes subjectives sans substrat organique dans l'appréciation de la capacité de travail. Quant à l'avis du Dr C______ du 6 juin 2017, il ne fait pas ressortir que les experts judiciaires et en particulier le Prof. K______ aient ignoré certains éléments médicaux. Au contraire, le chirurgien traitant admet les constatations objectives, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail théorique de 50 % liée à de telles limitations en tant qu'employée de bureau ou assistante médicale. S'il estime que l'incapacité de travail est totale, il reconnaît parallèlement que la cause en est possiblement à chercher dans un autre diagnostic qui est méconnu. Cela étant, il sied de conclure que les limitations fonctionnelles sans substrat organique doivent être attribuées en l'espèce au trouble somatoforme douloureux persistant diagnostiqué par la Dresse L______. Or, selon cette experte judiciaire, ce trouble ne réduit la capacité de travail que de 20% et globalement, sur le plan physique et psychique, de 60%. Ainsi donc, selon l'appréciation consensuelle des experts judiciaires, la recourante devrait trouver les ressources pour surmonter en partie les douleurs qui ne sont pas objectivement liées à une pathologie somatique, et travailler à 40%. Cela étant, la chambre de céans est convaincue par les conclusions des experts judiciaires et admettra par conséquent une capacité de travail de 40 % dès juillet 2013.

17. Quant à la perte de gain dans l’activité lucrative, elle se confond avec le degré d’incapacité de gain, dès lors qu’une activité d’employée de bureau, telle qu’exercée à la mairie de G______, constitue une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Le taux d’incapacité de travail étant depuis juillet 2013 de 60 %, le degré d’invalidité dans cette sphère doit être déterminé à 48 % (80 % de 60 %).

18. a. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité

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- 21/29 - de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2).

b. Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007).

c. Il existe dans l'assurance-invalidité - ainsi que dans les autres assurances sociales

- un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies

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- 22/29 - sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères selon chaque fonction particulière ou dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille, avec la conséquence qu'il faille se demander pour chaque empêchement constaté s'il y a un proche qui pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (ATF 133 V 504 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_785/2014).

19. En l'espèce, selon l’enquête économique, la recourante présente un empêchement pondéré sans exigibilité de seulement 11,95% et avec l’exigibilité, à savoir l’aide de son mari, de 6 %. Il convient toutefois de relever que l’enquêtrice a pris en considération l'aide apportée par la femme de ménage engagée par la recourante. Or, c’est précisément en raison des atteintes à la santé que l’assurée doit avoir recours à une femme de ménage, aussi bien avant janvier 2013 qu’après. En effet, le travail dans le ménage n'est pas compatible avec le port de charges limité à 5 kg, l'évitement les activités en position debout et nécessitant des montées d’escaliers, ainsi que les mouvements de flexion/extension ou d’inclinaison répétée du dos. La jurisprudence précitée admet en outre qu'un empêchement doit être reconnu lorsqu'une tâche doit être accomplie par un tiers contre rémunération. Par ailleurs, dès lors que la capacité de travail dans une activité lucrative adaptée n'est que de 40 %, un pourcentage inférieur doit en principe être retenu pour toutes les activités du ménage impliquant un effort physique et qui ne peuvent être assurées par les membres de la famille. Cela étant, il appert que l’enquête économique sur le ménage est critiquable. En ce qui concerne le poste d’alimentation, il doit être tenu compte dans les empêchements de ce que la femme de ménage fait le courant de la cuisine. Pour le reste, l’aide apportée par le mari apparaît exigible, si bien qu’aucun empêchement ne doit être retenu pour remplir le lave-vaisselle. Quant au fait que les enfants mangent quatre fois par semaine chez leur grand-mère, il n'est pas démontré que celle-ci subit de ce fait une charge excessive ou une perte de gain. Ainsi, compte tenu de ce que le nettoyage du courant de la cuisine est assuré par la femme de ménage, il se justifie d’admettre pour ce poste un empêchement de 30 %, ce qui représente un empêchement pondéré de 10,5 % (35 % de 30 %). L’entretien du logement est assuré par la femme de ménage à raison de trois heures par semaine. La recourante peut cependant effectuer de petits travaux d’entretien légers, en se répartissant le travail, selon l'enquêtrice. Elle change aussi les draps une fois par mois pour chaque membre de la famille. La recourante précise à cet

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- 23/29 - égard qu'elle n'effectue pas de travaux légers, tels que nettoyer les lavabos et les miroirs, étant incapable de le faire. Quant au changement des draps, elle explique qu'elle n'a pas le choix, ne pouvant solliciter davantage l'aide de la famille. Cependant, ses douleurs augmentent après cette activité. De l'avis de la chambre de céans, le changement des draps n'est effectivement pas adapté aux limitations fonctionnelles retenues, lesquelles prohibent les mouvements de flexion/extension ou d’inclinaison répétée du dos, si bien qu'il paraît plausible que ce travail aggrave l'état de santé. Ainsi, parmi les activités citées pour l'entretien du logement, à savoir épousseter, passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres et faire les lits, seule l'activité d'épousseter semble pouvoir être assurée par la recourante. Cela étant, il y a lieu d’admettre en empêchement de 90%, ce qui représente un empêchement pondéré de 15,3 % (17% de 90%). Pour le poste des emplettes et des courses diverses, l’empêchement de 25 % et l’exigibilité de la part de la famille de 25 % ne paraît pas critiquable. S’agissant de la lessive et l’entretien des vêtements, il est vrai que l’assurée a réduit au strict minimum le repassage. Toutefois, cela fait partie de l’obligation de diminuer le dommage, à savoir adapter son ménage dans la mesure du possible pour parer aux handicaps. Quant à l’aide apportée par le mari pour porter les corbeilles de linge propre à l’étage, elle paraît exigible, si bien qu’aucun empêchement ne peut être retenu pour ce poste. Concernant les soins aux enfants et aux autres membres de la famille, l'enquêtrice admet un empêchement de 30%, à savoir un empêchement pondéré de 6%. En ce que la grand-mère prend les enfants en charge les jours de l'école à midi et les ramène après l'école à 16h, il en a déjà été discuté sous le poste alimentation. Aucune charge excessive ou perte de gain n'étant établie de ce fait, il ne peut être retenu un empêchement supérieur. Cela étant, l’empêchement dans le ménage avec l'aide de la famille doit être établi à 31,8 %. Dans la mesure où cet empêchement ne concerne que 20 % dans cette sphère, le degré d’invalidité s’établit à 6,36 % (20 % x 31,8 %).

c. Ainsi, l’invalidité totale dans le ménage et dans l’activité professionnelle est de 54,36%, compte tenu de l’invalidité dans la sphère professionnelle de 48 %, ce qui ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité.

20. La recourante fait valoir que la méthode mixte appliquée pour déterminer son degré d’invalidité est discriminatoire, en se prévalant de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH du 2 février 2016, Di Trizio contre Suisse (n° 7186/09 § 80-104).

a. Dans cet arrêt, concernant le cas d’une assurée qui percevait une rente entière d’invalidité, que l’assurance-invalidité entendait réduire à une demi-rente à la suite de la naissance de ses jumeaux en se fondant sur le fait que l’assurée avait déclaré vouloir diminuer son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants, la CourEDH a admis que pour la grande majorité des femmes souhaitant

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- 24/29 - travailler à temps partiel à la suite de la naissance d'un enfant, la méthode mixte s’avérait discriminatoire. La différence de traitement subie par l’assurée ne reposait pas sur une justification raisonnable. Elle a donc admis une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination), combiné avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). Cet arrêt est définitif, la demande de renvoi soumise par la Suisse devant la Grande Chambre ayant été rejetée par décision du 4 juillet 2016.

b. S’agissant de la portée de cet arrêt européen, il convient de souligner que selon l’art. 190 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Même si le Tribunal fédéral doit appliquer les lois fédérales, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références). Malgré ce qui précède, le juge ne peut pas appliquer une loi fédérale qui violerait un droit fondamental consacré par une convention internationale (ATF 131 V 66 consid. 3.2 ; ATF 125 II 417 consid. 4d). Ainsi, comme cela ressort de ces arrêts, le Tribunal fédéral applique plus souplement la règle contenue à l’art. 190 Cst depuis quelques années, et il n’hésite plus à contrôler la conformité à la CEDH des lois fédérales et de refuser, le cas échéant, d’appliquer celles qui y contreviennent (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., Berne 2013, p. 44 note de bas de page 60). Le Tribunal fédéral ne se conforme toutefois pas de manière systématique au principe selon lequel une disposition de droit fédéral qu’il reconnaît être discriminatoire au sens de la CEDH ne doit pas être appliquée (cf. sur ce point Astrid EPINEY in Bernhard WALDMANN / Eva Maria BELSER / Astrid EPINEY [éd.], Basler Kommentar zur BV, 2015, nn. 40 et 41 ad art. 190 et les références jurisprudentielles citées). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a retenu qu’une exception à la primauté du droit international doit être admise lorsque le législateur, en toute connaissance de cause, a voulu s’écarter de la norme internationale en édictant une norme qui la viole (pratique Schubert, ATF 99 Ib 39 consid. 4). Cette exception a plusieurs fois été rappelée (ATF 118 Ib 277 consid. 3b, ATF 111 V 201 consid. 2b). La pratique Schubert est toutefois exclue en cas de contradiction entre une norme nationale et des conventions relatives aux droits de l’homme (ATF 139 I 16 consid. 5.1, ATF 136 II 241 consid. 16.1, ATF 125 II 417 consid. 4d, arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.2). Il y a en outre lieu de souligner que la pratique Schubert ne s’applique que lorsque le législateur a sciemment admis l’éventualité d’une violation du droit international public par le droit fédéral. On ne saurait y voir

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- 25/29 - un blanc-seing du législateur pour ignorer l’ordre juridique international (René RHINOW / Markus SCHEFER / Peter UEBERSAX, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3ème éd. 2016, n. 3640

c. L’OFAS a publié une lettre-circulaire AI n° 355 en date du 31 octobre 2016, dans laquelle il a relevé que si le Conseil fédéral prévoyait d’introduire un mode de calcul adapté qui permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel, il était nécessaire en attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, afin de garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue de s’appliquer dans la mesure du possible. Le droit en vigueur et le modèle actuel de calcul de la méthode mixte devaient notamment toujours être appliqués lors de la première attribution d’une rente à une personne qui exerçait une activité à temps partiel avant l’examen de son droit à la rente. A l’inverse, dans les cas présentant une situation similaire à celle du cas Di Trizio, l’arrêt européen avait pour conséquence que le statut reconnu à l’assuré devait être préservé et que la méthode mixte ne devait plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale. Une situation était similaire à celle réglée par l’arrêt Di Trizio lorsque les deux conditions suivantes étaient remplies : révision de la rente ou premier octroi de rente couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente ; et réduction du temps de travail pour des raisons familiales (obligations de garde d’enfants mineurs). Dans des cas de ce genre, une réduction du temps de travail pour des raisons purement familiales liées à des obligations de garde d’enfants mineurs ne constituait pas un motif de révision.

d. Dans l’arrêt de révision qu’il a rendu à la suite de l’arrêt Di Trizio, le Tribunal fédéral a retenu qu’il concernait une assurée au statut d’active au moment de la demande de rente d’invalidité, et qui perdait par la suite le droit à cette rente uniquement en raison du changement de statut lié à la naissance de ses enfants et de la réduction du temps de travail qui s’en suivait. En effet, ce changement de statut comme motif de révision avait pour conséquence que le degré d’invalidité n’était plus déterminé par une comparaison des revenus au sens de l’art. 28a al. 1 LAI, mais au moyen de la méthode mixte, ce qui avait pour conséquence une suppression de la rente ou plus exactement la limitation dans le temps de la rente octroyée rétroactivement. Partant, il y avait violation de l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH lorsque les dispositions prises par l’assuré tombant dans le domaine protégé par l’art. 8 CEDH – la naissance d’enfants et la diminution (hypothétique) partielle de l’activité lucrative qui en résultait – constituaient le seul motif du changement de statut et que la modification de la méthode d’évaluation de l’invalidité appliquée conduisait à une suppression de la rente. La méthode mixte restait applicable dans les autres cas, par exemple lorsque le changement de statut n’était pas dicté par des motifs familiaux, ou lorsque l’octroi initial d’une rente concernait une personne active à temps partiel pendant toute la durée de la période déterminante (ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.4).

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- 26/29 - Dans sa jurisprudence subséquente, notre Haute Cour a précisé que l’arrêt Di Trizio ne s’appliquait qu’aux cas dans lesquels un assuré qui pouvait percevoir une rente entière d’invalidité en qualité d’actif perdait ce droit uniquement au motif qu’il était considéré comme actif à temps partiel en raison de la naissance de ses enfants et de la réduction de son temps de travail qui s’en suivait. Dans une telle situation, l’application de la méthode mixte ne pouvait mener à une suppression de la rente ou à une limitation dans le temps de la rente accordée à titre rétroactif (arrêt du Tribunal fédéral 9C_399/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1.1). Elle a noté que non seulement la suppression, mais également la réduction en suite d’une révision d’une rente d’invalide était contraire à la CEDH lorsque seuls des motifs familiaux (naissance des enfants et réduction consécutive du taux d’activité) justifiaient le passage d’un statut d’actif à celui d’un statut de personne active à temps partiel. Dans un tel cas, la rente en cours devait continuer d’être versée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_604/2016 du 1er février 2017 consid. 3.3.4). On notera que la doctrine a également considéré que l’arrêt Di Trizio ne condamnait pas définitivement l’utilisation de la méthode mixte pour l’évaluation de l’invalidité des assurés se voyant reconnaître un statut partiellement actif et partiellement ménager, la CourEDH s’étant uniquement prononcée dans le contexte particulier de la révision du droit aux prestations d’une assurée à la suite de la naissance de ses enfants (Anne-Sylvie DUPONT, Arrêt Di Trizio c. Suisse – une appréciation, REAS 2016

p. 479).

e. Par la suite, le Tribunal fédéral a contesté l’existence d’une violation des art. 14 et 8 CEDH en cas d’application de la méthode mixte à une assurée travaillant à temps partiel et qui n’a plus de responsabilités éducatives envers des enfants mineurs (arrêts du Tribunal fédéral 9C_514/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.2.1). Il a également nié une telle violation dans les cas suivants : assurée qui travaillait à temps partiel avant la naissance de sa fille déjà (arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2016 du 15 mars 2017 consid. 4), assurée travaillant à temps partiel avant son mariage et la naissance de son fils, dont la garde était du reste assumée par le père (arrêt du Tribunal fédéral 9C_179/2016 du 11 août 2016 consid. 4.3.3 et 5), assurée vivant seule avec son époux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_552/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1 et 4.3), assurée travaillant depuis des années à 80 % (arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2), assurée mère de deux fils adultes et vivant seule avec son époux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2016 du 16 mars 2017 consid. 7. 2), assurée dont les enfants sont majeurs, de sorte que la volonté (hypothétique) de travailler à temps partiel ne repose pas sur un motif d'ordre familial (arrêt du Tribunal fédéral 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4), assurée divorcée vivant avec son fils majeur et n’ayant pas de motif familial de travailler à temps partiel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2015 du 12 février 2016 consid. 4.3). Dans le cas d’une assurée active à 57 %, vivant avec son époux et ses deux enfants adultes, le Tribunal fédéral a confirmé que la méthode mixte s’appliquait malgré l’arrêt Di Trizio, car il s’agissait d’une première demande et non d’une révision du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral

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- 27/29 - 9C_820/2016 du 19 avril 2017 consid. 3.2). S’agissant d’une aide de cuisine travaillant à 80 % tout en s’occupant de ses enfants, à qui l’OAI avait octroyé une rente entière limitée dans le temps, le Tribunal fédéral a répété que la situation n’était pas comparable à celle du cas Di Trizio, dès lors qu’il s’agissait d’un octroi initial de rente à une personne active à temps partiel pendant toute la période pour laquelle des prestations pouvaient entrer en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.2). Dans le cas d’une assurée s’étant vu octroyer une rente entière d’invalidité en 2001 selon la méthode de comparaison des revenus, avant de donner naissance à deux enfants en 2009, et pour laquelle l’OAI avait retenu un taux d’activité à 30 % conduisant à la suppression de la rente dans le cadre de la révision du droit en 2012, le Tribunal fédéral a souligné que même si cette situation différait de l’arrêt Di Trizio en ce sens que la révision faisait suite non pas au changement de statut mais à un réexamen du droit, cela ne justifiait pas la prise en compte du changement de statut imputable à des motifs familiaux du point de vue de la conformité à la CEDH, si bien qu’il fallait s’en tenir au statut d’active (arrêt du Tribunal fédéral 9C_297/2016 du 7 avril 2017 consid. 3.2.3).

21. En l'occurrence, si on admet que la recourante doit être considérée comme exerçant une activité lucrative à 100 %, comme cela était le cas avant qu'elle ait rencontré des problèmes de santé et avant la naissance de ses enfants, elle aurait droit à une rente de deux-tiers. Néanmoins, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l'arrêt Di Trizio de la CourEDH ne trouve pas d'application in casu. En effet, il s'agit d'une part d'un premier octroi de rente. D'autre part, si la rente est diminuée à partir d'octobre 2013, cela tient uniquement à des raisons médicales et non pas familiales, dès lors que la capacité de travail de la recourante a augmenté dès cette date. Partant, la recourante ne peut tirer aucun argument de l'arrêt Di Trizio de la CourEDH, si bien qu'il convient d'appliquer les dispositions légales relatives au statut mixte.

22. En mai 2013, la recourante a présenté une incapacité de travail de plus 40 % en moyenne pendant une année. A cette date, elle était par ailleurs en incapacité de travail totale, dès lors qu'elle était encore dans la phase postopératoire. Dès juillet 2013, son état de santé s'est amélioré. Son degré d'invalidité est dès cette date de 54%. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif -, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_134/2015 consid. 4.1 et les références). Conformément à l'alinéa 1 de cette disposition, si la capacité de gain de

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- 28/29 - l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels s'améliore, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Cela étant, l'amélioration doit être prise en compte après trois mois, soit dès octobre 2013, si bien que la recourante peut prétendre à une rente entière de mai à septembre 2013, puis à une demi-rente.

23. La recourante réclame également des intérêts moratoires dès mai 2015.

a. L’art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. L’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise que le taux de l’intérêt moratoire est de 5% par an (al. 1er). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2). Si un intérêt moratoire n’est dû que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation (al. 3). L’obligation de payer des intérêts moratoires selon l’art. 26 al. 2 LPGA commence 24 mois après le droit à la rente en tant que tel pour l’ensemble des prestations courues jusque là, et non pas deux ans après l’exigibilité de chaque rente mensuelle (ATF 133 V 9 consid. 3.6).

b. En l'occurrence, le droit à la rente est né en mai 2013. Partant, les intérêts moratoires sont dus dès mai 2015, conformément aux conclusions de la recourante.

24. Cela étant, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la recourante mise au bénéfice d’une rente entière de mai à septembre 2013, puis d'une demi- rente à compter d'octobre 2013, avec intérêts moratoires dès mai 2015.

25. Dans la mesure où la recourante obtient partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'500.- lui est octroyée à titre de dépens.

26. L’intimé qui succombe en partie sera condamné à un émolument de justice de CHF 200.-.

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- 29/29 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision du 8 janvier 2016.

4. Met la recourante au bénéfice d’une rente entière de mai à septembre 2013 et d'une demi-rente à compter d'octobre 2013, avec des intérêts moratoires dès mai 2015.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

6. Condamne l’intimé à un émolument de justice de CHF 200.-.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le